11 MARS 2026. - Loi relatif à la mise en concordance de la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive avec le Code pénal du 29 février 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2026 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2026-03-18
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 249
Historique des réformes JSON API

Article 199. Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "coauteurs et les complices" sont remplacés par le mot "participants".

Article 200. Dans l'intitulé du livre II, titre IV, chapitre IV, du même Code, le mot "délits" est remplacé par le mot "infractions".

Article 201. Dans l'article 506 du même Code, les mots "d'un crime commis" sont remplacés par les mots "d'une infraction commise".

Article 202. Dans l'article 507 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots "crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis" sont remplacés par les mots "infractions, ou de toutes autres infractions flagrantes et commises".

Article 203. Dans l'article 509 du même Code les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 204. A l'article 520bis du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de réclusions" sont chaque fois remplacés par les mots "privatives de liberté à titre principal";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "un délit ou un crime" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 205. A l'article 520quinquies du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'emprisonnement à titre principal, la réclusion ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à une peine de niveau 2";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

4° dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots "l'article 324bis" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 406";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une telle réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal,";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352";

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3° et alinéa 4, 1°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4°, 2°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

9° dans le paragraphe 4, alinéa 4, 2°, les mots "d'emprisonnement, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 206. A l'article 520sexies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, 1°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté";

2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "d'emprisonnement, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté";

3° dans l'alinéa 4, 2°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 207. Dans l'article 520septies, alinéas 2 et 6, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de la réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 208. A l'article 524bis du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par les lois du 18 mars 2018 et du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 42, 3°, 43bis et 43quater," sont remplacés par les mots "articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article 43quater, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 54, § 1er";

3° dans le paragraphe 3, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 669".

Article 209. Dans l'article 526 du même Code, les mots "du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes".

Article 210. Dans l'article 526bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots "d'un même délit ou de délits connexes" sont remplacés par les mots "d'une même infraction ou d'infractions connexes".

Article 211. Dans l'article 527 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les mots "du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes".

Article 212. A l'article 540 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du même délit ou de délits connexes" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes";

2° dans l'alinéa 2, les mots "contravention ou de contraventions connexes" sont remplacés par les mots "infraction ou d'infractions connexes".

Article 213. Dans l'article 555, § 3, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005, les mots "L'article 458" sont remplacés par les mots "L'article 352".

Article 214. Dans l'article 565 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2024, les mots "un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Article 215. Dans l'article 567, § 3, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2024, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 216. Dans le livre II du même Code, les titres VIquinquies, VIsexies, VIter et VIquater sont renumérotés et deviennent respectivement les titres VIter, comprenant les articles 565 à 566, VIquater, comprenant l'article 567, VIquinquies, comprenant l'article 568 en VIsexies, comprenant l'article 569.

Article 217. Dans l'article 569, § 5, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2024, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 218. A l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots "criminelle, correctionnelle ou de police" sont abrogés;

2° le 2° est remplacé comme suit:

"2° les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou les décisions constatant la révocation de la suspension;";

3° dans le 3°, les mots ", prises par application de l'article 14 de la même loi" sont abrogés;

4° dans le 5°, les mots "des articles 34bis à 34quater du Code pénal et", sont abrogés";

5° le 17° est abrogé.

Article 219. A l'article 594 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et la suspension probatoire" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "conformément à l'article 37quinquies" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 45";

3° dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;

4° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots "peine de probation autonome conformément à l'article 37octies" sont remplacés par les mots "peine de probation conformément à l'article 44";

5° l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit:

"7° des décisions condamnant à une peine de prestation en faveur de la communauté conformément à l'article 56 du Code pénal";

6° l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit:

"Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles n'ont plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire, après un délai de trois ans pour les peines de surveillance électronique ne dépassant pas six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4° du Code pénal, les dispositions des alinéas 2 et 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées."

Article 220. A l'article 595 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 594, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "à l'article 594, 1° à 7° ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit:

"La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, aux condamnations à des peines de confiscation, y compris la confiscation élargie, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, après un délai de trois ans pour les peines de surveillances électroniques de six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les dispositions des alinéas 1er à 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées."

Article 221. A l'article 596 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 595 alinéa 2 lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans" sont remplacés par les mots "à l'article 595, alinéas 2 et 3, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans";

2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 594, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "à l'article 594, alinéa 1er, 4° à 7° ", les mots "et 17° " sont abrogés et les mots "L'administration communale" sont remplacés par les mots "L'extrait".

Article 222. A l'article 596bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots "du Code belge de la Navigation," sont insérés entre les mots "et 17°, " et les mots "l'extrait mentionne";

2° dans le 2°, les mots, "alinéa 1er, 1°, 3° 17° et 20° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 3° et 20° ";

3° dans la phrase liminaire du 3°, remplacer les mots "à l'article 594, 4° à 6° " par les mots "à l'article 594, 4° à 7°, ";

4° dans le 3°, ii, les mots "au livre II, titre VI, chapitre Ier" sont remplacés par les mots "aux articles 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 et 410";

5° dans le 3°, iii, les mots "au livre II, titre IX, chapitre Ier, section Ire" sont remplacés par les mots "aux articles 465 et 466";

6° dans le 3°, iv, les mots "au livre II, titre IX, chapitre III, section VIIIbis" sont remplacés par les mots "aux articles 419 et 420".

Article 223. Dans l'article 601, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Article 224. Dans l'article 609 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "criminelle, ou à un emprisonnement" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 225. Dans l'article 618 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2005, les mots "complice de détention arbitraire" sont remplacés par les mots "participant de l'infraction visée à l'article 219 du Code pénal".

Article 226. L'article 619 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, est remplacé comme suit:

"Art. 619. § 1er. Est effacée après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui la prononce :

1° la peine d'amende de 20.000 euros au plus;

2° la peine de travail de cent-vingt heures au plus;

3° la peine de probation de douze mois au plus;

4° la peine de confiscation;

5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

6° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 20.000 euros au plus;

7° sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, la condamnation par déclaration de culpabilité;

8° la peine accessoire prononcée à titre de peine principale, sauf si le juge fixe expressément dans sa décision un délai d'effacement plus court, qui ne peut toutefois être inférieur à la durée de la peine prononcée.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales, conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les peines sont chacune effacées séparément conformément au présent article.

La décision ordonnant la suspension du prononcé est effacée à l'expiration du délai d'épreuve, dans la mesure où la suspension n'a pas été révoquée.

§ 2. L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende ou de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, prononcée par la décision judiciaire définitive.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière.

§ 4. Les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères visées par l'article 590, alinéa 1er, 16°, sont effacées dès que le Casier judiciaire est informé par les autorités étrangères compétentes de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation de la personne condamnée."

Article 227. L'article 621, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, est abrogé.

Article 228. Dans l'article 623, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997, les mots "l'article 489ter" sont remplacés par les mots "l'article 491".

Article 229. Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° du jour de la condamnation conditionnelle définitive;"

Article 230. A l'article 626 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de police ou à des peines correctionnelles" sont abrogés;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "criminelles ou à des peines correctionnelles" sont abrogés;

5° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines";

7° dans le paragraphe 3, la phrase "En ce qui concerne les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du délai d'épreuve prévue pour la suspension du prononcé." est abrogée.

Article 231. A l'article 627 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "par simple déclaration de culpabilité, a bénéficié d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction" sont remplacés par les mots "à une peine de niveau 1 pour infraction";

2° les mots "242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 420, 421, 422 et 519" sont remplacés par les mots "106, 107, 217, 218, 358, 359, 360, 361, 505, 512 et 640";

3° les mots "aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu'ils se rapportent au cas de négligence;" sont abrogés.

Article 232. Dans l'article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 15 mai 2024, les mots "a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été condamné pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code" sont remplacés par les mots "a subi une peine pour des faits visés aux articles 134 à 149 et 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 à 185 et 192 du même Code".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 233. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "de flagrant crime ou de flagrant délit" sont remplacés par les mots "d'infraction flagrante";

2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "flagrant crime ou en flagrant délit" sont remplacés par les mots "infraction flagrante".

Article 234. Dans l'article 2, de la même loi, dans la phrase liminaire, modifié par la loi du 31 octobre 2017, les mots "de flagrant crime ou de flagrant délit" sont remplacés par les mots "d'infraction flagrante" et les mots "un crime ou à un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 235. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "un crime ou à un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 236. Dans l'article 4 de la même loi, les mots "l'amende prévue à cet article" sont remplacés par les mots "la peine prévue à l'article 654 du Code pénal".

Article 237. Dans l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "est toujours punie d'une amende de cinquante euros au moins contre le greffier et" sont abrogés.

Article 238. A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2024, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2";

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "quinze ans de réclusion ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, cinq ans d'emprisonnement" sont remplacés par les termes "une peine de niveau 4 ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er, une peine de niveau 3", les mots "nouveaux crimes ou délits" sont remplacés par les mots "nouvelles infractions", les mots "A l'exception des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 322 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, des infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal, des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "A l'exception des infractions visées aux articles 258 à 260 du Code pénal, des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 403 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal";

3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "un crime ou un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 239. Dans l'article 19, § 7, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "est toujours punie d'une amende de cinquante euros au moins contre le greffier et" sont abrogés.

Article 240. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 23 janvier 2003 et du 31 mai 2005, les mots "quinze ans de réclusion" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 4".

Article 241. A l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er, les mots "articles 418 et 419" sont remplacés par les mots "articles 106, 107 et 107/1";

2° au paragraphe 2, les mots "ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an" sont remplacés par les mots "ne peut entraîner qu'une peine de niveau 1";

3° au paragraphe 5, alinéa 3, les mots "un délit" sont remplacés par les mots "une infraction pour laquelle une peine de niveau 2 ou 3 est prévue".

Article 242. A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "autonome" est abrogé et les mots "simple déclaration de culpabilité" sont remplacés par les mots "condamnation par déclaration de culpabilité";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "des articles du titre Ierter du livre II, articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4" sont remplacés par les mots "des articles du livre II, titre 4, chapitre 1er, et des articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268";

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "titre Ierter du livre II et dans les articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, et dans les articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268" et les mots "nouveaux crimes ou délits" sont remplacés par les mots "nouvelles infractions";

4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "titre Ierter du livre II et dans les articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, et dans les articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268".

Article 243. Dans l'article 38ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mars 2023, les mots "un crime ou d'un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises

Article 244. Dans l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises les mots "le crime reproché" sont remplacés par les mots "l'infraction reprochée".

CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Article 245. Les articles 218 à 232 de la présente loi s'appliquent aux condamnations ainsi qu'aux parties de condamnations fondées sur les dispositions du Code pénal du 29 février 2024. Les condamnations partiellement ou intégralement fondées sur les dispositions du Code pénal du 3 octobre 1867 demeurent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur des articles 218 à 232 de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er,

  • les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont effacées à l'expiration du délai d'épreuve, en l'absence de décision de révocation, et
  • les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision passée en force de chose jugée qui les prononce.

TITRE II. - Entrée en vigueur

Article 246. [¹ La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.]¹


(1)2026-03-30/01, art. 255, 002; En vigueur : 03-04-2026>

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