23 MARS 2026. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026

Type Loi
Publication 2026-03-27
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 231
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.

Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent:

1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses diverses du service social.

3.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services:

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres.

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 " Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ".

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 et 41.60.05 concernant les subventions aux asbl service sociaux et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.60.02, 32.00.01 et 34.41.01, sur lesquelles sont imputées les intérêts de retard, les intérêts judiciaires et les indemnisations et frais de justice.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4 et 6 à 8, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux paragraphes 2 et 3.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100.000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au Chef de la Défense, à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général et au Corps interfédéral de l'Inspection des finances, pour lequel cette compétence est attribuée au Chef de Corps.

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100.000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un agent revêtu au moins du grade de conseiller de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres.

§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;
  • Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;
  • Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;
  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 ;
  • Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du 30/6 de la section 01.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribués qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Article 1.01.6. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

Nr Omschrijving FOD/ SPF Libellé
EN_61046 Belgische Mededingingsautoriteit 32 Autorité belge de la concurrence EN_61046
EN_62002 Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 32 Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) EN_62002
EN_62018 Studiecentrum voor Kernenergie 32 Centre d'études de l'énergie nucléaire EN_62018
EN_62019 Instituut Nationale Rekeningen 32 Institut des comptes nationaux EN_62019
EN_62020 Koninklijk Filmarchief België 46 Cinémathèque royale de Belgique EN_62020
EN_62022 Koninklijk Gesticht van Mesen 16 Institution royale Messines EN_62022
EN_62023 Agentschap voor Buitenlandse Handel 14 Agence pour le Commerce extérieur EN_62023
EN_62025 Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 12 Institut de formation judiciaire EN_62025
EN_62026 Nationale Arbeidsraad 23 Conseil national du travail EN_62026
EN_62027 Centrale Raad Bedrijfsleven 32 Conseil central de l'économie EN_62027
EN_62028 Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen 32 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises EN_62028
EN_62032 Gemeenschappelijke sociale dienst bij de horizontale FOD en de Regie der Gebouwen 06 Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des Bâtiments EN_62032
EN_62036 Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening 25 Fonds d'aide médicale urgente EN_62036
EN_62037 NV Paleis voor Schone Kunsten 02 SA Palais des beaux-arts EN_62037
EN_62040 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 32 Commission de régulation de l'électricité et du gaz EN_62040
EN_62041 SFPIM Real Estate 18 SFPIM Real Estate EN_62041
EN_62048 UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme 07 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_62048
EN_62049 MYRIA - Federaal Migratiecentrum 07 MYRIA - Centre fédéral Migration EN_62049
EN_65001 VZW Egov 07 ASBL Egov EN_65001
EN_65003 VZW Sociaal Verwarmingsfonds stookolie lamppetroleum enpropaan in bulk 32 ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac EN_65003
EN_65009 Commissie Boekhoudkund.Normen 32 Commission des normes comptables EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afvalen verrijkte splijtstoffen 32 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifset des matières fissiles enrichies EN_65026
EN_65027 Vermogen van de Koninklijke Militaire School 16 Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65027
EN_65030 NV ASEVA 32 SA ASEVA EN_65030
EN_65031 NV ASTRID 13 SA ASTRID EN_65031
EN_65032 NV Belgoprocess 32 SA Belgoprocess EN_65032
EN_65035 NV Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap 14 SA Enabel, Agence belge de Développement EN_65035
EN_65040 NV Congrespaleis 18 SA Palais des Congrès EN_65040
EN_65042 NV BIO - Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingen 14 SA BIO - Société belge d'investissement pour les pays en développement EN_65042
EN_65043 FPIM - NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 18 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement EN_65043
EN_65045 NV Zephyr-Fin 18 SA Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Consumentenombudsdienst 32 Service de médiation pour le consommateur EN_65050
EN_65052 Federale Ombudsdienst voor energie 32 Service de médiation pour l'énergie EN_65052
EN_65065 Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI 18 Cellule de traitement des Information Financières - CTIF EN_65065
EN_65067 NV Dexia-Holding en Hyperion 18 SA Dexia-Holding et Hyperion EN_65067
EN_65070 Sciensano 25 Sciensano EN_65070
EN_65071 CNV - Commissie voor nucleaire voorzieningen 32 CNP - Commission des provisions nucléaires EN_65071
EN_65080 INFRABEL & SPV 33 INFRABEL & SPV EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65086 MYRRHA 32 MYRRHA EN_65086
EN_65087 RELAUNCH FOR THE FUTURE 18 RELAUNCH FOR THE FUTURE EN_65087
EN_65088 Federaal Agentschap voor de Regulering van Transport 33 Agence fédérale de Régulation du Transport EN_65088
EN_65089 HEDERA 32 HEDERA EN_65089
EN_65090 NV SFPIM Defence 32 SA SFPIM Defence EN_65090

Article 1.01.7. En exécution de l'article 19, paragraphe 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après.

Nr.Entiteit - Omschrijving Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in EUR) - Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en EUR) N° Entité - Libellé
EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister 30.365.415 EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
EN_61038 FEDOREST 9.487.500 EN_61038 FEDOREST
EN_62001 - Regie der Gebouwen 391.830.046 EN_62001 - Régie des Bâtiments
EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld 550.000 EN_62050 - Agence fédérale de la dette

Article 1.01.8. Les arrêtés royaux portant répartition partielle des crédits provisionnels inscrits dans la loi de finances du 19 décembre 2025 pour l'année budgétaire 2026, pris conformément à son article 21, paragraphe 1er, restent en vigueur, mutatis mutandis, sur base de chaque disposition légale spécifique de la présente loi .

CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée:

PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"

Article 2.01.2. Le Premier Ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.3. Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.4. Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.5. Le Ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.6. § 1. Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergnon et des Romarins.

Article 2.01.7. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.8. Le Ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.

Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.41.60.01, 02.33.01.10.41.60.01, 02.34.01.41.60.01

PROGRAMME 31/1 -

COMMUNICATION EXTERNE

Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

PROGRAMME 32/3 -

INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales.

PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments".

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 paragraphe 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.

Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE

Subside à des associations & des entreprises pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB.

PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.

Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.

Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Article 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, paragraphe 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis en septembre de chaque année.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis en septembre de chaque année.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis en septembre de chaque année.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.9. Le service de l'Etat à gestion séparée " Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.

A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.

Article 2.02.10. PROGRAMME 36 : POLITIQUE DE SIEGE

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral et par dérogation à l'article 1-01-03 paragraphes 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base de la division organique 36 " Politique de siège " peuvent être redistribués entre eux, et exclusivement entre eux.

Section 06. - SPF Stratégie et Appui

Article 2.06.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être octroyées aux comptables du SPF Stratégie et Appui.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social ;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger d'octroyer les avances nécessaires aux fonctionnaires chargés d'une mission à l'étranger.

Article 2.06.2. Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.90.10.0100.01 à 06.90.10.0100.12 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 2.06.3. Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l'accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 2.06.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux services public fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments " sur l'allocation de base 06.40.01.4160.05.

PROGRAMME 40/2 - RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT

1° Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral.

2° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

3° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

4° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

PROGRAMME 40/3 - SIMPLIFICATION ET DIGITALISATION

Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des ASBL ou organisations pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT et concernant le citoyen.

PROGRAMME 41/1 - LE FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE

Des subventions dans le cadre des missions du Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance

PROGRAMME 50/0 - FINANCEMENT DU

CORPS INTERFEDERAL

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux services public fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments " sur l'allocation de base 06.50.11.4160.05.

PROGRAMME 60/0 - SERVICE FEDERAL D'AUDIT INTERNE

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments " sur l'allocation de base 06.60.01.416001.

Article 2.06.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base de l' activité 06.40.2.4. peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d'autres allocations de base dans le SPF Stratégie et Appui.

Article 2.06.6. Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de la collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et L'union Européenne, sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 de la section " Opérations de trésorerie pour ordre ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion qui découlent de ces activités.

Article 2.06.7. Le solde des avances provisionnelles versées par le SPF Stratégie et Appui à la Régie des Bâtiments éventuellement disponible à la fin de l'année précédente peut, à partir du 1er janvier de l'exercice concerné, être utilisé pour régler les montants dus par le SPF Stratégie et Appui pour l'exercice concerné.

Article 2.06.8. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds " Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance " du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 900.000.000 euros, et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 700.000.000 euros.

Article 2.06.9. Par dérogation à l'article 91 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'octroi de subsides aux organismes administratifs publics dans le cadre de l'utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience peut augmenter les crédits du budget de ces organismes administratifs publics.

Article 2.06.10. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base du programme d'activité 06.41.10 - Plan pour la Reprise et la Résilience : T.V.A. et provision peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Section 12. - SPF Justice

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement de dépenses confidentielles.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.

A concurrence de 400.000 euros, les fonds obtenus à charge de l'allocation de base 12.55.11.12.11.37 et les fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, sont reportés à l'année budgétaire suivante.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier de l'année suivante pour payer les dépenses relatives aux mesures de protection des personnes et des biens, ainsi que les mesures de sûreté.

Les fonds excédentaires au-dessus de 400.000 euros sont reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le compte annuel de ses opérations soumis à la Cour des comptes.

Article 2.12.2. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 2.12.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCES

Subside au gestionnaire du registre central du règlement collectif des dettes

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET

DOCUMENTATION

1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques ;

2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages" ;

3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ;

4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction".

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subside à Europris.

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des maisons de détention.

PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 51/7 - FINANCEMENT DES MAISONS DE TRANSITION

Subventions pour l'exploitation d'une maison de transition

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subventions aux Instituts médico-légaux.

PROGRAMME 56/1 - AIDE JURIDIQUE

Subside à l'asbl Casa legal

PROGRAMME 56/2 - FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires.

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière.

PROGRAMME 58/1 - SERVICE TUTELLE

MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION

INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 58/5 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

Subsides aux centres d'accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains.

Subsides à des organismes privés et publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.

PROGRAMME 59/0 - CULTES RECONNUS

Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Anglican.

Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Orthodoxe.

PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME

Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

PROGRAMME 59/4 - HINDOUISME

Subvention à l'asbl Forum Hindu de Belgique

PROGRAMME 62/4: AIDE AUX VICTIMES

Subvention à l'asbl internationale V-Europe

Subvention à Child Focus

PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.

Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290.000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Article 2.12.6. Le crédit provisionnel est inscrit au programme 58-5 (AB 53.01.00.01) - Crédit provisionnel pour le financement d'actions dans le cadre Interfédéral de l'Egalité des chances - peut, sur proposition du Ministre pour l'Egalité des genres, l'Egalité des chances et la Diversité et du Ministre du Budget, selon les besoins, être réparti par Arrêté royal entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.12.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1.01.3 de la présente loi, le ministre de la Justice peut, après accord du ministre du Budget, procéder à des redistributions des allocations de base concernant les crédits d'engagement de personnel, de fonctionnement et d'investissement, au sein de la section 12 - SPF Justice du budget général des dépenses.

Article 2.12.8. En dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, le SPF Justice est autorisée à liquider et payer les engagements pris jusqu'au 31 mars 2026 à charge du fonds de la Commission des jeux de hasard, inscrit au sein de la section 12 programme 62/5 au cours de l'exercice 2026.

Les moyens du fonds de la Commission des jeux de hasard sont désaffectés et sont versés au fonds de la Commission des jeux de hasard au sein du budget du SPF Economie, PME, classes moyennes et énergies et ce au plus tard pour le 31 décembre 2026.

Section 13. - SPF Intérieur

Article 2.13.1. § 1 Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5.000 euros.

Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 euros par dépense (T.V.A. comprise).

§ 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15.000 euros peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 euros ne vaut pas pour ces dépenses.

§ 3 Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.

1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :

a)

de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;

b)

des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)

des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

2° Accueil des demandeurs d'asile :

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMMA 50/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Adhésion annuelle du NCCN à la plate-forme internationale " European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats " à Helsinki.

PROGRAMMA 50/6 - FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

1° Subside au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial et la réalisation des projets pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

2° Subside à essenscia pour l'achat de matériel spécial et la réalisation des projets pour l'industrie Seveso, dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

PROGRAMME 50/7 - FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLEAIRES

1° Subside au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial et la réalisation des projets pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque nucléaire.

2° Subside à Engie et des institutions publiques pour l'achat de matériel spécial et la réalisation des projets, dans le cadre de la gestion du risque nucléaire.

PROGRAMME 51/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS

1° Subside aux asbl's dans le cadre du déplacement gratuit des personnes handicapées vers les bureaux de vote.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DE LA FORMATION DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS

1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à la Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.

3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

4° Interventions dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

5° Dotation fédérale de base aux zones de secours.

6° Dotations complémentaires aux zones de secours.

7° Dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

8° Dotation à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

9° Dotation à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

10° Interventions au profit de tiers pour le financement de certains projets ou initiatives liés aux missions de la Direction générale Sécurité civile.

11° Interventions au profit des asbl's pour le financement de certains projets ou initiatives liés aux missions de la Direction générale Sécurité civile.

PROGRAMME 54/9 - CREDITS DESTINES AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DES SERVICES D'INCENDIE ET DE LA SECURITE CIVILE, AINSI QU'AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INFORMATION EN MATIERE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS ET A LA COUVERTURE DES DEPENSES DESTINEES AU FONCTIONNEMENT DE LA PROTECTION CIVILE

1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie.

PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS

1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

3° Subsides à des tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers.

PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matchs.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment de l'hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

3° Dotation aux gouverneurs pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention

PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Dotation à la Région Bruxelles-Capitale liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.

PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE

1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et mesures gardiens de la paix.

2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

3° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques et/ou mesures de sécurité et de prévention du type "Impulse".

PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES

Subvention à l'Agglomération bruxelloise pour couvrir les frais de personnel du centre du système d'appel unifié

PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID

1° Subvention à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

2° Subvention à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.

Article 2.13.3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Article 2.13.4. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires et la journée sportive annuelle pour le personnel sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la vente des boissons et des repas chauds sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.40.16B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.6. Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 5.567.000 euros.

Article 2.13.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.

Article 2.13.8. Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2,5 millions d'euros, et sont versés au Fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 2.13.9. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province à l'exception de la province du Brabant wallon et l'arrondissement de Bruxelles-Capitale), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.10. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).

Article 2.13.11. Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution de l'article 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

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