23 MARS 2026. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026

Type Loi
Publication 2026-03-27
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 231
Historique des réformes JSON API

Article 2.13.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.

Article 2.13.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.

Article 2.13.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions supralocales dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994 sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.18. Les subsides européens reçus pour ordre effectuées dans le cadre des missions internationales de la protection civile sont réalisés au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des Etats membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN.

Article 2.13.21. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) et AMIF-BMVI-ISF (programme 13.73.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18B.

Article 2.13.22. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) et AMIF-BMVI-ISF (programme 13.73.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B.

Article 2.13.23. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406 et 54.01.110003.

Article 2.13.24. § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-16 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" du programme 13-73-1, est de 90.238.000 euros.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-16 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" du programme 13-73-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 70.658.000 euros.

Article 2.13.25. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des différentes allocations de base du programme 13.50.3 peuvent être librement redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Article 2.13.26. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des différentes allocations de base du programme 13.54.6 peuvent être librement redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Article 2.13.27. Les opérations de recettes pour ordre provenant de la commission européenne dans le cadre du projet eNovation qui doivent être versées aux partenaires nationaux et internationaux sont réalisées au moyen du compte 13GL4931620.

Article 2.13.28. Les opérations de recettes pour ordre provenant de la commission européenne dans le cadre des projets dont le Centre de crise National est le coordinateur et qui doivent être versées aux partenaires nationaux et internationaux sont réalisées au moyen du compte 13GL4931630.

Article 2.13.29. § 2.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 30.766.000 euros.

Article 2.13.30. Les opérations de recettes pour ordre provenant du Fonds de solidarité européen à la suite des inondations de juillet 2021 qui doivent être versées aux régions et communautés sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.13.86C.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Article 2.14.1. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les montants des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre eux.

Article 2.14.3. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, des redistributions peuvent être effectuées entre les allocations de base de codes économiques 3540 ou 3300 et les allocations de base 14 21 01 12 11 04, 14 21 01 74 22 04, 14 42 02 12 11 04 en 14 42 02 74 22 04. Afin de couvrir les dépenses prévues dans le cadre du Masterplan Cybersecurity approuvé en Conseil des Ministres le 11 octobre 2019.

Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01, 42.04.72.00.02 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

1) Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

2) Subside au Palais des beaux-arts.

3) Subside à l'Orchestre national de Belgique.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE

1) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

2) Subside à la Fondation Europalia.

3) Subside au Collège d'Europe (Bruges).

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

2) Soutien à l'exportation.

PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE

Interventions et initiatives en matière de contributions internationales multilatérales, consolidation de la paix et la diplomatie préventive.

PROGRAMME 54/0 -

PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.

2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions et des évènements.

PROGRAMME 54/1 -

SOUTIEN A LA POLITQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES

1) Programme junior de la coopération au développement belge.

2) Interventions dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable et expertise.

3) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.

4) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.

PROGRAMME 54/2 -

UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE

1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc.

2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE).

3) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

4) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).

5) Subsidiation d'Africalia.

6) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.

7) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.

8) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

9) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

10) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.

PROGRAMME 54/3 -

UN MULTILATERALISME EFFICACE

1) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

2) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

3) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

4) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel.

5) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

6) Contributions volontaires dans le cadre de la coordination de développement des Nations Unies.

PROGRAMME 54/4 -

FINANCING FOR DEVELOPMENT, ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

2) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

3) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.

4) Subsides au " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.

5) Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole.

6) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

7) Subsides divers destinés à la promotion de la coopération avec le secteur privé pour la réalisation des objectifs de développement, dont des subsides aux entreprises.

8) Subsides à des centres de connaissance internationaux.

9) Subsides dans le cadre des mécanismes de financement innovatifs.

10) Subsides de capital à BIO.

11) Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Société Financière Internationale.

PROGRAMME 54/5 -

PROGRAMMES HUMANITAIRES

1) Subsides aux programmes humanitaires.

2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires.

3) Subsides aux projets humanitaires.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de la paix,
  • et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires,

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 54/6 -

FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

1) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds vert pour le climat, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique.

2) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.

PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne et aux Centre Europe Direct provinciaux.

Article 2.14.7. Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10:

  • les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale.
  • les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police intégrée, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police intégrée, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.14.9. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables des organes stratégiques de la division organique 03.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des déclarations de créance de toute nature, y compris pour l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros.

Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés du subside.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.16.35.60.49, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.72, 54.25.45.24.53, 54.41.41.30.37 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01 en 54.41.45.25.01.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Consolidation de la paix, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.12. En 2026, l'Etat peut conclure de nouvelles conventions de mise en oeuvre des programmes de coopération avec Enabel pour un montant maximum de 250.000.000 euros.

L'encours total des conventions de mise en oeuvre existants repris de la CTB et des nouvelles conventions de mise en oeuvre avec Enabel ne peut dépasser 750.000.000 euros.

Les interventions de coopération de ENABEL sont financées par les moyens mis à sa disposition par l'allocation de base 54.10.61.42.01.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Article 2.14.13. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2026, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 20.000.000 d'euros.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 2.14.15. En 2026, le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70.000.000 euros. L'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 180.000.000 euros.

Toute promesse d'intervention faite en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Article 2.14.16. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 à l'origine du dépas-sement.

Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.

§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.

Article 2.14.17. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, les crédits de l'allocation de base 14.43.11.12.11.11 ne peuvent pas être redistribués vers d'autres allocations de base.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers ;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles ;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support and Procurement Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support and Procurement Agency et ses organismes subordonnés ;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 414004, un subside peut être accordé au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, un subside sera accordé aux organismes suivants :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

A.S.B.L. "Les Amis de la Musique Royale des Guides"

A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"

A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique"

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE

Le War Heritage Institute

Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 51 311201, une contribution peut être accordée pour le soutien à l'exportation dans le cadre de la reconstruction en Ukraine.

Article 2.16.8. La Trésorerie est autorisée à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions d'euros.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 26.000.000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes additionnels pour l'ensemble de la flotte d'avions de combat (F16 & F35).

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées aux agences de l'OTAN de soutien ou aux organismes qui leurs sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès du NATO Support and Procurement Agency, du NATO Communications and Information Agency ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours au sein des agences et institutions respectives.

Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 31 octobre 2019 déterminant les missions et bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et réglant son organisation et son fonctionnement, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 telle que modifiée portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget Général des Dépenses, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d'un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16505, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, 2è alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;
  • à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ;
  • à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.

Article 2.16.20. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.

Article 2.16.21. Une position débitrice maximale de 10.000 milliers d'euros en engagement et de 5.000 milliers d'euros en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.

Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétaire 16.4 afin d'une part, de pouvoir effectuer dans le cadre de la vision stratégique pour la Défense, les investissements nécessaires en matériel à court terme et d'autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE.

Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.23. Les comptes d'attente pour moyens de tiers 0011-820101 (rMCM), 0034-820101 (SHAPE HQ) et 0089-820101 (CAMO) peuvent présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder respectivement 624.851.570 euros pour le 0011, 728.087.908 euros pour le 0034 et 465.406.000 euros pour le 0089.

Article 2.16.24. Dans les limites des allocations de base 16.50.22.51.12.01 et 16.50.72.51.12.00, un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.

Article 2.16.25. Dans les limites des crédits pour des transferts en revenus et en capital (code de classification économique 3, 4, 5 et 6) inscrits sur les allocations de base concernées du programme d'activité 16 50 72, une dépense de transfert de revenus ou de capital peut être accordée aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Article 2.16.26. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 16.50.03.0100.01 peut, après l'accord du ministre du Budget, être réparti, selon les besoins, vers les allocations de base les plus appropriées du budget de la section 16 - Ministère de la Défense, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Défense.

Article 2.16.27. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral le ministre de la Défense peut, après avis favorable de l'Inspection des Finances, procéder à des redistributions entre les crédits de personnel, de fonctionnement, d'investissement et les subsides.

Le terme subside reprend les crédits inscrits sous les codes de classification économique 3, 4, 5 et 6.

Ces redistributions sont communiquées sans délai au ministre du Budget, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre concerné soumet la proposition au ministre du Budget.

Article 2.16.28. Les dépenses à charge du Belgian Secure Communication instituée au sein de la section 12 - SPF Justice - programme 40/0, peuvent être engagées et liquidées, à charge du programme d'activité 50/0 de la section 16 - Ministère de la Défense, à hauteur de 8 millions d'euros après contrôle et validation par le SPF Justice.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisée à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.

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