Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API
  • hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

  • hygroma chronique des bourses séreuses.

90 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.

Tendinite de la patte d'oie.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.

E. - Cheville et pied

Tendinite achiléenne.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.

Article Tableau n° 40

Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.

30 jours

Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.

Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.

Article Tableau n° 41

Intoxications professionnelles par l'hexane

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.

30 jours

Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.

Article Tableau n° 42

Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer les maladies

Broncho-pneumopathie aiguë.

5 jours

Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.

Soudure avec alliage de cadmium.

Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.

3 jours

Néphropathie avec protéinurie.

2 ans

Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée

12 ans

Article Tableau n° 43

Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

de prise

en charge

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Blépharo-conjonctivite récidivante.

3 jours

Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment : - application de vernis et laques de polyuréthanes ; - application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ; - utilisation de colles à base de polyuréthanes ; - manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.

Syndrome bronchique récidivant.

7 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Rhinite (cf. tableau 45 A).

Cf. tableau 45 A

Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).

Cf. tableau 45 A

Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).

Cf. tableau 45 B

Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).

Cf. tableau 45 C

Complications (cf. tableau 45 D).

Cf. tableau 45 D

Article Tableau n° 44

Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.

15 jours

Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.

Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.

7 jours

Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.

7 jours

Article Tableau n° 45

Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

de prise

en charge

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

7 jours

Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.

Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.

7 jours

B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :

  • signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;
  • signes radiologiques ;
  • altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;
  • signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).

Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment : - de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ; - de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ; - de l'affinage de fromages ; - de la culture des champignons de couche ;

  • du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;
  • de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;
  • de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;
  • de la préparation de fourrures ;
  • de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.

D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :

  • insuffisance respiratoire chronique ;
  • insuffisance ventriculaire droite.
Article Tableau n° 46

Affections professionnelles provoquées par les bruits

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.

Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.

Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.

Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.

Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.

L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.

La manutention mécanisée de récipients métalliques.

Les travaux d'embouteillage.

La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.

Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.

L'emploi d'explosifs.

L'utilisation de pistolets de scellement.

Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.

Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.

L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.

L'emploi de machines à bois.

L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.

Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.

Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.

L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.

Article Tableau n° 47

Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.

20 ans

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

  • amiante projeté ;
  • calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
  • démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.

20 ans

C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.

35 ans

D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.

40 ans

E. - Autres tumeurs pleurales primitives.

40 ans

Article Tableau n° 47 bis

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Article Tableau n° 47 ter

Tableau n° 47 ter relatif aux cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante :

Article Tableau n° 48

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde

de prise

en charge

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

a)

Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.

Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :

  • des carburants ;
  • des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;
  • des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;
  • des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;
  • des produits à usage phytopharmaceutique.
b)

Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.

c)

Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).

d)

Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :

  • ralentissement psychomoteur ;
  • troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.

Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.

Article Tableau n° 49

Affections dues aux rickettsies

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

A. - Rickettsioses :

Manifestations cliniques aiguës.

21 jours

A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.

B. - Fièvre Q :

  • manifestations cliniques aiguës ;

21 jours

B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.

  • manifestations chroniques ;
  • endocardite ;
  • hépatite granulomateuse.

Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.

10 ans

Article Tableau n° 50

Pasteurelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

8 jours

Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.

Manifestations loco-régionales tardives.

Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.

6 mois

Article Tableau n° 51

Rouget du porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Forme cutanée simple.

Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).

7 jours

Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.

Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.

Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.

Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.

Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.

Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.

Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.

Travaux de garde-chasse.

Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.

30 jours

Formes cutanées chroniques, à rechute.

6 mois

Formes septicémiques.

  • complications endocarditiques, instestinales.

6 mois

Article Tableau n° 52

Psittacose

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Pneumopathie aiguë.

21 jours

Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.

21 jours

Formes neuro-méningées.

Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.

21 jours

Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :

  • travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;
  • travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;
  • travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.

Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.

Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.

Article Tableau n° 53

Lésions chroniques du ménisque

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque

2 ans

Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.

Article Tableau n° 54

Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).

Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.

7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :

  • teillage ;
  • ouvraison ;
  • battage.

B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.

5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux identiques à ceux visés en A.

Article Tableau n° 55

Infections professionnelles à Streptococcus suis

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).

25 jours

Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.

Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.

Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.

Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).

25 jours

Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.

25 jours

Arthrites inflammatoires ou septiques.

25 jours

Endophtalmie, uvéite.

25 jours

Myocardite.

25 jours

Pneumonie, paralysie faciale.

25 jours

Endocardite.

60 jours

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.

Article Tableau n° 56

Infections professionnelles à hantavirus

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie

2 mois

Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :

  • travaux effectués en forêt ;
  • travaux de manipulation et de sciage du bois ;
  • travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;
  • travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.
Article Tableau n° 57

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :

1.

Par l'utilisation ou la conduite :

  • de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
  • de tracteurs ou engins forestiers,
  • d'engins de travaux agricoles ou publics,
  • de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
2.

Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;

3.

Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;

4.

Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.

Article Tableau n° 57 bis

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

  • dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
  • dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
  • dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
  • dans les entreprises artisanales rurales ;
  • dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
  • dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
Article Tableau n° 58

Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (1)

en charge

susceptibles de provoquer cette maladie

  • lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
  • par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.

(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

Article Tableau n° 59

Hémopathies malignes provoquées par les pesticides (1)

en charge

travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple .

  • lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
  • par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.

(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

Article Tableau n° 60

AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2

Article Tableau n° 61

Tableau n° 61 relatif au cancer de la prostate provoqué par les pesticides :

1.

Le terme “ pesticides ” se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.

Article Annexe III

A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1.

Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;

2.

Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;

3.

Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;

4.

Fluor et ses composés minéraux et organiques ;

5.

Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;

6.

Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;

7.

Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;

8.

Chrome et ses composés ;

9.

Baryum et ses sels ;

10.

Manganèse et ses composés ;

11.

Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;

12.

Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;

13.

Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;

14.

Thallium et ses composés ;

15.

Zinc et ses composés ;

16.

Plomb et ses composés ;

17.

Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;

18.

Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;

19.

Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;

20.

Naphtalènes et homologues ;

21.

Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;

22.

Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;

23.

Corps cétoniques et dérivés des quinones ;

24.

Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;

25.

Dérivés nitrés aliphatiques ;

26.

Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;

27.

Aldéhyde formique et ses polymères ;

28.

Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;

29.

Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;

30.

Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).

B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1.

Vibrations mécaniques ;

2.

Bruits ;

3.

Rayonnements ionisants.

C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :

1.

Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;

2.

Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;

3.

Dermatophyties d'origine animale ;

4.

Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;

5.

Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.

D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :

1.

Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;

2.

Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;

3.

Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.

E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1.

Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;

2.

Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.

F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1.

Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;

2.

Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;

3.

Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.

Annexe IV : Barème fixant pour le calcul de la retraite proportionnelle le nombre de points acquis annuellement en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées.

Article Annexe IV

NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS

NOMBRE DE POINTS

Au-dessous de 13,33

16

De 13,34 à 19,99

17

De 20 à 26,66

18

De 26,67 à 33,33

19

De 33,34 à 39,99

20

De 40 à 46,66

21

De 46,67 à 53,33

22

De 53,34 à 59,99

23

De 60 à 66,66

24

De 66,67 à 73,33

25

De 73,34 à 79,99

26

De 80 à 86,66

27

De 86,67 à 93,33

28

De 93,34 à 99,99

29

Pour 100 et plus

30

Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.

Article Annexe I à l'article L813-8

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :

qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).

Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.

Article 6

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.

Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 8

Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a)

Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;

b)

Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c)

Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 9

Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.

Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.

Article 10

Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :

1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;

2° Absences non justifiées.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.

Article 11

L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.

Article 12

Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 13

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.

Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.

Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).

Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.

Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 14

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 15

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 16

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 17

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.

Article Annexe II à l'article L813-9

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :

..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....

L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a)

Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;

b)

Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c)

Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 8

Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 9

Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 10

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.

Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.

Annexe III.-Plan d'organisation des formations :

1.

Emploi du temps des élèves et des formateurs ;

2.

Modalités de regroupement des élèves.

Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.

Article 12

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 13

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 14

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

Article Annexe III à l'article L813-10

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).

Article 3

Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 8

Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 9

Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.

Article 10

Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.

Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.

Article 12

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 15

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.

Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60

1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :

-licence ;

-maîtrise ;

-diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;

-titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-diplôme des instituts d'études politiques ;

-diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;

-diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;

-diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;

-diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;

-diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;

-certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;

-certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

-certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;

-certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;

-diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;

-titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.

Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

Article Annexe IV bis à l'article R813-18

1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :

-doctorat ;

-agrégé de l'enseignement secondaire ;

-diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-magistère ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-diplôme d'études approfondies ;

-maîtrise ;

-licence.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :

-brevet de technicien agricole ;

-brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

-baccalauréat ;

-diplôme agricole du 2e degré ;

-brevet d'agent technique agricole ;

-certificat de capacité technique agricole et rurale.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés

Article Annexe V à l'article D813-47

Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2022 conformément au tableau ci-dessous :

Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Article Annexe 1 à l'article D911-2

TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 911-2 INDIQUANT LA LIMITE DE LA SALURE DES EAUX DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES ET CANAUX DU LITTORAL DE LA MER DU NORD, DE LA MANCHE, DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE LA MÉDITERRANÉE

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