Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3 : Registre d'activité

Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Section 3 : Dispositions diverses.

Section 3 : Inspections et contrôles.

Section 3 bis : Dispositions pénales

Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 5 : Dispositions pénales

Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 1 : Organismes certificateurs

Sous-section 2 : Certification d'entreprise

Sous-section 3 : Certificats individuels

Sous-section 4 : Agrément des entreprises

Section 1 : Conditions d'exercice.

Sous-section 1 : Organismes certificateurs

Sous-section 2 : Certification d'entreprise

Sous-section 3 : Certificats individuels

Sous-section 4 : Agrément des entreprises

Section 2 : Exercice du contrôle.

Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels

Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3 : Registre d'activité

Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .

Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels

Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3 : Registre d'activité

Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Section 3 : Dispositions diverses.

Section 3 : Inspections et contrôles.

Section 3 bis : Dispositions pénales

Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 5 : Dispositions pénales

Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture

Section 1 : Exercice du contrôle

Sous-section 1 : Régime général.

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1

Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation

Sous-section 1 : Régime général.

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1

Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

Section 2 : Dispositions pénales et diverses.

Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

Section 3 : Contrôles et sanctions

Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

Section 1 : Exercice du contrôle

Sous-section 1 : Régime général.

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1

Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation

Sous-section 1 : Régime général.

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1

Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

Section 2 : Dispositions pénales et diverses.

Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

Section 3 : Contrôles et sanctions

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Section 1

Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

Section 2 : Contrôle périodique obligatoire

Section 2 : Les organismes d'inspection

Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

Section 4 : Le groupement d'intérêt public

Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

Section 6 : Dispositions pénales

Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 : Identification des animaux

Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous-section 1 : Santé animale

Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 5 : Sanctions

Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 : Identification des animaux

Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous-section 1 : Santé animale

Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 5 : Sanctions

Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R226-3

I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Article R*236-6

Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :

1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;

2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;

3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;

4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.

Toutefois, la pêche de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.

Article R*236-7

Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.

La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction pour la pêche de l'écrevisse américaine, du flet, du mulet.

Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :

1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;

2° (alinéa supprimé).

3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;

4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;

5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;

6° Pour l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.

Livre III : Exploitation agricole

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Activités agricoles

Article R311-1

Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce.

Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Section 2 : Fonds agricole

Article D311-3

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

Article D311-4

La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;

4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

Article D311-5

La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.

Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Article D311-6

Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.

Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.

Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.

Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.

Article D311-7

En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.

Section 3 : Registre de l'agriculture

Article D311-8

La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.

Article D311-9

Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Article D311-10

Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D311-11

Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;

2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.

Article D311-12

Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.

Article D311-13

Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.

Article D311-14

En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.

Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.

Article D311-15

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

1.

Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

2.

Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

3.

Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.

Article D311-16

Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.

Article D311-17

Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

NUMÉRO

NATURE DES ACTES

REDEVANCE

(en €)

Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

Article D311-18

Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2.

Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.

Section 5 : Inventaire des vergers

Article D311-19

L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :

a)

Pomme ;

b)

Poire ;

c)

Pêche-nectarine ;

d)

Abricot ;

e)

Noix ;

f)

Cerise ;

g)

Prune ;

h)

Raisin de table ;

i)

Kiwi ;

j)

Agrume.

Article D311-20

Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :

― les superficies plantées ;

― leur localisation par commune ;

― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;

― l'âge des arbres.

Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.

Article D311-21

Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article D311-22

Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.

Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.

Article D311-23

Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.

Les catégories d'informations qui y figurent sont :

1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

– le numéro SIREN ou SIRET ;

– les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :

– le numéro SIREN ou SIRET ;

– la dénomination et la forme juridique ;

– la qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;

– la durée de la personne morale ;

– l'adresse du siège social et des établissements secondaires ;

– le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

– la date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;

3° Concernant l'exploitation agricole :

– l'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;

– l'adresse de l'exploitation ;

– la description des activités agricoles de l'exploitation ;

– l'activité principale de l'entreprise ;

– la date de début d'activité.

Article D311-25

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.

Article D311-25

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.

Article D311-27

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Article D311-27

L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu’il détient, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par l’organisme unique mentionné au premier alinéa.

Article D311-29

Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article D311-29

Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce ou l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article D311-30

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

Article D311-30

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

Article D311-35

La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Article D311-35

La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par la chambre d'agriculture territorialement compétente des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture territorialement compétentes tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'elles effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Article D311-36

L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-2 est adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Eléments de référence.

Article R312-1

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R312-2

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés.

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.

Article R312-3

Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.

Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

Chapitre III : Instruments

Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Article R313-1

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Article R313-2

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Article R313-3

Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Article D313-4

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :

1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

15° Un représentant du financement de l'agriculture ;

16° Un représentant des fermiers-métayers ;

17° Un représentant des propriétaires agricoles ;

18° Un représentant de la propriété forestière ;

19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

20° Un représentant de l'artisanat ;

21° Un représentant des consommateurs ;

22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Article R313-5

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.

Article R313-6

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Article R313-7

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Article R313-7-1

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.

Article R313-7-2

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend :

1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;

2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;

3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.

Article R313-8

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre.

Article D313-13

L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.

Article D313-14

L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence.

L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article D. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.

L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.

Article D313-15

Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, et dans le cadre des missions déterminées par l'article L. 313-1, l'Etat ou tout autre personne morale chargée d'une mission de service public peut confier à l'agence par voie de convention :

1° La gestion de dispositifs d'aides relevant de sa compétence.

Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le donneur d'ordre concerné :

a)

La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b)

La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c)

La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d)

La mise à disposition du donneur d'ordre, pour chaque dispositif, de restitutions de données physiques et financières à des fins de pilotage, de justification de l'utilisation des fonds, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. Le système d'information de l'agence doit notamment garantir la traçabilité de tous les engagements et les paiements intervenus au titre du dispositif concerné ;

La convention doit prévoir les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, ainsi que la périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La reddition des comptes et des pièces justificatives doit être au moins annuelle.

2° Des prestations d'assistance technique et administrative telles que prévues à l'article L. 313-1.

Article D313-15-1

Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D313-16

L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre

Article D313-17

Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :

1° Douze membres représentant l'Etat :

a)

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

b)

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

c)

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

d)

Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

e)

Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

f)

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

g)

Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

h)

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;

i)

Le directeur du budget ou son représentant ;

j)

Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

k)

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

l)

Le directeur général des outre-mer ou son représentant.

2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :

a)

Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

b)

Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

c)

Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;

d)

Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

e)

Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

f)

Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D313-18

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

a)

Le commissaire du Gouvernement ;

b)

Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;

c)

Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

d)

Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

e)

L'agent comptable ;

f)

Le contrôleur budgétaire ;

g)

Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

h)

Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

Article D313-19

Les personnes désignées au f du 2° de l'article D. 313-17 et au d de l'article D. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

Article D313-20

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D313-21

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article D313-22

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Le règlement intérieur du conseil ;

2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;

4° (Supprimé) ;

5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

6° (Supprimé) ;

7° Le compte financier ;

8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

16° L'acceptation des dons et legs.

17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;

18° Le schéma directeur des systèmes d'information ;

19° Le plan d'actions “ achats ”.

II. - Le conseil d'administration est tenu informé :

a)

Du projet d'établissement ;

b)

Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de performance ;

c)

Des opérations financières relatives aux crédits de transfert et gérés en compte de tiers ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

d)

Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

e)

Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

f)

Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

g)

L'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions “ achats ”.

Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article D313-23

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article D. 313-44.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations européennes, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article D. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article D313-24

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Article D313-25

Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

Il définit la politique d'achat de l'établissement.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

Article D313-26

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D313-27

Le budget comprend notamment :

1° En recettes :

a)

Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

b)

Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'ordre destinés à des dépenses d'intervention et de transfert autres que celles gérées en compte de tiers ;

c)

Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ;

d)

Le produit des taxes fiscales affectées ;

e)

Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

f)

Le produit du placement des fonds disponibles ;

g)

Les dons et legs ;

h)

Le produit des actions de formation ;

i)

Les revenus procurés par les participations financières ;

j)

Le produit des cessions ;

k)

Le produit des redevances pour services rendus ;

l)

Le produit des ventes, travaux et prestations ;

m)

Des recettes diverses.

2° En dépenses :

a)

Les dépenses de personnel ;

b)

Les dépenses de fonctionnement ;

c)

Les dépenses d'investissement ;

d)

Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

Article D313-28

Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

Article D313-29

Le budget est présenté en deux parties (I et II).

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