Code rural (nouveau)
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Section 2 : Contrôle
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
Section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Chapitre III : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Section 2 : Contrôle
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
Section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
Section 2 : Procédure d'extension des règles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs
Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre VI : Pénalités
Titre VI : Jardins familiaux
Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Article R562-1
La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.
Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
Article R562-2
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
Article R562-3
Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique
Article R563-1
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Article R563-2
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
Chapitre IV : Avantages divers et subventions
Article R564-1
Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
Article R564-2
Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
Article D564-3
Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;
2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;
3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Article D571-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D571-2
1° Les mots : "caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "caisses générales de sécurité sociale" ;
2° Les mots : "chambre régionale d'agriculture" ou "chambre régionale" sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture" ;
3° Les mots : "directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt".
Article D571-3
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : "président du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "président de l'assemblée de Guyane" et "président du conseil exécutif de Martinique".
Article R571-4
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le d du 1° de l'article R. 511-8 n'est pas applicable.
Article D571-5
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ;
3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;
5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
Article R571-6
1° L'article D. 511-4 ;
2° A l'article R. 511-11, l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ;
3° Les articles R. 511-47 et R. 511-48.
Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Article R571-7
" b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ".
Article R571-8
Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :
" 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
" a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
" b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
" 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
" 3° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;
" 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
" 5° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
" 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;
" 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "
Article R571-8-1
Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-7 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
Article R571-8-2
Pour son application en Guyane, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-8 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné
“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
Article R571-8-3
Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”
Article D571-9
Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
Article D571-10
Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
Article D571-11
Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.
Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :
1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
Article D571-12
Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
Article D571-13
Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12.
Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article D571-14
Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13.
Article D571-15
Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Article D571-16
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Article R571-17
" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :
" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;
" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;
" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :
" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;
" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "
Article R571-18
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
Article R571-18-1
Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ”
Article R571-19
Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :
" 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :
" a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;
" b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
" c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
" La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;
" 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article.
" Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
" La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. "
Article R571-20
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
" 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;
" 2° Collège des pêcheurs ;
" 3° Collège des aquaculteurs ;
" 4° collège des salariés. " ;
2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ;
3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
Article R571-21
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. "
Article R571-22
" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
Article R571-23
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : " un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges " sont remplacés par les mots : " deux noms supplémentaires ".
Article R571-24
Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ".
Article R571-24-1
Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction résultant de l'article R. 571-17 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
Article R571-25
1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;
2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ".
Article R571-26
1° Au premier alinéa, les mots : " fixés ci-après : " sont remplacés par les mots : " fixés par arrêté préfectoral. " ;
2° Les autres alinéas ne sont pas applicables.
Article D571-27
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
Article D571-28
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-62, les mots : “ d'un tiers ” sont remplacés par les mots : “ de sept ”.
Article D571-29
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-6.
Article R571-30
Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.
Article D571-31
Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à Chambres d'agriculture France telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
Article D571-32
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “des articles L. 515-5 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” et les mots : “des deux collèges” sont remplacés par les mots : “du collège”.
Article R571-33
La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
Article D571-34
Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
Article D571-35
Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.
Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :
1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
Article D571-36
Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
Article D571-37
Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.
Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article D571-38
Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.
Article D571-39
Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D571-40
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D571-41
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article R571-43
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”
Article R571-44
Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.
Article R571-45
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”
Article R571-47
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Article D572-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D572-2
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R572-3
Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre II : Dispositions diverses
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre III : Saint-Martin
Article D573-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D573-2
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article D573-3
A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D573-4
Pour leur application à Saint-Martin :
1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D574-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D574-2
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R574-3
Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article D575-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre II : Dispositions diverses
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Section 1 : Dispositions générales, constitution.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
Section 4 : Administration.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Article R582-1
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R582-2
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-3
Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " tribunal mixte de commerce " au lieu de " tribunal de commerce ", " tribunal judiciaire " et " tribunal judiciaire statuant commercialement ".
Section 1 : Dispositions générales, constitution
Article R582-4
A l'article R. 521-1, il est ajouté :
1° A son a, après les mots : " des produits agricoles et forestiers ", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche ".
2° A son b, après les mots : " ou à leurs immeubles forestiers ", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche " ; après les mots : " et outils agricoles ", les mots : " ou ceux utilisés pour la pêche ".
3° A son c, après les mots : " agricoles et forestières ", les mots : " ou de pêche ".
4° A son d, après les mots : " profession agricole ", les mots : " ou des activités de pêche ".
Article R582-5
A l'article R. 521-2, les mots : " Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce " sont remplacés par les mots : " Des arrêtés du haut-commissaire de la République ".
Article R582-6
Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : " Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté ".
Article R582-7
A l'article R. 521-5, les mots : " ou de fédérations de coopératives agricoles ", " ou fédération de coopératives agricoles " et " Sauf pour les fédérations non soumises à agrément " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-8
Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-9
L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
1° A son premier alinéa, les mots : " prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
2° A son 4° les mots : " territoire français " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".
3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-10
L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
Article R582-11
L'article R. 521-14 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs
Article R582-12
Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".
Article R582-13
Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-14
L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
Article R582-15
A l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 " sont remplacés par les mots : " effectuée par un commissaire aux comptes inscrit ".
Section 3 : Capital social et dispositions financières
Article R582-16
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
Article R582-17
Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".
Article R582-18
Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
" 3° Note précisant les motifs de la participation ;
" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".
Article R582-19
L'article R. 523-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 4 : Administration
Article R582-20
L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".
2° Son 3° est ainsi rédigé :
" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".
Article R582-21
Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".
Article R582-22
L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-23
L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-24
A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots : " dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".
Article R582-25
A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
Article R582-26
Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-27
Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-28
Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-29
Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".
Section 5 : Agrément, contrôle
Article R582-30
Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-31
L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".
Article R582-32
L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ".
2° Son second alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-33
L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".
Article R582-34
L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".
Article R582-35
Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-36
L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
Article R582-37
L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".
Article R582-38
L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".
Article R582-39
L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-40
A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
Section 6 : Dissolution, liquidation
Article R582-41
Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : " dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article R582-42
L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : " constituées après le 6 août 1961 " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-43
L'article R. 526-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République ".
Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle
Article R582-44
Les articles R. 527-1 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
Article R582-45
Les dispositions des articles R. 528-1 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Article R583-1
Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Constitution
Article R583-2
L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".
Article R583-3
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément".
Article R583-4
A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République".
Article R583-5
A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément".
Article R583-6
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : " du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce ".
Article R583-7
A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
Article R583-8
A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
Article R583-9
L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Article R583-10
L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
Article R583-11
A l'article R. 531-5, les mots : " les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " sont remplacés par les mots : " les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République ".
Article R583-12
L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ".
Article R583-13
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Fonctionnement
Article R583-14
A l'article R. 532-2, les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République ".
Article R583-15
Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".
Article R583-16
L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".
2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
Article R583-17
L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Dispositions financières
Article R583-18
Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : " sur une liste dressée par décret " sont remplacés par les mots : " sur une liste dressée par arrêté du haut-commissaire de la République ".
Article R583-19
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
Article R583-20
L'article R. 533-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation
Article R583-21
A l'article R. 534-2, les mots : " par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".
Article R583-22
L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : " par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République ".
Article R583-23
L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
Section 1 : Composition et fonctionnement.
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Article D611-1
I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
8° Un représentant de l'Association des régions de France ;
9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;
10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
12° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
14° Cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;
15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;
16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;
17° Un représentant d'une association de consommateurs ;
18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
19° Un représentant de la propriété agricole ;
20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;
21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.
II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article D611-2
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D611-3
Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
Article D611-4
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
Article D611-5
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
Un représentant de la coopération agricole ;
Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
Abrogé ;
Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux des membres mentionnés au 1° et les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D611-6
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
Article D611-7
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
Article D611-8
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Paragraphe 2 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
Article D611-14
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
Article D611-15
I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II.-Outre le président, elle comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
Trois représentants de Chambres d'agriculture France ;
Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.