Code monétaire et financier
II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-39 n'est plus applicable.
Article R214-106
I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.
II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable.
Article R214-107
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.
Article R214-108
Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur, globalement, de plus de 50 % ;
3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
Article R214-109
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article D. 214-113.
Article R214-110
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ;
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
Article R214-111
I. – Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour l'organisme de placement collectif immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
II. – L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-113 et R. 214-114 et des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-116 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
III. – Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
Article R214-112
L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :
- la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et
- le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article D214-113
I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-36 et à l'article L. 214-38 sont ceux mentionnés aux 1,5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-111 et aux conditions supplémentaires suivantes :
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-112, n'est pas supérieur à la valeur de son actif net ;
2° Les contrats présentent les caractéristiques suivantes :
Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, sur une combinaison des éléments précédents ou encore sur des indices financiers se rapportant, le cas échéant, à des prix immobiliers et répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-32-25 ;
Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants :
Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;
ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au 2° de l'article R. 214-32-22 ;
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :
1° Se fonder sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
2° Etre vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, ou par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-32-30, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-99.
Article R214-114
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-111 et D. 214-113.
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-24-55, indépendamment des autres risques liés à cet instrument, et respectent les critères suivants :
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
Un ou plusieurs Etats ;
Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont membres ;
Une ou plusieurs collectivités territoriales de l'Union européenne ;
Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-32-20 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 et ayant rendu publique, pour au moins une émission de tels titres de créance, au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 ;
Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, y compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
Article R214-115
Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'article L. 214-36 comporte, conformément à l'article R. 214-32-24-1, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-111 à R. 214-114.
Article R214-116
I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36.
II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 40 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 ou à l'article R. 214-93.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
III. – Un organisme de placement collectif immobilier ne peut réaliser les opérations mentionnées aux I et II qu'à la condition que ces dernières présentent les caractéristiques suivantes :
1° Etre réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-109 ;
2° Etre régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Etre prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-100, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-111 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-113 ;
4° Pouvoir être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
Article R214-117
Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
Article D214-118
Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 500 000 €.
Article R214-119
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif.
Article R214-120
Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-73 peut, conformément à l'article R. 214-95 et dans les conditions prévues par cet article, comprendre des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 représentant plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme fait mention de l'usage de cette dérogation ;
2° Les titres mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
Article R214-121
Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.
Article R214-122
I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86.
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 en fait mention.
II. – Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier, avec un autre organisme de placement collectif immobilier ou avec un organisme professionnel de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 d'une autre société civile de placement immobilier, d'un autre organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-86 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.
Article R214-123
Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes :
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.
Article D214-124
I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
II. – Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-69 et L. 214-81 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds mentionné respectivement aux articles L. 214-62 et L. 214-71, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société et des porteurs de parts du fonds.
III. – Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-51 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.
Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.
IV. – Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-36 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.
Article R214-125
La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.
La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.
Article R214-126
I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.
Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.
II. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe du tribunal compétent dans le même délai.
Ce rapport décrit chacun des apports et indique la méthode d'évaluation adoptée par les experts externes en évaluation.
III. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.
IV. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.
Article R214-127
Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.
Article R214-128
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des experts externes en évaluation mentionné à l'article L. 214-55 est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, ce rapport est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
Ce rapport est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le délai de cinq jours.
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Article R214-129
L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Article R214-130
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.
Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Article R214-131
Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts.
Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
Article R214-132
En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent.
Article R214-133
Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.
Article R214-134
Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande.
Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.
Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €.
Article R214-135
La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.
Sous-paragraphe 3 : Gestion.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
Article R214-136
L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
A défaut, elle peut être convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;
4° Par les liquidateurs.
Article R214-137
Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.
Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.
La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation.
Article R214-138
I.-Sous réserve de l'article R. 214-137, les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.
L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée générale, sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.
Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement.
II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
1° De 4 % pour la première tranche de 760 000 € ;
2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 € et 7 600 000 € ;
3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 € et 15 200 000 € ;
4° De 0,5 % pour le surplus du capital.
Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.
La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
Article R214-139
Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation, ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.
Article R214-140
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.
Article R214-141
Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée.
Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer, sur chacune des résolutions, un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il informe l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.
Le formulaire de vote par correspondance adressé en retour à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Article R214-142
Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.
Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.
Article R214-143
Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes :
1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;
2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;
3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ;
4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ;
5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104.
Article R214-144
I. – Les documents et renseignements suivants sont adressés ou mis à la disposition de tout associé dans les conditions prévues aux articles R. 214-137 et R. 214-138, au plus tard quinze jours avant la réunion :
1° Le rapport de la société de gestion ;
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne :
1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;
2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.
Article R214-145
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les formulaires établis à cet effet.
Article R214-146
Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président.
Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés.
Article R214-147
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Article R214-148
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal judiciaire ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais.
Article R214-149
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par la société de gestion ou par un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
Article R214-150
Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.
Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie.
Article R214-151
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au titre II du livre VIII du code de commerce.
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
Article R214-152
Un mois au plus tard avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
Article R214-153
Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.
Article R214-154
L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
Article R214-155
I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code.
II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
Article R214-155-1
Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont :
1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
2° L'emphytéose ;
3° Les servitudes ;
4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
6° Les autres droits de superficie ;
7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
Article R214-156
I. – les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif d'une société civile de placement immobilier, si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-155 et R. 214-155-1 ;
3° Les relations entre la société civile de placement immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
La société civile de placement immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
La société civile de placement immobilier désigne pendant deux exercices successifs la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. La société civile de placement immobilier est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
La société civile de placement immobilier dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
La société civile de placement immobilier exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres sociétés civiles de placement immobilier ou d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 qui sont gérés par la société de gestion de la société civile de placement immobilier ou, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qu'elle contrôle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec la société civile de placement immobilier, à transmettre à la société de gestion de la société civile de placement immobilier les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés et de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-101.
II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° du présent I, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
Article R214-156-1
I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-115 sont ceux mentionnés au 1 du I de l'article D. 211-1 A.
II.-Une société civile de placement immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs, aux conditions définies à l'article R. 214-156-2 et aux conditions supplémentaires suivantes :
1° Les contrats portent sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, ou sur une combinaison des éléments précédents ;
2° Les contrats sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants :
Les contrats peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au c, à l'initiative de la société civile de placement immobilier ;
Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au 2° de l'article R. 214-32-22 ;
Les contrats font l'objet d'une valorisation effectuée par la société civile de placement immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et :
Se fonde sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
ii) Est vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que la société civile de placement immobilier puisse le contrôler, ou par la société de gestion de la société civile de placement immobilier elle-même, avec les moyens adéquats et de façon indépendante des fonctions opérationnelles.
Article R214-156-2
I.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à l'une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour la société civile de placement immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de la société civile de placement immobilier.
II.-L'exposition d'une société civile de placement immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 214-156-1 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
III.-Le recours par une société civile de placement immobilier à des instruments financiers à terme ne doit pas amener cette société à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
Article R214-157
Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes :
1° S'agissant des travaux d'agrandissement :
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % susmentionnée peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant ;
2° S'agissant des travaux de reconstruction :
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.
Le respect de la limite de 15 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont exigés par la réglementation en vigueur ;
3° S'agissant des cessions d'éléments du patrimoine immobilier :
La société civile de placement immobilier est propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins cinq ans à la date de cession ;
La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant, dans la limite de trois exercices ;
La limite prévue au b n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées ;
La société civile de placement immobilier peut céder au cours d'un exercice de douze mois des actifs immobiliers sans respecter le délai prévu au a, dans la limite d'une valeur cumulée de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos ;
Le délai fixé au a ne s'applique pas lorsque la cession concerne un immeuble détenu par une société mentionnée au II de l'article R. 214-156 ou lorsqu'il est procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115.
Article R214-157-1
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 est appréciée par un expert externe en évaluation.
Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année.
L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.
La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
Article R214-158
Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.
Article R214-159
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.
Article R214-160
Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ;
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de scission ;
6° La date prévue pour la scission.
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Article R214-161
Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-121 et leurs sociétés de gestion sont régies par le présent sous-paragraphe.
Le présent sous-paragraphe n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.
Article R214-162
I. – L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-161 comporte, pour au moins 60 %, un patrimoine forestier comprenant :
1° Des forêts et des bois ;
2° Des terrains nus à boiser ;
3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :
Des bâtiments, notamment des maisons forestières ;
Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;
Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;
Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;
Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;
Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnés aux d, e et f est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts.
Article R214-163
Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :
1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec, le cas échéant, une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;
2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.
En cas de cession, la société d'épargne forestière présente un avenant au plan simple de gestion auquel ses biens sont soumis afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, ou à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-162, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois n'excède pas 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.
Article R214-164
Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière, dans la limite de 10 hectares, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés :
1° Opérations normales de gestion permettant une amélioration de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière ou de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;
2° Mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public ;
3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H et 793 du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
Article R214-165
Les acquéreurs de parts d'une société d'épargne forestière sont informés de l'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier et des risques encourus.
Article R214-166
En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-121, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés.
Lorsque, au moment de l'acquisition des biens, aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.
Article R214-167
I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le deuxième alinéa de l'article R. 214-166 s'applique également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée est géré, lors de l'acquisition de ces parts, conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.
Article R214-168
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 312-12 à R. 312-17 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 312-10 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Article R214-169
I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire.
II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
Article R214-170
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16, après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
Article R214-171
Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.
Article R214-172
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
Article R214-173
Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
Article R214-174
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière se répartit, s'il est assuré contre l'incendie, en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci se répartit en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière n'est pas composé, pour plus de 40 %, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec le présent article.
Article R214-175
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
Article R214-176
I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-175 est également réalisée sur le patrimoine de ce groupement forestier ou de cette société.
II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122.
Article R214-176-1
I. – A l'issue d'une période de trois ans à compter de la constitution par offre au public des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier ou à compter de la première offre au public des groupements forestiers d'investissement constitués sans offre au public, l'actif des groupements forestiers d'investissement doit comporter, pour au moins 80 % :
1° Un patrimoine forestier composé :
Des forêts et des bois ;
Des terrains nus à boiser ;
Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières, des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code, des terrains de gagnage et de culture à gibier et des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier ;
2° Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier.
I bis.-Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
II. – L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
Article R214-176-2
Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 214-163 :
Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93, respectent les conditions suivantes : " ;
Au début du dernier alinéa, les mots : " III de l'article R. 214-162 " sont remplacés par les mots : " I de l'article R. 214-176-1 " ;
2° A l'article R. 214-166, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés mentionnés à l' article L. 331-4-1 du code forestier .
Article R214-176-3
Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier.
Article R214-176-4
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175 du présent code, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
Article R214-176-5
Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers d'investissement ou groupements forestiers ou les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. La durée de détention des parts pour les associés est décomptée à partir de la date de leur acquisition initiale dans leurs structures d'origine.
Article R214-176-6
Le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie.
Article R214-176-7
Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est réparti en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres. La part de l'une de ces unités de gestion ne peut excéder 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ce patrimoine forestier répond à au moins deux des trois critères suivants :
1° Chaque classe de composition, notamment les feuillus et résineux, ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
2° Pour une essence donnée, aucune classe d'âge par tranches de 10 ans, ou, si la classification par âge n'est pas pertinente, aucune classe de diamètre, par tranches de 10 centimètres, ne dépasse 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
3° Le traitement en futaie régulière ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
Une unité de gestion est composée d'un massif forestier et éventuellement d'autres parcelles boisées distantes de moins d'un kilomètre du massif principal.
Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification.
Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.
Sous-paragraphe 3 : Gestion.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Article R214-177
I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.
Article D214-178
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
Article D214-179
La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique de distribution prévue par la SICAF, dans un document communiqué aux investisseurs, avant la commercialisation, ainsi qu'au dépositaire.
Article D214-180
Le commissaire aux comptes du dépositaire contrôle annuellement les comptes ouverts au nom de la SICAF dans les livres du dépositaire.
Article D214-181
Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.
Article D214-182
Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Article R214-183
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
Article D214-183-1
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe.
Article D214-184
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme du fonds de fonds alternatifs fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds de fonds alternatifs.
Ce seuil correspond au rapport entre :
-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;
-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré.
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds de fonds alternatifs reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
Article R214-186
I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif :
En parts ou actions d'OPCVM relevant de l'article D. 214-22-1 ou de FIA relevant de l'article D. 214-32-31 ;
En parts ou actions d'OPCVM de droit français, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; ou
En parts ou actions de FIA établis dans d'autre Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-93 ; ou
En parts ou actions de FIA ou de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-32-19 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25 ;
2° En actions ou parts de fonds professionnels spécialisés ;
3° En actions ou parts de fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-140 ou de fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-144 ;
4° En actions ou parts d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
6° En parts ou actions d'OPCVM nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19.
Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.
II. – Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % de cet actif.
III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-18, l'actif du fonds de fonds alternatifs peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-32-19.
IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif :
1° En parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, ou de FIA mentionnés à l'article L. 214-24-1 ou de fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214-1-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de droit français ou étranger ;
2° En parts ou actions de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° En parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement, des OPCVM ou des FIA, font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au a demeurent acquises au fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV.
L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels le fonds de fonds alternatifs est investi indirectement.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
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