Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts

Type Loi
Publication 1843-02-24
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 122
Historique des réformes JSON API

Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ;

Voulant pourvoir à l’organisation communale et des districts de Notre Grand-Duché de Luxembourg ;

Les Etats entendus en leur avis ;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. **

De la division du pays.

ART. 1 <sup>er</sup>.

Le Grand-Duché est divisé en communes, et celles-ci forment des districts, le tout de telle manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté.

Néanmoins, la dénomination de ville est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher, Echternach, Wiltz, Vianden et Remich.

CHAPITRE II. **

De la composition de l’administration dans chaque commune.

ART. 2.

L’administration dans chaque commune est composée d’un bourgmestre, de deux échevins et d’un conseil communal.

Le conseil, y compris le bourgmestre et les échevins, a sept membres dans les communes au-dessous de 1000 habitans, neuf dans celles de 1000 à 3000, onze dans celles de 3000 à 10,000, et quinze dans la ville de Luxembourg.

Dans le cas où le bourgmestre serait choisi hors du conseil, celui-ci compterait en lui un membre de plus.

Il y a en outre dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

ART. 3.

Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, chaque section ou hameau ayant au moins 100 âmes, sera autant que possible représenté au conseil.

CHAPITRE III. *Des qualités requises pour pouvoir faire partie de l’administration locale, et des motifs d’exclusion.*

ART. 4.

Les bourgmestres, échevins et autres membres de l’administration communale doivent :

1.

Être Luxembourgeois de naissance ou naturalisés ;

2.

Jouir des droits civils et politiques ;

3.

Être domiciliés dans la commune ;

4.

Être âgés de 25 ans accomplis ;

5.

Verser au trésor de l’Etat dix florins de contributions directes, patentes comprises ;

6.

Avoir satisfait aux lois sur le service militaire.

ART. 5.

Sont considérés comme habitans de la commune ceux qui y ont leur domicile unique ou principal.

ART. 6.

Celui qui, étant effectivement habitant du Grand-Duché, s’en trouverait éloigné par suite d’un emploi ou d’une mission dont il serait chargé par le Roi Grand-Duc, que cet emploi ou cette mission soit ou non en rapport avec le Grand-Duché, continue à être considéré comme habitant du Grand-Duché.

ART 7.

Ne sont pas éligibles et ne peuvent être appelés aux fonctions mentionnées dans l’art. 4 :

a) Ceux qui sont au service d’une Puissance étrangère, ou en touchent une pension, sans y être autorisés par le Roi Grand-Duc ;

b) Ceux qui se trouvent en état d’interdiction judiciaire, ainsi que ceux auxquels il a été donné un conseil judiciaire;

c) Ceux qui se trouvent en état de domesticité, et ceux qui touchent un traitement d’individus, ayant des intérêts dans la commune, ainsi que leur domicile réel ;

d) Ceux qui sont en état de faillite, ou qui ont fait cession de leurs biens à leurs créanciers ;

e) Ceux qui ont encouru une peine en matière criminelle, en vertu d’un arrêt passé en force de chose jugée ;

f) Ceux qui au moment de la nomination trouvent encore en état d’accusation au criminel.

Lesdites fonctions sont de plus incompatibles avec celles de :

1° Membre du Conseil de Gouvernement ou de la Chambre des comptes ;

2° Commissaire de district et employés ou attachés aux commissariats de district ;

3° Ministre d’un culte quelconque ;

4° Instituteur.

Ne peuvent être appelés aux mêmes fonctions :

5° Celui qui, chargé d’une recette ou d’une administration, est comptable ou responsable envers la commune ou envers une administration subordonnée à l’administration de la commune, en tant que la comptabilité ou la responsabilité serait personnelle ;

6° Celui qui occupe un emploi communal qui le rend personnellement et d’une manière directe subordonné à l’administration locale ; sauf le cas de cumul autorisé des fonctions de bourgmestre et de secrétaire ;

7° Et enfin les militaires en activité de service.

ART. 8.

Les fonctions de bourgmestre et d’échevin sont de plus incompatibles avec des fonctions judiciaires effectives.

Les mêmes fonctions sont incompatibles encore avec l’emploi de receveur des revenus publics dans la commune, ainsi qu’avec la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux.

ART. 9.

Le bourgmestre ne peut être parent ou allié d’aucun des échevins, ni d’aucun membre du conseil jusqu’au troisième degré inclusivement, et les échevins et autres membres ne peuvent être parens ou alliés entre eux au premier ou deuxième degré.

ART. 10.

L’affinité survenue pendant l’exercice des fonctions, n’empêche pas de siéger pendant le restant de leur durée.

L’affinité est regardée comme ayant cessé, lorsque l’épouse qui l'avait fait naître, est décédée sans enfans du lit des deux conjoins.

ART. 11.

Il est permis au Conseil de Gouvernement, aussi longtems que le Roi Grand-Duc ne jugera pas nécessaire de prendre d’autres dispositions à cet égard, d’accorder aux échevins et autres membres, des dispenses des dispositions contenues dans l’article 9 de ce chapitre, ainsi que du chef des contributions payées par les candidats, lorsqu’elles seront commandées par défaut de sujets propres aux fonctions, ou par d’autres raisons particulières de nécessité ou de grande utilité ; pourvu qu’à la fin de chaque année le Conseil de Gouvernement transmette au Chancelier d’Etat un relevé des dispenses accordées par lui pendant l’année écoulée, en y spécifiant les principaux motifs qui les ont nécessitées.

Dispenses des dispositions contenues dans l’art. 8 de ce même chapitre peuvent également être accordées aux échevins ; mais elles sont réservées au Roi Grand-Duc, de même que toutes celles qui concernent les personnes des bourgmestres, ainsi que des échevins des villes.

CHAPITRE IV. ******

De la nomination, du serment, du remplacement, de la durée des fonctions, etc.

ART. 12.

Les bourgmestres sont nommés par le Roi Grand-Duc, qui peut choisir aussi hors du conseil, s’ils ont d’ailleurs les qualités requises. Dans ce dernier cas, ils ont les attributions et les prérogatives attachées par la présente loi à la qualité de bourgmestre.

Les échevins sont nommés, savoir: ceux des villes, par le Roi Grand-Duc, et ceux des autres communes, par le Conseil de Gouvernement, les uns et les autres à choisir parmi les membres siégeant au conseil communal.

Les membres du conseil seront nommés de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. 13.

Les nominations des bourgmestres, échevins et membres du conseil se font pour un terme de six ans.

Les fonctionnaires sortants peuvent cependant être chaque fois réélus et renommés.

Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La première sortie comprendra la fraction la plus faible, la seconde, la fraction la plus forte du nombre impair des membres à diviser par moitié, et ainsi de suite.

Les membres actuels seront tous renouvelés le plus tôt qu’il sera possible, après la mise en exécution de la présente loi.

Dans la première séance du conseil, après la nomination du bourgmestre et des deux échevins, les nouveaux membres en seront répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie, de manière à ce que chaque série comprenne l’un des deux échevins, et la seconde aussi le bourgmestre, s’il est choisi dans le conseil.

La première sortie aura lieu le 2 janvier 1846.

L’échevin qui perd sa qualité de conseiller avant l’expiration de son mandat comme échevin, cesse de fait aussi ces dernières fonctions.

Si le bourgmestre choisi dans le conseil, en sort par l’effet d’un renouvellement périodique, il peut être autorisé par le Roi Grand-Duc à remplir le terme pour lequel il avait été nommé bourgmestre, et, en ce cas, il est à considérer comme ayant, pour le restant de la durée de ses fonctions, été choisi comme tel hors du conseil, dont il ne sera plus qu’un membre en sus, conformément à l’art. 2 de la présente loi.

Les membres du conseil communal seront nommés par le Conseil de Gouvernement sur une liste de deux candidats pour chaque place, élus par les habitans ayant droit de voter dans la commune, suivant la liste des votans, définitivement arrêtée en conformité de la Constitution d’Etats et du règlement y annexé.

Il sera procédé à ces élections d’après les règles tracées par ces lois ; à cet effet il sera fait par les soins du Conseil de Gouvernement un règlement spécial, dans lequel il sera stipulé que les bulletins des suffrages seront recueillis à domicile par deux membres au moins de la commission établie par l’art. 12 du règlement électoral.

Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil de Gouvernement.

Les nouveaux membres entrans prendront successivement place d’après l’époque et dans l’ordre de leur nomination à la suite de ceux qui siègen déjà ; ceux qui sont nommés par continuation ou renouvellement, ne seront pas considérés, sous ce rapport, comme nouvellement entrés.

ART. 14.

Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement triennal, restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été installés. Les démissionnaires exercent de même leurs fonctions jusqu’à ce que leurs démissions aient été acceptées.

ART. 15.

Celui qui est nommé pour remplir une place de bourgmestre, échevin ou membre ordinaire du conseil communal, devenue vacante par extraordinaire, ne peut siéger qu’aussi longtems que pouvait le faire encore celui dont il remplit la place, c’est-à-dire il achève le temps du fontionnaire qu’il remplace.

ART. 16.

Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre, les échevins et membres du conseil communal, ainsi que le secrétaire et le receveur, promettent par serment d’être fidèles au Roi Grand-Duc et aux lois du pays, et de remplir avec exactitude, zèle, intégrité et impartialité les fonctions qui leur sont confiees.

Ce serment sera prêté par le bourgmestre entre les mains du Gouverneur ou du fonctionnaire délégué par lui, et entre les mains du bourgmestre, par les échevins, membres du conseil, secrétaire et receveur.

Quant à ceux qui, à l’expiration de leur tems de service, seraient immédiatement réélus ou renommés, le serment qu’ils ont une fois prêté sera considéré comme continuant à être obligatoire et comme suffisant.

ART. 17.

Le Roi Grand-Duc dispose, sur les demandes en démission de bourgmestres, ainsi que des échevins des villes ; le Conseil de gouvernement sur celles qui sont formées par les échevins des autres communes et par les membres des conseils.

Les fonctions de bourgmestres et échevins sont indépendantes de celles de membres du conseil, ainsi qu’il est dit à l’art. 13, de sorte qu’on peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil proprement dit.

ART. 18.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre delègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immediatement supérieure ; à défaut de délégation, le service passe à l’échevin le premier en rang d’après sa nomination. S’il manque un échevin, il est remplacé par le premier conseiller, et ainsi de suite ; le remplaçant devra, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agira comme tel.

ART. 19.

L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois, et le membre du conseil qui remplace un échevin pendant le même espace de tems, a droit à l’indemnité du titulaire, à moins que celui-ci n’ait été empêché par maladie. Il en est de même en cas d’empêchement du secrétaire. Dans aucun cas cependant, l’échevin ne pourra cumuler son indemnité avec celle de bourgmestre.

ART. 20.

Le bourgmestre ne peut s’absenter de son domicile pour plus de quinze jours, sans en informer le commissaire de district, ni pour plus d’un mois, sans un congé du Gouverneur. A chacune de ces absences, ses fonctions passent à l’un des échevins, de la manière déterminée ci-dessus, et il fait connaître au commissaire de district le fonctionnaire qui est chargé du service.

ART. 21.

En cas d’inconduite notoire ou de négligence grave, les bourgmestre et échevins et autres membres du conseil communal, peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le Conseil de gouvernement, pour un tems qui ne pourra excéder six semaines, et même, au besoin, ils peuvent être démis, à l’exception néanmoins des bourgmestres, ainsi que des echevins des villes, auxquels le Roi Grand-Duc seul peut donner leur démission.

CHAPITRE V. *Du conseil communal, de ses attributions, et de la manière de les exercer.*

ART. 22.

L’assemblée du conseil communal est présidée et dirigée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace d’après l’article 18.

La réunion du conseil est convoquée par le collége des bourgmestre et échevins, ou par le bourgmestre seul en cas d’urgence ; hors de ce cas, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que le moindre retard ne doive occasionner du danger.

Toutes les propositions étrangères à l’ordre du jour doivent être remises au bourgmestre ou à celui qui le remplace, deux jours au moins avant l’assemblée. Lorsque le conseil aura résolu de faire examiner ou traiter une affaire par une commission, le bourgmestre ou celui qui le remplace dans la présidence, nomme parmi les membres du conseil, les personnes qui doivent la composer.

ART. 23.

Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présens, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux régies prescrites par l’articte précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu ; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives, pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le Conseil de gouvernement, et être remplacé comme tel.

ART. 24.

Si la majorité du conseil, non compris le bourgmestre ou celui qui le remplace, désirait que le conseil s’assemblât, le collége des bourgmestre et échevins, lorsqu’il aura connaissance de ce vœu, est tenu de faire cette convocation.

ART. 25.

L’assemblée décide à la majorité des voix des membres présens. Le conseiller le dernier en rang, ou le dernier nommé, votera le premier ; les autres membres émettront leur avis dans le même ordre jusqu’au bourgmestre, qui votera le dernier ; en cas de partage l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante ; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.

Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquelles se font au scrutin secret, également à la majorité absolue.

ART. 26.

Les délibérations des conseils communaux sont rédigées par le secrétaire et inscrites sur un registre coté et paraphé par le bourgmestre ; elles sont signées par tous les membres présens, soit immédiatement, soit le lendemain, au plus tard, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.

Les délibérations constateront le nombre des membres qui auront voté pour et contre.

Ces expéditions seront délivrées par le bourgmestre ou par le secrétaire ; elles énonceront les noms de tous les membres qui auront concouru à la délibération.

ART. 27.

Le bourgmestre, les échevins, ni les autres membres, non plus que le secrétaire, ne peuvent être présens à une délibération sur des objets, auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d’affaires ou fondés de pouvoirs, ou qui concernent leurs parens ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. De même, quand la commune est intéressée dans un procès, un membre de l’administration de cette commune ne peut pas agir ou aviser contre elle, soit comme avocat, soit comme avoué, et dans aucun cas, il ne peut servir la commune comme avocat, avoué ou notaire, si ce n’est gratuitement.

Aucun membre du corps communal ne pourra prendre part, directement ou indirectement, dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication, entreprise quelconque pour la commune. Cependant dans les ventes publiques d’immeubles ou de meubles, de fruits et bois provenant des propriétés de la commune, les conseillers peuvent se rendre adjudicataires.

De même, un membre de ladite administration, à l’exception du bourgmestre, qui se trouverait être en même tems membre de l’administration d’une institution ou d’un etablissement public, ne peut pas être présent à l’examen et à l’approbation des comptes relatifs à l’institution ou à l’etablissement en question.

ART. 28.

Il ne pourra être refusé à aucun des habitans de la commune, communication sans déplacement, des délibérations du conseil communal, si ce n’est pendant le tems durant lequel le conseil a décidé que les résolutions seront tenues secrètes.

La même communication ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte être refusée au fonctionnaire délégué à cet effet par le Gouverneur ou le Conseil de Gouvernement. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux, devront aussi être fournis tous les renseignemens que possède l’administration communale, et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.

ART. 29.

Tous les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collége des bourgmestre et échevins fera au conseil un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune. Copie de ce rapport sera adressée au commissaire de district, qui fera parvenir tous les rapports au Conseil de Gouvernement, avec un résumé général de leur contenu pour toutes les communes du district.

ART. 30.

Les séances des conseils communaux ne sont pas publiques.

ART. 31.

Lorsque dans des affaires importantes ou dans des opérations du conseil communal, auxquelles les proprietaires fonciers et les industriels domiciliés ou forains peuvent être considérés avoir intérêt, le Conseil de Gouvernement trouve convenable de faire renforcer le corps communal ; il déterminera chaque fois un nombre de ces intéressés à appeler à la séance, afin qu’ils puissent prendre connaissance des affaires. Ils font connaître individuellement leur opinion et avis que le secrétaire relate dans le procès-verbal de la délibération ; mais ils n’ont pas voix déliberative.

ART. 32.

Le président a la police de l’assemblée.

ART. 33.

Le conseil régle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.

Le conseil fournit de plus tous les avis, renseignemens et explications que l’autorité supérieure Iui demande.

ART. 34.

Sont soumises à l’avis du Conseil de Gouvernement et à l’approbation du Roi Grand-Duc, les délibérations du conseil sur les objets suivans :

Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire.

Toutefois l’autorisation du Conseil de Gouvernement est suffisante, lorsque la valeur n’excède pas mille florins.

Les péages et droits de passage à établir dans la commune ;

Les actes de donation et les legs faits à la commune, lorsque la valeur excède quinze cents florins.

L’approbation du Conseil de Gouvernement est suffisante, lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas la même somme. Dans ce cas elle sera notifiée dans les huit jours de sa date par la voie administrative, à la partie réclamante, s’il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l’approbation devra être faite au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d’approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours, à partir de celui où le refus aura été communiqué à l’administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi Grand-Duc sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers.

Néanmoins l’approbation du Conseil de Gouvernement suffira, lorsque la valeur n’excédera pas 1500 fls.

L’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales ;

Le changement du mode de jouissance des biens communaux.

Les dispositions des nos 1, 3 et 4 sont applicables aux établissemens publics et aux institutions d’utilité publique qui existent dans la commune et qui ont une administration spéciale.

Les actes délibérés par ces administrations sont, en outre, soumis a l’avis du conseil communal.

ART. 35.

Sont soumises à l’approbation du Conseil de Gouvernement, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivans :

Les actions à intenter on à soutenir ;

La répartition et le mode de jouissance du pâturage, de l’affouage et des fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu’il y a eu réclamation contre les délibérations de l’autorité communale ;

Les réglemens relatifs au parcours et à la vaine pâture ;

Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissemens publics sous sa surveillance ; le placement et le remploi de leurs deniers, entre autres l’achat de capitaux, les baux des biens des communes et des établissemens publics ; sont exceptées de ces dispositions, les transactions qui concernent les taxes municipales ;

Les réglemens ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage, et des impositions communales ;

La reconnaissance, l’ouverture, le redressement, l’élargissement et la suppression des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et réglemens y relatifs ;

L’ouverture de rues nouvelles et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression ;

Les projets de construction, de grosses réparations, et de démolition des églises et des édifices communaux ;

La démolition des monumens de l’antiquité, et les réparations à y faire ;

10°

Les budgets des dépenses communales et les moyens d’y pourvoir ;

11°

Les réglemens organiques des administrations des monts-de-piété.

ART. 36.

Le conseil fait les réglemens communaux, l’administration intérieure, et les ordonnances de police communale.

Ces réglemens et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux réglemens d’administration générale du Grand-Duché.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au Conseil de Gouvernement.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait fixé. Ces peines pourront à l’avenir être reportées dans les limites déterminées par la loi du 6 mars 1818.

ART. 37.

Les budgets des administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance, des monts-de-piété de la commune, sont soumis à l’approbation du conseil communal et du Conseil de Gouvernement. En cas de réclamation, il est toujours statué sur ces objets par le Conseil de Gouvernement.

Les comptes sont également soumis à l’approbation du conseil communal, et adressés ensuite à la Chambre des comptes.

ART. 38.

Les conseils communaux proposent les candidats pour les répartiteurs des impositions publiques dans les cas prévus par la loi. Ces répartiteurs sont nommés par les commissaires de district.

ART. 39.

Le conseil accorde, s’il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune, les remises qu’ils ont droit de réclamer, aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat. Mais lorsqu’il s’agit de remises réclamées pour motifs d’équité et non prévues par la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous l’approbation du commissaire de district.

ART. 40.

Le conseil nomme :

Les employés de tout grade des taxes municipales ;

Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Cette dernière nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées, l’une par l’administration de ces établissemens, l’autre par le collége des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste peuvent également l’être sur l’autre.

Expédition des actes de nomination sera transmise au Conseil de Gouvernement.

Les membres de ces administrations pourront être révoqués par le Conseil de Gouvernement, sur la proposition de ces administration elles-mêmes ou des conseils communaux, lesquels derniers seront toujours entendus.

Les membres de ces administrations de bienfaisance doivent être Luxembourgeois de naissance ou par la naturalisation, et les incompatibilités établies à l’égard des membres du conseil, leur sont également applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ecclésiastiques.

Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux, dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.

Les architectes et les employés chargés des projets de construction et de la conservation des bâtimens communaux ;

Les directeurs et conservateurs des établissemens d’utilité publique ou d’agrément appartenant à la commune ;

Les médecins, chirurgiens et artistes-vétérinaires, auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune ;

Les professeurs et instituteurs attachés aux établissemens communaux d’instruction publique, pour autant que la nomination n’est pas réservée à quelqu’autre autorité ;

Tous autres employés et titulaires ressortissant à l’administration communale, dont le conseil n’aurait pas expressément abandonné le choix au collége des bourgmestre et échevins, et dont la présente loi n’aurait pas attribué la nomination, soit à ce collége, soit à l’autorité supérieure.

En cas de délégation de nomination, en faveur du collége des bourgmestre et échevins, le conseil conserve néanmoins le droit de révocation.

ART. 41.

Toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que les deux autres membres présens du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle ; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votans de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui auront obtenu les voix ; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée.

ART. 42.

Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque personne à porter sur une liste de proposition ; on n’admet pas de bulletins de suffrage de personnes absentes ; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.

La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulIetins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.

ART. 43.

Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne reunit plus de la moitié des votans valables.

En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.

Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la pluralité des votes.

Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballotage. Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort designe les candidats à soumettre au ballotage.

Si le premier ou deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballotage.

ART. 44.

Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée.

Le conseil fixe les traitemens et émolumens des fonctionnaires et employés communaux, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, et sauf ce qui est statué par l’art. 61 ci-après.

ART. 45.

Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général, le Gouverneur peut en suspendre l’exécution.

Dans ce cas, le Conseil de Gouvernement décide si la suspension peut être maintenue, sauf l’appel au Roi Grand-Duc, soit par le Gouverneur, soit par le conseil communal.

Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil communal.

Si l’annullation n’intervient pas dans les quarante jours, à partir de la communication au conseil, la suspension est levée.

ART. 46.

Après deux avertissemens consécutifs constatés par la correspondance, le Gouverneur, le Conseil de Gouvernement ou le commissaire du district peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissemens, à l’effet de recueillir les renseignemens et observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et réglemens généraux, ou par les dispositions du Conseil de Gouvernement ou du Gouverneur.

Le recouvrement de ces frais pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du Gouverneur ou du Conseil de Gouvernement.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi Grand-Duc.

CHAPITRE VI. *Du Collége des bourgmestre et échevins.*

ART. 47.

Le collége des bourgmestre et échevins se réunît aux jours et heures fixés par le réglement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Pour prendre une résolution, il faut qu’au moins deux membres soient présens. Ce collége est de droit présidé par le bourgmestre ou par l’échevin qui suit en rang.

En cas de partage des voix, ou si l’un des membres présens ne peut voter, l’affaire est remise à une autre séance, à moins que le collége ne préfère appeler un membre du conseil, d’après l’ordre d’inscription au tableau. En cas d’urgence, la voix du président est décisive. S’agit-il d’une simple mesure d’exécution ou de maintenue, le bourgmestre a la faculté d’agir seul sous sa responsabilité ; il y est même obligé, si un retard peut entraîner du préjudice ou de l’inconvénient. Il fait rapport sommmaire des opérations de cette espèce à la première séance du collége.

ART. 48.

Le collége des bourgmestre et échevins est chargé :

De l’exécution des lois, des dispositions Royales Grand-Ducales, ainsi que des arrêtés et ordonnances de l’administration supérieure ;

De la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal ;

De l’administration des établissemens communaux ;

De l’exécution des lois et réglemens de police.

A cet effet, le collége des bourgmestre et échevins doit déléguer un de ses membres, pour l’exercice de la police communale et rurale. Quant à la police judiciaire, elle est spécialement attribuée au bourgmestre, qui peut également la déléguer à un autre membre du collége, mais du consentement du procureur d’Etat.

Toute délégation a néanmoins lieu sans préjudice à l’obligation imposée en général, de ce chef, au collége des bourgmestre et échevins, et respectivement au bourgmestre.

De la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité ;

De la direction des travaux communaux ;

De l’alignement de la petite voirie, en se conformant à la législation et, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale ;

Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;

De l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

10°

De la surveillance des employés salariés par la commune et agens de la police locale ;

11°

De prendre ou de provoquer notamment toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou éteindre les incendies ; pour procurer à la commune les pompes et les autres instrumens et ustensiles nécessaires ;

12°

De faire remplir les obligations de la commune en tout ce qui a rapport au logement et au casernement des troupes, ainsi qu’aux réquisitions militaires ;

13°

De veiller à la composition régulière des conseils des fabriques d’église.

Toute délégation à faire par le bourgmestre, devra l’être par un acte formel, qui sera inscrit au registre des délibérations du collége.

ART. 49.

Le collége des bourgmestre et échevins a la surveillance spéciale des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété.

A cet effet, il visite ces établissemens chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts.

Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l’assemblée et y a voix délibérative.

ART. 50.

Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans de la commune il soit établi un bureau de bienfaisance, et à ce qu’il soit fait des collectes et des distributions aux indigens.

ART. 51.

Le bourgmestre, ou un échevin par lui délégué à cet effet, conformément à la disposition finale de l’art. 48 ci-avant, remplit les fonctions d’officier de l’état-civil ; il est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes de l’état-civil et la tenue des registres y relatifs.

Dans le cas où le secrétaire serait dispensé de la rédaction de ces actes, l’officier de l’état-civil pourra, avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu’il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit cependant déterminer le nombre et le salaire de ces employés. En cas d’empêchement de l’officier delégué, il sera remplacé, momentanément par le bourgmestre, un échevin ou un conseiller, dans l’ordre des nominations respectives ; il sera fait mention dans chaque acte du motif du remplacement.

ART. 52.

En cas d’émeute, d’attroupemens hostiles, d’atteinte grave portée à la paix publique, ou d’autres événemens imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitans, les bourgmestre et échevins pourront faire des réglemens et ordonnances de police, à charge d’en donner sur-le-champ communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au Gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L’exécution pourra être suspendue par le Gouverneur. Dans les cas mentionnés au présent article, le collége des bourgmestre et echevins pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présens. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces réglemens et ordonnances cesseront immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion.

ART. 53.

Le collége des bourgmestres et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier aux événemens fâcheux, qui pourraient être occasionnés par les insensés et furieux laissés en liberté. S’il y a nécessité de déposer la personne de l’insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le college; à la charge d’en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur d’Etat.

ART. 54.

Au collége des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la debauche.

Il prend, à cet effet, les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publique.

Le conseil fait à ce sujet tels réglemens qu’il juge nécessaires et utiles.

ART. 55.

La police des spectacles appartient au collége des bourgmestre et échevins ; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Le collége exécute les réglemens faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le collége veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire à la morale et à l’ordre public.

ART. 56.

Les bourgmestre et échevins vérifient au moins tous les trois mois, et plus souvent, s’ils le jugent nécessaire, la situation de la caisse du receveur communal ; ils comparent la recette avec la dépense; ils examinent si le receveur a fait rentrer tous les fonds qu’il avait à recevoir, et s’il a eu soin de porter immédiatement sur ses registres toutes ses recettes, et si les reliquats des exercices antérieurs se trouvent effectivement en caisse ; ils lui font rendre compte des paiemens faits par les receveurs, percepteurs et fermiers des revenus et propriétés de la commune, et ils donnent les ordres nécessaires pour faire poursuivre, sans délai, les redevables en retard, en se conformant toutefois aux réglemens, arrêtés et contrats.

Ils font chaque fois dresser procès-verbal de leur inspection et de leurs opérations à ce sujet, et ils en envoient une copie au Conseil de Gouvernement.

ART. 57.

Le collége des bourgmestre et échevins peut suspendre pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.

Lorsqu’il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent celle mesure au conseil communal.

ART. 58.

Le collége des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l’état-civil ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documens anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit distraite du dépôt.

Expédition de ces inventaires est adressée au Conseil de Gouvernement.

Dans chaque commune, où il n’existe pas de maison communale, il y aura un local particulier, autant que possible dans la demeure du bourgmestre, pour les réunions du conseil et la conservation des archives.

ART. 59.

Les publications des réglemens et ordonnances, soit du conseil, soit du collége, les actes publics et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, et contresignés par le secrétaire.

Si l’objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces.

ART. 60.

Les réglemens et ordonnances du conseil ou du collége sont publiés par le soin des bourgmestres et échevins, par la voie de proclamations et d’affiches. Dans les campagnes, la publication se fait à l’issue du service divin, et autant que possible dans toutes les sections.

En cas d’urgence, dans ces dernières communes, le collége des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu’il croit convenable.

Les réglemens et ordonnances sont publiés dans la forme suivante :

Le conseil communal ( ou le collége des bourgmestre et échevins) de la commune de .......

Arrête, ou ordonne.

ART. 61.

Les indemnités actuelles des bourgmestres et échevins pourront être supprimées, augmentées ou diminuées, soit par le Roi Grand-Duc, soit par le Conseil de Gouvernement, suivant que la nomination émane de l’un ou de l’autre, le tout après avoir entendu les conseils communaux. Il pourra en être défalqué une partie, dont la quotité sera fixée par le Conseil de Gouvernement, pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les membres du collége, en raison du nombre des séances auxquelles ils auront assisté.

Au moyen de cette indemnité, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d’aucun émolument à charge de la commune, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.

ART. 62.

Il est réservé au Roi Grand-Duc, de déterminer un costume ou un signe distinctif pour les bourgmestres et échevins.

ART. 63.

En cas d’émeute, d’attroupemens hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, pourra requérir directement l’intervention de la force publique, qui sera tenue de se conformer à sa réquisition.

La réquisition devra être faite par écrit.

ART. 64.

Sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre, échevin ou par un commissaire de police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre, sous peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux, contre ceux qui se seraient rendus coupables d’un fait punissable suivant les lois.

En cas d’agression de la part de l’attroupement, on peut repousser la force par la force, sans sommation préalable.

CHAPITRE VII. *Du secrétaire.*

ART. 65.

Le secrétaire sera nommé par le Conseil de Gouvernement, sur listes de deux candidats présentés par le conseil, d’une part, et par le college des bourgmestre et échevins, d’autre part.

Ces listes peuvent contenir les noms des mêmes personnes.

Le secrétaire peut être suspendu temporairement par le conseil, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement. La suspension sera provisoirement exécutée.

En cas d’inconduite notoire ou de négligence grave, il peut également être suspendu et même démissionné par le Conseil de Gouvernement, le conseil communal et l’inculpé entendus.

Trois communes au plus peuvent avoir le même secrétaire, mais alors il doit se rendre au moins une fois par semaine dans chacune de ces communes.

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et celles de receveur.

Ne pourront être appelés aux fonctions de secrétaire de commune, les employés du Gouvernement Grand-Ducal ni ceux des commissariats de district. Les clercs des notaires ne pourront être secrétaires que dans une seule commune.

ART. 66.

En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collége des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement.

ART. 67.

Les traitemens actuels des secrétaires sont maintenus, sauf les changemens qui pourraient y être apportés par le Conseil de Gouvernement, les conseils communaux entendus.

ART. 68.

Outre les obligations résultant pour le secrétaire de l’art. 26, il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances du collége des bourgmestre et échevins, ainsi que de la correspondance. Il tient à cet effet deux registres, cotés et paraphés par le bourgmestre, l’un pour les procès-verbaux et l’autre pour la correspondance. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

Il prête, en général, assistance au conseil communal, au collége des bourgmestre et échevins, et au bourgmestre en particulier, ainsi qu’à toutes les commissions déléguées par l’administration communale ou par l’autorité supérieure, en tenant la plume et en faisant les écritures dans toutes les opérations dont les uns et les autres sont chargés dans l’exercice de leurs fonctions. Il peut également être chargé des écritures des actes de l’état-civil, sous la surveillance et la responsabilité de l’officier désigné à cet effet, qui seul doit signer les extraits et expéditions de ces actes.

ART. 69.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collége, soit par le bourgmestre.

CHAPITRE VIII. *Du receveur.*

ART. 70.

Le receveur est nommé par le Conseil de Gouvernement, sur une liste de deux ou trois candidats présentés par le conseil communal.

Le receveur peut être suspendu par le conseil communal, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement. La suspension sera provisoirement exécutée.

En cas de déficit, d’inconduite notoire ou de négligence grave, il peut également être suspendu et même destitué par le Conseil de Gouvernement, le conseil communal et l’inculpé entendus.

ART. 71.

Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement, dont le montant et la nature seront fixes par le Conseil de Gouvernement, la Chambre des comptes et le conseil communal entendus.

Il y aura révision des cautionnemens de tous les receveurs communaux à l’exécution de la présente loi.

ART. 72.

Les actes de cautionnement seront passés devant notaire ; ils ne seront assujetis qu’au droit fixe d’enregistrement ; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge du comptable.

Le college des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnemens des comptables de la commune soient réellement fournis et immédiatement inscrits aux hypothéques.

ART. 73.

Lorsqu’à raison d’augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé n’est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un tems limite, un cautionnement supplémentaire, à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

ART. 74.

Tout receveur qui n’aura pas fourni son cautionnement ou supplement de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n’aura pas justifié ce retard par des motifs suffisans, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement.

ART. 75.

Le receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes communales, sur les titres qui lui sont remis contre un récépissé, lequel est déposé aux archives, et d’acquitter sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial.

ART. 76.

Le traitement du receveur est fixé par le Conseil de Gouvernement, le conseil communal entendu.

CHAPITRE IX. **

De quelques agens de l’autorité communale.

ART. 77.

Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi Grand-Duc.

Leur nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le collége des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.

Les bourgmestre et échevins peuvent, de concert avec le procureur-général d’Etat, les suspendre de leurs fonctions pendant un tems qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d’en donner immédiatement connaissance au Gouverneur.

ART. 78.

Si l’administration communale refuse, ou si elle reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant trente jours, à partir de celui de la réception, constatée par la correspondance, d’une invitation faite par le Gouverneur, la liste des candidats est formée par le Conseil de Gouvernement.

ART. 79.

Les places de commissaires de police actuellement existantes ne peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du Roi Grand-Duc.

Il ne peut en être créé de nouvelles que par le Roi Grand-Duc, sur la proposition du conseil communal.

Il peut être nommé par le conseil communal, sous l’approbation du Gouverneur, des adjoints au commissaire de police et à l’officier municipal chargé des fonctions de commissaire de police dans la commune ; ces adjoints dressent des procès verbaux, qui, en matière de simple police, font foi, jusqu’à preuve contraire, et ils exercent en cette qualité, sous l’autorité du commissaire de police, des fonctions analogues à celles de ce dernier : le conseil communal peut, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, supprimer ces fonctions d’adjoints, lorsqu’il ne les juge plus nécessaires. Leur traitement est fixe, le cas échéant, par le Conseil de Gouvernement, le conseil communal entendu.

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