Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts
Les commissaires-adjoints sont toujours révocables par le conseil, sous l’approbation du Gouverneur.
ART. 80.
Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l’autorité du collége des bourgmestre et échevins, d’assurer l’exécution des reglemens et ordonnances de police locale.
ART. 81.
Aucun corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville ou sous une autre dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du conseil communal et avec l’autorisation du Roi Grand-Duc.
Le Roi Grand-Duc nomme les officiers sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.
Les réunions temporaires de jeunes gens, qui n’ont pour objet que de donner du relief à certaines cérémonies publiques, devront être autorisées par le collége des bourgmestre et échevins.
ART. 82.
Les gardes-champêtres sont nommés par le Conseil de Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal.
Le Conseil de Gouvernement les révoque ou les suspend de leurs fonctions, s’il y a lieu.
Les nominations de gardes-particuliers sont également approuvées par le Conseil de Gouvernement, sur la présentation des propriétaires, qui devront, à cette fin, suivre la marche prescrite par les réglemens.
CHAPITRE X. **
De la comptabilité communale.
ART. 83.
Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes :
1°
Les registres de l’état-civil ;
2°
L’abonnement au Mémorial législatif et administratif ;
3°
Les contributions assises sur les biens communaux ;
4°
Les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge ;
5°
Les indemnités ou traitemens du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des commissaires et agens de police, des gardes-champêtres et agens forestiers, ainsi que les supplémens de traitement pour les brigadiers de ces gardes, en cas de leur embrigadement ;
6°
Les frais de bureau de l’administration communale ;
7°
L’entretien des batîmens communaux, ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu ;
8°
Le loyer ou l’entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, et ceux servant au greffe du tribunal de police communale, dans les communes où ces établissemens sont situés, et l’achat ou l’entretien du mobilier des mêmes locaux ;
9°
Les secours aux fabriques d’églises, conformément aux dispositions existant sur la matière, en cas d’insuffisance bien constatée des moyens de ces établissemens ;
10°
Les frais que la loi sur l’instruction publique met à la charge des communes ;
11°
Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locale ;
12°
L’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n’est pas fourni en nature;
13°
Les frais d’impressions nécessaires pour la comptabilité communale ;
14°
Les pensions accordées par la commune à ses anciens employés ;
15°
Les frais d’entretien et de traitement des aliénés indigens et ceux d’entretien des indigens retenus dans les dépôts de mendicité, admis ou provisoirement reçus dans les hôpitaux, ou bien, du consentement de la commune, dans les hospices et refuges des communes dans lesquelles ils n’ont pas droit à des secours publics, s’il n’est pas pourvu à ces frais par les établissemens des hospices ou de bienfaisance, sans prejudice des subsides à fournir, le cas échéant, par l’Etat ;
16°
Les frais d’entretien et d’instruction des aveugles, sourds-muets et indigens, sans préjudice des subsides à fournir par l’Etat, lorsqu’il sera reconnu que la commune n’a pas les moyens d’y pourvoir sur ses ressources ordinaires ;
17°
Les frais d’entretien des enfans trouvés ;
18°
Les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs, des ponts et autres ouvrages qui sont legalement à la charge de la commune ;
19°
Les frais d’établissement de sages-femmes, s’il y a lieu.
ART. 84.
Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le Conseil de Gouvernement, sauf recours au Roi Grand-Duc.
ART. 85.
Dans les communes composées de plusieurs sections ou associations communales, ayant des propriétés ou des intérêts distincts de la commune en général, les recettes et les dépenses de chacune de ces sections figureront aux budgets et comptes annuels, dans des colonnes distinctes des recettes et dépenses de la commune en général.
ART. 86.
Ces budgets et ces comptes seront dressés, réglés et arrêtés, d’après les lois et dispositions sur la comptabilité communale.
ART. 87.
Ils se composeront des recettes et des dépenses particulières à chaque section ou association, y compris la part du revenu des propriétés communales indivises entre les sections de la même commune ou d’autres communes, en proportion du nombre des feux, c’est-à-dire des chefs de famille domiciliés dans chaque section ou association co-propriétaire.
ART. 88.
Les dépenses des budgets et des comptes de la commune en général, comprendront les frais d’administration, les subsides aux établissemens de bienfaisance, et, en général, les articles communs à toute la réunion communale.
Les recettes se composeront des revenus qui, comme les centièmes additionnels aux contributions publiques, appartiennent à tout le territoire indistinctement, et, en cas d’insuffisance de ces ressources, il y sera ajouté :
En premier lieu : un prélèvement sur le produit des biens de toute nature propres aux sections. Ce prélèvement ne pourra, dans aucun cas, dépasser le dixième de ce produit, ni le tiers du traitement des membres de l’administration communale, du secrétaire, de l’appariteur et des frais de bureau réunis.
En second lieu : un prélèvement sur les recettes des sections de la commune, réparti, en prenant pour base le nombre des feux de chaque section.
ART. 89.
Lorsqu’une dépense concernera des sections d’une même commune, à l’exclusion d’autres sections, chaque section intéressée y concourra, proportionnellement à l’avantage que lui procurera la dépense.
En cas de désaccord sur la proportion, il y sera statué d’office par le Conseil de Gouvernement, sauf recours au Roi Grand-Duc.
ART. 90.
Dans tous les cas où les conseils communaux chercheraient à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le Conseil de Gouvernement, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin.
ART. 91.
Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédens des exercices antérieurs.
ART. 92.
Dans le cas où l’autorisation de répartir une contribution a été accordée, le projet de rôle de répartition dressé en conformité des dispositions existantes, après avoir été arrêté provisoirement par le conseil communal, est soumis pendant quinze jours au moins, à l’inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui en aura été préalablement publié par le collége des bourgmestre et échevins ; pendant ce tems les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation, pourront réclamer auprès du conseil communal.
Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi qu’il en fera au Conseil de Gouvernement, toutes les demandes, requêtes, réclamations, qui lui auront été adressées contre lesdits projets, et un certificat de la publication de l’avis mentionné ci-dessus.
ART. 93.
Tout contribuable, qui se croira surtaxé, pourra en outre, dans le mois, à dater de la délivrance de l’avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation au Conseil de Gouvernement, qui prononcera, après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises qu’accompagnées de la quittance de paiement.
ART. 94.
Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement, qu’après que les rôles auront été rendus exécutoires par le commissaire de district.
ART. 95.
Le recouvrement des réliquats des comptables de la commune, du prix de fermage des régisseurs et fermiers des taxes municipales et des impositions indirectes, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.
Les contributions communales directes, telles que rôles pour dépenses communales, de rétributions scolaires, de la taxe sur les chiens, seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impositions au profit de l’Etat.
ART. 96.
Le conseil communal se réunit chaque année, au plus tard dans la première quinzaine du mois d’avril, pour procéder au réglement du compte de l’exercice précédent.
Il se réunit dans la première quinzaine du mois de septembre, pour régler le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’année suivante.
Dans la quinzaine suivante du mois d’avril et de celui de septembre le compte et respectivement le budget seront transmis au commissaire de district.
ART. 97.
Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
ART. 98.
Toute allocation pour dépense facultative, qui aura été réduite par le Conseil de Gouvernement, ne pourra être dépensée par le collége des bourgmestre et échevins, sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l’y autorise.
ART. 99.
Les comptes doivent être transmis chaque année à la Chambre des comptes, dans la première quinzaine du mois de mai.
Les budgets sont soumis au Conseil de Gouvernement avant le premier novembre.
Le commissaire de district enverra des commissaires spéciaux, aux frais personnels des bourgmestre et échevins, qui seraient en retard de fournir leur compte ou leur budget dans le délai fixé ci-dessus.
ART. 100.
Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée au budget, elle en fera le sujet d’une demande spéciale au Conseil de Gouvernement.
ART. 101.
Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget arrêté par le Conseil de Gouvernement, ou d’un crédit spécial approuvé par lui.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès du Conseil de Gouvernement.
ART. 102.
Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances imprévues et impérieuses, en prenant à ce sujet une résolution motivée, qui doit être adressée sans délai au Conseil de Gouvernement.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collége des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner sans délai connaissance au conseil communal, qui délibère s’il admet ou non la dépense, et au Conseil de Gouvernement, à fin d’approbation, s’il y a lieu.
ART. 103.
Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collége des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre, ou par celui qui le remplace, et par un échevin ; ils sont contresignés par le secrétaire.
ART. 104.
Dans le cas où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, le Conseil de Gouvernement, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s’il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat, et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant.
CHAPITRE XI. **
Des actions judiciaires.
ART. 105.
Toute commune ou section de commune, pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l’autorisation du Conseil de Gouvernement, sauf recours au Roi Grand-Duc, en cas de refus d’autorisation.
Toutefois, les bourgmestre et échevins peuvent, en attendant cette autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire, et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
ART. 106.
Lorsqu’il s’agit d’une contestation judiciaire entre une section et la commune, ou entre diverses sections, le commissaire de district désignera une commission de dix personnes, prises parmi les plus imposées des sections intéressées, lesquelles se réuniront chez lui pour délibérer sur l’affaire et sur la question de savoir, s’il y a lieu ou non, à intenter ou à soutenir le procès.
S’il n’y a pas conciliation, le procès-verbal de l’assemblée sera soumis au Conseil de Gouvernement.
Si l’autorisation de plaider est accordée, les membres désignés par le commissaire de district nommeront, pour chacune des sections qu’ils représentent, un d’entre eux, qui sera chargé de suivre l’action devant les tribunaux. Ce choix ne pourra tomber ni sur le bourgmestre, ni sur les échevins de la commune.
ART. 107.
Un ou plusieurs habitans peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation du Conseil de Gouvernement, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le Conseil de Gouvernement est juge de la suffisance de la caution.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi Grand-Duc.
CHAPITRE XII. **
Des délimitations.
ART. 108.
Lorsqu’une fraction de commune aura été érigée en commune, le Conseil de Gouvernement réglera tout ce qui est relatif à l’organisation et à la sortie périodique du personnel de la nouvelle administration, en mettant ces mesures en concordance avec les sorties générales prescrites par la présente loi.
Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitans des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
Les délibérations relatives à ces objets sont soumises à l’approbation du Conseil de Gouvernement.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le conseil de Gouvernement nomme trois commissaires, et les charge de régler les différends, sous son approbation et sauf recours au Roi Grand-Duc.
S’il s’élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de la possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.
ART. 109.
Lorsqu’une commune ou fraction de commune aura été réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs et quant à la composition de la nouvelle administration communale, d’après les dispositions de l’article précédent. Si l’adjonction de celte commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du conseil communal de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.
CHAPITRE XIII. **
Organisation des districts.
ART. 110.
Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs–lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.
Le district de Luxembourg comprendra les cantons judiciaires de
- Capellen,
- Esch-sur-l’Alzette,
- Luxembourg,
- Mersch ;
Celui de Diekirch se composera des cantons de
- Clervaux,
- Diekirch,
- Redange,
- Wiltz ;
Et enfin, celui de Grevenmacher comprendra les cantons de
- Echternach,
- Grevenmacher et
- Remich.
ART. 111.
Il y a dans chaque district un fonctionnaire nommé par le Roi Grand-Duc, et portant le titre de Commissaire de district.
ART. 112.
Ce fonctionnaire est obligé d’habiter le chef-lieu.
ART. 113.
Il est attaché à chaque district un secrétaire de district avec appointemens fixes à charge de l’Etat, lequel est nommé par le Conseil de Gouvernement, sur la proposition du commissaire de district.
Le secrétaire de district peut être suspendu et révoqué par la même voie.
Cet employé remplace le commissaire de district dans des cas spéciaux, là et quand ce fonctionnaire le trouve nécessaire, mais toujours sous sa responsabilité personnelle.
Il est le chef des bureaux du commissariat.
ART. 114.
Les traitemens des commissaires et des secrétaires de district, ainsi que les frais de bureau, seront ultérieurement fixés.
ART. 115.
Au moyen des traitemens et indemnités qui seront alloués, les commissaires ne jouiront d’aucun autre émolument à quel titre que ce soit.
ART. 116.
Les commissaires sont placés sous les ordres du Gouverneur et du Conseil de Gouvernement ; ils sont tenus d’exécuter les dispositions et instructions émanées de ces autorités.
Leurs attributions s’étendent sur toutes les villes et communes de leur ressort, à l’exception de la ville de Luxembourg ; qui reste sous la surveillance directe du Gouverneur et du Conseil de Gouvernement, et continue à correspondre directement avec ces autorités, et leur soumet les affaires que les autres administrations locales adressent à leur commissaire de district.
ART. 117.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de commissaire de district et :
a) Des fonctions judiciaires ;
b) Celles d’ingénieur, d’architecte et d’autres employés des travaux publics et communaux ;
c) De membre d’une administration supérieure ou communale ;
d) De fonctionnaire ou employé directement subordonné au Conseil de Gouvernement ;
e) D’inspecteur, vérificateur, contrôleur et autres fonctionnaires des impôts publics ;
f) La profession d’avocat plaidant ou consultant ;
g) Les fonctions de notaire ;
h) L’état de militaire en activité de service.
ART. 118.
Les attributions des commissaires de district sont réglées ainsi qu’il suit :
1°
Ils veillent à l’exécution des lois et réglemens, et rendent compte à l’autorité supérieure des infractions qui parviennent à leur connaissance.
2°
Ils veillent au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique ; prennent immédiatement, en cas d’évenemens extraordinaires, telles mesures qu’il appartient ; ils requièrent, au besoin, la gendarmerie et autre force publique. Les commandans sont tenus d’obtempérer à ces réquisitoires ;
3°
Ils rendent compte à l’autorité supérieure de tout événement remarquable le plus tôt possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures ;
4°
Ils veillent à la conservation des droits du Souverain ; font rapport des atteintes qui y seraient portées ;
5°
Ils surveillent les étrangers ; font observer les lois sur la police des passeports ;
6°
Ils veillent à l’exécution régulière de la police rurale et locale ; ils approuvent les réglemens communaux concernant les salaire des pâtres des troupeaux communs ;
7°
Ils assistent aux délibérations des autorités locales, lorsqu’ils le jugent convenable ; ils réunissent, le cas échéant, sous leur présidence, les autorités de plusieurs communes pour delibérer sur affaires d’intérêt commun ;
8°
Ils peuvent être entendus sur les demandes de congés temporaires formées par les fonctionnaires de leur ressort ; ils peuvent accorder jusqu’à 15 jours de congé aux fonctionnaires et employés placés sous leur surveillance immédiate, avec ou sans retenue de traitement ;
9°
Ils rendent compte des abus de quelque nature qu’ils soient, commis par des fonctionnaires à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
10°
Toutes les administrations et tous les fonctionnaires communaux sont places sous leur surveillance immédiate. Ils veillent à ce que ces administrations et fonctionnaires remplissent ponctuellement les devoirs qui leur sont imposés par les lois, réglemens et instructions.
Ces autorités et fonctionnaires correspondent avec l’autorité supérieure par l’intermédiaire des commissaires, sauf dans des cas graves et exceptionnels ;
11°
Ils surveillent l’administration régulière des biens et revenus des communes, celle des fabriques d’églises, et des cures, en tant que ces établissemens sont placés sous la surveillance tutélaire du Gouvernement, ainsi que celle des hospices et des bureaux de bienfaisance ;
12°
Ils font annuellement quatre tournées dans toutes les communes de leur ressort, aux époques à fixer par le Conseil de Gouvernement;
Ils se rendent, en outre, dans les communes, aussi souvent que l’intérêt du service y exigera leur présence ;
13°
Ils provoquent, au besoin, près des administrations communales, les réglemens particuliers de police et autres dont ils reconnaîtraient la nécessité;
14°
Ils revisent les budgets et les comptes des communes de leur ressort, et les adressent avec leur avis, les premiers au Conseil de Gouvernement, les seconds à la chambre des comptes pour être arrêtés.
15°
Ils surveillent la gestion des receveurs des communes et des établissemens publics et vérifient leurs caisses aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire; s’assurent de la tenue régulière des écritures et donnent les instructions convenables à cet effet.
En cas de déficit constaté, ou de malversation, ils sont autorisés à suspendre les receveurs et à prendre les autres mesures propres à assurer le service et les intérêts communaux ; ils rendent compte à l’autorité supérieure de tout ce qu’ils auront fait en semblable occasion, pour y être disposé ;
16°
Ils veillent à ce que les cautionnemens soient fournis et régularisés dans le cours du mois qui suivra la nomination des titulaires ;
17°
Ils approuvent, s’il y a lieu, le cahier de charges des adjudications de travaux, de ventes, d’entreprises et de fournitures pour le compte des communes et des établissemens publics ; les devis, adjudications, soumissions et contrats de travaux de voirie vicinale et de constructions et réparations d’édifices des mêmes communes et établissemens communaux, pour toute somme n’excédant pas fl. 500, et dont la dépense aura été autorisée par l’autorité supérieure ; de même que les actes d’adjudication de l’entreprise de l’exploitation de coupes de bois et de la surveillance ; les actes de fermage, de ventes de fruits et récoltes, de location de la chasse sur les terrains communaux, de droits à percevoir aux foires et marchés, au profit des communes; ils disposent aussi sur les états de frais, auxquels ces divers actes auront donné lieu ;
18°
Ils rendent exécutoires les rôles des impositions communales dont le montant est porté aux budgets ; ceux de la taxe sur les chiens et des rétributions scolaires, ainsi que les contraintes pour recouvrement d’impositions communales et reliquats de comptes arrêtés ;
19°
Ils veillent à ce que les prélèvemens ordonnés sur les revenus communaux pour fonds de dépenses communales, soient régulièrement versés aux époques fixées ; ils donnent décharge aux receveurs des quittances de ce versement, et en adressent le relevé à l’autorité supérieure ;
20°
Ils émettent leur avis suivant les circonstances, sur les propositions des administrations communales de leur ressort concernant l’instruction primaire, et exercent à cet égard les attributions qui leur seront conférées par les lois sur la matière ;
21°
Ils ont soin de faire porter aux budgets des communes, les frais relatifs à l’instruction primaire, tels qu’ils sont fixés par les lois et réglemens, à quel effet les inspecteurs d’écoles leur feront connaître les besoins ;
22°
Ils surveillent l’exécution régulière du service des diligences et des percepteurs, distributeurs et facteurs ruraux des postes, rendent compte des abus ou irrégularités, qui parviendraient à leur connaissance, ainsi que des mesures d’ordre et de police qu’ils auraient provisoirement ordonnées ;
23°
Ils font exécuter exactement les travaux de voirie vicinale arrêtés par l’autorité supérieure ; les rôles de ces travaux sont approuvés par eux.
Ils peuvent approuver les adjudications de fournitures et de travaux de cette nature, alors même que la dépense n’a pas été autorisée par l’autorité supérieure, lorsque le prix n’excède pas 200 fl.; ils soumettent les autres à l’agréation du Conseil de Gouvernement ;
24°
En cas d’interruption subite d’une communication publique par une cause quelconque, ils prennent, s’ils sont à portée de le faire, de concert avec le fonctionnaire local des travaux publics, les mesures d’urgence nécessaires pour la faire rétablir le plus promptement possible.
Ils rendent compte immédiatement au Conseil de Gouvernement des mesures prises, et font régulariser ultérieurement la dépense ;
25°
Les gardes généraux leur soumettront les plans des coupes de bois des communes et des établissemens publics, de même que ceux d’aménagement, avant de les adresser au maître forestier ; ils pourront y faire telles observations qu’ils jugeront utiles;
26°
Tous projets, toutes propositions de communes, généralement quelconques sont adressés aux commissaires, qui les soumettent avec leurs considérations, à l’autorité supérieure compétente, pour y être disposé.
Le tout sans préjudice à d’autres attributions spéciales qui sont deferées à ces fonctionnaires, en vertu de la présente loi, ou des lois et réglemens en vigueur.
ART. 119.
Les commissaires de district adressent dans les cinq premiers jours de chaque mois, au Conseil de Gouvernement, le relevé des approbations qu’ils auront données dans le cours du mois précédent, aux divers actes dont l’agréation leur est réservée.
Ils ne donnent l’approbation à ces actes, qu’après s’être assurés qu’ils n’ont rien de contraire aux intérêts des communes ; que les enchères ont été portées à la hauteur que l’on pouvait raisonnablement en espérer ; que les adjudications au rabais ou les soumissions garantissent convenablement les intérêts de la commune ; enfin que les états de frais sont modérés. Dans les cas ordinaires, les approbations seront toujours données dans la huitaine de la réception des actes, et seront immédiatement renvoyées aux communes.
Avant de donner l’exécutoire aux divers rôles des charges communales, ils s’assurent de leur exactitude. Ils sont responsables des erreurs de calculs qu’ils renfermeraient.
ART. 120.
La mise en état et le bon entretien de la voirie vicinale sont particulièrement recommandés à la vigilance des commissaires de district comme étant un des points principaux de la prospérité du commerce et de l’agriculture.
ART. 121.
Dans le cours de leurs tournées, les commissaires de district examineront l’état des communications, des édifices publics et communaux; ils s’assureront si les écoles sont pourvues du mobilier nécessaire, si les registres de l’état-civil sont régulièrement tenus; si les écritures des bureaux sont en règle, les archives soigneusement classées, et si, en général, les fonctionnaires et employés communaux s’acquittent bien de leurs devoirs.
Ils veillent à ce que les revenus communaux soient employés dans l’intérêt le mieux entendu des communes, à ce que tous les biens susceptibles d’être loués ou affermés, le soient au profit des sections ou établissemens propriétaires.
ART. 122.
Les commissaires de district font parvenir au Conseil de Gouvernement, dans le cours du mois de janvier de chaque année, un rapport détaillé sur l’état des diverses branches d’administration de leur ressort. Ce rapport fera connaître les abus ou irrégularités qu’ils auront remarqués dans le cours de leurs tournées ou que l’examen des affaires aura portés à leur connaissance, ainsi que les améliorations à introduire ; il comprendra autant de feuilles ou de cahiers séparés qu’il aura de matières et sera accompagné d’un état nominatif des bourgmestres, échevins, secrétaires et receveurs communaux, avec mention de l’intelligence, du zèle et de l’activité qu’ils apportent dans l’accomplissement de leurs devoirs.
CHAPITRE XIV. **
Disposition additionnelle.
ART. 123.
En cas de doute sur le véritable sens de quelqu’article de la présente loi, ou bien, si une interprétation devenait nécessaire, le Roi Grand-Duc y pourvoira, sauf à entendre les Etats à leur première réunion.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 24 février 1843.
Signé, GUILLAUME.
Pour expédition conforme : Le Chancelier d'Etat par interim, pour les affaires du Grand-Duché, DE BLOCHAUSEN.
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