Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Partie I Champ d’application
Article premier
(1)
Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit constitués au Grand-Duché de Luxembourg tels qu’ils sont définis par la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Toutefois les articles susmentionnés ne sont pas applicables aux caisses rurales visées au paragraphe (2) b) de l’article premier de la loi précitée. Dans ce cas, sans préjudice de l’application de la présente loi à l’organisme central, l’ensemble que constituent l’organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente loi.
(2)
Les articles 113, 114, 116, 117 et 118 s’appliquent :
- à toutes les succursales d’établissements de crédit de droit étranger établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi susmentionnée;
- aux succursales d’établissements financiers ayant leur siège social dans un des autres pays de la CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE leur est applicable dans le pays d’origine (directive concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers).
Partie II Comptes annuels
Chapitre 1er Dispositions générales
Article 2
(1)
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.
(2)
Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.
(3)
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.
(4)
Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.
(5)
Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente loi se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Chapitre 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Article 3
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées.
Article 4
(1)
Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 7, 41 et 42 doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu’elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas.
(2)
Les sous-postes précédés d’une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes peuvent être regroupés :
lorsqu’ils ne présentent qu’un montant négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 paragraphe (3) ;
lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d’une façon distincte dans l’annexe. Les regroupements sous a) et b) ne peuvent être effectués que sur base d’un accord préalable de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(3)
Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. L’absence de comparabilité des chiffres d’un exercice à l’autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l’exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l’annexe et dûment commentées.
(4)
Sauf s’il existe un poste correspondant de l’exercice précédent conformément au paragraphe (3), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n’est pas indiqué.
Article 5
Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats.
Article 6
Toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite,sauf les cas prévus par la présente loi.
Chapitre 3 Structure du bilan
Article 7
Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d’application :
Actif
Passif
1.
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux.
1.
Dettes envers des établissements de crédit:
à vue ;
à terme ou à préavis.
2.
Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale:
effets publics et valeurs assimilées;
autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale.
2.
Dettes envers la clientèle:
dépôts d’épargne;
autres dettes:
à vue; à terme ou à préavis.
3.
Créances sur les établissements de crédit :
à vue ;
autres créances.
3.
Dettes représentées par un titre:
bons et obligations en circulation;
autres.
4.
Créances sur la clientèle.
4.
Autres passifs.
5.
Opérations de crédit-bail.
5.
Comptes de régularisation.
6.
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe:
des émetteurs publics ;
d’autres émetteurs.
6.
Provisions pour risques et charges :
provisions pour pensions et obligations similaires ;
provisions pour impôts ;
autres provisions.
7.
Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable.
7.
Passifs subordonnés.
8.
Participations.
8.
Postes spéciaux avec une quote-part de réserves.
9.
Parts dans des entreprises liées.
9.
Capital souscrit.
10.
Actifs incorporels.
10.
Primes d’émission.
11.
Actifs corporels.
11.
Réserves.
12.
Actions propres ou parts propres.
12.
Réserve de réévaluation.
13.
Autres actifs.
13.
Résultats reportés.
14.
Capital souscrit non versé dont: appelé.
14.
Résultat de l’exercice.
15.
Comptes de régularisation.
TOTAL DE L’ACTIF
TOTAL DU PASSIF
Postes hors bilan
Passifs éventuels dont :
acceptations et engagements par endos d’effets réescomptés, cautionnements et actifs donnés en garantie.
Engagementsdont :
engagements résultant d’opérations de mise en pension.
1. Opérations fiduciaires.
Article 8
(1)
Les actifs gagés par l’établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d’engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan.
(2)
Les actifs gagés au profit de l’établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s’il s’agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.
Article 9
(1)
En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs prêteurs, l’établissement de crédit concerné n’est tenu d’indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement.
(2)
Si, dans le cas d’un prêt accordé par un syndicat tel que visé au paragraphe (1), le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan (poste 1 deuxième tiret) en tant que passif éventuel.
Article 10
Seuls sont considérés comme étant à vue, les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d’un jour ouvrable a été convenu.
Article 11
(1)
Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d’actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d’un accord prévoyant que les mêmes éléments d’actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.
(2)
Si le cessionnaire s’engage à rétrocéder les éléments d’actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes.
(3)
Si, en revanche, le cessionnaire n’a que le droit de rétrocéder les éléments d’actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d’avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat.
(4)
Le traitement comptable de ces opérations est le suivant :
Lorsqu’il s’agit d’opérations sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes, les éléments d’actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant ; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d’actifs cédés sera indiqué dans l’annexe des comptes du cédant. Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d’actif acquis dans son bilan ; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant.
Dans le cas d’opérations sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat, en revanche, le cédant n’a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d’actif cédés qui seront inscrits à l’actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan au poste 2 un montant égal au prix convenu en cas de rachat.
(5)
Les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d’émission dans lesquelles l’émetteur s’engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension au sens du présent article.
Chapitre 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan
Article 12
Actif poste 1 - Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
(1)
La caisse comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères.
(2)
Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l’office des chèques postaux du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l’actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4 de l’actif).
Article 13
Actif : poste 2 - Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
(1)
Ce poste comprend sous a), en tant qu’effets publics et valeurs assimilées, les effets du trésor, les bons du trésor et autres titres de créance similaires d’organismes publics, pour autant qu’ils soient admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Les titres de créance d’organismes publics qui ne remplissent pas la condition précitée figureront au sous-poste 6 a) de l’actif.
(2)
Ce poste comprend sous b), en tant qu’effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, tous les effets en portefeuille achetés à un établissement de crédit ou à un client, dans la mesure où ils sont, selon la législation nationale, admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit.
Article 14
Actif : poste 3 - Créances sur les établissements de crédit
(1)
Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d’opérations bancaires, par l’établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.
(2)
Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toutes les entreprises privées ou publiques non établies dans la Communauté qui jouissent du statut de banque ou d’établissement de crédit et qui figurent dans leurs pays respectifs sur le tableau officiel des banques ou établissements de crédit, si un tel tableau existe, ainsi que les autres établissements dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.
Les créances sur des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l’actif.
Article 15
Actif : poste 4 - Créances sur la clientèle
Par créances sur la clientèle, on entend tous les éléments d’actif qui représentent des créances sur des clients nationaux ou étrangers autres que des établissements de crédit, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.
Article 16
Actif : poste 5 - Opérations de crédit-bail
Ce poste comprend les créances résultant des opérations de crédit-bail telles que définies dans la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Article 17
Actif : poste 6 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe
(1)
Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des établissements de crédit, par d’autres entreprises ou par des organismes publics d; les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par ces derniers ne seront toutefois portées à ce poste que si elles ne relèvent pas du poste 2 de l’actif.
(2)
Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe des valeurs à taux d’intérêt variable en fonction d’un paramètre déterminé, par exemple le taux d’intérêt du marché interbancaire ou de l’euro-marché.
Article 18
Actif : Poste 8 - Participations
Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt pour cent.
Article 19
Actif : poste 9 - Parts dans des entreprises liées
Des entreprises sont liées lorsqu’elles répondent à la définition donnée à l’article 109 de la présente loi.
Article 20
Actif : poste 10 - Actifs incorporels
(1)
Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants :
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été :
acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par l’entreprise elle-même
Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.
Acomptes versés.
(2)
Les montants relatifs aux postes a) et d) du paragraphe (1) doivent être indiqués séparément en annexe.
Article 21
Actif : poste 11 - Actifs corporels
(1)
Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants :
Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage et mobilier
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.
(2)
Le montant concernant la partie des terrains et constructions utilisés par l’établissement de crédit dans le cadre de son activité propre est à renseigner en annexe.
(3)
Au poste «Terrains et constructions» doivent être repris les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis par les lois civiles.
(4)
Les terrains et constructions qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’activité propre de l’entreprise, mais qui sont destinés à la revente ne doivent pas être repris sous ce poste, mais sont à faire figurer au poste 13 - Autres actifs.
Article 22
Actif : poste 12 - Actions propres ou parts propres
Il y a lieu d’indiquer en complément la valeur nominale des actions propres ou parts propres ou à défaut de valeur nominale, leur pair comptable.
Article 23
Actif : poste 13 - Autres actifs
Ce poste est résiduaire vis-à-vis des autres postes de l’actif.
Article 24
Actif : poste 15 - Comptes de régularisation
A ce poste doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l’exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier.
Article 25
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.
Article 26
Passif : poste 1 - Dettes envers des établissements de crédit
(1)
Par dettes envers des établissements de crédit, on entend toutes les dettes contractées, au titre d’opérations bancaires, par l’établissement de crédit qui établit les comptes annuels envers des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.
(2)
Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises qui répondent à la définition qui figure à l’article 14 paragraphe (2).
Article 27
Passif : poste 2 - Dettes envers la clientèle
(1)
Ce poste comprend les montants dus aux créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l’article 26 quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.
(2)
Les bons d’épargne ne figurent au sous-poste correspondant que s’ils ne sont pas représentés par un titre cessible.
Article 28
Passif : poste 3 - Dettes représentées par un titre
(1)
Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre transférable, notamment les certificats de dépôts et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.
(2)
Par acceptations propres, on entend exclusivement les acceptations qui sont émises par l’établissement de crédit pour son propre refinancement sur lesquelles il figure comme premier débiteur (”tiré”).
Article 29
Passif : poste 4 - Autres passifs
Ce poste est résiduaire vis-à-vis des autres postes du passif.
Article 30
Passif : poste 5 - Comptes de régularisation
A ce poste doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l’exercice, ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur.
Article 31
Passif : poste 6 - Provisions pour risques et charges
(1)
Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
(2)
Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
(3)
Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.
Article 32
Passif : poste 7 - Passifs subordonnés.
Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s’exercer qu’après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire au poste 7 du passif.
Article 33
Passif : poste 8 - Postes spéciaux avec une quote-part de réserves
Sont à renseigner à ces postes des montants qui sont susceptibles d’immunisation fiscale. L’immunisation porte notamment sur des plus-values constituées en vertu des articles 53,54 et 54 bis LIR. L’annexe indiquera le détail des différents postes et précisera les prescriptions sur base desquelles ils ont été constitués.
Article 34
Passif : poste 9 - Capital souscrit
Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d’espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l’établissement concerné, comme des parts souscrites par les associés ou d’autres apporteurs dans son capital propre. La partie du capital souscrit, non versé à la clôture est à faire figurer au poste 14 de l’actif. La partie qui a été appelée est à renseigner séparément dans un sous-poste.
Article 35
Passif : poste 11 - Réserves
Ce poste comporte les types de réserves suivants :
Réserve légale.
Réserve pour actions propres ou parts propres.
Réserves statutaires.
Autres réserves.
Ces différents types de réserves doivent être renseignés séparément en tant que sous-postes du poste 11 du passif, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste 12.
Article 36
Passif : poste 12 - Réserve de réévaluation.
La réserve de réévaluation à inscrire à ce poste est celle qui résulte de l’application de l’article 53.
Article 37
Hors-bilan : poste 1 - Passifs éventuels
Figurent à ce poste toutes les opérations pour lesquelles un établissement s’est porté garant des obligations d’un tiers.
Sont à renseigner comme sous-postes :
- Les engagements par endos d’effets réescomptés et les acceptations autres que les acceptations propres.
- Les cautionnements et actifs donnés en garantie qui comprennent toutes les garanties délivrées et tous les actifs donnés en garantie pour compte de tiers, notamment les cautionnements et les lettres de crédit irrévocables.
Article 38
Hors-bilan : poste 2 - Engagements
Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit.
Les engagements résultant d’opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l’établissement de crédit dans le cadre d’opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d’option de rachat) au sens de l’article 11.
Article 39
Hors-bilan : poste 3 - Opérations fiduciaires
(1)
Ce poste comprend toutes les opérations fiduciaires expressément soumises à l’application du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.
(2)
Les opérations fiduciaires qui ne sont pas expressément soumises au règlement du 19 juillet 1983 doivent figurer au bilan. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif.
(3)
Les actifs acquis au nom et pour compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.
Chapitre 5 Structure du compte de profits et pertes
Article 40
Pour la présentation du compte de profits et pertes, les établissements de crédit prévoient l’un des deux schémas contenus dans les articles 41 et 42.
Article 41
Présentation vertical
1.
Intérêts et produits assimilés
dont :
sur valeurs mobilières à revenu fixe.
2.
Intérêts et charges assimilées.
3.
Revenus de valeurs mobilières
revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable ;
revenus de participations ;
revenus de parts dans des entreprises liées.
4.
Commissions perçues.
5.
Commissions versées.
6.
Résultat provenant d’opérations financières.
7.
Autres produits d’exploitation.
8.
Frais généraux administratifs :
frais de personneldont :
salaires et traitements, charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions ;
autres frais administratifs.
9.
Corrections de valeur sur les éléments des postes 10 et 11 de l’actif.
10.
Autres charges d’exploitation.
11.
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
12.
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
13.
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
14.
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
15.
Dotations aux «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».
16.
Produits provenant de la dissolution de «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».
17.
Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
18.
Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
19.
Produits exceptionnels.
20.
Charges exceptionnelles.
21.
Résultat exceptionnel.
22.
Impôts sur le résultat exceptionnel.
23.
Résultat exceptionnel, après impôts.
24.
Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
25.
Résultat de l’exercice.
Article 42
Présentation horizontale
A. Charges
B. Produits
1. Intérêts et charges assimilées.
Commissions versées.
Perte provenant d’opérations financières.
Frais généraux administratifs
frais de personnel
dont:
salaires et traitements, charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions ;
autres frais administratifs.
Corrections de valeur sur les éléments des postes 10 et 11 de l’actif.
Autres charges d’exploitation.
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
Dotations aux «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».
Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires.
Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
Charges exceptionnelles.
Impôts sur le résultat exceptionnel.
Résultat exceptionnel, après impôts.
Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-avant.
Bénéfice de l’exercice.
Intérêts et produits assimilésdont:
sur valeurs mobilières à revenu fixe.
Revenus de valeurs mobilières
revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable; revenus de participations; revenus de parts dans des entreprises liées.
Commissions perçues.
Bénéfice provenant d’opérations financières.
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
Autres produits d’exploitation.
Produits provenant de la dissolution de «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».
Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
Produits exceptionnels.
Résultat exceptionnel, après impôts.
Perte de l’exercice.
Chapitre 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Article 43
Article 41 postes 1 et 2 (présentation verticale),
article 42 postes A1 et B1 (présentation horizontale)
Intérêts et produits assimilés ; intérêts et charges assimilées.
Ces postes comprennent tous les résultats émanant de l’activité bancaire, notamment :
tous les produits provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 6 de l’actif du bilan, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont calculés. Ils comprennent aussi les produits correspondant à la prise en résultats de manière échelonnée de la prime sur les actifs acquis au-dessous du montant payable à l’échéance et sur les engagements contractés au-dessus de ce montant ;
toutes les charges relatives aux engagements des postes 1,2,3 et 7 du passif, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont calculées. Elles comprennent aussi les charges correspondant à l’amortissement échelonné de la prime sur les actifs acquis au-dessus du montant payable à l’échéance et sur les engagements contractés au-dessous de ce montant ;
les produits et les charges découlant d’opérations à terme couvertes, échelonnés sur la durée effective de l’opération et ayant le caractère d’intérêts ;
les commissions ayant le caractère d’intérêts et calculées en fonction de la durée ou du montant de la créance ou de l’engagement.
Article 44
Article 41 poste 3 (présentation verticale),
article 42 poste B2 (présentation horizontale)
Revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable; revenus de participations; revenus de parts dans des entreprises liées.
Ce poste comprend tous les dividendes et autres revenus de valeurs mobilières à revenu variable et de participations ou de parts dans des entreprises liées. Les produits de parts de sociétés d’investissement figurent également à ce poste.
Article 45
Article 41 postes 4 et 5 (présentation verticale),
article 42 postes A2 et B3 (présentation horizontale)
Commissions perçues et commissions versées.
Par commissions perçues ou commissions versées, on entend, sans préjudice de l’article 43, les produits rétribuant les services fournis à des tiers ou les charges découlant du recours aux services de tiers, notamment :
- les commissions de cautionnement, de gestion de prêts pour le compte d’autres prêteurs ainsi que de transactions sur titres pour compte de tiers,
- les commissions de règlement d’opérations commerciales et autres charges ou produits y afférents, les frais de tenue de compte, les droits de garde et de gestion de titres,
- les commissions de change, d’achat et de vente de pièces et métaux précieux pour compte de tiers,
- les commissions perçues en qualité d’intermédiaire pour des opérations de crédit ou de placement de contrats d’épargne ou d’assurance.
Article 46
Article 41 poste 6 (présentation verticale),
article 42 poste A3 ou poste B4 (présentation horizontale)
Résultat provenant d’opérations financières
Ce poste comprend :
le solde en bénéfice/perte des opérations sur valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56 ainsi que des corrections de valeur sur ces valeurs mobilières et des reprises de ces corrections de valeur,compte tenu,en cas d’application de l’article 58 paragraphe (3),de la différence dégagée par application de cet article. Toutefois, pour les établissements de crédit qui font usage de la faculté prévue à l’article 62, ces éléments ne sont à inclure que dans la mesure où ils se rapportent à des valeurs mobilières incluses dans le portefeuille commercial.
le solde en bénéfice/perte de l’activité de change, sans préjudice de l’article 43 point 3 ;
les soldes en bénéfice/perte des autres activités d’achat-vente portant sur des instruments financiers, dont les métaux précieux.
Article 47
Article 41 postes 11 et 12 (présentation verticale),
article 42 postes A7 et B5 (présentation horizontale)
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements
et
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements
(1)
Ces postes comportent, d’une part, les charges pour corrections de valeur apportées aux créances figurant aux postes 3, 4 et 5 de l’actif et les provisions pour passifs éventuels et pour engagements figurant aux postes 1 et 2 hors bilan et, d’autre part, les produits provenant du recouvrement de créances amorties et de la reprise de corrections de valeur et de provisions effectuées antérieurement.
(2)
Pour les établissements de crédit qui font usage de la faculté prévue à l’article 62, ces postes comportent aussi le solde en bénéfice/perte des opérations sur valeurs mobilières incluses dans les postes 6 et 7 de l’actif qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56 et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que les corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur de telles valeurs mobilières,compte tenu,en cas d’application de l’article 58 paragraphe (3),de la différence dégagée par application de cet article. Dans ce cas, les intitulés de ces postes sont modifiés et seront les suivants :
Corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial,ainsi que provisions pour passifs éventuels et pour engagements
et
Reprises de corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
(3)
Les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
Article 48
Article 41 postes 13 et 14 (présentation verticale),
article 42 postes A8 et B6 (présentation horizontale)
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées
et
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées
(1)
Ces postes comportent :
- les charges pour corrections de valeur apportées à des éléments figurant aux postes 6, 8 et 9 de l’actif,
- les produits provenant de la reprise de corrections de valeur effectuées antérieurement,
dans la mesure où ces charges et produits se rapportent à des valeurs mobilières qui ont le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56, à des participations et à des parts dans des entreprises liées. Ces postes comportent en outre le solde en bénéfice/perte de ventes se rapportant à des valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56.
(2)
Les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
Article 49
(1)
Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de l’établissement.
(2)
Si les produits et charges visés au paragraphe (1) ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l’annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.
Article 50
Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus». L’intitulé de ce nouveau poste sera «Impôts sur les résultats ordinaires et exceptionnels». Dans ce cas, les postes «Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts» et «Résultat exceptionnel, après impôts» sont supprimés.
Lorsque cette dérogation est appliquée, les établissements de crédit doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.
Chapitre 7 Règles d’évaluation
Article 51
(1)
Pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants :
1. la société est présumée continuer ses activités ;
les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre ;
le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment :
seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits ; il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ; il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice ;
il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits ;
les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ;
le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.
(2)
Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Article 52
L’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 54 à 64 fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient.
Article 53
Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l’article 52, autoriser ou imposer pour tous les établissements de crédit :
l’évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks ;
l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d’autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l’inflation ;
la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières.
Le règlement prévoyant les méthodes d’évaluation mentionnées sous a), b) ou c) en déterminera le contenu, les limites et les modalités d’application tout en respectant les dispositions de l’article 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978.
Article 54
(1)
Les frais d’établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
b) Dans la mesure où les frais d’établissement n’ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.
(2)
Les éléments inscrits au poste «Frais d’établissement» doivent être commentés dans l’annexe.
(3)
Peuvent être portés à l’actif en tant que frais d’établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l’extension d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’une branche d’activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante.
Article 55
(1)
L’article 54 (1) et (2) est applicable au poste «Frais de recherche et de développement».
(2)
L’article 54 paragraphe (1) point a) est applicable au poste «Fonds de commerce».
Article 56
(1)
Les actifs suivants sont à évaluer comme des actifs immobilisés :
Les postes 10 et 11 de l’actif.
Les immobilisations financières. Il s’agit des participations (poste 8 de l’actif), des parts dans des entreprises liées (poste 9), des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe destinées à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (poste 6 de l’actif).
Les autres éléments figurant à l’actif lorsqu’ils sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.
(2)
Les actifs immobilisés tels qu’ils sont spécifiés ci-dessus doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b), c), d) et e).
Le prix d’acquisition ou le coût de revient des actifs immobilisés dont l’utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d’utilisation.
aa) Les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments immobilisés doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable.
cc) L’évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.
Lorsque le prix d’acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes, sous le poste «Intérêts et charges assimilées» (poste 2 - présentation verticale ; poste A1 - présentation horizontale).Toutefois, il est permis que la différence soit amortie de manière échelonnée. Cette différence qui correspond à la valeur d’amortissement cumulée depuis la date d’acquisition est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe.
Lorsque le prix d’acquisition de ces valeurs mobilières est inférieur à leur prix de remboursement, la différence peut être portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu’à échéance, sous le poste «Intérêts et produits assimilés» (poste 1 - présentation verticale ; poste B 1 - présentation horizontale). Cette différence qui correspond à la valeur de proratisation cumulée depuis la date d’acquisition est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe.
Si les actifs immobilisés font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé de ces corrections.
(3)
Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.
(4)
Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu’indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.
(5)
L’inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l’actif doit être signalée dans l’annexe.
Article 57
Les actifs corporels et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelés et dont la valeur globale est d’importance secondaire pour l’entreprise peuvent être portés à l’actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.
Article 58
(1)
Tous les actifs qui ne sont pas visés par l’article 56 paragraphe (1) sont à évaluer comme des actifs circulants.
(2)
Les actifs circulants doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres b) et c).
Les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d’une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l’évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l’annexe.
L’évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.
e) Si les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’en indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2)a), les établissements de crédit sont autorisés à porter au bilan les valeurs mobilières à revenu fixe qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières à leur valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan.La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l’annexe.
(4)
La définition du prix d’acquisition ou du coût de revient, figurant à l’article 56 paragraphes (3) et (4) s’applique. L’article 56 paragraphe (5) est applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.
Article 59
Le prix d’acquisition ou le coût de revient des stocks d’objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peut être calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue.
Article 60
(1)
Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l’actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe.
(2)
Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.
Article 61
Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins.
Article 62
(1)
Les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l’actif), les opérations de crédit-bail (poste 5 de l’actif), ainsi que les obligations,les actions et les autres valeurs mobilières à revenu variable incluses dans les postes 6 et 7 de l’actif qui ne constituent pas des immobilisations financières telles que définies à l’article 56 paragraphe (1) et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial peuvent être indiquées à une valeur inférieure à celle qui résulte de l’application de l’article 58 paragraphe (2) de la présente loi, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L’écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 58.
(2)
L’évaluation à la valeur inférieure obtenue par application du paragraphe (1) peut être maintenue jusqu’au moment où l’établissement de crédit décide de l’ajuster.
Article 63
(1)
Les établissements de crédit peuvent créer au passif du bilan un poste 8 bis appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.
(2)
Les dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» et les produits provenant de la dissolution partielle ou totale du fonds doivent apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes dans des postes appelés «Dotations au fonds pour risques bancaires généraux» (poste 16 bis dans le schéma vertical ou poste A 9 bis dans le schéma horizontal) et «Produits provenant de la dissolution de montants inscrits au fonds pour risques bancaires généraux» (poste 16 ter dans le schéma vertical ou B 8 bis dans le schéma horizontal) respectivement.
Article 64
(1)
Les éléments d’actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.
Toutefois, il est permis que des éléments d’actif ayant le caractère d’immobilisations financières et les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts au marché au comptant ou à terme soient convertis dans la monnaie du capital aux cours en vigueur à la date de leur acquisition sans préjudice de la réserve suivante. Si l’on prévoit que la devise dans laquelle sont libellés ces actifs subit une dépréciation durable, ces éléments doivent faire l’objet d’une correction de valeur afin de leur donner la valeur inférieure en vigueur à la date de clôture du bilan.
(2)
Les opérations en monnaies étrangères au comptant non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les opérations en monnaies étrangères à terme non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours à terme pour l’échéance restant à courir à la date de clôture du bilan.
(3)
Sans préjudice de l’article 43 point 3), les différences entre la valeur comptable des éléments d’actif ou de passif et des opérations à terme, d’une part, et les montants résultant de la conversion opérée conformément aux paragraphes (1) et (2), d’autre part, sont traitées de la manière suivante :
Pour les postes au comptant couverts à terme de même que pour les postes à terme couverts au comptant, ces différences sont à neutraliser dans les comptes de régularisation sans que les résultats de l’exercice en soient affectés.
Pour les postes au comptant non couverts, ces différences doivent être portées au compte de profits et pertes, lorsqu’elles sont négatives. Un résultat d’évaluation positif peut être porté au compte de profits et pertes.
Pour les opérations à terme non couvertes, ces différences sont à imputer au compte de profits et pertes, lorsqu’elles sont négatives. Par contre, les résultats d’évaluation positifs sont à négliger.
(4)
En cas d’application d’une des méthodes prévues à l’article 76 de la présente loi, les différences de conversion peuvent être neutralisées en tout ou en partie dans les comptes de régularisation. Les différences de conversion positives et négatives ainsi imputées sont indiquées de manière distincte dans le bilan ou dans l’annexe.
Chapitre 8 Contenu de l’annexe
Article 65
Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur des postes de bilan tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 7 de la présente loi :
(1)
Ad poste 8,Actif : le montant des participations dans d’autres établissements de crédit.
(2)
Ad poste 9,Actif : le montant des parts dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit.
(3)
Ad poste 2 a), Passif : le montant agrégé des dépôts d’épargne qui sont à vue et à terme ou à préavis.
(4)
Séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b), 4 et 5 de l’actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur durée résiduelle de la manière suivante :
- jusqu’à trois mois,
- plus de trois mois à un an,
- plus d’un an à cinq ans,
- plus de cinq ans.
Pour le poste 4 de l’actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée. Lorsqu’il s’agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d’échéance de chaque paiement.
(5)
Pour le poste 6 de l’actif (obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif (bons et obligations en circulation), le montant des éléments d’actif ou de passif qui viennent à échéance dans l’année qui suit la date de clôture du bilan.
(6)
La ventilation des valeurs mobilières figurant aux postes 6 à 9 de l’actif, selon qu’elles sont ou non admises à la cote.
(7)
La ventilation des valeurs mobilières figurant au poste 6 de l’actif, selon qu’elles ont ou non été considérées comme des immobilisations financières au titre de l’article 56,ainsi que le critère utilisé pour distinguer la catégorie des immobilisations financières.
(8)
La ventilation des opérations de crédit-bail ( poste 5 de l’actif ) suivant qu’elles sont effectuées avec des établissements de crédit ou avec la clientèle.
(9)
La composition des principaux éléments constitutifs des postes «Autres actifs» et «Autres passifs» du bilan si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des comptes annuels. Des explications sur leur montant et leur nature doivent en outre être données.
(10)
Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l’exercice dans les limites d’un capital autorisé.
(11)
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d’entre elles.
(12)
L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent.
(13)
Les charges payées pour les passifs subordonnés par l’établissement de crédit au cours de l’exercice. En outre, il y a lieu d’indiquer :
- pour chaque emprunt qui dépasse 10 pour cent du montant total des passifs subordonnés : le montant de l’emprunt, la monnaie dans laquelle il est libellé, le taux d’intérêt et l’échéance ou une mention indiquant qu’il s’agit d’un emprunt perpétuel ; le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un remboursement anticipé est requis ; les conditions de la subordination, l’existence éventuelle de dispositions permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces dispositions ;
- pour les autres emprunts, de manière globale, les modalités qui les régissent.
(14)
Le montant global des éléments d’actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes annuels sont établis.
(15)
A. Les mouvements des éléments d’actif suivants considérés comme des actifs immobilisés, au sens de l’article 56 :
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