Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger

Type Loi
Publication 1992-06-17
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 127
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La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs d’entreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu de l’article 6 paragraphe (1) c) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

(2)

Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.

Chapitre 7 Publicité

Article 112

(1)

Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(2)

Les articles 72 et 73 de la présente loi sont applicables.

(3)

Les comptes consolidés des établissements de crédit doivent être publiés dans tout Etat membre de la CEE où ces établissements ont des succursales.

Partie IV Obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger

Chapitre 1er Publicité des documents comptables par des succursales ayant leur siège social dans la CEE

Article 113

(1)

Les succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers ayant leur siège social dans la CEE doivent déposer chaque exercice, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur établissement.

(2)

Les documents visés au paragraphe (1) doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 86/635/CEE précitée, par la législation de l’Etat membre de la CEE dans lequel l’établissement de crédit ou l’établissement financier a son siège social.

(3)

Les succursales ne sont pas tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité.

Chapitre 2 Publicité des documents comptables par des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social hors CEE

Article 114

(1)

Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social hors CEE doivent déposer chaque exercice, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur établissement de crédit et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social.

(2)

Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties II, III et V de la présente loi ou de façon équivalente, l’article 113 paragraphe (3) s’applique.

(3)

Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), il est exigé que les documents en question soient retraités, afin d’établir la conformité ou l’équivalence requises au paragraphe (2).

Partie V : Dispositions transitoires et finales et disposition modificative

Chapitre 1er Dispositions transitoires et finales

Article 115

(1)

Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988, l’une des relations visées à l’article 77, il est permis de tenir compte, aux fins de l’application de l’article 88 paragraphe (1) des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de l’article 103 paragraphe (2) ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article 102.

(3)

Lorsque le poste particulier visé à l’article 88 paragraphe (1), correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi, il est permis que :

1.

pour l’application de l’article 100 paragraphe (1), la période d’amortissement de cinq ans prévue à l’article 55 paragraphe (2) soit calculée à partir de la date d’établissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente loiet

2.

pour l’application de l’article 100 paragraphe (2), la déduction se fasse des réserves à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi.

Article 116

(1)

Les parties II, III et IV s’appliquent aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1993 ou dans le courant de l’année 1993.

(2)

Par dérogation aux dispositions contenues à l’article 4 paragraphe (3) et à l’article 86 paragraphe (1), l’indication des chiffres correspondants de l’exercice précédent ne sera rendu obligatoire que pour les exercices ouverts après le 31 décembre 1993.

Chapitre 2 Disposition modificative

Article 117

Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance est modifié comme suit :

«La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander aux établissements de crédit de lui fournir tout renseignement utile à l’accomplissement des missions de l’Institut. Elle peut fixer des règles selon lesquelles ces documents seront dressés».

Partie VI: Dispositions pénales

Article 118

(1)

Sont punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 112, 113 et 114 de la présente loi.

(2)

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs, ou d’une de ces peines seulement les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes, conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 112, 113 et 114 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre duTrésor, Jacques Santer

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 juin 1992. Jean

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