Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
(2)
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
(3)
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
(4)
( L. 20 novembre 2025) Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
Art. L. 122-10.
Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».
LIVRE 2 Contrats conclus avec les consommateurs
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions générales
Section 1 Connaissance et acceptation
Art. L. 211-1.
Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil .
Section
2 Clauses abusives
Art. L. 211-2.
(1)
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.
Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
( L. 27 août 2024 ) Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2)
( L. 20 novembre 2025) En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue aux articles L. 322-1 et suivants.
Art. L. 211-3.
( L. 27 août 2024 ) Sont présumées abusives de manière irréfragable :
Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice.
Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations.
Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat.
Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage.
Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation.
Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal.
Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat.
Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée.
Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat.
Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel.
Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable.
Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun.
Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur.
Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel.
Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel.
Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation.
Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué.
Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci.
Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant.
Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel.
Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.
Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière.
(
L. 27 août 2024 ) Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
(
L. 27 août 2024 ) Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
Art. L. 211-4.
(1)
Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)
L’imposition de la sanction prévue au paragraphe (1) prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
règlement (UE) 2017/2394 précité ;
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
( L. 20 novembre 2025) Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
(4)
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
Art. L. 211-5.
La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.
Section 3 Dispositions impératives
Art. L. 211-6.
(1)
Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2)
Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
Art. L. 211-7.
(1)
Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes:
- Supprimé par la ( loi du 8 décembre 2021 )
- la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
- la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;
- la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans:
un contrat de transport,
un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
(3)
Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Chapitre 2 Garanties
Section 1 Garanties légales
Art. L. 212-1. *(
(1)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
(2)
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Elles s’appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu’ils sont :
intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l’article L. 010-1, point 7) ; et
fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)
Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1 er janvier 2022.
Art. L. 212-2. *(
(1)
Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-10.
(2)
Tout défaut de conformité qui résulte de l’installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si :
l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
Art. L. 212-3. *(
Afin d’être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Art. L. 212-4. *(
(1)
En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent :
être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle ;
le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
(2)
Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il démontre :
qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3)
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période :
à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ; ou
indiquée à l’article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)
Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe (3), le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.
(5)
Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente.
Art. L. 212-5. *(
(1)
Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article L. 212-4, paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
(2)
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.
(4)
Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
Art. L. 212-6. *(
(1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
(2)
Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement.
Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de :
la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
l’importance du défaut de conformité ; et
la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3)
Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe (2) lettres a) et b).
(4)
Le consommateur a droit, conformément à l’article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants :
le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article L. 212-7 paragraphes (2) et (3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe (3) ;
un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ; ou
le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)
Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil , de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
Art. L. 212-7. *(
(1)
Une réparation ou un remplacement est effectué(e) :
sans frais, c’est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel ;
dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ; et
sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
(2)
Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
(3)
Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation.
(4)
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.
Art. L. 212-8. *(
(1)
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes.
(2)
Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat de vente.
Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l’article L. 212-6, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe (2), à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente :
le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et
au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi.
Art. L. 212-9. *(
(1)
Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l’un des délais visés à l’article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)
Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Art. L. 212-10. *(
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil .
(3)
Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
Art. L. 212-11. *(
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article L. 212-4, paragraphe (3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil .
Sous section insérée par la ( loi du 8 décembre 2021 ).
Art. L. 212-12.
(1)
La présente sous-section s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.
La présente sous-section s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2)
La présente sous-section s’applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3)
À l’exception des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s’applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4)
La présente sous-section ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l’article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(5)
Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section les contrats portant sur :
la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur ;
les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ;
les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la
directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d’un destinataire de tels services ;
les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;
la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ;
le contenu numérique fourni conformément à la
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6)
Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)
En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d’un autre acte de l’Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
(8)
Le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe (1).
En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9)
La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1 er janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.
Art. L. 212-13.
(1)
Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2)
Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :
le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;
le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet.
Art. L. 212-14.
Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-28.
Art. L. 212-15.
Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ;
être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée ;
être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat ; et
être mis à jour comme prévu dans le contrat.
Art. L. 212-16.
(1)
En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :
être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre :
que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ; que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou que la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique ;
le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
(2)
Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :
durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ou
à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.
(3)
Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe (2), le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.
(4)
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
(5)
Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (2) si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (2) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.
(6)
Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.
Art. L. 212-17.
(1)
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
(2)
Tout défaut de conformité résultant de l’intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l’environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si :
le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel ; ou
le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’intégration fournies par le professionnel.
Art. L. 212-18.
(1)
Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-13.
(2)
Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l’article L. 212-16, paragraphe (2), lettre b).
(3)
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
Art. L. 212-19.
(1)
La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l’article L. 212-13 incombe au professionnel.
(2)
Dans les cas où le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.
(3)
Dans les cas où le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.
(4)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’environnement numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.
(5)
Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
Art. L. 212-20.
(1)
Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l’article L. 212-13, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;
le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
Art. L. 212-21.
(1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
(2)
Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité ; et
l’importance du défaut de conformité.
(3)
Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe (2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.
(4)
Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5) si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (6), dans chacun des cas suivants :
le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe (3) ;
un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat ; ou
le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il était conforme.
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
(6)
Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.
(7)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil , de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
Art. L. 212-22.
Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.
Art. L. 212-23.
(1)
En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.
(2)
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 précité .
(3)
Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
(4)
Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5)
Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (4).
Art. L. 212-24.
(1)
Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
(2)
Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
(3)
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
Art. L. 212-25.
(1)
Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L. 212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)
Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)
Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
Art. L. 212-26.
(1)
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies :
le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ;
une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible ; et
dans les cas visés au paragraphe (2), le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe (4).
(2)
Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
(4)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
(5)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une offre groupée au sens de la directive (UE) 2018/1972 précitée comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 précitée .
Art. L. 212-27.
(1)
Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)
Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Art. L. 212-28.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil .
(3)
Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
Art. L. 212-29.
Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du Code civil .
Section 2 Garantie commerciale
Section insérée par la ( loi du 8 décembre 2021 ).
Art. L. 212-30.
Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :
du remboursement du prix d’achat ;
du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
Art. L. 212-31.
(1)
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
(2)
La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
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