Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
Historique des réformes JSON API
1.

Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2.

Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

3.

Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1

er , point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.

4.

Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.

Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier

Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier:

1.

Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2.

Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

3.

L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.

4.

Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont fournies, le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette commission et le nom du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont indiqués.

Section 3. Principales caractéristiques du prêt

1.

Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux débiteur qui n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement.

2.

Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent, qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.

3.

La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement.

4.

Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.

5.

Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.

6.

Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers.

La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).

7.

Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables sont fournies.

8.

Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.

9.

Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information.

10.

Le prêteur indique, le cas échéant:

le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».

11.

Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

Section 4. Taux d’intérêt et autres frais

1.

Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.

2.

Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.

Si le taux débiteur est variable, l’information comprend:

les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.

Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

3.

Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.

Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.

4.

Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante.

Section 5. Nombre et périodicité des versements

1.

Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.

2.

Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.

Section 6. Montant de chaque versement

1.

La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.

2.

Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.

3.

Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.

Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués.

4.

Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.

5.

(Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.

6.

Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.

7.

Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de change applicable.

8.

Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.

Section 7. Échéancier indicatif

1.

Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.

Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.

2.

Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.

3.

Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1

er mois, 2 e mois, 3 e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».

4.

Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un soustotal correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.

5.

Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.

Section 8. Obligations supplémentaires

1.

Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.

2.

Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.

3.

Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier.

Section 9. Remboursement anticipé

1.

Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement.

2.

Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de l’indemnité visée à l’article L. 226-20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal qui peut être facturé au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents.

Section 10. Caractéristiques variables

1.

Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.

2.

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).

3.

Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.

4.

Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué.

5.

Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié».

6.

Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.

Section 11. Autres droits de l’emprunteur

1.

Le prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer.

2.

En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le consommateur est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est proposée à distance.

Section 12. Réclamations

1.

Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire.

2.

Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE.

3.

Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET.

Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur

1.

Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.

2.

Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.

3.

Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant à la formulation type de la FISE.

Section 14. Informations complémentaires

1.

En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.

2.

Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1

er , point 3., lettre e) du Code de la consommation.

3.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.

Section 15. Autorité de surveillance

L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.

Art. R. 226-3.

Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après:

1.

Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.

L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:

où,

-

X

est le TAEG;

-

m

désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit;

-

k

désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m;

-

C k

est le montant du prélèvement de crédit numéro k;

-

t k

désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0;

-

m’

est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais;

-

l

est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais;

-

D l

est le montant d’un remboursement ou paiement des frais;

-

S l

est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.

Remarques:

Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:

chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés; l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial; la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k ), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.

2.

Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes:

Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier. Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier. Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe. Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.

En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):

si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.

Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier; les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.

En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:

en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an; le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part.

Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:

la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.

En cas de contrats de crédit en fonds partagés:

les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier; le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.

Section VIII

. Mise en œuvre du droit de la consommation

I. Composition

Art. R. 301-1.

(1)

( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de quinze membres dont:

  • deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»;
  • un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;
  • un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
  • ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ;
  • quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation;
  • ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg ;
  • un représentant de la Chambre de Commerce;
  • un représentant de la Chambre des Métiers;
  • ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Luxembourg Confederation;
  • ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Fédération des Artisans;
  • ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Chambre d’agriculture.

(2)

A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

II. Fonctionnement

Art. R. 301-2.

La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. R. 301-3.

Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.

Art. R. 301-4.

Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion.

Art. R. 301-5.

(1)

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.

(2)

A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre.

(3)

Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre.

Art. R. 301-6.

Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.

Art. R. 301-7.

Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.

( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 )

Art. R. 301-8. ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 )

(1)

Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants :

1.

elle émane d’une majorité des membres du groupe ;

2.

elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à aborder.

(2)

La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.

(3)

Les membres s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la consommation.

Art. R.302-1

Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 :

1.

Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;

2.

L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;

3.

La date et l’heure du contrôle ;

4.

Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;

5.

Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.

( Règl. g.-d. du 5 juillet 2016 )

Art. R.303-1

(1)

La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1 er , est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

(2)

Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit :

1.

Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale d’une durée de 3 heures portant sur :

l’organisation judicaire ; le fonctionnement du Parquet ; l’acheminement des dossiers ; la fonction et les missions du juge d’instruction ; la saisine d’instruction ; la saisine des juridictions de jugement ; le déroulement des audiences ; la recherche et la constatation des infractions ; le flagrant délit ; la perquisition et la saisie ; les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ; la valeur probante.

2.

Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.

(3)

Le contrôle des connaissances de la première partie de formation se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties.

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration publique.

L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, dont le maximum des points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé au candidat avec une note sur soixante points.

Section IX

. Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Art. R. 411-1.

La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.

Le programme théorique comprend les éléments suivants:

1.

Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;

2.

Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;

3.

Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;

4.

Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le

Nouveau Code de procédure civile ;

5.

Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;

6.

Règlement en ligne des litiges de consommation;

7.

Rôle du Centre Européen des Consommateurs;

8.

Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits.

Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )

**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation (

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 )**

Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix

1. Dispositions communes

a)

Art. L. 112-2 (1)

Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible

250 €

b)

Art. L. 112-2 (1), alinéa 2

Les prix ne sont pas indiqués en euros

250 €

c)

Art. L. 112-2 (2)

Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire)

250 €

d)

Art. L. 112-2 (3)

Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation

250 €

e)

Art. L. 112-2 (4)

Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12

250 €

f)

Art. L. 112-2-1

Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit

145 €

2. Indication du prix des produits

a)

Art. L. 112-3

Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit)

250 €

b)

Art. L. 112-3

Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)

250 €

c)

Art. L. 112-6 (1)

Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente

145 €

d)

Art. L. 112-6 (1)

Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs

145 €

e)

Art. L. 112-6 (1)

Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation

145 €

f)

Art. L. 112-6 (2)

Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci

145 €

g)

Art. L. 112-7

Même pour les surfaces de moins de 400 m 2 ou commerce ambulant : dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix

145 €

3. Indication du prix des services

a)

Art. L. 112-8 (1)

Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes

250 €

b)

Art. L. 112-8 (1)

Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ...)

145 €

c)

Art. L.112-8 (2)

Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis

145 €

.

III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE

RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Loi du 28 juillet 2011 ( Mém. A - 172 du 10 août 2011 , p. 2938; doc. parl. 6243 ; dir. 2009/136 )

Loi du 2 avril 2014 ( Mém. A - 64 du 22 avril 2014 , p. 660; doc. parl. 6478 ; dir. 2011/83 ; Rectificatif: Mém. A - 77 du 8 mai 2014 , p. 1113)

Loi du 27 avril 2015 ( Mém. A - 82 du 4 mai 2015 , p. 1500; doc. parl. 6695 )

Loi du 17 février 2016 ( Mém. A - 60 du 14 avril 2016 ; p. 1031; doc. parl. 6769 )

Loi du 5 juillet 2016 ( Mém. A - 121 du 8 juillet 2016 , p. 2178; doc. parl. 6588 ; Rectificatif: Mém. A - 134 du 26 juillet 2016 , p. 2329)

Loi du 23 décembre 2016 ( Mém. A - 302 du 28 décembre 2016 , p. 6328; doc. parl. 7025 ; dir. 2014/17/UE )

Loi du 6 novembre 2017 ( Mém. A - 968 du 9 novembre 2017 ; doc. parl. 7147 )

Loi du 17 avril 2018 ( Mém. A - 257 du 19 avril 2018 ; doc. parl. 7164 )

Loi du 25 avril 2018 ( Mém. A - 308 du 25 avril 2018 ; doc. parl. 7136 ; dir. 2015/2302/UE ).

PARTIE LÉGISLATIVE

Actes

Abrogé

y/n

doc. parl.

législation communautaire

prise en compte

Articles

correspondant

loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;

y

2217

Dir. 93/13/CEE

L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3

loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;

y

3378

4012

Dir. 90/88/CEE (abrogée)

Dir. 87/102/CEE (abrogée)

L. 224-1 à L. 224-4

loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;

y

3775

Dir. 90/314/CEE

L. 225-1 à L. 225-20

L. 320-7

loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;

y

4467

Dir. 94/47/CE (abrogée)

articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

y

4641

Dir. 2000/31/CE

loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;

y

4781

Dir. 97/7/CE (abrogée)

L. 222-1 à L. 222-11

L. 320-4

loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;

y

4861

Dir. 98/27/CE

L. 313-1 à L. 313-2

loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;

y

5193

Dir. 1999/44/CE

L. 212-1 à L. 212-13

L. 320-7

règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;

y

1998/0006

L. 112-1 à L. 112-9

L. 320-1

loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;

y

5389

Dir. 2002/65/CE

L. 222-12 à L. 222-23

L. 320-6

loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;

y

5699

Règlement (CE) n o 2004/2006

L. 311-1 à L. 311-9

loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales;

y

5881B

Dir. 2005/29/CE

L. 121-1 à L. 122-8

L. 320-2

loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

n

5881A

Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE )

Dir. 2008/48/CE (abroge 87/102/CEE )

L. 223-1 à L. 223-13; L. 320-4

L. 224-1 à L. 224-27

L. 320-5

loi du 28 juillet 2011 portant modification

1.

de la

loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;

2.

de la

loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

3.

de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

4.

du Code de la consommation

n

6243

Dir. 2009/136/CE

L. 311-5

loi du 2 avril 2014 portant

1.

modification

du Code de la consommation,

de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,

de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle ,

de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;

2.

abrogation de la

loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes

n

6478

Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE )

L. 010-1 à L. 010-2; L. 112-2;

L. 112-7; L. 112-9; L. 113-1;

L. 121-1; L. 122-4; L. 122-7;

L. 211-7; L. 212-10; L. 213-1 à

L. 213-7; L. 221-1; L. 221-3;

L. 222-1 à L. 222-11; L.222-18;

L. 224-3;

L. 224-6; L. 224-11; L. 224-16;

L. 224-21; L. 224-25; L. 225-5;

L. 225-17; L. 311-5; L. 320-7;

loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , et modifiant

1.

les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation,

2.

l’article 7bis de la

loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics

n

6695

L. 311-5; L. 311-6

loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation.

n

6769

Dir. 2013/11/UE

L. 222-11; L. 224-4; L. 224-5; L. 224-6; L. 224-15; L. 224-24

L. 320-7

L. 411-1 à L. 432-17

loi du 5 juillet 2016 portant

1.

organisation des services de taxis et

2.

modification du Code de la consommation

n

6588

L.112-8

loi du 23 décembre 2016 portant:

1.

transposition de la

directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 ; et

2.

modification du Code de la consommation

n

7025

Dir. 2014/17/UE

L. 224-3; L. 226-1 à L.226-45; L. 320-5

loi du 6 novembre 2017 portant modification du Code de la consommation

n

7147

L. 112-3; L. 113-1; L. 212-6; L. 213-2; L. 213-7; L. 222-5; L. 222-9; L. 222-11; L. 412-1

loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence

n

7164

L. 224-6; L. 226.10; L. 226-45

loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

n

7136

Dir. 2015/2302/UE

L. 122-8, L. 225-1 à L. 225-23, L. 320-7

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Actes

Abrogé

y/n

doc. parl.

législation communautaire

prise en compte

Articles

correspondant

règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001 ;

y

Dir. 90/88/CEE (abrogée)

Dir. 87/102/CEE (abrogée)

Dir. 98/7/CE

R. 224-3

règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;

y

Dir. 90/88/CEE (abrogée)

L. 224-11

règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;

y

Dir. 90/314/CEE

R. 225-5 à R. 225-16

règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;

y

néant

néant

règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation.

y

néant

R. 301-1 à R. 301-7

règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation

n

Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE )

Dir. 2008/48/CE (abroge 87/102/CEE )

R. 223-1 à R. 223-5

R. 224-1 à R. 224-3

règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224- 1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant:

n

Dir. 2011/90/UE

R. 224-1 à R. 224-3

Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 portant

1.

modification

de la partie réglementaire du Code de la consommation;

du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;

2.

abrogation

du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;

du règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;

du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;

du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit

n

Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE )

R. 112-1 à R. 112-5; R. 121-1;

R. 222-1 à R. 222-2; R. 224-2 à

R. 224-4; R. 225-2; R. 225-10; R. 225-15

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation

n

R. 411-1

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation

n

Dir. 2014/17/UE

R. 226-1 à R. 226-3

Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation

n

R.224-4

Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation

n

R.225-1 à R.225-3

IV. JURISPRUDENCE

Notion de «consommateur»

1.

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Consommateur tel que défini à l’article 2 - Notion - Personnes morales – Exclusion

La notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Rec. 2001 page I-09049

2.

Notion de consommateur – position d’infériorité par rapport au professionnel – pouvoir de négociation – directive 93/13

Le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.

CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421; Voy. aussi: CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM, Affaire C-243/08, Rec. 2009 page I‑4713, point 22, et CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-9579, point 29

3.

Notion de consommateur – directive 2005/29

Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.

CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.

4.

Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Consommateur protégé - Notion - Commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce - Exclusion - Législation nationale étendant aux commerçants la protection prévue par la directive – Admissibilité

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