Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37

Type Loi
Publication 2018-05-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 148
Historique des réformes JSON API
3.

ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps l’AEMF.

(2)

Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

(3)

La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois.

La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

(4)

La CSSF fournit chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1er et 2. Cette obligation ne n’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.

Art. 50. Secret professionnel de la CSSF

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique qu’ils ne peuvent divulguer aucune information confidentielle qu’ils ont reçue à titre professionnel, excepté sous une forme résumée ou agrégée de façon à ce qu’aucune personne exploitant une plate-forme de négociation, aucun marché réglementé, MTF, OTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.

(2)

Lorsqu’une personne exploitant une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.

(3)

Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, toute autre autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.

(4)

Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la CSSF en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.

Toutefois, le présent article n’empêche pas la CSSF d’échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 600/2014 et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF.

Sans préjudice des dispositions des articles 52, paragraphe 3, et 53, paragraphe 4, la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité compétente, de l’autre autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la CSSF.

Art. 51. Coopération de la CSSF avec les autorités compétentes d’autres Etats membres et l’AEMF

(1)

La CSSF coopère avec les autorités compétentes d’autres Etats membres lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers et aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par le règlement (UE) n° 600/2014.

La CSSF prête son concours aux autorités compétentes d’autres Etats membres notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu des paragraphes 7 et 9 et en échangeant des informations en vertu de l’article 52. Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au présent paragraphe.

La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l’autorité requérante.

(2)

Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’une plate-forme de négociation agréée dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à cette plate-forme et d’y négocier, sont d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé cette plate-forme de négociation.

(3)

Lorsque les activités d’une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la plate-forme luxembourgeoise et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

(4)

La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres, à la demande de celles-ci, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.

(5)

Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente concernée et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La CSSF communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, leur communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.

(6)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 5, la CSSF notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes d’autres Etats membres :

1.

toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 45,paragraphe 2, point 15 ;

2.

toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 16.

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 45, paragraphe 2, point 10, notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la CSSF peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.

Lorsque la CSSF reçoit une notification comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle peut prendre des mesures conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 15 ou 16, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’autre autorité compétente. La CSSF annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.

Lorsqu’une action au titre de l’alinéa 1er, point 1 ou 2, concerne des produits énergétiques de gros, la CSSF informe également l’Institut Luxembourgeois de Régulation et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

(7)

La CSSF peut demander la coopération de l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

Lorsque la CSSF reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même, sous réserve des dispositions du paragraphe 8.

(8)

La CSSF peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance lorsque :

1.

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou

2.

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.

(9)

La CSSF peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la CSSF fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre peut, aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête telles que visées à l’article 80 de la directive 2014/65/UE, s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la CSSF.

(10)

En ce qui concerne les quotas d’émission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

(11)

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question.

(12)

La CSSF coopère avec l’AEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 ».

Art. 52. Echange d’informations entre la CSSF et les autorités compétentes d’autres Etats membres

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF échange sans délai avec les autorités compétentes d’autres Etats membres les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :

1.

les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité compétente qui les reçoit ;

2.

les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit ; et

3.

l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Lorsque la CSSF communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, elle peut indiquer, au moment de la communication, que ces informations ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.

(2)

La CSSF peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut transmettre les informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 aux autorités compétentes d’autres Etats membres désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. La transmission par la CSSF d’informations qu’elle a reçues de la part d’autorités compétentes d’autres Etats membres est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes concernées et est limitée aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.

(4)

La CSSF ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 que dans l’exercice de ses fonctions, notamment :

1.

pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

2.

pour infliger des sanctions ;

3.

dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF ;

4.

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la CSSF.

(5)

Le présent article et les articles 50 et 53 ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette à l’AEMF, au comité du risque systémique, au Comité européen du risque systémique, ainsi qu’à la Banque centrale du Luxembourg, aux banques centrales des autres Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de leur mission.

(6)

La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque :

1.

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou

2.

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.

Art. 53. Coopération et échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers

(1)

La CSSF peut coopérer avec les autorités de surveillance de pays tiers lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers et aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, dans les limites prévues par ledit règlement et par la présente loi et en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

La CSSF peut prêter son concours aux autorités de surveillance de pays tiers notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu du paragraphe 2 et en échangeant des informations en vertu du paragraphe 3.

(2)

La CSSF peut demander à une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place sur le territoire de l’autorité de surveillance en question. Elle peut demander à l’autorité de surveillance en question de pouvoir participer directement par l’intermédiaire de ses agents à l’enquête ou à la vérification sur place.

Lorsque la CSSF reçoit une demande de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place au Luxembourg, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de l’enquête ou de la vérification sur place. Cependant, l’enquête ou la vérification sur place est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la CSSF n’est pas en mesure de donner suite à de telles demandes, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.

La CSSF peut refuser de procéder à une enquête ou à une vérification sur place au titre d’une demande présentée par une autorité de surveillance d’un pays tiers ou peut ne pas autoriser les agents de l’autorité de surveillance requérante à l’accompagner, lorsque :

1.

une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;

2.

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;

3.

l’autorité requérante n’accorde pas le même droit à la CSSF ;

4.

le secret professionnel de l’autorité requérante n’offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; ou

5.

cette enquête ou vérification sur place est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut communiquer les informations requises aux autorités de surveillance de pays tiers aux fins visées au paragraphe 1er. Lorsque la CSSF reçoit une demande d’information, elle prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour recueillir l’information demandée. Si la CSSF n’est pas en mesure de fournir l’information demandée, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.

La communication d’informations par la CSSF à une autorité de surveillance d’un pays tiers en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :

1.

les informations communiquées sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité de surveillance qui les reçoit ;

2.

les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. Le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; et

3.

l’autorité de surveillance qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Par ailleurs, la CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations émanant d’une autorité de surveillance d’un pays tiers lorsque :

1.

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;

2.

ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;

3.

cette autorité n’accorde pas le même droit d’information à la CSSF ;

4.

la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ; ou

5.

les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas remplies.

(4)

Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article pour l’exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l’autorité de surveillance du pays tiers communiquant l’information y consent, la CSSF peut utiliser l’information reçue à d’autres fins ou la transmettre à une autorité compétente d’un Etat membre ou une autorité de surveillance d’un pays tiers.

(5)

Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un pays tiers par des entités qui ne sont pas soumises à surveillance, elle peut en informer l’autorité de surveillance du pays tiers concerné.

Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, elle prend les mesures appropriées. Elle peut communiquer à l’autorité de surveillance qui l’a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l’informe des principaux développements provisoires de son action.

(6)

La CSSF peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes de pays tiers pour autant que l’accord de coopération assujettit l’échange d’informations au moins aux conditions et modalités prévues au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et que l’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités ou organismes.

Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 54. Mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant qu’Etat membre d’accueil

(1)

Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ce marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.

En outre, la CSSF peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(2)

Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit établissement de crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.

En outre, la CSSF peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(3)

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, exploite un MTF ou un OTF au Luxembourg par voie d’une succursale, et que la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF peut prendre des mesures conservatoires conformément à l’article 46, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, ou paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

La CSSF doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement, à l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes 1er à 3, qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités.

Art. 55. Relations entre la CSSF et les réviseurs d’entreprises

(1)

Le réviseur d’entreprises agréé, s’acquittant sur un marché réglementé d’une mission de contrôle des documents comptables annuels ou de toute autre mission légale, est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision concernant ledit marché, lorsque ce fait ou cette décision pourrait :

1.

constituer une violation grave des conditions de l’agrément ou des règles qui régissent l’exercice de l’activité du marché réglementé, telles que prévues au chapitre II ;

2.

porter atteinte à la continuité de l’exploitation du marché réglementé ; ou

3.

entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa 1er sur un marché réglementé, de tout fait ou décision concernant ce marché et répondant aux critères énumérés à l’alinéa 1er, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce marché par un lien étroit.

(2)

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement ou par la loi et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l’opérateur de marché, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.

Chapitre VIII Dispositions diverses

Section Ire Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions

Art. 56. Champ d’application

La présente section s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux PSCD, aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union européenne, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2 de la directive 2014/65/UE.

Art. 57. Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières

(1)

La CSSF établit et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites de position sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne visée à l’article 56 et de celles détenues en son nom au niveau agrégé d’un groupe afin de :

1.

prévenir les abus de marché ;

2.

favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.

(2)

Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne visée à l’article 56 peut détenir.

(3)

La CSSF fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

La CSSF révise les limites de positions en cas de modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.

(4)

La CSSF notifie à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF. La CSSF modifie les limites de position selon l’avis rendu par l’AEMF conformément à l'article 57, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, ou fournit à celle-ci une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

(5)

Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un Etat membre et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres Etats membres sur lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour cet instrument, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique appliquée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur l’instrument dérivé sur matières premières, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.

(6)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières appliquent des contrôles en matière de gestion des positions. A cette fin, ils doivent pouvoir :

1.

surveiller les positions ouvertes des personnes visées à l’article 56 ;

2.

accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes visées à l’article 56 concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;

3.

exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne concernée ne donne pas suite à cette demande ; et

4.

le cas échéant, exiger d’une personne visée à l’article 56 de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

(7)

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes visées à l’article 56 et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

(8)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg informent la CSSF du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

La CSSF transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF.

(9)

La CSSF n’impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. La CSSF publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elle a décidé d’imposer. Celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet de la CSSF. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Lorsque la CSSF décide d’imposer des limites de position plus restrictives, elle notifie l’AEMF. La notification contient la motivation de la décision d’imposer des limites de position plus restrictives.

Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Art. 58. Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci :

1.

rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4. Ils communiquent ce rapport à la CSSF et à l’AEMF ; et

2.

fournissent à la CSSF, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne visée à l’article 56, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

L’obligation énoncée à l’alinéa 1er, point 1, ne s’applique que lorsqu’à la fois le nombre de personnes visées à l’article 56 et les positions ouvertes de celles-ci dépassent les seuils minimaux.

Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes visée au paragraphe 4, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 par catégorie.

Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, établissent aussi une distinction entre :

1.

les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et

2.

les autres positions.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié, ou à l’autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un Etat membre, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.

Les ventilations visées à l’alinéa 1er établissent une distinction entre :

1.

les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et

2.

les autres positions.

(3)

Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1er, les membres ou participants de marchés réglementés, de MTF, et les clients d’OTF, communiquent à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

(4)

Les personnes visées à l’article 56 détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, sur des quotas d’émission ou sur des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :

1.

entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;

2.

organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;

3.

autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

4.

entreprises commerciales ; ou

5.

dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Section II Trading algorithmique et accès électronique direct

Art. 59. Champ d’application

La présente section s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettres a), e), i) et j), de la directive 2014/65/UE qui sont membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF opérés ou exploités au Luxembourg.

Art. 60. Trading algorithmique et accès électronique direct

(1)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elles disposent également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elles sont connectées. Elles disposent enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation et veillent à ce que leurs systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

(2)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles recourent au trading algorithmique en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.

Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui recourent, en tant que membre ou participant, au trading algorithmique sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de leurs stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies et sur les tests conduits sur leurs systèmes. La CSSF peut, à tout moment, demander à ces personnes des informations complémentaires sur leur trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ladite personne les informations que cette autorité reçoit de ladite personne conformément à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/65/UE.

La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 recourent en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation au trading algorithmique, et sans délai excessif, les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part desdites personnes.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui recourent au trading algorithmique, en tant que membre ou participant d’une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg, s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.

Toute personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociation, et le met à la disposition de la CSSF sur demande.

(3)

Une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié :

1.

effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;

2.

conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum ses obligations conformément au point 1 ; et

3.

dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point 2.

(4)

Aux fins du présent article et de l’article 7, une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en sa qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.

(5)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour elles ou susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct ont la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’aux règles de la plate-forme de négociation. Elles surveillent les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à la CSSF. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elles demeurent responsables en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(6)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles fournissent cet accès.

Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation de lui fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, et la preuve qu’ils ont été appliqués.

La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre fournit un accès électronique direct, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cette personne de lui communiquer les informations que cette autorité reçoit de la part de ladite personne, conformément à l’article 17, paragraphe 5, alinéa 4, de la directive 2014/65/UE.

La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part de ladite personne.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées aux paragraphes 5 et 6 et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.

(7)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui agissent comme membre compensateur général pour d’autres personnes disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour la personne visée à l’article 59 et le marché. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

Section III Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions

Art. 61. Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions

Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

Section IV Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

Art. 62. Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’autres Etats membres ont le droit d’accéder directement et indirectement aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

L’accès direct et indirect desdits établissements de crédit et entreprises d’investissement à ces systèmes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants luxembourgeois. L’utilisation desdits systèmes n’est pas limitée à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg.

Section V Marchés à terme

Art. 63. Marchés à terme

(1)

L’article 1965 du Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF, un OTF, ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement d’une simple différence.

(2)

Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.

Section VI Disposition fiscale

Art. 64. Exemption fiscale

Les transactions sur les marchés réglementés agréés au Luxembourg et sur les MTF et les OTF exploités au Luxembourg sont exemptes de tout impôt ou taxe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section VII Voies de recours

Art. 65. Droit de recours

Les décisions de la CSSF prises en vertu de la présente loi peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre Ier Dispositions modificatives

Section Ire Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 66.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :

1.

Il est inséré un nouveau point 1bis qui prend la teneur suivante :

« 1bis) « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

2.

Il est inséré un nouveau point 1ter qui prend la teneur suivante :

« 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; » ;

3.

Il est inséré un nouveau point 1quater qui prend la teneur suivante :

« 1quater) « ARM » (« approved reporting mechanism ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; » ;

4.

Au point 2, les mots et/ou les entreprises d’investissement sont remplacés par les mots , les entreprises d’investissement ou les PSCD , et les mots des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont remplacés par les mots de ces entités ;

5.

Il est inséré un nouveau point 2quater qui prend la teneur suivante :

« 2quater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l’article 1er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

6.

Au point 4, les mots client particulier sont remplacés par les mots client de détail ;

7.

Il est inséré un nouveau point 7bis qui prend la teneur suivante :

« 7bis) « CTP » (« consolidated tape provider ») ou « fournisseur de système consolidé de publication » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 53, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-13 ; » ;

8.

Il est inséré un nouveau point 7ter qui prend la teneur suivante :

« 7ter) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; » ;

9.

Il est inséré un nouveau point 7quater qui prend la teneur suivante :

« 7quater) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :

un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ; un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ; une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou un taux de change ou une combinaison de taux de change ; » ;

10.

Au point 9, les mots

directive 2004/39/CE sont remplacés par les mots directive 2014/65/UE ;

11.

Il est inséré un nouveau point 9ter qui prend la teneur suivante :

« 9ter) « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; » ;

12.

Au point 16, les mots ou une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots , une entreprise d’investissement ou un PSCD ;

13.

Au point 17, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée :

« L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ; » ;

14.

Il est inséré un nouveau point 18septies qui prend la teneur suivante :

« 18septies) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ; » ;

15.

Il est inséré un nouveau point 20bis qui prend la teneur suivante :

« 20bis) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de l’article 1er, point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

16.

Le point 21 est modifié comme suit :

« 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote d’une entreprise ; un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ; un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle ; » ;

17.

Au point 22, les mots l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés par les mots l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;

18.

Au point 23, les mots l’article 1er, point 18) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés par les mots l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;

19.

Entre les points 23 et 23bis, les points suivants sont insérés :

« 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de l’article 1er, point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à l’article 27 ; » ;

20.

Il est inséré un nouveau point 23ter qui prend la teneur suivante :

« 23ter) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

21.

Il est inséré, à la suite du point 26, un nouveau point 26-1 qui prend la teneur suivante :

« 26-1) « plate-forme de négociation » : une plate-forme de négociation au sens de l’article 1er, point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

22.

Il est inséré, à la suite du point 26ter, un nouveau point 26ter-1 qui prend la teneur suivante :

« 26ter-1) « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un APA, un CTP ou un ARM ; » ;

23.

Il est inséré un nouveau point 26septies qui prend la teneur suivante :

« 26septies) « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; » ;

24.

Au point 28, le point final à la fin du troisième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau quatrième tiret libellé comme suit :

« - les PSCD visés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; » ;

25.

Il est inséré à la suite du point 32bisun nouveau point 32bis-1 qui prend la teneur suivante :

« 32bis-1) « support durable » : un instrument :

permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées ; » ;

26.

A la suite du point 32quater, deux nouveaux points 32quater-1 et 32quater-2 sont insérés :

« 32quater-1) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 1er, point 51, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;

32quater-2) « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : une technique de trading algorithmique à haute fréquence au sens de l’article 1er, point 52, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

27.

Il est inséré un nouveau point 32quinquies-1 entre le point 32quinquies et le point 33 qui prend la teneur suivante :

« 32quinquies-1) « trading algorithmique » : le trading algorithmique au sens de l’article 1er, point 54, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

28.

La lettre c) du point 33 est modifiée comme suit :

« c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; » ;

29.

Il est inséré un nouveau point 34 libellé comme suit :

« 34) « vente croisée » : le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée. ».

Art. 67.

L’article 1-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, la lettre e) est modifiée comme suit :

« e) sans préjudice des lettres a), j) ou l), aux personnes fournissant un service d’investissement ou exerçant une activité d’investissement consistant en la négociation d’instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers, sauf si ces personnes :

sont teneurs de marché ; sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée ; appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; ou négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients ; » ;

2.

Au paragraphe 2, lettre h), les mots , ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion sont remplacés par les mots dans l’Union européenne, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ;

3.

Au paragraphe 2, la lettre k) est modifiée comme suit :

« k) aux personnes, d’une part, qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients, ou d’autre part, qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que :

dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et que cette dernière ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement visés à l’annexe II, section A, ou d’activités visées à l’annexe I, ou en l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que ces personnes informent chaque année la CSSF qu’elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à la CSSF la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ;

4.

Au paragraphe 2, les lettres m) et n) sont supprimées ;

5.

Au paragraphe 2, la lettre r) devient la lettre u) ;

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