Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37

Type Loi
Publication 2018-05-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 148
Historique des réformes JSON API

les services portent sur l’un des instruments financiers suivants : des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes de placement collectif non-OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ; des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ; des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ; des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web ; des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ; d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues à l’article 25, paragraphe 4, lettre a), alinéas 3 et 4, de la directive 2014/65/UE sont respectées. Lorsque la CSSF demande à la Commission d’arrêter une décision d’équivalence conformément à l’article 25, paragraphe 4, lettre a), alinéa 3, de la directive 2014/65/UE, elle indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel ; le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée ; l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37-2. » ;

9.

Le paragraphe 8 est modifié comme suit :

« (8)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au client des rapports adéquats sur le service qu’ils dispensent sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

Lorsqu’ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement remettent au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils fournis et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ; et l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’il procéderait à une évaluation périodique d’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. » ;

10.

Sont insérés à la suite du paragraphe 8 deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (8bis)

Si un contrat de crédit relevant de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement dudit contrat de crédit et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3octies à 8.

(8ter)

Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 3bis. ».

Art. 101.

L’article 37-4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A l’alinéa 2, le mot approprié est remplacé par le mot adéquat ;

2.

A l’alinéa 3, les mots ou d’une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots ou d’une autre entreprise d’investissement.

Art. 102.

L’article 37-5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le mot raisonnables est remplacé par le mot suffisantes, et le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :

« Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exécute un ordre pour le compte d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au système d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément à l’alinéa 1er lorsque plusieurs systèmes d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution éligibles. » ;

2.

Sont insérés, à la suite du paragraphe 1er, deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (1bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne peuvent recevoir aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un système d’exécution particulier qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, à l’article 37-1, paragraphe 2, et aux articles 37-2 et 37-3, paragraphes 1er à 3septies.

(1ter)

A la suite de l’exécution d’une transaction pour le compte d’un client, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement précisent au client où l’ordre a été exécuté. » ;

3.

Au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est insérée à la suite de la première phrase :

« Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour son client. » ;

4.

Au paragraphe 3, alinéa 3, les mots d’un marché réglementé ou d’un MTF sont remplacés à deux reprises par les mots d’une plate-forme de négociation, et les mots doit informer ses clients ou ses clients potentiels sont remplacés par les mots doit notamment informer ses clients ;

5.

A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers systèmes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue. » ;

6.

Au paragraphe 4, première phrase, les mots qui exécutent des ordres de clients sont insérés entre les mots Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et les mots doivent surveiller ;

7.

Au paragraphe 4, deuxième phrase, les mots , compte tenu notamment des informations publiées en application du paragraphe 3bis et de l’article 61 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers sont ajoutés à la fin de la phrase ;

8.

Au paragraphe 4, troisième phrase, les mots signaler aux clients sont remplacés par les mots notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie ;

9.

Au paragraphe 5, les mots , et démontrer à la CSSF, à sa demande, qu’ils respectent le présent article sont insérés à la fin de la phrase.

Art. 103.

L’article 37-6, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

A la première phrase, les mots ou négociées sur une plate-forme de négociation sont insérés entre les mots marché réglementé et les mots n’est pas exécuté ;

2.

A la deuxième phrase, les mots telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés par les mots telle que déterminée par l’article 4 du règlement (UE) n° 600/2014

;

3.

A la troisième phrase, les mots ordre limité sont remplacés par les mots ordre à cours limité.

Art. 104.

L’article 37-7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1) sont remplacés par les mots à l’article 37-3, à l’exception des paragraphes 3, 3bis et 8, à l’article 37-5 et à l’article 37-6, paragraphe 1er

;

2.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, dans leur relation avec les contreparties éligibles, agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. » ;

3.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots de la législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique sont remplacés par les mots du droit de l’Union européenne ou du droit national d’un Etat membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national.

Art. 105.

L’article 37-8 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots pour son compte sont remplacés par les mots pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots quelle entreprise sont remplacés par les mots quel établissement de crédit ou entreprise d’investissement ;

3.

Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :

« (5)

La CSSF tient le registre des agents liés établis au Luxembourg.

L’immatriculation au registre tenu par la CSSF est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles adéquates pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

La CSSF tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site internet de la CSSF de sorte qu’il est accessible au public. ».

Art. 106.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :

« Les articles 38-1, 38-2, 38-8 et 38-12 s’appliquent également aux entreprises d’investissement qui ne sont pas des entreprises d’investissement CRR.

Pour les besoins du présent chapitre, le terme « établissement » vise les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. » ;

2.

Au paragraphe 4, le mot CRR est supprimé.

Art. 107.

L’article 38-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« L'organe de direction d’un établissement définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l’établissement et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients et rend des comptes à cet égard. » ;

2.

Aux alinéas 2 et 3, toutes les occurrences du mot CRR sont supprimées ;

3.

A la suite de l’alinéa 3, trois nouveaux alinéas de la teneur suivante sont insérés :

« Ces dispositifs de gouvernance garantissent également que l’organe de direction définit, approuve et supervise :

l’organisation de l’établissement pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’établissement fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles il doit satisfaire ; une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l’établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des tests de résistance appropriés ; une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.

L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’établissement en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’établissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. ».

Art. 108.

L’article 38-2 est modifié comme suit :

1.

Toutes les occurrences du mot CRR sont supprimées ;

2.

Au paragraphe 4, les mots l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots « , selon le cas, l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers.

Art. 109.

L’article 38-6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A la lettre g), alinéa 2, premier tiret, les mots détaillée de l'établissement sont remplacés par les mots détaillée de l'établissement CRR ;

2.

A la lettre g), alinéa 2, quatrième tiret, les mots incombent à l'établissement sont remplacés par les mots incombent à l'établissement CRR ;

3.

A la lettre l), alinéa 2, les mots de l'établissement sont remplacés par les mots de l’établissement CRR.

Art. 110.

A l’article 38-8 de la même loi, toutes les occurrences du mot CRR sont supprimées.

Art. 111.

L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit :

« Art. 38-12.

Notification des violations

(1)

Les établissements mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.

Pour les établissements CRR, ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.

(2)

Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’établissement ; la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’établissement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. ».

Art. 112.

A l'article 41 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit :

« (10)

Le présent article ne s'applique pas à l’activité d'APA ou de CTP. ».

Art. 113.

L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A l’alinéa 1er, les mots , aux fins de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 600/2014

sont insérés en fin de phrase ;

2.

A l’alinéa 2, les mots , par le règlement (UE) n° 600/2014

sont insérés entre les mots par la présente loi et les mots et par le règlement (UE) n° 575/2013 , et la référence à la directive 2004/39/CE est remplacée par la référence à la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 .

Art. 114.

A l’article 43, paragraphe 2, de la même loi, les mots et du règlement (UE) n° 600/2014 sont insérés à la fin de la première phrase.

Art. 115.

L’article 44 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots ou fiscal national sont insérés après les mots du droit pénal ;

2.

Au paragraphe 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots des PSCD, sont insérés entre les mots des entreprises d’investissement, et les mots des entreprises d’assurance ;

3.

Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :

« Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dudit règlement ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. » ;

4.

Au paragraphe 6, le point final à la fin du quatrième tiret est remplacé par « , ou » et il est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit :

« - dans le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges visé à l’article 58, paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services d’investissement et de services auxiliaires. ».

Art. 116.

L’article 44-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots et par le règlement (UE) n° 600/2014

sont insérés en fin de phrase ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots d’enquêtes ou sont insérés entre les mots dans le cadre et les mots d’activités de surveillance, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :

« Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au présent paragraphe. » ;

3.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l’autorité requérante. » ;

4.

Au paragraphe 2, le mot prudentielle est supprimé à deux reprises ;

5.

Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres à la demande de celles-ci, aux fins de l’article 79 de la directive 2014/65/UE, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg. » ;

6.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ou du règlement (UE) n° 600/2014

sont insérés entre les mots de la présente loi et le mot , sont ;

7.

Au paragraphe 4, l’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3, et il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une requête liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. » ;

8.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, le premier tiret est supprimé ;

9.

A la suite du paragraphe 5, trois nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés :

« (6)

En ce qui concerne les quotas d’émission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

(7)

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question.

(8)

La CSSF coopère avec l’AEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n ° 1095/2010. ».

Art. 117.

L’article 44-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7 et deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont insérés à la suite de l’alinéa 2 :

« La CSSF peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’alinéa 3 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. » ;

2.

Au paragraphe 1er, ancien alinéa 4 (nouvel alinéa 6), le premier tiret est supprimé.

Art. 118.

L’article 44-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par une virgule et deux nouveaux tirets de la teneur suivante sont ajoutés :

les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant, les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. » ;

2.

Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. » ;

3.

Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

Les informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ».

Art. 119.

L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les mots ou l’entreprise d’investissement sont insérés entre les mots que l’établissement de crédit et les mots est agréé ;

2.

Aux paragraphes 4 et 6, les mots articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés à 3 reprises par les mots articles 14 à 26 du règlement (UE) n°600/2014

;

3.

Au paragraphe 5, les mots au paragraphe (6) de l’article 37-1 sont remplacés par les mots à l’article 37-1, paragraphes 6 et 6bis, ;

4.

Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF peut accéder directement aux enregistrements visés à l’article 37-1, paragraphes 6 et 6bis, auprès des succursales établies dans un autre Etat membre d’établissements de crédit ou d’entreprises d'investissement de droit luxembourgeois. ».

Art. 120.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot excessif est inséré entre les mots sans délai et les mots la Commission européenne ;

2.

Au paragraphe 2, les mots pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe sans délai sont remplacés par les mots pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif .

Art. 121.

A l’article 50-1, paragraphe 14, alinéa 5, de la même loi, les mots ce comité sont remplacés par les mots l’Autorité bancaire européenne.

Art. 122.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé est modifié comme suit :

« Les listes officielles et la protection des titres » ;

2.

Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :

« La CSSF tient les listes officielles des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF met à jour, sur une base régulière, les listes officielles. Les listes officielles contiennent des informations sur les services ou activités pour lesquels les entreprises d’investissement sont agréées. A cet effet, le ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait.

Les différentes listes officielles sont publiées sur le site internet de la CSSF. » ;

3.

Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots de l’article 33 sont remplacés par les mots de l’article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit ;

4.

Au paragraphe 2, les mots un tableau officiel sont remplacés par les mots une liste officielle, et les mots sur l’un de ces tableaux sont remplacés par les mots sur l’une de ces listes ;

5.

Au paragraphe 3, les motssur un tableau officiel sont remplacés par les mots sur une liste officielle.

Art. 123.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots , du règlement (UE) n° 600/2014

sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 575/2013 et les mots et des mesures, et les mots , y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives sont ajoutés en fin de phrase ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les tirets sont remplacés par une numérotation continue en chiffres arabes ;

3.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, l’ancien premier tiret (nouveau point 1) prend la teneur suivante :

« 1. d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ; » ;

4.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien deuxième tiret (nouveau point 2), les mots de demander des informations sont remplacés par les mots de demander ou d’exiger la fourniture d’informations ;

5.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien quatrième tiret (nouveau point 4), les mots et informatiques existants sont remplacés par les mots ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants ;

6.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien cinquième tiret (nouveau point 5), les mots du règlement (UE) n ° 600/2014, sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 575/2013, et les mots de la présente loi et les mots , et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition sont ajoutés en fin de phrase ;

7.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien neuvième tiret (nouveau point 9), les mots du règlement (UE) n ° 600/2014, sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 575/2013, et les mots de la présente loi ;

8.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, à l’ancien onzième tiret (nouveau point 11), le point final est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutés :

« 12. d’émettre une communication au public ;

13.

de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;

14.

de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformé à l’article 37-1, paragraphe 2 ;

15.

d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ;

16.

sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi telles que visées à l’article 63-2bis, paragraphes 1er et 2. » ;

9.

Il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, point 16, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.

Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée.

L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. ».

Art. 124.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, les tirets 1 à 5 sont remplacés comme suit :

« 1. concerne ce professionnel du secteur financier ; et

2.

est de nature à :

constituer une violation grave des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité du professionnel du secteur financier ; porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier ; ou entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. » ;

2.

Au paragraphe 4, les mots ou par la loi sont insérés entre les mots contractuellement et les mots et n’entraîne.

Art. 125.

Le libellé actuel de l’article 58 de la même loi forme un nouveau paragraphe 1er et deux nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés :

« (2)

La CSSF est l’autorité compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation.

(3)

Aux fins de l’article 75 de la directive 2014/65/UE, la CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres Etats membres et notifie à l’AEMF la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. ».

Art. 126.

L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A l’alinéa 1er, les mots au règlement (UE) n°600/2014, sont insérés entre les mots au règlement (UE) n° 575/2013, et les mots à la présente loi ;

2.

A l’alinéa 2, lettre a), les mots , y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements sont ajoutés en fin de phrase ;

3.

A l’alinéa 2, lettre b), les mots des établissements CRR sont remplacés par les mots des personnes soumises à la surveillance de la CSSF, et le mot ceux-ci est remplacé par le mot celles-ci ;

4.

A l’alinéa 2, lettre d), les mots commises à l’intérieur de l’établissement CRR sont supprimés.

Art. 127.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-2 de la même loi, un nouvel article 63-2bis, libellé comme suit :

« Art. 63-2bis.

Sanctions et mesures administratives en cas de violations relatives à la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement ou la fourniture de services de communication de données

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation des dispositions suivantes :

article 15 , paragraphe 9, alinéa 1<sup>er</sup>, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;

article 18 , paragraphe 5, alinéa 1<sup>er</sup>, et paragraphes 16 et 17, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;

article 19 , paragraphes 1*bis* à 4, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;

article 23 , paragraphe 1<sup>er</sup>, points 2, 3 et 4, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;

article 29-9 , paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéas 1<sup>er</sup> à 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase ;

article 29-12 , paragraphes 2 à 6 ;

article 29-13 , paragraphes 2 à 6 ;

article 29-14 , paragraphes 2 à 5 ;

article 30 , paragraphe 2 ;

article 33 , paragraphes 1*bis*et 6, alinéa 2, première phrase ;

article 34 , paragraphe 2, paragraphe 4, première phrase, et paragraphe 5, alinéa 1<sup>er </sup>;

article 37-1 , paragraphes 1<sup>er</sup> à 8 ;

article 37-2 , paragraphes 1<sup>er</sup> à 2*bis* ;

article 37-3 , paragraphes 1<sup>er</sup> à 8 ;

article 37-4 , alinéa 1<sup>er</sup>, deuxième phrase, et alinéas 2 et 3 ;

article 37-5 , paragraphes 1<sup>er</sup> à 5 ;

article 37-6 , paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 ;

article 37-7 , paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, première phrase ;

article 37-8 , paragraphes 2, 4, 6 et 7 ;

article 38-1 ;

article 38-2 ;

article 38-8.

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation de l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

(2)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de fourniture de services d’investissement, d’exercice d’activités d’investissement ou de fourniture de services de communication de données sans l’agrément ou l’approbation requis conformément aux dispositions de l’article 14, 15, paragraphe 6, deuxième phrase, de l’article 29-7, 30, ou 32-1, paragraphes 1er et 2, ainsi qu’en cas d’exercice de l’activité visée à l’article 27 sans disposer de l’agrément requis.

(3)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4 contre ceux qui, dans le cadre de la fourniture de services d’investissement, de l’exercice d’activités d’investissement ou de la fourniture de services de communication de données, font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 53, lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 53, ou ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 53.

(4)

Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1er à 3, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 63-3bis ; une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; dans le cas d’une entreprise d'investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un PSCD, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément ; l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché, de l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ; la suspension ou l'exclusion d’un établissement de crédit ou d'une entreprise d’investissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ; des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7. ».

Art. 128.

L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé prend la teneur suivante :

« Art. 63-3.

Publication des sanctions administratives imposées en vertu des articles 63-1 et 63-2 » ;

2.

Au paragraphe 1er, les mots imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution sont remplacés par les mots imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2.

Art. 129.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-3 de la même loi, un nouvel article 63-3bis, libellé comme suit :

« Art. 63-3bis.

Publication des sanctions administratives imposées en vertu de l’article 63-2bis

(1)

La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative en vertu de l’article 63-2bis sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.

Par dérogation à l’alinéa 1er, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :

diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ; publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps l’AEMF.

(2)

Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

(3)

La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois.

La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

(4)

La CSSF fournit chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1er et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. ».

Art. 130.

L’article 63-4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A la lettre f), les mots , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne sont ajoutés en fin de phrase ;

2.

Le point final à la lettre h) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre i) libellée comme suit :

« i) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. ».

Art. 131.

A l’article 63-5 de la même loi, les mots 63-1 et 63-2 sont remplacés par les mots 63-1, 63-2 et 63-2bis .

Art. 132.

A l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots ou 32(1) sont remplacés par les mots , 29-7, 32(1) et (5), ou 32-1(1), alinéa 1er, première phrase, et (2), alinéa 1er,.

Art. 133.

Il est inséré à l’annexe II, section A, de la même loi, un nouveau point 9 de la teneur suivante :

« 9. Exploitation d’un système organisé de négociation (OTF). ».

Art. 134.

L’annexe II, section B, de la même loi est remplacée par la section suivante :

« Section B : Instruments financiers

1.

Valeurs mobilières.

2.

Instruments du marché monétaire.

3.

Parts d’organismes de placement collectif.

4.

Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements»)et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

5.

Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

6.

Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.

7.

Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés.

8.

Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

9.

Contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences»).

10.

Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures»), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.

11.

Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE. ».

Art. 135.

L’annexe II, section C, point 1, de la même loi est modifiée comme suit :

« 1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (« service de tenue centralisée de comptes ») visée à la section A, point 2, de l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014. ».

Art. 136.

Il est inséré dans l’annexe II de la même loi une nouvelle section D de la teneur suivante :

« Section D : Services de communication de données

1.

Exploitation d’un dispositif de publication agréé (« APA »).

2.

Exploitation d’un système consolidé de publication (« CTP »).

3.

Exploitation d’un mécanisme de déclaration agréé (« ARM »). ».

Art. 137.

A l’annexe III, section A, alinéa 1er, point 3, de la même loi, les mots au niveau national ou régional sont insérés entre les mots les organismes publics qui gèrent la dette publique et les mots , les banques centrales .

Art. 138.

A l’annexe III, section B, point 1, alinéa 1er, de la même loi, les mots , les pouvoirs publics locaux, les municipalités sont insérés entre les mots y compris les organismes du secteur public et les mots et les investisseurs.

Section II Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 139.

A l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots des opérateurs de marché exploitant un MTF sont remplacés par les mots d’une personne exploitant un MTF ou un OTF.

Section III Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Art. 140.

A l’article 13 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« Il est interdit aux établissements de crédit dans le cadre de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement et aux entreprises d’investissement, sous peine de nullité, de conclure un transfert de propriété à titre de garantie avec un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, de la directive 2014/65/UE en vue de garantir ses obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière. ».

Art. 141.

Il est inséré à la suite de l’article 13 de la même loi un nouvel article 13-1 libellé comme suit :

« Art. 13-1.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement examinent dûment, et doivent être en mesure de démontrer qu'ils l'ont fait, l'opportunité d'utiliser un transfert de propriété à titre de garantie dans le contexte du rapport existant entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement et les avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie.

(2)

Lorsqu'ils examinent l'opportunité de recourir à un transfert de propriété à titre de garantie et documentent cet examen, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants :

s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement et l'utilisation du transfert de propriété à titre de garantie, y compris si la probabilité d'obligations financières couvertes du cessionnaire envers de l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement est faible ou négligeable ; si le montant des avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie dépasse de loin les obligations financières couvertes du cessionnaire, voire est illimité si le cessionnaire a une quelconque obligation envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement ; et si l'ensemble des avoirs des cessionnaires sont soumis aux transferts de propriété à titre de garantie, sans égard pour les obligations financières couvertes de chaque cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement.

(3)

Lorsqu'ils ont recours à des transferts de propriété à titre de garantie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout transfert de propriété à titre de garantie sur les avoirs du cessionnaire. ».

Section IV Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 142.

A l’article 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances le mot prudentielle est supprimé à deux reprises.

Art. 143.

A l’article 89, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1er, et des informations visées à l’article 88, paragraphe 2, le CAA n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. ».

Section V Modification de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Art. 144.

Il est inséré après l’article 10 de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouveau chapitre 3 intitulé Dispositions transitoires et finales.

Art. 145.

Il est inséré au nouveau chapitre 3 de la même loi, et avant l’article 11 existant, un nouvel article 10-1 libellé comme suit :

« Art. 10-1.

La CSSF peut accorder les exemptions suivantes :

que, jusqu’au 3 janvier 2021, l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) n ° 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats dérivés sur l’énergie C.6 tels que définis à l’article 1er, point 8, de la loi du [insérer la date de la présente loi] relative aux marchés d’instruments financiers (ci-après, les « contrats dérivés sur l’énergie C.6 ») conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et que, jusqu’au 3 janvier 2021, ces contrats dérivés sur l’énergie C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) n° 648/2012.

Les contrats dérivés sur l’énergie C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l’alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) n° 648/2012.

La CSSF notifie à l’AEMF les contrats dérivés sur l’énergie C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’alinéa 1er. ».

Chapitre II Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 146.

La loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37, est abrogée.

Art. 147.

Le marché réglementé « Bourse de Luxembourg » opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu l’agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF en tant qu’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter le MTF « Euro-MTF ». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre Ier de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’organisation, la gouvernance et le retrait de l’agrément, ainsi qu’aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 148.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :

« loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri

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