Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2018-08-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 52
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, il est inséré à la suite du point b) un point bbis) de la teneur suivante :d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;

2.

Au paragraphe 2, la référence à l’article 7 de la directive 2002/92/CE est remplacée par une référence à l’article 12 de la directive (UE) 2016/97.

Art. 2.

À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi il est inséré un point l) à la suite du point k) qui prend la teneur suivante :de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point g) introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est complété par un point o) de la teneur suivante :Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur exécution.Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins :des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ;la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ;des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

Art. 4.

L’article 12, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la suite de l’alinéa 1, il est inséré un alinéa de la teneur suivante :Le CAA fournit à l’EIOPA les informations pertinentes aux fins de l’établissement, de la publication sur le site internet de l’EIOPA et de la tenue à jour d’un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière à partir du Grand-Duché de Luxembourg.

2.

À la suite du dernier alinéa, sont insérés trois alinéas supplémentaires ayant le libellé suivant :Le CAA informe l’EIOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l’article 306, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours ;Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, elle en informe en même temps l’EIOPA.Le CAA fournit chaque année à l’EIOPA des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées en matière de distribution d’assurances.

Art. 5.

L’article 32, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 3, les mots ou de réassurance sont insérés après les mots qui résulte d’un contrat d’assurance et l’alinéa 1 est complété par une phrase de la teneur suivante : Les engagements donnant lieu à une créance d’assurance sont désignés par « les engagements d’assurance ».

2.

Il est inséré à la suite du point 17 un point 17-1 de la teneur suivante :17-1. « produit d’investissement fondé sur l’assurance » ou en abrégé « IBIP » : un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis :les produits d’assurance non vie relevant des branches d’assurance énumérées à l’annexe I ;les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ;les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations ;les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE ;les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit ;

Art. 6.

À la suite de l’article 253, sont insérés les articles 253-1, 253-2, 253-3, 253-4 et 253-5 qui ont la teneur suivante :Art. 253-1 -Évaluation des créances d’assurance-viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II les créances d’assurance sont évaluées comme suit :Pour les créances ou parties de créances d’assurance pour lesquelles le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, la créance est égale au nombre d’unités détenues dans le ou les actifs sous-jacents au jour de l’ouverture de la liquidation, tel que ce nombre est documenté pour chaque actif dans les systèmes de gestion de l’entreprise en liquidation.Pour les autres créances ou parties de créances correspondant à une opération d’épargne d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation la créance est égale à la valeur des provisions techniques correspondantes calculées au jour de l’ouverture de la liquidation suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels.Les créances correspondant aux provisions techniques pour risques sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur.Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après l’ouverture de la liquidation.Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans les provisions pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.Art. 253-2 -Évaluation des créances d’assurance non viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I les créances d’assurance sont évaluées comme suit :Les créances correspondant aux provisions techniques pour primes non acquises et aux provisions pour vieillissement sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans la provision pour risques en cours, dans la provision pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.Art. 253-3 -Ségrégation des actifs d’assurance non viePour l’application de l’article 118 les entreprises d’assurance agréées pour les branches de l’annexe I identifient au sein de l’inventaire permanent :les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de la réassurance acceptée ;les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de contrats qui font l’objet d’une réassurance auprès d’une ou de plusieurs captives d’assurance ou de réassurance.Sont affectés aux autres créances d’assurances tous les actifs de l’inventaire permanent autres que ceux visés aux deux tirets de l’alinéa 1.Art. 253-4 -Cessation des contrats d’assurance non vieLes contrats d’assurance non vie relevant des branches de l’annexe I sont résiliés d’office trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Les créances d’assurance résultant de sinistres couverts par les contrats d’assurance en cours et survenus après l’ouverture de la liquidation mais avant la résiliation d’office visée à l’alinéa précédent sont ajoutées aux créances d’assurances existant au jour de l’ouverture de la liquidation et bénéficient des mêmes droits et privilèges.Article 253-5 -Rang des créances d’assurance-viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante :Pour chaque actif sous-jacent aux créances visées à l’article 253-1, point a), les créanciers d’unités de cet actif bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif. Au cas où pour un actif, le nombre total d’unités faisant partie des actifs représentatifs est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Pour tout actif visé à l’alinéa précédent, dans la mesure où le contrat d’assurance le prévoit ou de l’accord du créancier concerné, les liquidateurs peuvent, à défaut de sa liquidation, transférer au créancier tout ou partie des unités correspondant à son contrat.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-1, points b) et c), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés aux points a) et b) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang visé aux points a) et b) bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application du privilège de premier rang.Article 253-6 -Rang des créances d’assurance non viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante : Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, point a) bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, point b) bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2 bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l’indemnité d’assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les créanciers d’assurance visés à l’alinéa qui précède dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d’un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l’article 253-3, alinéa 2 et non distribuées après application du privilège de premier rang.Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés aux points a), b) et c) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier ou de second rang visé aux points a), b) et c) bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application des privilèges de premier ou de second rang.

Art. 7.

À l’intitulé de la partie 2, titre III, de la même loi, le mot intermédiaires est remplacé par les mots distributeurs de produits.

Art. 8.

L’article 262 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le libellé du paragraphe 6 prend la teneur suivante :(6)Les fonds propres nets d’un PSA, personne morale, et les assises financières d’un PSA, personne physique, ne peuvent devenir inférieurs aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2.

2.

Au paragraphe 7, les mots assises financières sont remplacés par les mots fonds visés au présent article et la référence aux paragraphes 1er et 2 est remplacée par une référence aux paragraphes 1er, 2 et 6.

Art. 9.

À l’article 274, paragraphe 5, de la même loi, la référence à l’article 276 est remplacée par une référence à l’article 288, paragraphe 1er.

Art. 10.

L’article 275 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au chapeau du paragraphe 1er, alinéa 1, les mots justifiant de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés avant le deux-points.

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots aux deux tirets de l’alinéa précédent  sont remplacés par les mots au point b) de l’alinéa 1.

3.

Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés après les mots une personne physique doit justifier.

4.

Au paragraphe 3, alinéa 1, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et  sont insérés après les mots une personne physique doit justifier de.

5.

Au paragraphe 4, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés après les mots une personne physique doit justifier de.

Art. 11.

L’article 276 de la même loi est abrogé.

Art. 12.

Dans l’intitulé de la partie 2, titre III, chapitre 3, de la même loi, le mot intermédiaires est remplacé par les mots distributeurs de produits.

Art. 13.

L’article 279 de la même loi est remplacé par un article de la teneur suivante :Art. 279 -DéfinitionsAux fins du présent chapitre et des règlements pris en son exécution, on entend par :« agence d’assurances » : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;« agent » : tout agent d’assurances et toute agence d’assurances ;« agent d’assurances » : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;« autorité compétente » : l'autorité qu’un État membre désigne pour l'immatriculation ou l'agrément des intermédiaires ;« conseil » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance ;« concepteur de produits d’assurance » : toute entreprise d’assurance et tout intermédiaire d’assurances qui conçoit des produits d’assurance destinés à la vente aux clients ;« courtier » : tout courtier d’assurances, société de courtage d’assurances, courtier de réassurances et société de courtage de réassurances ;« courtier d'assurances » : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ;« courtier de réassurances » : toute personne physique établie à son propre compte, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d'intermédiaire entre les entreprises d'assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ;« dirigeant de société de courtage d’assurances » : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage d’assurances. Le dirigeant d’une société de courtage d’assurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d'assurance ;« dirigeant de société de courtage de réassurances » : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage de réassurances. Le dirigeant d’une société de courtage de réassurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance ;« distributeur » : toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 16 et 17 ;« distributeur de produits d’assurance » : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ;« distributeur de produits de réassurance » : tout intermédiaire de réassurances ou toute entreprise de réassurance ainsi que toute entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance ;« distributeur luxembourgeois de produits d’assurance » : tout distributeur de produits d’assurance pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre d'origine ;« distribution d’assurances » : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurances, consistant :à fournir des conseils sur des contrats d’assurance,à proposer des contrats d’assurance,à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion,à conclure de tels contrats,à contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, sous réserve des dispositions de l’article 281-1, paragraphe 2, point b), notamment en cas de sinistre ouà fournir une des prestations suivantes lorsque le client peut choisir des critères relatifs à un contrat d’assurance sur un site internet ou par d’autres moyens de communication, et qu’il peut conclure le contrat directement ou indirectement par ce biais :la fourniture d‘informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance, oul’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou annonçant une remise de prime.« distribution de réassurances » : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise de réassurance ainsi que par une entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance, sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurances, consistant :à fournir des conseils sur des contrats de réassurance,à proposer des contrats de réassurance ouà réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion,à conclure de tels contrats, ouà contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ;« État membre d'accueil » : l'État membre autre que l'État membre d'origine dans lequel un intermédiaire a une présence permanente ou un établissement permanent à des fins de distribution d’assurances ou de réassurances ou fournit des services à ces fins ;« État membre d'origine » :lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement l'activité d'intermédiation en assurances,lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ;« grands risques » : les risques au sens de l’article 43, point 21 ;« intermédiaire » : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire de réassurances et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ;« intermédiaire d'assurances » : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, contre rémunération, accède, à l'activité de distribution d’assurances ou l'exerce ;« intermédiaire d’assurance à titre accessoire » : toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, et remplit les conditions de l’article 285, paragraphe 1er, point c) ;« intermédiaire de réassurances » : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution de réassurances ou l'exerce ;« intermédiaire luxembourgeois » : tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre d'origine ;« liens étroits » : des liens au sens de l’article 43, point 23 ;« rémunération » : toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou incitation financiers ou non financiers, proposés ou offerts en rapport avec des activités de distribution d’assurances ;« société de courtage d’assurances » : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ;« société de courtage de réassurances » : toute personne morale, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d'intermédiaire entre les entreprises d'assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ;« sous-courtier d'assurances » : toute personne physique, autre qu’un dirigeant de société de courtage, qui travaille sous la responsabilité d'un courtier d'assurances ou d’une société de courtage d’assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance que le courtier représente et des entreprises d'assurance agréées à Luxembourg ou à l'étranger ;« succursale » : toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine ;« support durable » : tout instrument qui :permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations ; etpermet la reproduction exacte des informations stockées.

Art. 14.

L’article 280 de la même loi est remplacé par un article de la teneur suivante :Art. 280 -Principe d’agrément et d’immatriculation(1)Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 4 et aux articles 292 et 294, l’accès au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci aux activités de distribution d’assurances ou de réassurances est subordonné :à l’octroi d’un agrément préalable et à une immatriculation au registre des distributeurs pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance età une immatriculation au registre des distributeurs pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ; età partir du 1er janvier 2020, à l’octroi d’un agrément comme agent d’assurances et à une immatriculation au registre des distributeurs pour les personnes qui au sein des entreprises d’assurance prennent part directement à la distribution d’assurances.Nul ne peut être agréé ou immatriculé pour exercer une activité visée à l’alinéa 1 soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.L’exigence visée à l’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel administratif des distributeurs.Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues, de faire immatriculer au registre des distributeurs la ou les personnes physiques qui, au sein de leur direction, sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances.(2)L'agrément visé au paragraphe 1er ne peut être sollicité que pour les personnes ayant leur résidence professionnelle ou leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne peut l’être que pour les catégories d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance suivantes :pour les personnes physiques :les courtiers d’assurances ou de réassurances ;les dirigeants de société de courtage d’assurances et de réassurances ;les sous-courtiers d’assurances ;les agents d’assurances ; etpour les personnes morales :les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances ; oules agences d’assurances ;Les agents ne peuvent être agréés que pour compte d’entreprises d’assurance établies au Grand-Duché de Luxembourg.(3)Une même personne physique ou morale ne peut être agréée pour plus d’une activité visée au paragraphe 2. Lorsqu’une personne déjà agréée pour une de ces activités, reçoit un agrément pour une autre, le premier agrément est retiré d’office.(4)Par dérogation au paragraphe 1er ne sont pas immatriculés au registre des distributeurs les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont des personnes physiques salariées d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, et distribuent des produits d’assurance pour son compte. Doivent être immatriculés dans ce cas cette personne morale elle-même ainsi que le responsable de la distribution que la personne morale devra désigner.Les personnes morales visées à l’alinéa précédent doivent établir et tenir à jour une liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, qui ne sont pas responsables de la distribution et donc dispensées de l’immatriculation au registre des distributeurs.La liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, visée à l’alinéa 2, doit contenir les informations suivantes pour chaque intermédiaire y référencé :le nom ;les prénoms ;la date de naissance ;le lieu de naissance.La configuration de cette liste est fixée par règlement du CAA.(5)Un intermédiaire ne peut faire état d’un autre titre que celui figurant au registre des distributeurs ou de la liste visée au paragraphe 4, alinéa 2.

Art. 15.

L’article 281 de la même loi est remplacé par les articles 281 et 281-1,Art. 281 -Étendue de l’autorisation(1)L’autorisation résultant de l’agrément respectivement de l’immatriculation conformément à l'article 280 est valable dans l'ensemble de l’EEE. Elle permet aux intermédiaires luxembourgeois d'y exercer des activités, l'autorisation couvrant aussi le droit d'établissement et de libre prestation de services, sous condition de procéder aux notifications prévues aux articles 291 ou 293.(2)Les agréments des intermédiaires d’assurances et de réassurances luxembourgeois sont délivrés :pour l'activité de distribution en assurances pour couvrir :soit toutes les branches vie,soit toutes les branches non vie ;soit toutes les branches vie et non vie, telles que mentionnées dans les annexes I et II,pour l'activité d’intermédiation en réassurance.(3)L’immatriculation des intermédiaires d’assurance à titre accessoire vaut pour les produits tant des branches vie que non vie dans la mesure où la couverture constitue un accessoire aux biens ou aux services fournis dans le cadre de son activité principale.Art. 281-1-Exclusions du champ d’application(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu’elle couvre :le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non utilisation du service fourni par ces personnes, oul’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces personnes ;le montant de la prime annualisée du produit d’assurance ne dépasse pas 600 euros ;par dérogation au point b), lorsque le produit d’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 euros.(2)Aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances :la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque :le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ;ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres ;la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance ;la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance.

Art. 16.

L’intitulé de la section 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé de la teneur suivante : Section 2 - Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de l’activité .

Art. 17.

L’article 282 de la même loi est remplacé par une sous-section 1 intitulée Sous-section 1 La procédure d’agrément et d’immatriculationArt. 282-La procédure d’agrément et d’immatriculation(1)La demande d’agrément ou d’immatriculation est adressée au ministre par l'entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions de la présente section.Pour les intermédiaires d’assurances et de réassurances, la demande d’agrément vaut comme demande d’immatriculation.(2)La demande d'agrément ou d’immatriculation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.(3)La décision prise sur une demande d'agrément ou d’immatriculation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Le demandeur doit être rapidement informé de la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.(4)Les intermédiaires d’assurances ou de réassurances luxembourgeois doivent porter préalablement à la connaissance du CAA toute modification majeure d’un document requis lors de la procédure d’agrément ou d’immatriculation.

Art. 18.

L’intitulé de la section 3 de la même loi est remplacé par un intitulé de la teneur suivante : Sous-section 2 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances

Art. 19.

L’article 283 de la même loi est remplacé par les articles 283, 283-1, 283-2, 283-3 et 283-4 qui ont la teneur suivante :Art. 283-Conditions d’agrément et d’exercice applicables à une société de courtage d’assurances ou de réassurances(1)L'agrément d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes :elle est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ;concernant son activité de courtage d’assurances ou de réassurances, elle est effectivement dirigée par un ou plusieurs dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances dûment agréés en vertu de l’article 274 ;elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;elle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance justifiant de leur honorabilité ;elle présente une preuve qu’elle satisfait aux exigences d’assises financières et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ;elle présente un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative et comptable ; etelle a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31 ; etses actionnaires ou d’associés satisfont aux exigences de l’article 296.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), e) et h), la société de courtage doit remplir toutes les conditions d’exercice suivantes :être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visés à l’article 288, paragraphe 2, pour les personnes agréées pour son compte ;exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; etêtre à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-1-Conditions d’agrément et d’exercice applicables à un courtier d’assurances ou de réassurances(1)L'agrément d’un courtier d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes :il doit remplir les mêmes conditions d’honorabilité, et de connaissances professionnelles que le dirigeant de société de courtage telles que visées aux articles 272, 274 et 288 ;il doit disposer de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;il présente une preuve qu’il satisfait aux exigences d’assises financières et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ;il présente un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative ; etil a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), le courtier d’assurances ou de réassurances doit remplir les conditions d’exercice suivantes :être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visées à l’article 288, paragraphe 2, pour soi-même et les personnes agréées pour son compte ;exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; etêtre à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-2 -Les conditions d’agrément et d’exercice applicables à un sous-courtier d’assurances(1)L'agrément d’un sous-courtier d’assurances est soumis aux conditions suivantes :justifier de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er ;justifier de travailler sous la responsabilité du courtier ayant introduit la demande ; etjustifier de la couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, le sous-courtier doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus telles que visées à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-3 -Dispositions spécifiques applicables au courtage d’assurances ou de réassurancesLe cumul des fonctions de courtier d'assurances avec celles de courtier de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et société de courtage de réassurances est autorisé sous condition que le CAA soit informé au préalable de l'intention de cumuler par le courtier respectivement la société de courtage d'assurances ou de réassurances.Ces intermédiaires peuvent faire état à l'égard du public du titre de courtier d'assurances et de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et de réassurances.Art. 283-4 -Dispositions spécifiques applicables aux conseils fournis aux clients par un intermédiaire agissant pour leur compte(1)En relation avec les contrats proposés ou conseillés, tout courtier agréé au Grand-Duché de Luxembourg doit fonder ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée.(2)De même, doivent fonder leurs conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, tout distributeur non-luxembourgeois de produits d’assurance qui pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg informe son client, dans le cadre des informations précontractuelles, qu’il le représente.

Art. 20.

À la suite de l’article 283-4 de la même loi est inséré un intitulé de la teneur suivante : Sous-section 3 - Les agents et agences d’assurances.

Art. 21.

L’article 284 de la même loi est remplacé les articles 284, 284-1 et 284-2 qui ont la teneur suivante :Art. 284 -Conditions d’agrément et d’exercice applicables à l’agence d’assurances(1)L'agrément d’une agence d’assurances est soumis aux conditions suivantes :elle est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ;concernant son activité d’agence d’assurances, elle est effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques toutes dûment agréées comme agents d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes et ayant rapporté la preuve de connaissances sur les principes généraux de la gestion d’entreprises ;elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; etelle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que d’actionnaires ou d’associés justifiant de leur honorabilité.(2)Les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b) et c) constituent des conditions d’exercice qui doivent être constamment remplies.Art. 284-1 -Conditions d’agrément et d’exercice applicables à un agent d’assurances(1)L'agrément ne peut être délivré que si l’agent d’assurances justifie de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’agent d’assurances doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 284-2 -Dispositions spécifiques applicables aux agents(1)Les agents sont les mandataires des entreprises d'assurance et peuvent exercer leur activité à titre principal ou accessoire.Les agents, personnes physiques, peuvent exercer leurs fonctions à titre de salarié ou de non salarié. Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d'une entreprise d'assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d'assurance dans la même branche.Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.(2)L’agent agit sous la responsabilité de l’entreprise pour laquelle il est agréé. En cas d’agrément conjoint, sa responsabilité est couverte par l’entreprise d’assurance dont le produit commercialisé émane.(3)Sont régies par le droit du travail les relations contractuelles :entre un agent d'assurances et l'entreprise d'assurance mandante lorsque l'agent est un salarié de cette entreprise ;entre un agent d'assurances et une agence d'assurances lorsque l'agent est un salarié de cette agence.Sont régies par une convention d'agence écrite les relations contractuelles :entre un agent d'assurances non salarié ou salarié dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa 1 et l'entreprise d'assurance mandante ;entre une agence d'assurances et l'entreprise d'assurance mandante.Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agence d’assurances ou de l'agent d’assurances envers l'entreprise mandante et envers les preneurs d'assurance ainsi que les obligations des entreprises d’assurance, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat. La convention d'agence conclue avec une agence d'assurances doit contenir en outre des dispositions régissant les relations entre l'entreprise d'assurance mandante et les salariés de l'agence agréés en tant qu'agents d'assurances de la même entreprise d'assurance, y compris en cas de rupture du contrat de travail ou de la perte de l’agrément comme agent d’assurances.Un règlement du CAA peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa 2 en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit.(4)Il est loisible aux entreprises d'assurance de conférer à leurs agents ou à certains d'entre eux les titres d'agent principal ou d'agent général.Il est interdit à tout agent de faire état à l'égard du public d'un autre titre que celui d'agent ou, le cas échéant, d'agent principal ou d'agent général.(5)Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d'assurance des entreprises pour lesquelles ils sont agréés.(6)Toute décision de refus d'agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d'agrément est motivé par des raisons de défaut d'honorabilité, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l'exclusion de l'entreprise d'assurance mandante.

Art. 22.

À la suite de l’article 284-2 de la même loi est inséré un intitulé de la teneur suivante : Sous-section 4 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire.

Art. 23.

L’article 285 de la même loi est remplacé par un nouvel article 285 qui est libellé comme suit :Art. 285 -Les conditions d’immatriculation au registre des distributeurs et les conditions d’exercice applicables à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire(1)L’immatriculation au registre des distributeurs ne peut être réalisée que si l‘intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions suivantes :Il doit justifier de travailler pour le compte d’une entreprise d’assurance autorisée à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg ;Dans la mesure où il ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, il doit justifier qu’il est couvert par une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement du CAA ;en outre, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit justifier que :la distribution d’assurances ne constitue pas son activité professionnelle principale ;il distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance-vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire et que les seuils de l’article 281-1 ne soient pas dépassés ;L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique, ou la personne responsable de la distribution au sein d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, doit justifier de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.

Art. 24.

À la suite de l’article 285 nouveau de la même loi est insérée une sous-section 5 intitulée « Sous-section 5 - La vente directe par les entreprises d’assurance ou de réassurance » contenant les articles 285-1 et 285-2 dont les dispositions sont formulées comme suit :Sous-section 5 La vente directe par les entreprises d’assurance ou de réassuranceArt. 285-1 - Conditions d’exercice de la vente directe par les entreprises d’assurance et de réassurance établies au Grand-Duché de Luxembourg(1)Au plus tard le 1er janvier 2020, les personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution d’assurances, doivent disposer d’un agrément d’agent d’assurances.Jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance doivent tenir des listes des personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, en leur sein, prennent directement part à la distribution d'assurances sans être agréées comme agents d’assurances.Les entreprises d’assurance doivent tenir en outre des listes des personnes travaillant dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, qui y prennent directement part à la distribution d’assurances.(2)Les entreprises de réassurance doivent tenir des listes des personnes qui en leur sein, y compris dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, prennent part à la distribution de réassurances.(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 possèdent les connaissances et aptitudes énoncées à l’article 288.(4)Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent en outre justifier de leur honorabilité.(5)Les listes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent contenir les informations suivantes sur chaque personne y référencée :le nom ;les prénoms ;le date de naissance ;le lieu de naissance.La configuration de cette liste est fixée par règlement du CAA. »Art. 285-2 -Exigences supplémentaires en matière de gouvernance spécifiques à la vente directeAfin de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 285-1 les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent et mettent en œuvre des politiques internes et des procédures internes appropriées et les révisent régulièrement.Elles doivent désigner une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées.Elles créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des dispositions susvisées et transmettent au CAA le nom de la personne responsable de la fonction visée à l’alinéa 2.

Art. 25.

À la suite de l’article 285-2 nouveau de la même loi est insérée une sous-section 6 intitulée « Sous-section 6 - Dispositions concernant la vérification continue de l’honorabilité » contenant un article 285-3 dont les dispositions sont formulées comme suit :Sous-section 6 Dispositions concernant la vérification continue de l’honorabilité Art. 285-3 -Vérification de l’honorabilitéLes entreprises visées à l’article 285-1 sont tenues de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs agents et des personnes qui, en leur sein prennent directement part à la distribution d'assurances ou de réassurances et les courtiers établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs sous-courtiers, suivant les modalités fixées par règlement du CAA.

Art. 26.

L’intitulé précédent l’article 286 de la même loi qui est formulé comme suit Section 4 – Droits et obligations des intermédiaires est remplacé par un intitulé de la teneur suivante : Sous-section 7 - Immatriculation au registre des distributeurs.

Art. 27.

L’article 286 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé prend la teneur suivante : Art. 286 - Immatriculation au registre des distributeurs.

2.

L’alinéa 1er et l’alinéa 2 sont remplacés par trois paragraphes qui prennent la teneur suivante :(1)Sont immatriculés dans un registre tenu par le CAA et accessible par voie électronique :Les personnes physiques ou morales porteur d’un agrément visé à l’article 280, paragraphe 2,Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire remplissant les conditions d’immatriculation détaillées à l’article 285, paragraphe 1er, et non dispensés de l’immatriculation en application de l’article 280, paragraphe 4 etles personnes physiques qui, au sein de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, sont responsables des activités de distribution d’assurances ou de réassurances.La configuration et le contenu de ce registre des distributeurs sont fixés par règlement du CAA.Les conditions liées à l’immatriculation s’appliquent, nonobstant qu’un intermédiaire puisse agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire.(2)Les personnes visées au paragraphe 1er, point c) doivent satisfaire aux exigences de l’honorabilité visées à l’article 32, point 15, et aux dispositions de l’article 274, paragraphes 1er, 2 et 3.(3)Le CAA réexamine régulièrement la validité de l’immatriculation au registre.

3.

L’alinéa 3 devient le paragraphe 4 qui est modifié comme suit :Sont insérés les mots ou de réassurance après les mots les entreprises d’assurance.Sont insérés les mots des distributeurs après les mots figurant sur le registre.La phrase constituant le 4e paragraphe est complété par un libellé de la teneur suivante : , ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire exclu du champ d’application de la directive (UE) 2016/97 en vertu de son article 1er, paragraphe 3Le 4e paragraphe est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante :L’obligation visée à l’alinéa 1 s’applique également aux intermédiaires d’assurances ou de réassurances ayant recours aux services d’autres intermédiaires.

Art. 28.

L’article 287 de la même loi est remplacé par un article qui prend la teneur suivante :Art. 287 -La procédure de retrait d’agrément ou de désimmatriculation du registre(1)Le retrait de l'agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs est prononcé :soit en tant que sanction en vertu de l’article 303 ;soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies ;soit en cas de retrait d’agrément comme intermédiaire de la personne sous la responsabilité de laquelle ces personnes travaillent ;soit en cas de décès de l’intermédiaire, personne physique.soit à la demande de l’intermédiaire concerné ;soit à la demande de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance sous la responsabilité duquel l’intermédiaire concerné travaille.Dans les cas visés aux points e), lorsque cet intermédiaire travaille sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire, et f), et si la demande de retrait ou de désimmatriculation du registre des distributeurs émane d'une seule des parties, l'autre partie en est informée par le CAA et le retrait ou la désimmatriculation ne peut se faire qu'à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la personne a été informée par le CAA, pour permettre à l’autre partie en cause de faire valoir sa position.L'agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si l’intermédiaire n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois.La demande de retrait d’agrément ou de désimmatriculation du registre des distributeurs visée au point e) et f) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.(2)Le retrait de l'agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances entraîne d’office la désimmatriculation du registre.(3)Les autorités compétentes des autres États membres auxquelles le CAA a communiqué l’intention de l’intermédiaire d’y exercer ses activités en régime de libre établissement ou de libre prestation de service conformément aux articles 291 et 293 sont informées de la désimmatriculation du registre.

Art. 29.

À la suite de l’article 287 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée Section 3 - Exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux distributeurs luxembourgeois.

Art. 30.

L’article 288 de la même loi est remplacé par un article 288 qui prend la teneur suivante :Art. 288 -Les aptitudes et connaissances professionnelles(1)Les personnes physiques agréées pour la distribution de produits d’assurance ou de réassurance au titre du présent chapitre, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les personnes physiques qui, au sein des entreprises d’assurance ou de réassurance sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ou prennent directement part à la distribution de produits de réassurance doivent posséder les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Cette obligation est également applicable aux personnes qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution de produits d’assurance et qui ne disposent pas d’un agrément d’agent d’assurances.Afin d’être agréées, les personnes visées à l’alinéa 1 doivent justifier de leur connaissances et aptitudes professionnelles par une épreuve d'aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, sur le contrat d'assurance et les techniques d'assurances pour les branches d'assurance des annexes I et II selon la demande d’agrément, sur la loi sur les comptes annuels et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l'épreuve sont déterminés par règlement du CAA qui peut différencier entre les catégories professionnelles concernées.Le CAA peut dispenser de l'épreuve d'aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate.En outre, les courtiers d’assurance ou de réassurance et les dirigeants de société de courtage d’assurance ou de réassurance doivent justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises.Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée le ministre peut accorder un agrément pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du présent paragraphe.Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent disposer de connaissances en relation avec les produits d’assurance commercialisés.(2)Afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné, les intermédiaires d’assurance et de réassurance, agréés en application de l’article 280, paragraphe 1er, ainsi que le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance, visé à l’article 285-1, paragraphe 1er, doivent suivre au moins quinze heures de formation et de développement professionnels continus par an en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent tenir à jour leurs connaissances sur les produits commercialisés, et en particulier lorsqu’ils commercialisent de nouveaux produits.(3)Un règlement du CAA détermine :le contenu détaillé et les modalités de la formation et du développement professionnels continus ;le détail et les modalités pratiques des mécanismes mis en place en vue du contrôle et de l’évaluation de ces connaissances et aptitudes.

Art. 31.

L’article 289 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1, le mot luxembourgeois est remplacé par les mots ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire.

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont insérés après le mot intermédiaire les mots ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire.

3.

Au paragraphe 2, les mots qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite sont supprimés.

Art. 32.

L’article 290 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé est complété par les mots des courtiers.

2.

Au paragraphe 2, après les mots à partir de l’agrément, les mots comme courtier d’assurances ou de réassurances sont supprimés.

3.

Au 3e paragraphe, 2e phrase le chiffre cardinal 1 est remplacé par le chiffre ordinal 1er.

4.

Au paragraphe 4, le terme entreprise d’assurances est remplacé par le terme entreprise d’assurance  et le mot grand-ducal est remplacé par du CAA.

5.

Au paragraphe 6, les mots Les assises financières d’un courtier sont remplacés par les mots Les fonds propres nets d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances et les assises financières d’un courtier d’assurances ou de réassurances et le mot inférieures est remplacé par le mot inférieurs.

6.

Au paragraphe 7, les mots assises financières sont remplacés par les mots fonds visés au présent article et la référence aux paragraphes 1er et 2 est remplacée par une référence aux paragraphes 1er, 2 et 6.

Art. 33.

La section 5 de la même loi devient la section 4 dont l’intitulé est libellé comme suit : Section 4 – Libre prestation de services et liberté d’établissement.

Art. 34.

À la suite de la nouvelle section 4 est insérée une sous-section 1 intitulée comme suit : Sous-section 1 - La liberté d’établissement.

Art. 35.

Les articles 291 et 292 de la même loi sont remplacés par les articles 291, 291-1, 291-2 et 292 dont le libellé prend la teneur suivante :Art. 291 -Conditions d’établissement d’une succursale par un intermédiaire luxembourgeois dans un autre État membre(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes :son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs ;l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale.Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales qu’à condition que ces collaborateurs soient eux-mêmes immatriculés dans un registre des distributeurs dans le pays d’accueil ou remplissent des conditions équivalentes de compétence professionnelle et d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation.(5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 291-1 -Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un intermédiaire luxembourgeoise dans un autre État membre(1)Sauf si le CAA a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire compte tenu des activités de distribution envisagées, il transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations énumérées à l’article 291, paragraphe 1er, alinéa 1, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations.(2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions.Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent.L'intermédiaire peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de cette communication par le CAA.Si aucune communication n’est reçue dans le délai d’un mois à partir de la notification, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.(3)Lorsque le CAA refuse de transmettre les informations visées à l’article 291 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, il communique à l’intermédiaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, les raisons de ce refus.Un refus tel qu’il est indiqué à l’alinéa 1 ou tout défaut de communication des informations visées à l’article 291 par le CAA peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.Art. 291-2 -Conditions d’établissement d'une succursale d’un intermédiaire luxembourgeois dans un pays tiers(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d'un pays tiers dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend établir une succursale et de fournir les informations visées à l’article 291, paragraphe 1er, points a), c), d), e) et f).(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale :s’il a des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire, ou de l'honorabilité ou de la compétence des personnes responsables pour la gestion de la succursale ;si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales dans un pays tiers qu’à condition que ces collaborateurs remplissent des conditions de compétence professionnelle et d’honorabilité équivalentes à celle des intermédiaires établis dans ce pays.(5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 292 -Libre établissement au Grand-Duché de LuxembourgDans les limites de l'agrément qu'il détient dans son État membre d'origine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l'autorité compétente de l'État membre d'origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder.Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l’alinéa 1, le CAA communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine l’adresse du site internet du CAA où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que le point de contact unique au Grand-Duché de Luxembourg relatif à ces règles d’intérêt général. L’intermédiaire peut commencer à exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait communiqué ces informations à l’autorité compétente de son État membre d’origine, sous réserve que cet intermédiaire respecte lesdites conditions.Si le CAA n’a pas procédé à une telle communication dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.

Art. 36.

À la suite de l’article 292 de la même loi, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit : Sous-section 2 - La libre prestation de services.

Art. 37.

Les articles 293 et 294 de la même loi sont remplacés par les articles 293, 293-1, 293-2 et 294 dont le libellé prend la teneur suivante :Art. 293 -Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire dans un autre État membre(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes :son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs ;l’État membre dans lequel il envisage d’exercer son activité en régime de libre prestation de services ;la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.(2)Par dérogation au paragraphe 1, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des État de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA.(4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 293-1 -Communication des informations en cas d’exercice d’une activité en libre prestation de services d’un intermédiaire luxembourgeois dans un autre État membre(1)Le CAA communique les informations énumérées à l’article 283, paragraphe 1er, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut dès lors commencer à y exercer son activité.(2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État membre d’accueil ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions.Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent.Art. 293-2 -Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire dans un pays tiers(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un pays tiers dans le cadre de la libre prestation de services est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend prester ses services et de fournir les informations visées à l’article 293, paragraphe 1er, points a), c) et d).(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette information doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)Le CAA peut s’opposer à l’activité en régime de libre prestation de services :si l’activité envisagée se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.(4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 294 -Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire d’un autre État membre au Grand-Duché de LuxembourgDans les limites de l'agrément qu'il détient dans son État membre d'origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que l'autorité compétente de son État membre d'origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder.L’intermédiaire peut commencer à exercer son activité au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait reçu la notification visée à l’alinéa 1 et à condition que l’intermédiaire respecte les dispositions légales visées à l’article 295-4, paragraphe 1er.

Art. 38.

À la suite de l’article 294 de la même loi est insérée une section 5 intitulée Section 5 - Missions et pouvoirs du CAA spécifiques à la distribution d’assurances et de réassurances et l’article 295 est remplacé comme suit :Sous-section 1 Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origineArt. 295 -Pouvoirs du CAA en cas de manquement par un intermédiaire luxembourgeois à des obligations dans le cadre de l’exercice du libre établissement ou de la libre prestation de servicesLe CAA, après avoir été informé par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil qu’elle a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire luxembourgeois qui exerce des activités sur son territoire au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la directive (UE) 2016/97, examine ces informations et prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le CAA prend ces mesures dès que possible et en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.Lorsque l’intermédiaire luxembourgeois a persisté dans ses agissements et que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé le CAA, a pris des mesures pour prévenir de nouvelles irrégularités dans l’État membre d’accueil, le CAA, en cas de désaccord avec ces mesures, peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.Sous-section 2 Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueilArt. 295-1 -Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice du libre établissement ou de la libre prestation de services(1)Lorsque le CAA constate qu’un intermédiaire non luxembourgeois mais établi au Grand-Duché de Luxembourg, enfreint les dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoises des sections 6 et 7 du présent chapitre, il peut prendre les mesures appropriées.(2)Si le CAA a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire non luxembourgeois qui exerce des activités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services, enfreint les obligations prévues par le présent chapitre, et que la responsabilité de la surveillance n’incombe pas au CAA conformément à l’article 295-3, il informe de ses conclusions l’autorité compétente de l’État membre d’origine.(3)Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire visé au paragraphe 2, persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg ou au bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance, le CAA peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.En outre, en cas de désaccord avec la position adoptée par l’autorité compétente, le CAA peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.(4)Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice du pouvoir du CAA, de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des irrégularités commises sur le territoire luxembourgeois, dans des situations dans lesquelles une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg, et lorsque des mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut. En pareil cas, le CAA a la faculté d’empêcher l’intermédiaire concerné d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.(5)Toute mesure adoptée par le CAA au titre du présent article doit être dûment motivée, communiquée à l’intermédiaire et notifiée par écrit sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’EIOPA et à la Commission.Art. 295-2 -Compétences du CAA dans le cadre du libre établissementLe CAA veille à ce que les services fournis en régime de libre établissement sur le territoire luxembourgeois satisfassent aux obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et aux mesures arrêtées en vertu de celles-ci.Le CAA a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et les mesures adoptées en vertu de celles-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur le territoire luxembourgeois.Sous-section 3 Compétences partagéesArt. 295-3 -Activité principale dans un État membre autre que l’État membre d’origine(1)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire luxembourgeois est situé dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de cet autre État membre qu’elle agisse comme si elle était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97. En pareil cas, le CAA notifie sans tarder à l’intermédiaire luxembourgeois et à l’EIOPA la conclusion d’un tel accord.(2)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire immatriculé dans un autre État membre est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’agir comme si le CAA était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97.Sous-section 4 Les dispositions d’intérêt généralArt. 295-4 -Publication des règles d’intérêt général(1)Le CAA publie, de manière appropriée, les dispositions d’intérêt général applicables au niveau national à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Le CAA assume la fonction de point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d’intérêt général visées au paragraphe 1er applicables sur le territoire luxembourgeois.Sous-section 5 Pouvoirs du CAA visant le respect des dispositions nationales en matière de distributionArt. 295-5Pouvoirs du CAA en cas de contournement des dispositions légales luxembourgeoisesLorsque l’activité d’un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre est ciblée entièrement ou principalement sur le territoire luxembourgeois dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si ce distributeur avait sa résidence ou son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et, en outre, lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois eu égard à la protection des consommateurs, le CAA, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, peut prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de ce distributeur afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil. Le CAA peut saisir l’EIOPA et lui demander de prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010.Sous-section 6 Coopération avec les autres autorités et l’EIOPAArt. 295-6 -Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres(1)Le CAA coopère et échange toute information pertinente sur les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance avec les autorités compétentes d’autres États membres afin d’assurer la bonne application de la directive (UE) 2016/97.(2)Dans le cadre de la procédure d’immatriculation, et de manière continue, le CAA échange avec les autorités compétentes d’autres États membres, des informations pertinentes concernant notamment l’honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance.(3)Le CAA échange également avec des autorités compétentes d’autres États membres des informations concernant les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance qui ont fait l’objet d’une sanction ou d’une autre mesure visée au chapitre VII de la directive (UE) 2017/97 qui sont susceptibles de conduire à la désimmatriculation du registre de ces distributeurs. Sous-section 7 Traitement des réclamationsArt. 295-6bis* -Traitement des réclamations*Les réclamations visées à l’article 2, paragraphe 1er, point l) doivent être introduites par courrier dûment signé par le réclamant. Le CAA en accuse réception sans tarder et fournit une réponse dans les trois mois de l’accusé de réception lorsque la réclamation concerne un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique. Ce délai peut être prolongé par le CAA à six mois sur justification détaillée à fournir par le CAA au réclamant. Pour les réclamations ne concernant pas un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique, le délai de réponse est fixé à six mois.

Art. 39.

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