Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
À la suite de l’article 295-6 nouveau de la même loi est insérée une section 6 intitulée Section 6 - Informations à fournir et règles de conduite qui prend la teneur suivante :Section 6 Informations à fournir et règles de conduiteArt. 295-7 -Principe général(1)Lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance doivent toujours agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients.(2)Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, toutes les informations en lien avec l’objet du présent chapitre, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles.(3)Les distributeurs de produits d’assurance ne doivent pas être rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel et autres collaborateurs d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel ou autres collaborateurs, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises établies ou autorisées à offrir leurs services dans l'État de la situation du risque ou l'État de l'engagement au sens de l'article 43, points 15 et 17.Art. 295-8 -Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir les informations suivantes à ses clients :son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurances ;s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours ;le registre dans lequel il a été immatriculé et les moyens de vérifier son immatriculation ; ets’il représente le client ou agit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire d’assurances ou de réassurances ;Au cas où un intermédiaire d’assurances agit au nom d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance, il est tenu d'indiquer au client le nom de l'entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille.Au cas où un intermédiaire d’assurances travaille pour compte d’un ou de plusieurs autres intermédiaires personnes physiques ou morales, il est tenu d'indiquer en outre au client le nom du ou des intermédiaires pour lesquels il travaille, le registre des distributeurs dans lequel ces intermédiaires sont enregistrés et leur numéro d’immatriculation.(2)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance doit fournir les informations suivantes à ses clients, lorsqu’elle agit dans le cadre de la vente directe :son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance ;si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.Art. 295-9 -Conflits d’intérêts et transparence(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir au client au moins les informations suivantes :toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurances détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;l’existence de tout contrat de prestation de services avec un assureur déterminé allant au-delà de l’activité de distribution d’assurances ;en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait de savoir si l’intermédiaire d’assurances :fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ; ouest soumis à une obligation contractuelle de distribuer exclusivement les produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ; oun’est pas soumis à l’obligation contractuelle de ne distribuer exclusivement des produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée de produits, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ousur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés au point f), sous i) à iii).(2)Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurances est tenu de communiquer au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.(3)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurances doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.(4)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance en vente directe, une entreprise d’assurance est tenue d’informer son client de la nature de la rémunération perçue par le personnel directement impliqué dans la vente de ce contrat d’assurance.(5)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.Art. 295-10 -Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil(1)Lorsqu’il distribue des produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg, tout distributeur de produits d’assurance doit fournir des conseils au sens de l’article 279, point 5. Le client peut toutefois accepter de renoncer à titre individuel à ce conseil par écrit et préalablement à tout acte de distribution.(2)Quel que soit la décision prise en vertu du paragraphe 1er, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance doit préciser, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.Tout contrat proposé doit être cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.(3)Les précisions visées au paragraphe 2 sont modulées en fonction de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client.(4)Lorsqu’un intermédiaire d’assurances informe le client en application de l’article 295-9, paragraphe 1er, point d) qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il doit fonder ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.(5)Sans préjudice de l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 295-14, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.(6)Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non vie énumérés à l’annexe I, les informations visées au paragraphe 5 doivent être fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.(7)Le document d’information sur le produit d’assurance visé au paragraphe 6 est élaboré par le concepteur du produit d’assurance non vie présentant les caractéristiques suivantes :Le document d’information sur le produit d’assurance :est un document succinct et autonome ;est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc ;est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue ;est exact et non trompeur ;fait figurer le titre « Document d’information sur le produit d’assurance » en haut de la première page ;comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.Le document d’information sur le produit d’assurance peut être fourni avec d’autres informations précontractuelles exigées en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes :des informations sur le type d’assurance ;un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus ;les modalités de paiement des primes et la durée des paiements ;les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation ;les obligations au début du contrat ;les obligations pendant la durée du contrat ;les obligations en cas de sinistre ;la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;les modalités de résiliation du contrat.(8)Les distributeurs luxembourgeois de produits d’assurance doivent respecter l’obligation de fournir des conseils édictée par un État membre autre que le Luxembourg sur base de l’article 22, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive (UE) 2016/97 pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance au titre de la libre prestation de services ou du libre établissement à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe dans cet État membre.Art. 295-11 -Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire(1)Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent respecter les dispositions de l’article 295-8, paragraphe 1er, point a), c) et d), et l’article 295-9, paragraphe 1er, point e).(2)Une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou un intermédiaire d’assurances agréé au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, doivent faire en sorte que :des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur l’identité et l’adresse de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation visées à l’article 2, paragraphe 1er, point g) ;des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 295-7 et 295-14, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;le document d’information sur le produit d’assurance visé à 295-10, paragraphe 6, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.Art. 295-12 -Exemptions à la fourniture d’informations et clause de flexibilité(1)Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 295-7, 295-8 et 295-9 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.(2)Lorsque le distributeur de produits d’assurance est responsable de la fourniture d’un régime de retraite professionnelle obligatoire et qu’un salarié y est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, les informations visées à la présente section doivent lui être fournies sans tarder après son affiliation au régime en question.Art. 295-13 -Modalités d’information(1)Toute information fournie aux clients en vertu des articles 295-8, 295-9, 295-10 et 295-19 est communiquée aux clients :sur support papier ;d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client ;dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties ; etgratuitement.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point a), les informations peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants :sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies ; ouau moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.(3)Toutefois, si les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet, un exemplaire sur support papier doit en être gratuitement fourni au client à sa demande.(4)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies :l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ; etle client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.(5)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies :la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ;le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet ;le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées ;l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.(6)Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client s’il existe des éléments montrant que le client dispose d’un accès régulier à l’internet. La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.(7)En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le produit d’assurance, doivent être fournies en conformité avec les règles de l’Union européenne applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles doivent être fournies au client par le distributeur de produits d’assurance conformément au paragraphe 1er ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.Art. 295-14 -Vente croisée(1)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance le distributeur de produits d’assurance doit indiquer au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes de la vente croisée et, dans l’affirmative, fournir une description adéquate de chacune de ces composantes, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.(2)Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’une telle vente proposée à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance est tenu de fournir une description appropriée des différents éléments de la vente et est tenu d’exposer comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.(3)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE.(4)Le présent article n’empêche pas la distribution de contrats d’assurance multirisques.(5)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie de la vente croisée.(6)Le CAA peut intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’un contrat d’assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance, dans le cadre de vente croisée, lorsqu’il peut démontrer que de telles pratiques portent gravement préjudice aux consommateurs.Art. 295-15 -Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance(1)Les concepteurs de produits d’assurance doivent maintenir, appliquer et réexaminer un processus de validation de chaque produit d’assurance avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. Un processus similaire doit être prévu pour les adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant.Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.Le concepteur de produits d’assurance, met à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés à l’alinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.(2)Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent chapitre, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.(3)Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.
Art. 40.
À la suite de l’article 295-15 nouveau de la même loi est insérée une section 7 intitulée « Section 7 - Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » qui prend la teneur suivante :Section 7 Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assuranceArt. 295-16 -Champ d’application des exigences supplémentairesSans préjudice des articles 295-7 à 295-10, les dispositions de la présente section sont applicables à la distribution d’IBIP :soit par un intermédiaire d’assurances ;soit par une entreprise d’assurance.Art. 295-17 -Prévention des conflits d’intérêtsSans préjudice de l’article 295-7, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution d’IBIP doit maintenir et appliquer des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 295-18, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs doivent être proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.Art. 295-18 -Conflits d’intérêts(1)Les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent prendre toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.(2)Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 295-17 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenu d’informer clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.(3)Par dérogation à l’article 295-13, paragraphe 1er, l’information visée au paragraphe 2 :est communiquée sur un support durable ; etcomporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.Art. 295-19 -Information des clients(1)Sans préjudice de l’article 295-8 et de l’article 295-9, paragraphes 1er et 2, des informations appropriées doivent être fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution d’IBIP, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants :lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 295-20, de l’adéquation des IBIP qui sont choisis par ce client ;en ce qui concerne les informations sur les IBIP et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux IBIP ou à certaines stratégies d’investissement proposées ;en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution de l’IBIP, y comprisle coût des conseils, s’il y a lieu ;les coûts de distribution de l’IBIP recommandé au client ou commercialisé auprès du client comprenant, le cas échéant, tout paiement par des tiers.Cette information doit préciser la manière dont le client doit s’acquitter de ces coûts.Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution de l’IBIP, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, doivent être agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste doit être fournie. Ces informations doivent être fournies au client régulièrement, au moins une fois par an, pendant la durée de vie de l’investissement.Les informations visées au présent paragraphe doivent être fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques de l’IBIP qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.(2)Sans préjudice de l’article 295-9, paragraphe 1er, points e) et f) et de l’article 295-9, paragraphe 3, lorsque les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un IBIP ou la prestation d’un service accessoire, ils sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 295-7, paragraphe 1er, de l’article 295-17 ou de l’article 295-18 dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage :n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; etne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.(3)Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois, exerçant leurs activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, doivent respecter les règles plus strictes adoptées par un État membre autre que le Luxembourg en vertu de l’article 29, paragraphe 3, de la directive UE n° 2016/97 lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.Art. 295-20 -Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, et information des clients(1)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 1er, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit se procurer également les informations nécessaires sur :les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service,la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, etses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque,pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les IBIP adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des services ou produits groupés conformément à l’article 295-14, l’offre groupée doit être adéquate dans son ensemble.(2)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 2, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, qui fournit des activités de distribution d’assurances sans conseil doit demander au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 295-14, l’évaluation doit porter sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa 1, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit en avertir ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni par écrit sous une forme normalisée.Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées à l’alinéa 1, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit les avertir qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.(3)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 1er, lorsque des IBIP sont distribués sans conseil sur le territoire luxembourgeois, les intermédiaires ou les entreprises d’assurance peuvent exercer ces activités sans devoir se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels que prévus au paragraphe 2, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :les activités se rapportent aux IBIP suivants :les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client ; oud’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphel’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel ;le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié de l’IBIP ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée ;l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 295-17 et 295-18.Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois exerçant des activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre autre que Luxembourg qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, doivent respecter les dispositions applicables dans cet État membre.(4)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit constituer un dossier incluantle ou les documents convenus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi queles autres conditions auxquelles les services sont fournis au client.Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.(5)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent au moins en des communications périodiques à ses clients, qui :doivent tenir compte du type et de la complexité des IBIP concernés et de la nature des services fournis au client, etdoivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.(6)Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit fournir au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 295-13, paragraphes 1er à 4, s’appliquent.(7)Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat ; etl’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.Lorsque le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit la fournir sans délai excessif et au moins sept jours avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 100 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.(8)Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation conformément à l’article 295-19, paragraphe 1er, alinéa 1, point a), le rapport périodique doit comporter une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.
Art. 41.
À l’intitulé de la partie 2, titre III, chapitre 4, de la même loi, les mots d’assurances et de réassurances sont supprimés.
Art. 42.
L’article 296 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé par un libellé de la teneur suivante : (1)L'agrément ou l’immatriculation des PSA et des intermédiaires, personnes morales, est subordonné à la communication au CAA :de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale à agréer « ou à immatriculer » une participation qualifiée d’au moins 10 % du capital social ou des droits de vote et du montant de ces participations,de l’identité des personnes physiques ou morales qui ont avec la personne morale à agréer ou à immatriculer des liens étroits etdes informations démontrant que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA.L’agrément ou l’immatriculation est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale à agréer ou à immatriculer, la qualité des actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante ou le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ne peut pas être assuré.La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 7.
Au 2e paragraphe, les mots ou l’immatriculation sont insérés après les mots L’agrément et les mots ou à immatriculer sont insérés après les mots personne morale à agréer.
Le paragraphe 3 est abrogé.
Le libellé du paragraphe 4 prend la teneur suivante :(4)L'agrément ou l’immatriculation est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSA ou l’intermédiaire a des liens étroits, ou des difficultés liées à leur mise en œuvre, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.
Le libellé du paragraphe 5 prend la teneur suivante :(5)Les personnes visées au paragraphe 1er doivent informer le CAA sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre des paragraphes 1er à 3.
Au paragraphe 9, les mots à l’alinéa précédent sont remplacés par les mots au paragraphe 6 .
Art. 43.
L’article 297 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 1, les mots société de courtage d’assurances ou de réassurances sont remplacés par le mot intermédiaire.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots d’un courtier d’assurances ou de réassurances sont remplacés par les mots d’une personne physique agissant comme PSA ou intermédiaire.
Art. 44.
À l’article 298, paragraphe 1er et paragraphe 2, de la même loi, les références à la présente partie sont remplacées par des références au présent titre.
Art. 45.
À la suite de l’article 299 de la même loi est inséré un article 299-1 dont la teneur est la suivante :Art 299-1 -Transmission de données à caractère personnel à l’EIOPALorsque le CAA transmet des données à caractère personnel à l’EIOPA aux fins de leur stockage dans le registre visé par l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) n° 2016/97, il en informe les intermédiaires concernés.
Art. 46.
L’article 303 de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article 303 est modifié pour prendre la teneur suivante :Sanctions et autres mesures administratives
Au paragraphe 1er, le chapeau est remplacé par un libellé de la teneur suivante :(1)Les personnes morales soumises à la surveillance du CAA et les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent se voir infliger par le CAA :une amende d’ordre de 250.000 euros, pour les entreprises d’assurance et de réassurance, etune amende d’ordre de 50.000 euros, pour les autres personnes physiques ou morales soumises à la surveillance du CAApour :
Au paragraphe 2, point d), les mots de l’entreprise. sont remplacés par les mots de la personne morale sous le contrôle du CAA ; .
Le paragraphe 2 est complété par un point e) qui prend la teneur suivante :la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs.
À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante :(2bis)Les sanctions et autres mesures administratives énoncées aux paragraphes 1er et 2 sont également d’application :aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement en cas d’infraction aux dispositions des chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97 ;aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de libre établissement en cas de d’infractions aux dispositions visées à l’article 295-4.
Au paragraphe 4 (nouvelle numérotation), alinéa 1, les mots le dirigeant ou l’entreprise d’assurance ou de réassurance sont remplacés par les mots une personne agréée au titre de la présente loi.
Le paragraphe 4 (nouvelle numérotation), alinéa 1, est complété par un point c) de la teneur suivante :le retrait d’agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou d’un PSA.
Art. 47.
L’article 304 de la même loi est remplacé par un article 304 et 304-1 qui prennent la teneur suivante :Art. 304 -Sanctions en matière de conception ou de distribution d’IBIPSans préjudice de l’article 303, en cas de non-respect des exigences en matière de règles de conduite énoncées aux articles 295-7 à 295-20 commises par les entreprises et les intermédiaires d’assurance dans le cadre de la distribution d’IBIP, les personnes soumises à la surveillance du CAA peuvent se voir infliger par le CAA :dans le cas d’une personne morale, une amende d’ordre d’un montant :de 5.000.000 euros ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; oude deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés ;dans le cas d’une personne physique, une amende d’ordre d’un montant :de 700.000 euros ; oude deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.Art. 304-1 -Application effective des sanctions et des autres mesuresLorsque le CAA détermine le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant :de la gravité et de la durée de l’infraction ;du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause ;de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ;de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise ; etdes éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
Art. 48.
Le libellé de l’article 306 de la même loi est modifié afin de prendre la teneur suivante :Art. 306 -Publication des sanctionsLe CAA rend publiques, sans retard, les sanctions et les autres mesures prononcées en vertu des articles 303 et 304, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes responsables.En cas de recours dans les délais fixés, la publication est différée jusqu’à l’évacuation de ce dernier.Toutefois, lorsque la publication de l’identité des personnes morales, ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par le CAA à la suite d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le CAA peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.
Art. 49.
L’article 308 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1, le montant de 2.500 est remplacé par le montant de 25.000 et le montant de 250.000 est remplacé par le montant de 5.000.000.
À l’alinéa 2, le montant de 1.250 est remplacé par le montant de 12.500 et le montant de 125.000 est remplacé par le montant de 2.500.000.
Art. 50.
L’article 309 de la même loi est modifié comme suit :
Dans l’intitulé, les mots et d’intermédiation d’assurance à titre accessoire sont insérés après le mot réassurances.
Le contenu de l’article 309 est remplacé par un libellé de la teneur suivante :Art. 309 -Opérations d’intermédiation d’assurances ou de réassurances et d’intermédiation d’assurance à titre accessoire sans agrément ou immatriculation préalablesSont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.500 à 500.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d'un tiers :des opérations d'intermédiation en assurance ou en réassurance ; oudes opérations d’intermédiation en assurance à titre accessoire, à l’exception de celles visées à l’article 281-1, paragraphe 1er,ou qui concourt à ces opérations sans avoir obtenu l'agrément du ministre prévu aux articles 272 et 280, paragraphe 1er, point a) ou s’être fait immatriculer au registre des distributeurs conformément à l’article 280, paragraphe 1er, point b).La tentative sera punissable d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1.250 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 51.
L’annexe III de la même loi est modifiée comme suit :
À la liste des directives, les mots « Directive 2002/92/CE » : Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance sont supprimés.
La liste des directives est complétée comme suit :À la suite de la référence à la directive 2004/109/CE libellé comme suit « Directive 2004/109/CE » : Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé est insérée une référence à la directive 2005/29/CE qui prend la teneur suivante :« Directive 2005/29/CE » : Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)La liste des directives est complétée par une référence à la directive (UE) 2016/97 dont le libellé prend la teneur suivante :« « Directive (UE) 2016/97 » : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ».
Art. 52.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Cabasson, le 10 août 2018.Henri
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