Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Type Loi
Publication 2022-11-30
État En vigueur
Département MECM
articles 93
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application et définitions

Art. 1er. Champ d’application

La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« autorité nationale de concurrence » : une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ;

2.

« autorité de concurrence » : une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ;

3.

« réseau européen de la concurrence » : le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;

4.

« juridiction nationale » : toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ;

5.

« instance de recours » : une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence ;

6.

« procédure » : la procédure devant l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ;

7.

« entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ;

8.

« entente » : tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ;

9.

« entente secrète » : entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;

10.

« immunité d’amendes » : l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ;

11.

« réduction d’amendes » : le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d’un programme de clémence ;

12.

« clémence » : à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ;

13.

« programme de clémence » : un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant ;

14.

« déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence » : tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ;

15.

« proposition de transaction » : la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;

16.

« demandeur » : une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence ;

17.

« autorité requérante » : une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;

18.

« autorité requise » : une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;

19.

« instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l’article 71 ;

20.

« décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.

Chapitre 2 De la concurrence sur le marché

Art. 3. Liberté des prix

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées

(1)

Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à :

1.

fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

2.

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

3.

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;

4.

appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

5.

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

(2)

Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

(3)

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables :

1.

à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ;

2.

à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et

3.

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées :qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Art. 5. Abus de position dominante

Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;

2.

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

3.

appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

4.

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Chapitre 3 Statut et attribution de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 6. Statut de l’Autorité de concurrence

(1)

L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative.

Un règlement grand-ducal établit son siège.

(2)

Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l’Autorité sont à charge de l’Autorité.

(3)

L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.

(4)

Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.

Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l’Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l’Autorité ainsi que les comptes annuels de l’Autorité sont publiés au Journal officiel.

(5)

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président de l’Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Autorité. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’Autorité.

(6)

L’Autorité bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.

(7)

L’Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.

(8)

Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’Autorité.

Art. 7. Indépendance

(1)

Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’Autorité s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

(2)

Les membres du Collège de l’Autorité et les agents de l’Autorité :

1. s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;

2.

ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;

3.

s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;

4.

s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.

Art. 8. Compétences de l’Autorité

Les attributions de l’Autorité sont :

1. la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :

la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ; la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ; l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Économie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ;

2.

le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ;

3.

l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;

4.

la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ;

5.

la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;

6.

la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

7.

la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ;

8.

l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Art. 9. Secret professionnel

(1)

Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l’Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l’Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.

(2)

Les membres du Collège et agents de l’Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Le secret professionnel qui s’impose aux membres du Collège et aux agents de l’Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l’Autorité d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées.

(3)

Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de son application.

(4)

Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

Art. 10. Code de conduite

L’Autorité établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d’intérêts.

Le code de conduite est adopté à l’unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet.

Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 4 Le Collège de l’Autorité

Art. 11. Composition

Le Collège de l’Autorité est un organe composé :

1. de membres permanents, à savoir d’un président, d’un vice-président et de quatre conseillers effectifs ;

2.

de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l’un relève de la magistrature.

Art. 12. Nomination

(1)

Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans.

(2)

Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.

(3)

Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent remplir les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.

(5)

Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.

Art. 13. Présidence

(1)

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l’État sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents de l’Autorité.

(2)

Le président assure la direction de l’Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l’Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l’Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l’exécution des décisions de l’Autorité.

(3)

Le président représente l’Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(4)

Le président représente l’Autorité en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.

(5)

Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l’Autorité.

Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l’Autorité en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l’Autorité du groupe de traitement A1.

Art. 14. Vice-présidence

Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l’Autorité.

Art. 15. Conseiller instructeur

(1)

Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l’Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.

(2)

Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur.

Art. 16. Prise de décision collégiale

(1)

Le Collège siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :

1.

établissement du rapport d’activités annuel conformément à l’article 8 ;

2.

émission d’avis conformément à l’article 64 ;

3.

décision d’ouvrir, de clôturer et d’émettre un rapport détaillant les résultats d’une enquête sectorielle conformément à l’article 65.

(2)

Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :

1.

décision de retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption à l’article 8 ;

2.

décision d’ouverture d’une procédure conformément à l’article 21 ;

3.

décision de rejet de plainte conformément à l’article 22 ;

4.

décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l’article 35 ;

5.

renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d’instruction conformément à l’article 41 ;

6.

décision d’imposition de mesures provisoires conformément à l’article 44 ;

7.

décision de non-lieu conformément à l’article 45 ;

8.

décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de toute mesure corrective, conformément à l’article 46 ;

9.

décision de transaction conformément à l’article 47 ;

10.

décision d’imposition d’astreinte et d’amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49 ;

11.

décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au non-respect d’une décision acceptant des engagements à l’article 58 ;

12.

émission d’avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 51 et 52.

(3)

Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

(4)

Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 11°, prononcées par l’Autorité sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège

(1)

Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l’État.

(2)

Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal.

(3)

Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.

(4)

Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l’objet d’une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(5)

Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

(6)

Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

(7)

Avant d’entrer en fonction, le président de l’Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Avant d’entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Chapitre 5 Le cadre de l’Autorité

Art. 18. Composition et prestation de serment

(1)

Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

(2)

Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Art. 19. Enquêteurs

(1)

Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l’Autorité.

(2)

Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d’autres services étatiques ou de l’administration gouvernementale. À cet effet, ces fonctionnaires et employés de l’État sont temporairement affectés par le chef d’administration aux services de l’Autorité. L’Autorité procède à leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l’autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Il peut être établi par l’Autorité une liste de fonctionnaires et d’employés de l’État aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l’Autorité.

Chapitre 6 Principes généraux concernant l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE

Art. 20. Garanties et preuves recevables

(1)

Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’exercice des pouvoirs conférés à l’Autorité par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.

(2)

Sont admissibles en tant qu’éléments de preuve devant l’Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit la forme ou le support.

Chapitre 7 L’ouverture de la procédure

Art. 21. Saisine de l’Autorité

Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.

Art. 22. Traitement des plaintes

(1)

Il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de sept jours.

(2)

Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :

1.

informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;

2.

indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;

3.

informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;

4.

description détaillée des faits dénoncés ;

5.

indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité de concurrence ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée.

La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.

(3)

Lorsque le Collège est informé qu’une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu’en attendant la décision de l’autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée.

(4)

Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l’un des cas suivants :

1. s’il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ;

2.

si les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de ses compétences ;

3.

en cas de prescription des faits dénoncés ;

4.

en l’absence d’éléments probants suffisants ;

5.

s’il ne la considère pas comme une priorité pour l’Autorité.

Art. 23. Désignation d’un conseiller instructeur

La direction et la mise en œuvre de l’instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l’Autorité qui peut, en cours d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un autre conseiller.

Pour la mise en œuvre de la phase d’instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister d’enquêteurs. Il peut également se faire assister de conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et 26.

Chapitre 8 La procédure d’instruction

Section 1 Pouvoirs d’enquête

Art. 24. Pouvoirs de contrôle

(1)

Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.

(2)

Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

(3)

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l’autorisation du juge d’instruction selon les conditions prévues aux articles 25 et 26, si l’occupant s’y oppose.

(4)

Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

(5)

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(6)

Pour l’application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet du contrôle et son but.

Ces contrôles font l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.

Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant.

(7)

Les pouvoirs de l’Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.

Art. 25. Inspections

(1)

Afin d’être autorisé à procéder à des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises et associations d’entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises ou associations d’entreprises concernées. À la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.

(2)

L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.

(3)

L’ordonnance du juge d’instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’une autorité de concurrence requérante qui assistent à l’inspection, en application de l’article 66, paragraphe 1er.

(4)

L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.

(5)

L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 26, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. À la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.

(6)

Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté de conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants :

1.

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ;

2.

contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l’activité de l’entreprise, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ;

3.

prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s’il le juge opportun, poursuivre ces recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux qu’il désigne ;

4.

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;

5.

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ;

6.

obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.

Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.

(7)

S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité de l’entreprise et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l’article 101 ou 102 du TFUE ou de l’article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d’entreprises, le conseiller instructeur l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.

(8)

L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 26, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

Art. 26. Déroulement des opérations d’inspection

(1)

L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.

(2)

L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, au dirigeant de l’entreprise ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

(3)

L’inspection est effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité.

(4)

Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d’une autorité de concurrence qui assistent à l’inspection en application de l’article 66, paragraphe 1er, ainsi que le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.

(5)

La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection.

Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l’entreprise dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants de l’entreprise qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.

Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants de l’entreprise qui y ont assisté.

Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.

(6)

L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.

(7)

Le dirigeant de l’entreprise, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l’assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.

(8)

Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’inspection est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.

Une copie du procès-verbal de l’inspection est remise sur place au dirigeant de l’entreprise, à son représentant ou à défaut à l’occupant des lieux. En cas d’impossibilité, le procès-verbal est envoyé à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.

(9)

L’entreprise ou l’association d’entreprises faisant l’objet de l’inspection peut obtenir copie des documents saisis.

(10)

Les objets, documents et autres choses saisis sont déposés dans les locaux de l’Autorité.

Ils sont conservés jusqu’à ce qu’une décision ordonnant leur restitution, suite à l’exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autorité est devenue définitive.

(11)

Le juge d’instruction peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.

(12)

Le déroulement des opérations d’inspection peut faire l’objet d’un recours en nullité selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours est introduit par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visée à l’article 37. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

(13)

Les pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.

Art. 27. Demandes de renseignements

(1)

Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseiller instructeur peut demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l’application de ces missions. Il fixe un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués et indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de sa demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE. L’obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d’entreprises.

(2)

Le conseiller instructeur est habilité, dans les conditions du paragraphe 1er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d’être pertinents en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai déterminé et raisonnable.

Art. 28. Expertise

Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l’application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission.

Art. 29. Pouvoirs de recueillir des informations

Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale, par l’administration communale ou par les établissements publics utiles à l’accomplissement de leur mission.

Art. 30. Entretiens

(1)

Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ou d’autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L’assistance d’un avocat est autorisée.

(2)

Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien.

(3)

Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues.

Section 2 Non coopération durant la phase d’instruction

Art. 31. Astreintes

(1)

Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendu, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à :

1.

fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l’article 27 ;

2.

comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l’article 30 ;

3.

se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 25 et 26.

(2)

Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Art. 32. Amendes

Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 1 pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence :

1. en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ;

2.

elles ne se soumettent pas aux opérations d’inspection autorisées par ordonnance du juge d’instruction en application des articles 25 et 26 ;

3.

les scellés posés durant une inspection ont été brisés ;

4.

elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment :

en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d’informations requis ; en réponse à une question posée conformément à l’article 25, paragraphe 3, point 5°, en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée par un membre du personnel lors d’une inspection.

5.

lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l’article 30.

Section 3 Traitement confidentiel

Art. 33. Demande de traitement confidentiel

(1)

À tout stade de la procédure, les entreprises, associations d’entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’elles ont communiqués ou qui ont été saisis.

(2)

Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l’information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels l’information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.

(3)

La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d’une description concise de chaque passage supprimé.

Art. 34. Octroi de la confidentialité

(1)

Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.

(2)

La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.

Le conseiller suppléant désigné entend, à leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel ou l’écoulement du délai imparti pour demander une audition.

La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d’instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours, tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.

(3)

Sans préjudice de l’accès prévu à l’article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l’Autorité.

L’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’Autorité de divulguer et d’utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d’une violation de l’article 4 ou 5 de la présente loi ou de l’article 101 ou 102 du TFUE.

Section 4 Clôture de la phase d’instruction

Art. 35. Classement de l’affaire

(1)

Le conseiller instructeur, qui à l’issue de son instruction, est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’agir adopte une décision de classement.

Cette décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.

(2)

En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa décision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l’affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

Le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appréciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux documents et données appartenant à d’autres parties à la procédure et reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34.

Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par l’Autorité en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de ces dispositions.

(3)

La décision de classement est notifiée aux entreprises ou associations d’entreprises concernées. Elle est également notifiée au plaignant le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l’Autorité qui constituera le Collège qui connaîtra du recours. Le président fixe les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, sous peine d’irrecevabilité, par requête motivée et signée dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de réception de la décision de classement figurant sur l’avis. La décision collégiale n’est pas susceptible de recours.

Art. 36. Désistement du plaignant

Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d’instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l’affaire ou poursuit l’instruction, qui est alors traitée comme une saisine d’office.

Art. 37. Communication des griefs

(1)

Lorsqu’il relève des faits susceptibles d’entrer dans le domaine de compétence de l’Autorité et avant de soumettre le dossier au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l’article 16, paragraphe 2, points 9° et 11°, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées, par lettre recommandée avec avis de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l’appréciation juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le Collège n’est pas lié par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s’attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.

(2)

Dans le cas d’une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception.

Chapitre 9 La phase contradictoire

Section 1 Accès au dossier

Art. 38. Modalités d’accès au dossier

(1)

Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l’Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi de la communication des griefs.

(2)

Ne font pas partie du dossier :

1.

les documents sans lien direct avec l’enquête qui sont retournés à l’expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l’expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ;

2.

les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, les parties visées par la communication des griefs n’ont pas accès :

1.

aux informations et documents internes de l’Autorité ;

2.

aux informations et documents rédigés par des autorités de concurrence ;

3.

aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des autorités de concurrence ;

4.

aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34.

(4)

Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l’application de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l’application de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

(5)

Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l’audition prévue à l’article 40, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article.

Art. 39. Informations confidentielles et droits de la défense

(1)

Par dérogation à l’article 38, une partie visée par la communication des griefs peut demander au conseiller instructeur d’avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l’article 34 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de ses droits.

(2)

Lorsque le conseiller instructeur a l’intention de faire droit à cette demande d’accès, il informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours.

(3)

La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d’accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.

(4)

La décision du conseiller instructeur peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.

Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel.

La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d’instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours, tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.

Section 2 Audition des parties et complément d’instruction

Art. 40. Audition

(1)

Avant de prendre les décisions prévues à l’article 46, l’Autorité convoque à une audition les entreprises ou associations d’entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.

(2)

Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l’écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre les observations conformément à l’article 37, paragraphe 1er.

(3)

Lors de l’audition, l’Autorité entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, et les parties visées par la communication des griefs. Si l’Autorité le juge nécessaire, elle peut également convoquer d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Art. 41. Complément d’instruction

À la suite de la communication des griefs, le Collège peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d’enquête. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Chapitre 10 Des mesures provisoires

Art. 42. Conditions

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