Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Type Loi
Publication 2022-11-30
État En vigueur
Département MECM
articles 93
Historique des réformes JSON API

À partir de la saisine au fond de l’Autorité conformément à l’article 21, le Collège peut, à la demande du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir que dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, sur la base d’une constatation prima facie d’une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi et des articles 101 ou 102 du TFUE.

Art. 43. Audition des parties

(1)

Avant de prendre les mesures provisoires prévues à l’article 44, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le cas échéant au plaignant, l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagées.

(2)

Lors de l’audition, le Collège entend successivement, le cas échéant, le plaignant, les entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le conseiller instructeur. S’il le juge nécessaire, il peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Art. 44. Décision ordonnant des mesures provisoires

(1)

Le Collège peut enjoindre aux entreprises ou associations d’entreprises de suspendre l’application des pratiques concernées ou de revenir à l’état antérieur. Les mesures provisoires ordonnées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

(2)

Une décision prise en application du paragraphe 1er est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu’à ce que la décision au fond soit prise.

(3)

L’Autorité peut assortir les mesures provisoires d’une astreinte se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu’elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d’entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.

(4)

Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d’une violation des articles 101 ou 102 du TFUE, l’Autorité en informe le réseau européen de la concurrence.

Chapitre 11 Les voies d’extinction de la procédure contradictoire

Section 1 Décision au fond

Art. 45. Décision de non-lieu

Si, suite à notification par le conseiller instructeur d’une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 38 et 39 de la loi, le Collège est d’avis que les conditions d’au moins une des interdictions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas réunies, il adopte une décision de non-lieu. La décision de non-lieu après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant.

Art. 46. Constatation et cessation d’une violation

(1)

Si le Collège constate l’existence d’une violation aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE, il peut contraindre, par voie de décision, les entreprises ou associations d’entreprises visées à mettre fin à la violation constatée.

(2)

À cette fin, il peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à la violation retenue à charge des entreprises et nécessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque le Collège a le choix entre deux mesures correctives d’une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l’entreprise, conformément au principe de proportionnalité.

(3)

Le Collège est en outre habilité à constater qu’une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 ou 102 du TFUE a été commise dans le passé.

Art. 47. Transaction

(1)

Durant une instruction basée sur une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi, combinée ou non avec l’application des articles 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un délai aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu’elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Le conseiller instructeur n’est pas tenu de prendre en considération les réponses reçues après expiration de ce délai.

(2)

Lorsque la ou les entreprises ou associations d’entreprises indiquent être disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, le conseiller instructeur peut décider d’ouvrir une procédure de transaction à leur égard.

(3)

Le conseiller instructeur leur communique les griefs sur lesquels il croit pouvoir s’appuyer et donne accès au dossier sur base duquel il a établi ces griefs.

(4)

Si les discussions en vue d’une transaction offrent des perspectives de prise d’une décision de transaction, le conseiller instructeur rédige une proposition de transaction, qu’il transmet aux entreprises ou associations d’entreprises concernées et fixe un délai dans lequel les entreprises ou associations d’entreprises peuvent déposer volontairement leur déclaration de transaction à l’Autorité. Cette déclaration contient une reconnaissance de participation à la violation, telle que décrite dans la proposition de transaction et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également le montant de l’amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.

(5)

Lorsque la déclaration de transaction répond aux conditions fixées au paragraphe 4, le Collège peut prendre une décision de transaction et clôturer la procédure. Cette décision constate la violation et l’amende et prend acte des déclarations de transaction. La décision de transaction n’est susceptible d’aucun recours.

(6)

Dans le cadre du calcul du montant de l’amende, une réduction allant jusqu’à 30 pour cent peut s’appliquer.

(7)

Il peut être mis fin à tout moment à la procédure de transaction à l’égard d’une entreprise ou association d’entreprises, sans que cette décision soit susceptible de recours.

Art. 48. Astreintes

(1)

L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE conformément à une décision prise en application de l’article 46 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l’article 58.

(2)

Avant de prendre une décision visant à contraindre une entreprise ou association d’entreprises à respecter des engagements pris en application de l’article 58, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet de l’astreinte envisagée.

(3)

Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Art. 49. Amendes

(1)

L’Autorité peut, en adoptant une décision sur base de l’article 46, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE.

(2)

Ces amendes sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par la loi.

(3)

Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende. L’Autorité peut, conformément à loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, tenir compte de toute compensation versée à la suite d’un règlement consensuel.

(4)

Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 10 pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

(5)

L’Autorité applique la notion d’entreprise aux fins d’infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises.

Art. 50. Amendes infligées aux associations d’entreprises

(1)

Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

(2)

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association, l’Autorité peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association.

(3)

Après avoir exigé le paiement au titre du paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, l’Autorité peut exiger le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel la violation a été commise.

(4)

L’Autorité n’exige pas le paiement visé aux paragraphes 2 et 3 auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant que l’Autorité ne soit saisie.

Section 2 Programme de clémence

Art. 51. Immunité d’amendes

(1)

L’Autorité peut accorder à une entreprise une immunité d’amendes au sujet d’une entente présumée au sens de l’article 4 de la présente loi ou de l’article 101 du TFUE.

(2)

Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité d’amendes, le demandeur doit :

1.

remplir les conditions fixées à l’article 53 ;

2.

révéler sa participation à une entente ;

3.

être la première à fournir des preuves qui :

au moment où l’Autorité en reçoit la demande lui permettent de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l’entente, à condition que l’Autorité n’ait pas déjà en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de procéder à une telle inspection ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à une telle inspection ; ou de l’avis de l’Autorité, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clémence, pour autant que l’Autorité n’ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu’aucune autre entreprise n’ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l’immunité d’amendes en vertu de la lettre a) pour cette entente.

(3)

Toute entreprise peut prétendre au bénéfice de l’immunité d’amendes, à l’exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d’autres entreprises à rejoindre une entente ou à continuer à en faire partie.

(4)

L’Autorité informe par un avis le demandeur d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée. En cas de rejet de sa demande, le demandeur d’immunité d’amendes peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d’obtenir une réduction d’amendes.

Art. 52. Réduction d’amendes

(1)

L’Autorité peut accorder une réduction d’amendes au participant à une entente qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une immunité d’amendes à condition que :

1.

le demandeur remplisse les conditions prévues à l’article 53 ;

2.

qu’il révèle sa participation à l’entente ;

3.

qu’il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de l’entente présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d’établir l’existence d’une violation relevant du programme de clémence, par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession de l’Autorité au moment de la demande.

(2)

Si le demandeur apporte des preuves incontestables que l’Autorité utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente en l’absence de ces preuves, l’Autorité ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l’amende infligée au demandeur d’une réduction d’amendes qui a fourni ces preuves.

(3)

L’Autorité informe par un avis le demandeur en réduction d’amendes si la réduction conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée.

Art. 53. Conditions générales applicables au programme de clémence

(1)

Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité ou de la réduction d’amendes, le demandeur qui révèle sa participation à une entente remplit les conditions cumulatives suivantes :

1. il a mis fin à sa participation à l’entente présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l’avis de l’Autorité, raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité de son enquête ;
2.

il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l’Autorité dès le dépôt de sa demande jusqu’à ce que l’Autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d’une autre manière ; cette coopération comprenant :

la fourniture sans délai par le demandeur de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l’entente présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier : le nom et l’adresse du demandeur ; les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ; une description détaillée de l’entente présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l’entente présumée ; des renseignements sur tout autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée ;

de se tenir à la disposition de l’Autorité pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ; de mettre à disposition de l’Autorité les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel en vue d’entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à disposition de l’Autorité en vue d’entretiens ; de s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ; et de s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l’Autorité n’ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s’il en a été convenu autrement ;

3.

au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l’Autorité, il ne peut avoir :

détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ; divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers.

Art. 54. Forme des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence

(1)

Les demandeurs peuvent soumettre, soit par écrit, soit oralement ou par d’autres moyens préalablement convenus avec l’Autorité des déclarations en vue d’obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires.

(2)

À la requête du demandeur, l’Autorité accuse réception par écrit de la demande de clémence complète ou sommaire, en indiquant la date et l’heure de la réception.

(3)

Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’Autorité et le demandeur.

Art. 55. Marqueurs pour les demandes de clémence

(1)

L’entreprise qui souhaite solliciter l’immunité ou la réduction d’amendes peut, dans un premier temps, demander l’octroi d’un marqueur qui détermine et protège la place dans l’ordre d’arrivée en vue de l’octroi de la clémence, pendant un délai fixé au cas par cas par l’Autorité. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’immunité ou la réduction d’amendes.

(2)

Si elle l’estime justifié, l’Autorité accorde le marqueur demandé. L’entreprise qui soumet une telle demande fournit à l’Autorité des renseignements, lorsqu’ils sont disponibles, notamment :

1.

le nom et l’adresse du demandeur ;

2.

les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande ;

3.

les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ;

4.

les produits et les territoires concernés ;

5.

la durée et la nature de l’entente présumée ;

6.

des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.

(3)

Toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1er sont considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.

(4)

La demande de marqueur peut être présentée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’Autorité et le demandeur.

Art. 56. Demandes sommaires

(1)

L’Autorité accepte les demandes sommaires adressées par des demandeurs ayant sollicité la clémence auprès de la Commission européenne, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois États membres en tant que territoires concernés.

(2)

Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants :

1.

le nom et l’adresse du demandeur ;

2.

les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande ;

3.

les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ;

4.

les produits et les territoires concernés ;

5.

la durée et la nature de l’entente présumée ;

6.

des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.

(3)

Lorsque l’Autorité reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà reçu une demande sommaire ou complète provenant d’un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception de ladite demande. Si l’Autorité n’a pas reçu une telle demande d’un autre demandeur et qu’elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.

(4)

Dans les cas où la Commission européenne a informé l’Autorité qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre à l’Autorité des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, l’Autorité peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission européenne n’ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie. L’Autorité peut spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu’a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.

(5)

Si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 4, dans le délai imparti par l’Autorité, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l’a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l’entente présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.

(6)

L’Autorité ne peut demander des clarifications spécifiques au demandeur qu’en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d’exiger le dépôt d’une demande complète en vertu du paragraphe 4.

Section 3 Engagements

Art. 57. Proposition d’engagements

(1)

Des entreprises ou associations d’entreprises dont les comportements font l’objet d’une saisine de l’Autorité peuvent à tout stade de la procédure et tant qu’une décision au fond n’a pas été prise par le Collège, offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence en cause.

(2)

La proposition d’engagements qui intervient avant la notification d’une communication des griefs est introduite devant le conseiller instructeur qui rapporte ces engagements au Collège, pour les besoins du paragraphe 3.

(3)

La proposition d’engagements qui intervient après la notification d’une communication des griefs est introduite directement devant le Collège.

Art. 58. Procédure d’engagements

(1)

Le Collège peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour les entreprises ou associations d’entreprises et exiger la cessation des pratiques concernées. La décision conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse et peut être adoptée pour une durée déterminée.

(2)

Avant d’adopter cette décision, l’Autorité sollicite l’avis du conseiller instructeur et consulte de manière formelle ou informelle les acteurs du marché.

(3)

L’Autorité peut rouvrir la procédure d’office ou sur demande d’une partie intéressée :

1. si l’un des faits à la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1er subit un changement substantiel ;

2.

lorsque des entreprises ou associations d’entreprises contreviennent à leurs engagements ;

3.

lorsqu’une décision visée au paragraphe 1er repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

Chapitre 12 L’exécution des décisions

Art. 59. Recouvrement des amendes et astreintes

(1)

Pour l’application des articles 31, 32, 44, paragraphe 3, 48 et 49, les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’Autorité tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.

(2)

Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

Art. 60. Sanction du non-respect d’une décision de l’Autorité

Nonobstant une éventuelle astreinte fixée par décision de l’Autorité conformément à l’article 48, après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, l’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos :

1. lorsque celles-ci ont contrevenu à leurs engagements pris conformément à l’article 58 ; ou

2.

en cas de non-respect d’une décision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformément à l’article 46.

Chapitre 13 De la prescription

Art. 61. Prescription en matière d’imposition des sanctions

(1)

Le pouvoir conféré à l’Autorité en vertu des articles 31, 32, 48 et 49 est soumis aux délais de prescription suivants :

1.

trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d’instruction ;

2.

cinq ans en ce qui concerne les autres violations.

(2)

Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.

(3)

L’interruption du délai de prescription prend effet à compter des actes de l’Autorité visés à l’alinéa 2 à l’encontre d’au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à la violation.

Constituent des actes interrompant la prescription :

1.

la notification d’une demande de renseignements ;

2.

la notification d’une convocation à un entretien ;

3.

l’institution d’une expertise ;

4.

la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ;

5.

la notification d’une communication des griefs.

(4)

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’Autorité ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.

(5)

Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’Autorité fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours.

(6)

Le délai de prescription en matière d’amendes ou d’astreintes est suspendu pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d’autres États membres ou la Commission européenne pour une violation concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises, la même pratique concertée ou toute autre conduite interdite par les articles 101 ou 102 du TFUE. La suspension du délai de prescription débute à compter de la notification de la première mesure d’enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. Elle vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction et prend fin le jour où l’autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l’article 10, 12 ou 13 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ou en vertu de l’article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou le jour où elle a conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.

Art. 62. Prescription en matière d’exécution des sanctions

(1)

Les amendes et les astreintes prononcées par l’Autorité se prescrivent par cinq années révolues.

(2)

Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

(3)

La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue :

1.

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ;

2.

par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

(4)

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

(5)

La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue :

1. aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;

2.

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle.

Chapitre 14 Les voies de recours

Art. 63. Recours contre les décisions de l’Autorité

(1)

Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 31 et 32 prises pendant la procédure d’instruction.

(2)

Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 22, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60.

Dans le cadre des recours prévus à l’alinéa 1er, aucun point de fait ou de droit qui aurait pu faire l’objet d’un recours pendant la procédure d’instruction ne peut être soumis au juge.

Chapitre 15 Les fonctions d’analyse de l’Autorité

Art. 64. Missions consultatives

(1)

L’Autorité émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.

(2)

L’Autorité est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement :

1.

portant modification ou application de la loi ;

2.

portant transposition ou exécution d’un instrument supranational touchant à des questions de concurrence ;

3.

instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

(3)

L’Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l’État ainsi que lorsque l’État intervient dans une procédure devant les juridictions de l’Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de la concurrence.

(4)

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations de l’Autorité prévues par d’autres lois ou règlements.

Art. 65. Enquêtes sectorielles ou par type d’accord

(1)

Lorsque l’évolution des échanges, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée, l’Autorité peut mener,de son initiative ou à la demande du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, une enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, l’Autorité peut demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d’instruction nécessaires à cette fin. Les articles 23 à 31 et 48 à 50 s’appliquent.

(2)

L’Autorité peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. Sur demande des intéressés, l’Autorité peut décider d’agréger et anonymiser les résultats obtenus avant leur publication.

(3)

Sur base des informations collectées en cours d’enquête, l’Autorité peut également mettre en œuvre l’article 21.

Chapitre 16 De la coopération entre les autorités nationales de concurrence, la Commission européenne et les juridictions

Art. 66. Coopération entre les autorités nationales de concurrence

(1)

Lorsque l’Autorité procède à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d’une autre autorité nationale de concurrence conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l’autorité nationale de concurrence requérante sont autorisés à assister à l’inspection ou à l’entretien mené par l’Autorité, sous la surveillance des agents de l’Autorité et à y contribuer activement, lorsque l’Autorité exerce les pouvoirs relatifs aux articles 25 et 30.

(2)

L’Autorité exerce les pouvoirs des articles 25, 27 et 30 au nom et pour le compte d’autres autorités nationales de concurrence afin d’établir si des entreprises ou associations d’entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d’enquête et aux décisions prises par l’autorité nationale de concurrence requérante, visées à l’article 6 et aux articles 8 à 12 de la directive (UE) n° 2019/1 précitée. L’Autorité peut échanger des informations avec l’autorité requérante et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 précité.

Art. 67. Demandes de notification des griefs préliminaires et d’autres documents adressées à l’Autorité

Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, l’Autorité notifie au destinataire, à la demande de l’autorité requérante et en son nom :

1.

tous griefs préliminaires relatifs à l’infraction présumée aux articles 101 ou 102 du TFUE et toutes décisions appliquant ces articles ;

2.

tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national ; et

3.

tout autre document pertinent lié à l’application des articles 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.

Art. 68. Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes adressées à l’Autorité

(1)

À la demande de l’autorité requérante, l’Autorité exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées par l’autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l’autorité requérante a établi que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs dans l’État membre de l’autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.

(2)

Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas où l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie dans l’État membre de l’autorité requérante, l’Autorité peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées par l’autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque l’autorité requérante le demande.

L’article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.

(3)

L’autorité requérante peut uniquement demander l’exécution forcée d’une décision définitive.

(4)

Les questions concernant les délais de prescription applicables à l’exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l’État membre de l’autorité requérante.

Art. 69. Coopération de l’Autorité en tant qu’autorité requise

(1)

L’exécution sur le territoire luxembourgeois des demandes visées aux articles 67 et 68 sont exécutées par l’Autorité conformément à la présente loi.

(2)

Les demandes visées aux articles 67 et 68 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d’un instrument uniforme transmis par l’autorité requérante à l’Autorité, accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :

1.

le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci ;

2.

un résumé des faits et circonstances pertinents ;

3.

un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter ;

4.

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité requise ;

5.

la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.

(3)

Outre les exigences visées au paragraphe 2, pour les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l’autorité requérante doit contenir :

1.

les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requérante ;

2.

la date à laquelle la décision est devenue définitive ;

3.

le montant de l’amende ou de l’astreinte ;

4.

les informations montrant que l’autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.

(4)

L’Autorité accepte l’instrument transmis dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l’Autorité et l’autorité requérante. L’Autorité confie les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement.

(5)

L’Autorité n’est pas tenue d’accepter une demande d’exécution visée aux articles 67 ou 68 lorsque :

1.

la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article ;

2.

l’Autorité est en mesure de démontrer raisonnablement que l’exécution de la demande serait manifestement contraire à l’ordre public national.

Lorsque l’Autorité a l’intention de rejeter une demande d’assistance visée aux articles 67 et 68 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l’autorité requérante.

(6)

L’Autorité est autorisée à récupérer auprès de l’autorité requérante l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.

L’Autorité peut adopter un règlement établissement une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68.

(7)

L’Autorité peut prélever sur les recettes provenant des amendes ou des astreintes qu’il a collectées au nom de l’autorité requérante, l’intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l’article 68 y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs.

Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées, l’Autorité peut demander à l’autorité requérante de supporter les frais exposés.

L’Autorité peut aussi recouvrer les coûts résultant de l’exécution forcée de ces décisions en s’adressant à l’entreprise à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution.

Les amendes ou les astreintes libellées dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.

Un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68.

Art. 70. Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes effectuées par l’Autorité

(1)

L’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence d’exécuter en son nom les décisions infligeant des amendes ou des astreintes qu’elle a adoptées en vertu des articles 31, 32, 48 et 49.

(2)

Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas où l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie au Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence de faire exécuter sur son territoire des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 31, 32, 48 et 49.

L’article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.

(3)

L’Autorité peut uniquement demander l’exécution forcée d’une décision définitive.

(4)

Les questions concernant les délais de prescription applicables à l’exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit luxembourgeois.

Art. 71. Coopération de l’Autorité en qualité d’autorité requérante

(1)

L’Autorité transmet à l’autorité requise conjointement aux demandes visées aux articles 67 et 68 un instrument uniforme accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :

1.

le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci ;

2.

un résumé des faits et circonstances pertinents ;

3.

un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter ;

4.

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité requise ;

5.

la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.

(2)

Outre les exigences visées au paragraphe 2, pour les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l’Autorité doit contenir :

1.

les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requérante ;

2.

la date à laquelle la décision est devenue définitive ;

3.

le montant de l’amende ou de l’astreinte ;

4.

les informations montrant que l’Autorité a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.

L’Autorité transmet l’instrument dans une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l’Autorité et l’autorité requérante. L’Autorité adresse une copie des demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

(3)

L’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.

(4)

Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées par l’autorité requise, l’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise, les frais exposés par cette dernière.

Art. 72. Litiges liés aux demandes de notification ou d’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes

(1)

Les litiges concernant les mesures d’exécution prises au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant la validité d’une notification effectuée par l’Autorité relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et sont régis par le droit luxembourgeois.

(2)

Les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif lorsque l’Autorité est l’autorité requérante et sont régis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne :

1.

la légalité d’un acte à notifier conformément à l’article 67 ou d’une décision à exécuter conformément à l’article 68 ;

2.

la légalité de l’instrument uniforme permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requise.

Art. 73. Coopération et assistance avec la Commission européenne

(1)

Lorsque, après avoir informé la Commission européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.

(2)

L’Autorité est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité et du règlement (CE) n° 139/2004 précité.

Aux effets ci-dessus, l’Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 précité.

(3)

Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.

(4)

Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 21 du règlement (CE) n°1/2003 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.

Art. 74. Limites à l’utilisation des informations

(1)

L’Autorité ne peut utiliser les informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.

(2)

La partie qui a obtenu l’accès au dossier de la procédure de mise en œuvre ne peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l’accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent :

1.

la répartition, entre les participants à une entente, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence ; ou

2.

un recours contre une décision par laquelle l’Autorité a constaté une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 et 102 du TFUE.

(3)

Les catégories suivantes d’informations obtenues par une partie à la procédure au cours d’une procédure devant l’Autorité ne peuvent pas être utilisées par cette partie dans des procédures juridictionnelles tant que l’Autorité n’a pas clos sa procédure contre toutes les parties concernées par l’enquête en adoptant une décision prévue aux articles 32, 43, 44 ou 45 de la présente loi :

1.

les informations préparées par d’autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de l’Autorité ;

2.

les informations établies par l’Autorité et envoyées aux parties au cours de sa procédure ;

3.

les propositions de transaction qui ont été retirées.

(4)

L’Autorité ne communique les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence aux autorités nationales de concurrence en vertu de l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 précité qu’aux conditions suivantes :

1.

avec l’accord du demandeur ; ou

2.

si, à l’instar de l’Autorité, l’autorité destinataire a reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction, à condition qu’au moment de la transmission des informations, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à cette autorité destinataire.

(5)

Les modalités selon lesquelles les déclarations en vue d’obtenir la clémence sont soumises en vertu de l’article 54, ne portent pas atteinte à l’application des paragraphes 2 à 4 du présent article.

Art. 75. Coopération avec les juges

(1)

Pour l’application de la présente loi, l’Autorité peut, devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, déposer des conclusions. Avec l’autorisation de la juridiction en question, l’Autorité peut aussi présenter des observations orales. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête.

(2)

Lorsque, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 ou 102 du TFUE, les juridictions de l’ordre judiciaire demandent à l’Autorité de produire des preuves contenues dans son dossier, l’Autorité fournit ses preuves conformément à l’article 4 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence.

Elle peut en vertu de l’article 4, paragraphe 8, de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l’ordre judiciaire desquelles elle tient cette demande.

Elle peut, si elle l’estime approprié, prêter assistance aux juridictions de l’ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et intérêts.

Chapitre 17 Dispositions spécifiques, modificatives, abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur

Art. 76. Dispositions spécifiques

(1)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assurer les devoirs visés à l’article 27, paragraphe 6 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Les fonctionnaires des catégories de traitement A et B des services du ministre ayant l’Économie dans ses attributions peuvent prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 27 du règlement (UE) 2015/1589 précité. À cet effet, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions délivre un mandat écrit à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus. Ils exercent les pouvoirs prévus par l’article 27 du règlement susdit concurremment avec les agents de la Commission européenne.

(3)

Toute référence au Conseil de la concurrence s’entend comme une référence à l’Autorité.

Art. 77. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit :

1.

à l’article 2, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est complété par une lettre f) nouvelle qui prend la teneur suivante :

de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. » ;

2.

l’article 35, paragraphe 3, est modifié comme suit :

à l’alinéa 1er, les mots ou de contrôle ou d’inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sont insérés entre les mots instruction criminelle et les mots ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 ; le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. ».

Art. 78. Modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives

La loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiée comme suit :

1. à l’article 34, il est inséré un paragraphe 8-1 nouveau qui prend la teneur suivante :

(8-1)

Si l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l’Autorité de concurrence.

2.

il est inséré un titre IIIbis nouveau, comprenant les articles 60-1 à 60-4 nouveaux, qui prend la teneur suivante :

Titre IIIbis.

Dispositions spécifiques en matière de concurrence

Art. 60-1.

Lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, les dispositions prévues aux titres Ier et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Art. 60-2.

L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas tenue de constituer avocat, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.

La transmission par le greffier d’un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l’article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l’Autorité de concurrence.

Art. 60-3.

Les communications entre avocats constitués et l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe.

La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du président de l’Autorité de concurrence.

La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au président de l’Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

Art. 60-4.

Lorsque l’Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête d’appel est signée par le président de l’Autorité de concurrence.

Art. 79. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, est modifié comme suit :

au point 8°, les termes et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales sont remplacés par les termes de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ; au point 15°, les termes président du Conseil de la concurrence sont remplacés par les termes président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

l’annexe A, tableau I. Administration générale, est modifiée comme suit :

dans le sous-groupe à attributions particulières, le grade 16 est complété par la fonction vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et la fonction conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ; dans le sous-groupe à attributions particulières, grade 17, les termes président du Conseil de la concurrence sont remplacés par les termes président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 80. Modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers

La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers est modifiée comme suit :

1.

À la suite de l’article 58, il est inséré un titre III nouveau, comprenant l’article 58bisnouveau, qui prend la teneur suivante :

Titre III

Prix maxima des produits pétroliers

Art. 58 *bis*.

(1)

Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée.

À défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte :

les cotations des différents produits pétroliers ; le cours de change du dollar américain en euro ; les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. À défaut d’accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ; les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ; les paramètres de la composante biofioul obligatoire.

Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l’évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.

(2)

Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe 1er.

L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.

L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.

L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.

2.

Suite à l’insertion du titre III nouveau, il est procédé à une renumérotation de l’ancien titre III qui prend la teneur suivante :

« Titre IV Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires ».

Art. 81. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit

L’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :

1.

à l’alinéa 1er les mots ou de contrôle ou d’inspection prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sont insérés entre les mots instruction criminelle et les mots est effectuée ;

2.

le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. ».

Art. 82. Modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

À l’article 2 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, un nouveau paragraphe 7 est inséré qui prend la teneur suivante :

(7)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/1150.

Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer l’Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.

Art. 83. Modification de la loi du 1<sup>er</sup> juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

La loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est modifiée comme suit :

1.

l’article 4 est modifié comme suit :

il est inséré un paragraphe 2-1 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (2-1)

Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :

informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; le chiffre d’affaires du fournisseur ; indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ; indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité d’application ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. » ;

au paragraphe 5, sont insérés les termes accuse réception de celle-ci dans un délai de sept jours calendaires et entre le mot plainte et le mot informe ; il est inséré un paragraphe 6-1 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (6-1)

L’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peut également rejeter une plainte si elle ne la considère pas comme une priorité. » ;

au paragraphe 7, les mots conseiller désigné conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 25 de la loi précitée du 23 octobre 2011. sont remplacés par les mots conseiller instructeur conformément à l’article 23 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le conseiller instructeur mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 20 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 37 de la loi précitée. ; il est inséré un paragraphe 7-1 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (7-1)

Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée conformément aux articles 38 et 39 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.

L’audition éventuelle des parties se déroule conformément à l’article 40 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. » ;

2.

l’article 5 est modifié comme suit :

au paragraphe 1er, les mots articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les mots articles 24 à 30 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; au paragraphe 4, les mots des mesures conservatoires conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les mots des mesures provisoires conformément aux articles 42 à 44 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; au paragraphe 6, les mots à l’article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les termes à l’article 8, point 1°, lettre d) de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ;

3.

Il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante :

Art. 5 *bis*.

Recours

Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg prévues aux articles 4, paragraphe 6 et 5, paragraphes 2, 3 et 4.

Art. 84. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est abrogée.

Art. 85. Dispositions transitoires

(1)

Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés selon la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l’âge légal de retraite :

1.

les titulaires issus de la fonction publique, qui ont été mis en congé pendant la durée de leur mandat dans leur administration d’origine, sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal ;

2.

les titulaires issus du secteur privé touchent, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d’une pension personnelle.

(2)

Les agents de l’État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Autorité.

Art. 86. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ».

Art. 87. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2022. Henri

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