Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
« avancement en grade » : accès de l’employé communal à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière ;
« avancement en traitement » : accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive ;
« employé communal » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité d’employé communal ;
« fonctionnaire » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal ;
« personnel enseignant » : le directeur ou le directeur adjoint d’un conservatoire ou d’une école de musique régionale, le professeur de conservatoire, le chargé de la direction d’une école de musique régionale ou locale ou l’enseignant engagé auprès d’un établissement d’enseignement musical dans le secteur communal ;
« salarié » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de salarié ;
« traitement de base » : le traitement, tel que fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et d’après la valeur du point indiciaire, telle que définie à l’article 28, paragraphe 2 ;
« traitement de début de carrière » : échelon barémique, défini à l’article 30, à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé ;
« traitement initial » : échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à la bonification d’ancienneté de service.
Dans le cadre de la présente loi, les termes « partenaire » et « partenariat » sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Chapitre 2 Régime du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal
Section 1re Objet
Art. 2.
Sans préjudice de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le présent chapitre fixe les conditions de travail des fonctionnaires communaux relevant de l’enseignement musical communal.
Section 2 Congé pour raisons de santé
Art. 3.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu de traitement et, le cas échéant, les heures de sortie.
Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.
Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.
Art. 4.
Si le fonctionnaire s’absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Art. 5.
Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par le médecin de contrôle de la Fonction publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Art. 6.
Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué :
à l’organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d’infirmité ;
au médecin de contrôle en cas d’examen de contrôle.
La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle ; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.
Art. 7.
Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
Art. 8.
Le fonctionnaire qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire ; le cas échéant l’absence qui n’est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Art. 9.
(1)
Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.
(2)
Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.
Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :
à partir du premier jour d’incapacité de travail :
pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ; pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas.
à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4)
Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
(5)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement.
(6)
Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l’accord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
Art. 10.
(1)
Est passible d’une peine disciplinaire le fonctionnaire pour lequel il a été établi :
qu’il a simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie ;
qu’il n’a pas repris son service dès que son état de santé le lui permettait ;
qu’il s’est soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l’article 5 ;
qu’il a enfreint les prescriptions de l’article 9.
(2)
L’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable aux cas visés au paragraphe 1er.
Art. 11.
Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure prophylactique et sur décision de l’inspection sanitaire à raison d’un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé.
Art. 12.
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé.
Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation.
Section 3 Congés extraordinaires, congés de convenances personnelles et congé individuel de formation
Art. 13.
(1)
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(2)
Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :
trois jours ouvrés pour son mariage ;
un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable, en cas de naissance d’un enfant ;
dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ;
un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
(3)
À l’exception de ceux visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit. Ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(4)
Les jours de congé extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent respectivement la naissance ou, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.
Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.
Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible permettant au fonctionnaire de prendre le congé en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
(5)
Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu’il est appelé par la Croix rouge luxembourgeoise à donner son sang.
(6)
Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, si l’intérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation.
(7)
Le fonctionnaire travaillant à temps plein ou occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
(8)
Le congé individuel de formation, ci-après « congé-formation », est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. À cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible conformément à l’alinéa 2. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir en exécution de la présente loi. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant son service provisoire.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger :
par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, l’Institut national d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux ;
par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ;
par les chambres professionnelles.
La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour. Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un service à temps partiel à durée déterminée, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement. Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.
Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent. La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Cette demande doit indiquer :
les motifs à la base de la demande ;
les objectifs visés par la formation ;
l’institution en charge de la formation ;
la nature et le contenu de la formation à suivre ;
la durée de la formation ;
le nombre d’heures de formation prévues ;
le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ;
la date de début et la date de la fin de la formation.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des alinéas 1 à 3. En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’agent intéressé. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre de l’Intérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, ci-après « ministre », la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’agent visé, l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications.
Par dérogation à l’alinéa 3, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.
À la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis à l’alinéa 3.
L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois, si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour prévus à l’article 48 sont dus.
Section 4 Congé pour activité syndicale ou politique
Art. 14.
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres sont mis à la disposition des organisations syndicales du personnel.
Tous les cinq ans le ministre désigne les organisations bénéficiaires, détermine l’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités d’attribution.
Art. 15.
Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires exerçant une activité politique.
Est notamment considéré comme activité politique au sens de l’alinéa 1er, l’exercice d’un mandat de député ou de membre du conseil communal.
L’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service sont déterminés par arrêté du ministre.
Art. 16.
Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue par la loi précitée du 24 décembre 1985 bénéficient d’une dispense de service pour les réunions tant de la commission centrale que de celles des commissions spéciales désignées en son sein. Ils bénéficient en outre d’un congé syndical spécial de douze heures par mois.
Les membres de la commission de conciliation et du conseil de discipline, prévus par la loi précitée du 24 décembre 1985 bénéficient dans les mêmes conditions de dispenses de service et d’un congé syndical spécial de quatre heures par affaire, jusqu’à concurrence de six jours par an.
Art. 17.
Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de service visés par les articles 14 et 16 sont remboursées aux administrations intéressées, à charge du fonds des dépenses communales.
Les montants sont calculés sur base de la rémunération horaire moyenne du fonctionnaire intéressé pendant l’année qui précède l’année des congés.
Section 5 Tâche et vacances scolaires
Art. 18.
(1)
Le fonctionnaire qui assume les fonctions de professeur de conservatoire a droit aux vacances et congés scolaires, tels que fixés par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.
La tâche hebdomadaire de référence du fonctionnaire visé à l’alinéa 1er, bénéficiant d’une tâche complète, comprend 1 320 minutes d’enseignement direct. La tâche hebdomadaire d’un enseignant ne pourra en aucun cas dépasser 1 440 minutes tout employeur confondu. À la tâche d’enseignement direct s’ajoute un travail annuel dans l’intérêt des élèves et de l’établissement d’enseignement musical. Le volume de ce travail, correspondant à une tâche d’enseignement direct complète, s’élève à 144 heures. Sont à considérer comme travail annuel à assurer :
l’organisation au moins une fois par année scolaire d’une audition de classe ;
l’assistance obligatoire à toutes réunions auxquelles le fonctionnaire est convoqué par la direction de l’établissement d’enseignement musical ou par l’autorité communale ;
la participation à des concerts ou représentations de l’établissement d’enseignement musical ;
l’assistance de l’enseignant aux examens et auditions des élèves ;
l’organisation au moins une fois par semestre d’une réunion avec les parents d’élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle ;
les travaux administratifs découlant de l’enseignement musical.
Le volume de 144 heures de prestations découlant du travail annuel à assurer est diminué de 8 heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
(2)
Pour le fonctionnaire, qui assume les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d’un conservatoire, la durée normale de travail est fixée à 8 heures par jour, à 4 heures par demi-journée et à 40 heures par semaine. La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à durée déterminée est fixée à 4 heures par jour et à 20 heures par semaine. La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à 6 heures par jour et à 30 heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à 4 heures par jour et à 20 heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à 10 heures par semaine. Toutefois, en cas de service à temps partiel à durée déterminée ou de service à temps partiel presté, conformément à l’article 34 de la loi précitée du 24 décembre 1985, toute autre répartition pourra être convenue avec le collège des bourgmestre et échevins. Si les nécessités du service l’exigent, le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, pourra fixer autrement la répartition du temps de travail. Le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, peut autoriser les fonctionnaires à travailler selon un horaire mobile. Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée normale de travail, aux fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel à durée déterminée de même qu’aux fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Chaque année, le fonctionnaire visé à l’alinéa 1er a droit à un congé de récréation. L’année de congé est l’année civile. La durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente-quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et du samedi. Pour le fonctionnaire occupé à temps complet la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables. Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel les durées visées au paragraphe 1er sont réduites en proportion du degré d’occupation. Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à une demi-journée sont comptées pour une journée entière. Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures, pour un nombre d’heures proportionnel au degré d’occupation, les fractions d’heures sont négligées.
Le fonctionnaire qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service. Les fractions de mois dépassant quinze jours sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de mois au-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi mois. Les fractions de congé supérieures à la demi-journée sont comptées comme jours entiers. Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée.
Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordée au fonctionnaire durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service.
Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation à la condition que l’intéressé ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande doit indiquer l’adresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais d’un certificat médical constatant l’incapacité de travail du fonctionnaire.
Le collège des bourgmestre et échevins accorde le congé de récréation. À moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d’autres fonctionnaires ne s’y opposent, le congé de récréation est accordé selon les désirs du fonctionnaire. Sous réserve d’impérieuses nécessités de service, est considérée comme désir justifié la demande du fonctionnaire qui a ou dont le conjoint a à charge des enfants en âge scolaire, ainsi que celle du fonctionnaire dont le conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, il doit comporter une période de deux semaines consécutives au moins. Le congé annuel peut être fractionné en heures. Si le solde négatif dans le cadre de l’horaire mobile ou dans un autre mode de travail est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-ci peut, s’il y a lieu, être fractionné en minutes. Le fonctionnaire qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1°, du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale, peut se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Exceptionnellement, le congé déjà accordé peut être différé pour des raisons impérieuses de service.
Si le fonctionnaire est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés. En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire visé à l’alinéa 1er :
les jours fériés du secteur privé : le nouvel an, le lundi de Pâques, le premier mai, la journée de l’Europe, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël ;
les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé ;
une demi-journée le mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de ces demi-journées parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire de même durée.
Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé au fonctionnaire qui est appelé à être de service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas visés à l’alinéa 9, lettre c).
De même un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui a été appelé à fournir des heures supplémentaires, conformément à l’article 21 de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Le congé de compensation est accordé au fonctionnaire sur demande à adresser au collège des bourgmestre et échevins. La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires effectuées ou des heures de service prestées pendant les heures de chômage général. Les heures pour lesquelles le fonctionnaire a touché ou touche une indemnité spéciale ne donnent pas droit à congé de compensation.
Si un jour férié légal ou de rechange coïncide avec un jour de la semaine pendant lequel le fonctionnaire n’aurait pas été obligé de travailler, ce dernier a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche, qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié en question. Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Toutefois, si le fonctionnement du service ne permet pas l’allocation du congé dans le délai prévu à l’alinéa 13, ce délai peut être prorogé jusqu’au 31 décembre de l’année de congé. Les jours fériés des mois de novembre et de décembre peuvent cependant être récupérés jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante.
(3)
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnu la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu à l’alinéa 1er est accordé en proportion du degré d’occupation.
Section 6 Compte épargne-temps
Art. 19.
Pour les besoins de la présente section, il y a lieu d’entendre par :
« compte épargne-temps », ci-après « CET » : le compte qui permet au fonctionnaire d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 21 et 22 ;
« congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris sur base des droits découlant du CET ;
« leçon » : une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public placés sous la surveillance de la commune auxquels sont affectés le personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire ou d’employé communal, ci-après « administration ».
Art. 20.
L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque fonctionnaire dans le cadre de son système de gestion du temps.
Pour l’application de la présente section, une heure prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.
Art. 21.
Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :
les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail ;
les heures de travail prestées dans le cadre d’un mode de travail autre qu’un horaire mobile, et dont le volume, constaté par le collège des bourgmestre et échevins, dépasse, à la fin du mois, la durée normale de travail.
Art. 22.
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande du fonctionnaire :
le congé de compensation prévu à l’article 21 de la loi précitée du 24 décembre 1985 ;
les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ;
le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles.
Art. 23.
Le fonctionnaire reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :
en cas de changement d’affectation ;
en cas de changement de fonction ;
en cas de détachement ; en cas de détachement d’un fonctionnaire auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ;
l’employé communal qui devient fonctionnaire communal et inversement auprès de son administration.
Art. 24.
(1)
Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes.
(2)
Le congé épargne-temps est accordé, sur demande du fonctionnaire, par le collège des bourgmestre et échevins, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas.
(3)
Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par la loi précitée du 24 décembre 1985. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement ou l’indemnité du fonctionnaire.
(4)
Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire.
Art. 25.
Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures.
Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents heures de travail d’enseignement.
Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
Art. 26.
En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement ou l’indemnité de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
En cas de décès du fonctionnaire, l’indemnité est versée aux ayants droit.
La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.
Chapitre 3 Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal
Section 1re Champ d’application et classification des fonctions
Art. 27.
(1)
Le présent chapitre s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune, tels que visés par la loi précitée du 24 décembre 1985 et assumant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d’un conservatoire de musique ou encore de professeur de conservatoire.
(2)
Les fonctionnaires sont classés dans la rubrique « Enseignement ».
Les fonctionnaires sont classés dans la catégorie A, groupe de traitement A1, dans le sous-groupe « enseignement musical » ou dans le sous-groupe à attributions particulières.
Section 2 Fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 28.
(1)
Le fonctionnaire perçoit un traitement.
Le traitement de base et les accessoires de traitement sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites prévues par la présente loi.
L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
(2)
La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l’État. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l’État.
La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux.
Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de l’État ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. La même valeur du point indiciaire est applicable aux salariés.
Art. 29.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l’État.
La même adaptation est appliquée aux pensions et aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.
Section 3 Traitement de début de carrière
Art. 30.
(1)
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 31 et 32, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté.
(2)
Le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général, défini à l’article 37, à savoir au grade 12.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, le conseil communal, sur avis du ministre, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctionnaires relevant du sous-groupe à attributions particulières, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.
Section 4 Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 31.
(1)
Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade, conformément à l’article 30, les périodes passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
(2)
Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3)
Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
Section 5 Échéances en matière de traitement
Art. 32.
(1)
Le traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire.
(2)
En cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l’évènement qui a donné lieu à sa fixation.
Toutefois, si l’évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
(3)
Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Section 6 Avancement en échelon
Art. 33.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 31 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable conformément à l’article 31.
Section 7 Avancements en grade
Art. 34.
(1)
Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
(3)
Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 31, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
(4)
La période de volontariat dans l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début d’un sous-groupe de traitement pour l’obtention du premier avancement en traitement.
Art. 35.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement si le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Section 8 Conditions et modalités d’avancements en grade
Art. 36.
Dans la rubrique « Enseignement », il est créé la catégorie de traitement A.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé un groupe de traitement A1.
Art. 37.
Dans la rubrique « Enseignement », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sont créés deux sous-groupes :
un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire ;
un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions du sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente.
L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ou par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières, le classement des fonctions est défini comme suit :
la fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16 ;
la fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17.
Section 9 Majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes
Art. 38.
(1)
Les fonctionnaires relevant du sous-groupe de l’enseignement de la rubrique « Enseignement », classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1 ou au grade E7 sur base de l’article 47 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et titulaires d’un poste à responsabilités particulières, défini dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires défini pour le groupe de traitement A1. Toutefois, ce contingent peut être temporairement augmenté de 5 pour cent par décision du collège des bourgmestre et échevins.
(2)
Dans les cas visés au paragraphe 1er et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades de 25 points indiciaires.
(3)
Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
(4)
Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
Art. 39.
Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires de la rubrique « Enseignement » nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint.
Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Section 10 Accessoires de traitement
Art. 40. Allocation de famille
(1)
Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à temps partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.
(2)
Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur ou égal à cent pour cent, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d’occupation de l’allocation que toucherait le fonctionnaire s’il était occupé à cent pour cent dans la commune concernée.
Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation dépasse cent pour cent, l’allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à 29 points. L’agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. L’allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l’agent y assume par rapport à la tâche totale qu’il exerce auprès de tous ses employeurs.
(3)
A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un État membre de l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
(4)
Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.
Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière d’enfant à sa charge.
L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions du paragraphe 3, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.
Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.
Art. 41. Allocation de repas
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’État.
Art. 42. Allocation de fin d’année
(1)
Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois de l’État, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base, tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe, dû pour le mois de décembre.
(2)
Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51, paragraphe 1er, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et 58, paragraphes 10 et 11 de la loi précitée du 24 décembre 1985 reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.
(3)
Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.
Art. 43. Allocations familiales
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Art. 44. Prime d’astreinte
(1)
Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté :
la nuit, entre vingt-deux et six heures ;
les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
(2)
Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 1er donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,6 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.
Art. 45. Prime de doctorat
Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur d’un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
Art. 46. Primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement
Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive.
Art. 47. Suppléments personnels de traitement
(1)
Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire.
Au cas où le traitement dont bénéficie l’intéressé pendant son service provisoire est supérieur à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
(2)
Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance de la commune, conserve le traitement de base conformément aux dispositions de la présente loi, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 36 et 37.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.
(3)
Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration.
Elles bénéficient en outre, en vue de l’application des dispositions des articles 36 et 37 d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive.
Les décisions en application du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.
(4)
Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègrent le service dans l’une de ces qualités après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service.
(5)
L’employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.
Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(6)
Le fonctionnaire classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 36 et 37, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions de directeur ou de directeur adjoint.
(7)
Les décisions visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises par le conseil communal, sur demande de l’agent concerné.
(8)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Art. 48. Frais de route et de séjour
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de l’État.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
Art. 49. Indemnité d’habillement
Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 50. Subvention d’intérêt
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt.
Art. 51. Indemnité des retraités engagés par les communes
Nonobstant la limite d’âge, les communes peuvent engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.
Art. 52. Indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
(1)
Par traitement antérieur au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé.
En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi précitée du 3 août 1998, il est fait abstraction de l’application de l’article 66, paragraphe 5 et du taux de réduction y prévu.
(2)
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi précitée du 25 mars 2015 ou de l’article 73 de la loi précitée du 3 août 1998, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire.
Section 11 Préretraite
Art. 53.
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