Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal

Type Loi
Publication 2023-07-26
État En vigueur
Département MI
articles 105
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Les carrières des salariés, engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, ayant atteint le début de carrière, tel qu’il est défini au même règlement et classés dans l’un des grades E3ter, E3 ou E2 sont reclassées.

Les salariés ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi et sur base des conditions et délais d’avancement prévues à l’article 101. Le salarié a droit, dans son nouveau grade au numéro d’échelon atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, diminué d’un échelon, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. À défaut d’un tel échelon, le salarié est classé au dernier échelon du grade de reclassement.

Les salariés classés au grade E3ter au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reclassés dans le groupe d’indemnité A2. Ils accèdent par la suite au groupe d’indemnité A1. À cette fin ils bénéficient d’un avancement au grade immédiatement supérieur à celui auquel ils ont été reclassés dans le groupe d’indemnité A2. Cet avancement est calculé à partir du grade et échelon atteint par application de l’alinéa 2. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le groupe d’indemnité A1, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe d’indemnité à compter de la fin de la période d’initiation dans le groupe d’indemnité initial et de répondre aux conditions de formation continue requises.

Pour l’application du présent paragraphe, le salarié bénéficie d’un crédit de douze journées de formation continue.

(3)

Lorsque la rémunération du salarié, résultant de l’application du paragraphe 2 est moins favorable que celle qu’il avait à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions figurant au règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal et ayant trait à la fixation de la rémunération, lui sont applicables jusqu’au moment où la rémunération résultant de l’application du paragraphe 1er devient plus favorable.

(4)

Les salariés engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire, qui est d’une durée de deux années.

Le salarié est considéré comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière, et il a droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité de salarié, il a droit au quatrième échelon de son grade de début de carrière. Le salarié qui n’a pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière a droit au deuxième échelon de son grade de début de carrière. L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les salariés classés aux grades E2 et E3, et à 25 ans pour les salariés classés au grade E3ter. Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, accordées aux salariés visés en exécution de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité, sont comptées comme temps de service accompli pour l’application du présent article.

Pour ces salariés, les dispositions relatives à la réduction du service provisoire et à la fixation de l’indemnité de début de carrière, figurant à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précités restent applicables.

(5)

Le salarié bénéficiant d’une majoration de l’indice en exécution de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, continue à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à l’échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 76.

(6)

Le salarié, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est classé à un échelon non repris par le tableau indiciaire I de l’annexe, continue à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.

(7)

Le salarié, classé au grade E1 en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité, ayant atteint le début de carrière au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est repris dans le tableau indiciaire II de l’annexe et classé à l’échelon atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi avec reprise de l’ancienneté d’échelon acquise en exécution du règlement visé. Le salarié comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.

Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, le salarié a droit aux deux échelons suivant celui auquel il est classé à ce moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.

(8)

Par dérogation à l’article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, le salarié assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction d’une école de musique locale ou régionale, classé dans le groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement conformément au présent article, peut continuer à assumer ses fonctions.

L’article 85 lui est applicable.

Chapitre 9 Disposition finale

Art. 105.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions des chapitres 5, 7 et 8, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding

Cabasson, le 26 juillet 2023. Henri

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