Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-06-13
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
articles 131
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Dispositions générales et communes

Art. 1.1. Généralités

(1.1.01)

Les présentes directives visent la sauvegarde de l'intégrité physique des personnes participant aux activités scolaires ainsi que l'éducation à la sécurité dans les écoles.

Art. 1.2. Définitions

(1.2.01)

Dans le présent texte on entend par:

– Ministre:

le ministre de l'éducation nationale,

– Inspecteur:

l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles,

– Service:

le service national de la sécurité dans les écoles,

– Comité:

le comité national de la sécurité dans les écoles,

– Responsable:

le responsable d'une activité scolaire, à savoir le directeur d'école, le bourgmestre ou toute autre personne investie de l'autorité ou du pouvoir de gestion d'organisation ou d'inspection d'une activité scolaire,

– Activités scolaires:

les formations, cours et enseignements suivis ainsi que toutes les activités qui sont sujettes à l'application de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles, y compris les activités périscolaires, les excursions et visites scolaires, les transports scolaires et le séjour dans les internats, les cantines et homes d'étudiants et d'élèves.

(1.2.02)

On entend en plus par:

– Local scolaire:

une pièce, salle ou autre partie d'un bâtiment destinée exclusivement ou à l'occasion au déroulement d'une activité scolaire,

– Ecole:

l'ensemble cohérent des bâtiments, installations et aménagements intérieurs et extérieurs destinés exclusivement ou occasionnellement au déroulement d'une activité scolaire,

– Bâtiment scolaire:

la construction ou la partie d'une construction abritant les installations et aménagements intérieurs d'une école,

– Registre de sécurité local:

l'ensemble des documents, plans, certificats, contrats, rapports et autres pièces concernant la sécurité,

– Accident:

un événement comportant une atteinte à l'intégrité physique d'une personne et faisant l'objet d'une déclaration auprès de l'Association d'Assurance contre les accidents,

– Incident:

un événement ayant pu ou ayant failli constituer un accident,

– Enseignant:

un professeur, instituteur, instructeur, chargé ou maître de cours, surveillant et toute personne appelée à diriger ou surveiller une activité scolaire, que ce soit à pleine tâche ou à tâche partielle, temporaire ou occasionnelle.

Art. 1.3. Normes

(1.3.01)

Les normes de sécurité de même que les règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène à appliquer dans les écoles doivent être les normes et règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut, les normes et règles en vigueur dans les pays d'origine des fournitures en question, ou celles édictées dans le cadre d'organisations internationales.

(1.3.02)

Sur demande du responsable, le fournisseur ou entrepreneur doit produire des certificats d'originalité et de conformité ou faire faire des expertises.

(1.3.03)

Les certificats et rapports d'expertises en question sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 1.4. Exceptions

(1.4.01)

Le présent règlement ne peut être appliqué:

  • aux bâtiments scolaires comportant plus de trois niveaux destinés au séjour de personnes,
  • aux locaux scolaires aménagés dans des immeubles à un niveau supérieur au deuxième étage,
  • aux types de formation nécessitant un régime de surveillance particulier, tels que l'éducation différenciée et l'éducation pénitentiaire,
  • aux bâtiments scolaires autres que les constructions massives, consistantes et stationnaires usuelles,
  • aux activités scolaires se déroulant dans des conditions inhabituelles et déviant des normes de formation ou de surveillance communément admises,
  • aux cas spécifiés et indiqués dans le présent règlement.

(1.4.02)

Dans les cas d'exceptions visés ci-dessus, le ministre doit prendre, sur demande du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur, des dispositions spéciales en fonction des risques particuliers.

Art. 1.5. Dispenses

(1.5.01)

Le ministre peut, sur demande motivée du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur, dispenser de l'application de l'une ou de l'autre directive dans la mesure où, notamment:

  • le présent règlement prévoit des dispenses,
  • le présent règlement est appliqué aux bâtiments scolaires ayant déjà fonctionné à la date de sa mise en vigueur, conformément à la procédure d'homologation y relative prévue à l'article 1.8. du présent texte,
  • le responsable fait valoir des contraintes ou incompatibilités techniques ou matérielles évidentes,
  • le responsable peut faire état de mesures de sécurité au moins équivalentes aux directives du présent règlement.

(1.5.02)

Pour faire son rapport, l'inspecteur peut se faire présenter par le demandeur de la dispense en question toute pièce utile et il peut exiger une expertise aux frais de celui-ci.

(1.5.03)

Le ministre ne peut accorder des dispenses que de cas en cas, pour des dispositions déterminées et uniquement si l'efficacité de la protection visée par le présent règlement n'est pas entravée.

Art. 1.6. Mise en vigueur

(1.6.01)

Le présent règlement doit être appliqué sans délai:

  • aux activités scolaires nouvellement créées,
  • aux bâtiments, installations et équipements mis en service ou affectés à une activité scolaire postérieurement à son entrée en vigueur,
  • ainsi qu'aux travaux, fournitures et services pour écoles dont les marchés sont conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

(1.6.02)

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun responsable ne peut plus changer les conditions de fonctionnement et d'utilisation de ses bâtiments, locaux, installations et équipements sans égard aux dispositions de sécurité y relatives.

(1.6.03)

En ce qui concerne les activités scolaires déjà existantes, l'application des dispositions d'ordre architectural et matériel du présent règlement peut être différée à condition qu'il ne se présente pas de risques inacceptables. Dans ces cas, les dispositions en question sont appliquées dans la mesure des moyens financiers et d'après un relevé des priorités et urgences à établir par l'inspecteur, à aviser par le comité et à arrêter par le ministre.

Art. 1.7. Expertise et réception des installations et équipements scolaires nouveaux

(1.7.01)

Les écoles nouvelles de même que les bâtiments, locaux, installations et équipements scolaires nouveaux ne peuvent être aménagés et mis en service, sans qu'il ait été procédé à l'examen préalable des projets et à la réception des travaux et fournitures achevés.

(1.7.02)

La même procédure est à appliquer dans le cas de modernisations et de réaménagements importants.

(1.7.03)

L'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, dresse un rapport d'expertise sur base d'un dossier relatif aux travaux et fournitures projetés, ainsi que, le cas échéant, sur base de visites des lieux et de tables rondes avec les personnes et instances concernées.

(1.7.04)

Le responsable doit veiller à la composition du dossier et à sa transmission au service. Il doit organiser aussi, sur demande de l'inspecteur, les visites et tables rondes éventuelles.

(1.7.05)

Le dossier doit comprendre des plans et des pièces écrites renseignant sur la nature, l'utilisation et les conditions d'exploitation et de fonctionnement des bâtiments, alentours, locaux, installations, équipements et aménagements intérieurs et extérieurs, conformément aux directives du présent règlement.

(1.7.06)

Dès l'achèvement des travaux et fournitures, l'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, procède à leur réception.

(1.7.07)

Le responsable est chargé de signaler au service l'achèvement des travaux et fournitures en question et d'organiser, de commun accord avec l'inspecteur, les visites de réception.

(1.7.08)

Les rapports respectifs de réception et d'expertise sont adressés au ministre et au responsable. Ils sont conservés au registre de sécurité local.

Art. 1.8. Homologation des installations et équipements scolaires anciens

(1.8.01)

On entend par homologation des installations et équipements scolaires anciens la reconnaissance de conformité aux directives de sécurité des écoles et des installations et équipements scolaires ayant déjà fonctionné au profit d'une activité scolaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(1.8.02)

L'homologation est prononcée par le ministre sur demande du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur.

(1.8.03)

Pour faire son rapport, l'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, peut se baser notamment sur:

  • l'examen du dossier présenté par le responsable,
  • des visites d'expertises,
  • des tables rondes avec les personnes concernées,
  • la réception des travaux éventuellement proposés antérieurement.

(1.8.04)

Les tables rondes de même que les visites d'expertise et de réception doivent être organisées par le responsable à la demande de l'inspecteur.

(1.8.05)

Les mesures imposées comme conditions préalables à l'homologation doivent être fixées en fonction des risques particuliers inhérents à chaque cas; une attention toute particulière est à apporter aux possibilités d'évacuation rapide et sûre des personnes.

(1.8.06)

En fin d'opération, l'homologation peut être prononcée, même si certaines directives du présent règlement ne sont pas appliquées, mais si des mesures appropriées et suffisantes sont prises pour garantir une sécurité au moins équivalente.

Art. 1.9. Enquête sur les accidents et incidents

(1.9.01)

Le responsable doit tenir à jour un registre sur les accidents et incidents survenus à l'occasion du déroulement des activités scolaires dont il assume la responsabilité.

(1.9.02)

Chaque accident et chaque incident ayant effectivement entraîné ou ayant failli entraîner une atteinte grave à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes doit faire l'objet d'une enquête.

(1.9.03)

Le rapport d'enquête doit comprendre, outre les détails sur le déroulement de l'événement, une étude sur les causes apparentes ou éventuelles, sur les défauts techniques d'entretien, d'organisation ou de comportement ainsi que sur les mesures et moyens propres à prévenir à l'avenir des accidents et incidents analogues.

(1.9.04)

Le responsable est tenu de pourvoir à la mise en des mesures et moyens résultant du rapport d'enquête ou de faire, le cas échéant, des propositions afférentes à l'autorité supérieure compétente.

(1.9.05)

Le registre des accidents et incidents de même que les rapports d'enquête précités sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 1.10. Education et surveillance

(1.10.01)

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les élèves doivent être éduqués à un comportement général sûr en vue de prévenir notamment les bousculades et jeux dangereux, les rixes, les courses dans les couloirs et les escaliers, les glissades sur les rampes, le basculement avec les chaises, l'escalade des murs, balustrades et toits, le lancement de pierres et de boules de glace, l'emploi de pétards et autres gadgets dangereux, ainsi que toutes les activités susceptibles de compromettre leur propre sécurité et celle des autres.

(1.10.02)

En principe, les élèves doivent être surveillés constamment par les enseignants ou par d'autres personnes qualifiées et compétentes. Les dispositions et mesures y afférentes doivent être intégrées aux règlements d'ordre intérieur et d'organisation scolaire.

Chapitre 2. Hygiène du milieu scolaire

Art. 2.1. Généralités

(2.1.01)

Les conditions climatiques, hygiéniques, lumineuses et acoustiques dans les écoles doivent être telles que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte à leur intégrité physique.

(2.1.02)

L'environnement doit être exempt d'émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, d'émissions de bruits gênants, de radiations ionisantes dépassant les doses admissibles, ainsi que de toute autre source de nuisance, de pollution ou d'incommodation susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et au bien-être des personnes.

(2.1.03)

Les locaux scolaires, les voies de circulation et les dégagements intérieurs et extérieurs, de même que les cours de récréation et les plaines de jeux, doivent être entretenus et nettoyés régulièrement.

Art. 2.2. Dimensions des locaux et des postes d'activités scolaires

(2.2.01)

Les locaux scolaires et les postes d'activités scolaires sont à dimensionner et à aménager de manière que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'ils puissent s'adonner aux activités prévues en toute sécurité.

(2.2.02)

Le volume d'air minimal disponible dans chaque local scolaire ordinaire doit être de 6 m3 par personne présente.

(2.2.03)

Ce volume est à porter à un minimum de 10 m3 par personne présente à l'occasion d'une activité de culture physique ou de travail manuel.

(2.2.04)

En aucun cas, la superficie par personne présente ne peut être inférieure à 2 m2.

(2.2.05)

La superficie minimale des salles de fêtes, des restaurants, des salles de séjour et d'autres locaux recevant plus de 50 personnes peut être calculée sur base de 1 m2 par personne, ou, en ce qui concerne les salles de fêtes avec des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 par personne.

(2.2.06)

Les postes d'activité en rapport avec des travaux manuels, des expériences scientifiques ou technologiques et de la formation pratique professionnelle, doivent être aménagés avec un espace de manipulation libre d'au moins 1,5 m2.

(2.2.07)

La hauteur libre minimale des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 2,75 m.

(2.2.08)

Cette hauteur minimale doit être de 3 m dans les locaux recevant plus de 10 personnes et de 3,25 m dans les locaux recevant plus de 50 personnes.

(2.2.09)

La hauteur des locaux à activités spéciales telles que laboratoires, ateliers, salles d'éducation physique et restaurants, ainsi que la hauteur des salles recevant plus de 100 personnes doit être fixée au-delà de 3,25 m conformément aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène.

(2.2.10)

Dans les auditoires ou autres locaux scolaires à plancher ou plafond obliques, la hauteur libre ne doit en aucun endroit être inférieure à 2,75 m.

(2.2.11)

Il est interdit d'admettre dans un local scolaire, même passagèrement ou occasionnellement, un nombre de personnes dépassant les limites maximales définies au présent article.

Art. 2.3. Aération

(2.3.01)

L'aération des locaux scolaires doit assurer le renouvellement approprié de l'air ambiant, purifier l'air confiné ou vicié, éliminer les émanations et matières nocives, évacuer les odeurs incommodes et stabiliser les conditions climatiques ambiantes.

(2.3.02)

L'intensité de l'aération des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 24 m3 au moins par heure et par personne présente.

(2.3.03)

Dans la mesure du possible, l'aération des locaux scolaires doit se faire par l'intermédiaire de fenêtres ou de baies donnant directement sur l'extérieur.

(2.3.04)

Cette aération naturelle doit être complétée ou suppléée par une aération mécanique ou une installation de conditionnement d'air, notamment dans les cas suivants:

  • occultation prolongée des salles à l'occasion de projections lumineuses ou d'expériences scientifiques,
  • pollution de l'atmosphère extérieure,
  • présence, à l'extérieur, de perturbations sonores inacceptables,
  • impossibilité de stabiliser les conditions climatiques à l'intérieur en raison de dégagements de chaleur ou de vapeur ou en raison d'une insuffisance de la protection thermique solaire,
  • présence d'émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes.

(2.3.05)

L'aération dans les écoles doit être conçue et effectuée de manière que les personnes restent constamment à l'abri des courants d'air.

(2.3.06)

L'air frais d'aération ne peut provenir que d'un endroit salubre, libre de pollutions atmosphériques, de matières en suspension ou d'air confiné refoulé.

(2.3.07)

L'air usé doit être évacué de manière à ne plus pouvoir être réintroduit.

Art. 2.4. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes

(2.4.01)

Dans les écoles l'air ambiant est à maintenir dans un état parfait de salubrité et de pureté. Il doit en particulier être exempt de gaz, buées, vapeurs, brouillards, poussières ainsi que de matières et liquides en suspension, qui, en raison de leurs qualités explosibles, inflammables, toxiques, nocives ou irritantes sont susceptibles d'être à l'origine d'incendies et d'explosions ainsi que d'intoxications, de malaises, d'évanouissements ou d'autres atteintes au bien-être, à la santé ou à l'intégrité physique de personnes.

(2.4.02)

Ces émanations dangereuses, nocives, insalubres et incommodes doivent être détectées et éliminées à la source, surtout en ce qui concerne notamment:

  • le fonctionnement des installations techniques du bâtiment,
  • les expériences scientifiques dans les laboratoires,
  • la formation technologique et professionnelle dans les ateliers,
  • le stockage et la conservation de substances toxiques, explosibles ou autrement dangereuses dans des locaux ou des armoires,
  • les travaux d'entretien, de réparation ou de transformation.

(2.4.03)

En cas d'insuffisance des voies et moyens d'aération naturels, ces émanations sont à évacuer par des dispositifs ou installations de ventilation ou d'extraction mécaniques, avant qu'elles ne puissent vicier l'air de respiration des personnes ou pénétrer dans des compartiments servant au séjour prolongé de personnes.

(2.4.04)

Sont interdits les matériaux de construction, de revêtement, d'isolation ou de fabrication susceptibles de dégager des gaz, fumées ou matières en suspension dangereuses soit à l'état normal, soit sous l'influence d'un agent de réaction, tel que la chaleur, la vapeur, les vibrations ou l'humidité.

(2.4.05)

En cas de doute, le responsable doit se faire délivrer par l'entrepreneur ou le fournisseur des attestations certifiant le caractère inoffensif de ces matériaux ou faire faire des expertises y afférentes. Ces attestations ou rapports d'expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 2.5. Température ambiante

(2.5.01)

Dans les locaux scolaires, les conditions climatiques doivent être maintenues à un niveau tel que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'il n'y ait aucun risque d'atteinte à leur intégrité physique.

(2.5.02)

En présence de personnes, les températures ambiantes doivent être tenues dans des limites adaptées aux activités respectives et fixées par les règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène.

(2.5.03)

L'humidité relative de l'air est à maintenir entre 40 et 70%.

Art. 2.6. Protection solaire

(2.6.01)

Les fenêtres et autres parties vitrées ou translucides des locaux scolaires doivent être pourvues de dispositifs, d'équipements ou de matériaux de protection solaire soit optique, soit thermique, soit mixte, à l'exclusion de celles orientées vers le nord.

(2.6.02)

La protection solaire optique a pour but de prévenir l'apport excessif de lumière aveuglante. Elle peut être réalisée par des dispositifs, aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs.

(2.6.03)

La protection solaire thermique a pour but d'éviter l'apport excessif de chaleur par l'ensoleillement des locaux scolaires. Normalement elle ne peut être réalisée que par des dispositifs, aménagements ou équipements extérieurs.

(2.6.04)

Les protections solaires ne doivent ni entraver l'aération des locaux, ni ombrager trop les surfaces d'éclairage naturel en dehors des périodes d'ensoleillement ou pendant la saison froide.

Art. 2.7. Prévention du bruit

(2.7.01)

Le niveau du bruit et des perceptions acoustiques dans les écoles et les locaux scolaires doit être tenu dans des limites telles que les personnes ne puissent se sentir incommodées et qu'il n'y ait aucun risque de nuisance ou d'atteinte à leur intégrité physique.

(2.7.02)

Dans les salles de classe, les bibliothèques, les salles d'études et de lecture ainsi que dans tous les locaux scolaires à activités essentiellement intellectuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 50 dB (A).

(2.7.03)

Dans les laboratoires, les ateliers et les salles à activités essentiellement manuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 80 dB (A).

(2.7.04)

Des exceptions aux dispositions qui précèdent sont tolérées lors des manipulations artisanales, technologiques ou scientifiques faisant partie des formations en présence. Dans ces cas, les mesures de prévention et de protection exigées par les règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène doivent être prises.

(2.7.05)

Un niveau sonore équivalent continu dépassant 90 dB (A) ne peut être toléré en aucun cas et doit entraîner des mesures immédiates.

(2.7.06)

Les mesures et moyens à mettre en pour limiter le niveau du bruit aux valeurs fixées, sont, dans l'ordre de leur mise en application:

  • le choix adéquat du lieu d'implantation, du mode de construction, des matériaux, des équipements et des installations,
  • l'élimination ou la diminution des sources de bruit,
  • la protection ou le blindage des sources de bruit par des aménagements ou dispositifs d'amortissement ou d'absorption,
  • la coupure ou l'atténuation de la transmission du bruit par des mesures d'isolation et d'insonorisation adéquates,
  • les moyens de protection individuelle.

Art. 2.8. Eclairage

(2.8.01)

L'éclairage naturel, artificiel ou mixte des locaux scolaires doit être adapté aux activités respectives. L'intensité, la localisation et la répartition de l'éclairage doivent être telles que les personnes puissent exercer leurs activités en toute sécurité, sans fatigue des yeux et sans autre atteinte quelconque à leur bien-être et à leur intégrité physique.

(2.8.02)

Dans les salles de classe et autres locaux scolaires à activités intellectuelles, l'intensité lumineuse minimale doit se situer entre 350 et 500 Ix. La lumière du jour doit arriver du côté gauche des élèves et ne pas donner lieu à éblouissement.

(2.8.03)

Dans les cas d'activités manuelles ou scientifiques demandant des efforts visuels particuliers, ces valeurs minimales sont à dépasser, à adapter et à localiser en fonction des besoins respectifs et en tenant compte des règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène.

(2.8.04)

Aucun local servant au séjour prolongé de personnes ne peut être aménagé sans baies d'éclairage naturel donnant directement sur l'extérieur. Des exceptions ne sont tolérées qu'en ce qui concerne les locaux demandant un obscurcissement permanent, tels que notamment les laboratoires de photographie ou les salles de projection.

(2.8.05)

Pendant les heures d'ouverture de l'école, les accès, dégagements et escaliers extérieurs, les halls, corridors, escaliers et autres dégagements intérieurs, de même que tout endroit dangereux, tout passage difficile ainsi que tout aménagement de fortune en rapport avec des travaux notamment, doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer la circulation facile et sûre des personnes.

(2.8.06)

L'intensité générale de cet éclairage de circulation ne doit pas être inférieure à 30 Ix, alors que les endroits et passages difficiles et dangereux, tels que notamment les escaliers, les marches, les dénivellements et les obstacles doivent être pourvus d'un éclairement renforcé de 100 Ix au moins, sans préjudice d'une signalisation spéciale éventuelle.

(2.8.07)

En cas de défaillance de l'éclairage artificiel, durant toute occupation de l'école pendant l'obscurité, cet éclairage de circulation intérieur et extérieur doit être remplacé par un éclairage de sécurité dont l'intensité lumineuse générale doit être de 1 Ix au moins, sans préjudice d'un éclairement de sécurité renforcé des endroits et points dangereux.

Chapitre 3. Implantation

Art. 3.1. Situation et orientation

(3.1.01)

L'implantation d'une école est à choisir en fonction notamment:

  • des conditions climatiques et hygiéniques,
  • de l'absence de bruit et de pollution,
  • de l'agencement favorable et de la sécurité des accès pour piétons,
  • de la facilité des accès routiers, eu égard notamment aux transports en commun et aux opérations éventuelles de secours et de sauvetage,
  • de l'éloignement de la grande circulation routière, ferroviaire ou aérienne.

(3.1.02)

L'orientation des locaux scolaires doit être choisie en fonction notamment:

  • de l'exploitation optimale de l'ensoleillement,
  • de la prévention des apports excessifs de chaleur et de lumière aveuglante,
  • des types d'activités scolaires prévus.

Art. 3.2. Isolation par rapport aux locaux contigus

(3.2.01)

Les murs séparant un bâtiment scolaire ou un immeuble comportant des locaux scolaires d'une éventuelle construction contiguë doivent être du type coupe-feu et présenter une durée de résistance au feu de 180 min au moins.

(3.2.02)

Les locaux scolaires aménagés dans des immeubles affectés également à d'autres fins, doivent être isolés des locaux et espaces contigus par, respectivement des murs, plafonds et planchers coupe-feu d'une durée de résistance au feu de 90 min au moins.

(3.2.03)

La résistance au feu des portes et sas donnant, dans les cas des cohabitations précitées, dans des dégagements ou des cages d'escaliers utilisés en commun, doit être de 60 min au moins.

(3.2.04)

L'aménagement d'un bâtiment ou local scolaire est interdit à côté, au-dessus et au-dessous d'établissements présentant des dangers spéciaux d'incendie, d'explosion ou de pollution.

Art. 3.3. Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique

(3.3.01)

Les écoles doivent être implantées de manière qu'en cas de besoin, les occupants puissent facilement et rapidement gagner la voie publique, et que les moyens de secours et de sauvetage requis puissent être mis en oeuvre aisément.

(3.3.02)

Les façades ouvrant sur des locaux servant au séjour prolongé de personnes doivent donner sur toute leur largeur, soit sur la voie publique, soit sur des espaces libres présentant une largeur minimale respectivement de 4 m et, s'ils sont aménagés en impasse, de 8 m.

(3.3.03)

Sont assimilés aux voies publiques et espaces libres dans le sens du présent article notamment les voies privées, cours, impasses, bordures, jardins, parcs, chemins, terrains de jeu et parkings, pourvu qu'ils présentent des garanties d'accès, de dégagement et de viabilité suffisantes.

(3.3.04)

Tous les espaces libres en bordure des façades ouvrant sur des locaux servant au séjour prolongé de personnes doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique, ou être reliés à elle par des chemins, aires ou passages dont la pente ne dépasse pas 10 pour 100 et dont la largeur et, s'il s'agit d'un passage couvert, la hauteur ne doivent pas être inférieures à 4 m.

(3.3.05)

Les voies, espaces, passages et autres chemins prévus pour l'évacuation des personnes sur la voie publique et la mise en oeuvre de secours, doivent être libres et dégagés en permanence de tout obstacle, de tout véhicule en stationnement et de toute autre entrave. Le responsable est tenu de veiller à la signalisation adéquate et de pourvoir à la surveillance nécessaire. En présence de chantiers, des mesures appropriées sont à prendre.

Chapitre 4. Aménagements extérieurs

Art. 4.1. Dispositions générales

(4.1.01)

Les aménagements extérieurs comprennent notamment:

  • les chemins d'accès, les voies de circulation et les aires de stationnement des voitures, motocycles, vélos et autres véhicules,
  • les zones piétonnes comprenant les chemins d'accès et de va-et-vient des piétons de même que les aires de récréation et de détente,
  • les quais, arrêts et gares des véhicules des transports scolaires ainsi que leurs voies et aires de circulation,
  • les chemins d'accès et les arrêts des voitures privées embarquant et débarquant des élèves,
  • les aires de sports et de jeux en plein-air,
  • les entrées des bâtiments,
  • les plantations et zones de verdure.

(4.1.02)

La superficie totale du terrain d'implantation d'une école, y compris l'aire d'emprise des bâtiments, mais hormis les terrains sportifs et les aires de jeux en plein-air, doit être calculée sur base de 25 m2 au moins par élève.

Art. 4.2. Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l'enceinte de l'école

(4.2.01)

La circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules de tous genres dans l'enceinte de l'école doivent se dérouler dans le respect des règles en vigueur sur la voie publique.

(4.2.02)

Dans la mesure du possible des voies et aires spéciales, séparées et différenciées doivent être réservées aux différents genres de véhicules. Les vitesses de circulation doivent être fixées à des limites modérées et adaptées aux circonstances.

(4.2.03)

Aucun véhicule ne peut pénétrer dans la zone piétonne ou la cour de récréation pendant les heures de classe, sauf en cas d'urgence ou avec l'autorisation spéciale du responsable.

(4.2.04)

Le responsable est tenu de mettre en oeuvre la signalisation et la surveillance nécessaires ainsi que, le cas échéant, de pourvoir à tout aménagement ou dispositif de guidage et de protection appropriés.

Art. 4.3. Aires de récréation et de détente

(4.3.01)

Une cour de récréation doit être constituée d'une aire horizontale, dégagée, cohérente et convexe dont la superficie est à calculer sur base de 5 m2 par élève au moins, sans pouvoir être inférieure à 300 m2.

(4.3.02)

Pour les élèves dépassant l'âge de la scolarité obligatoire, cette superficie peut être calculée sur base de 3 m2 par élève.

(4.3.03)

Les élèves disposent, soit d'un préau couvert extérieur, soit d'un hall ou espace intégré au bâtiment, faisant fonction de local d'abri et de détente en cas d'intempéries.

(4.3.04)

La superficie de cette aire de récréation couverte est à calculer sur base de 0,25 m2 au moins par élève.

Art. 4.4. Aires de sports et de jeux en plein-air

(4.4.01)

Les aires de sports et de jeux en plein-air doivent être aménagées dans une zone spéciale distincte et séparée des autres aménagements extérieurs.

(4.4.02)

Dans le voisinage des équipements de jeux et de sports, le sol doit être composé ou recouvert d'un matériau mou ou élastique. Les fondations et autres aménagements d'ancrage durs doivent être recouverts ou protégés.

(4.4.03)

Les agrès, installations et équipements mêmes doivent être exécutés, agencés, aménagés et protégés en conformité aux règles de l'art et de la prévention des accidents. Il faut notamment:

  • qu'ils soient suffisamment espacés,
  • qu'ils soient protégés par des dispositifs ou aménagements appropriés,
  • qu'ils ne puissent être renversés, désancrés ou détachés,
  • que leurs éléments de fixation, de jonction et de raccordement de même que leurs articulations, charnières, pivots, joints et autres garnitures mobiles avec lesquels les personnes peuvent entrer en contact soient protégés,
  • qu'ils ne présentent pas d'arêtes, de pointes, de bouts d'écrous ou d'autres pièces aiguës et saillantes,
  • que leurs surfaces soient lisses et exemptes d'aspérités et de bavures dangereuses en particulier aux points de soudure et de serrage,
  • que leurs balustrades et autres éléments de protection remplissent leur rôle protecteur sans présenter de nouveaux risques,
  • qu'ils n'incitent pas à des jeux ou activités dangereux.

(4.4.04)

Il faut que la place ou aire de jeux et tous ses équipements, agrès et installations soient contrôlés régulièrement et que tous les défauts, dérangements ou facteurs de risques quelconques soient éliminés sans délai.

(4.4.05)

Les rapports de ces contrôles sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 4.5. Prévention des accidents à l'extérieur des bâtiments

(4.5.01)

Le revêtement du sol des zones piétonnes et des aires de récréation doit être compact, lisse, antidérapant et libre d'obstacles, de dénivellements importants, d'aspérités dangereuses, de même que de bordures, objets, pointes, arêtes ou coins saillants pouvant donner lieu à des trébuchements, des chutes ou des blessures.

(4.5.02)

L'évacuation des eaux de pluie est à assurer par une légère inclinaison du terrain et des voies d'écoulement adéquates; celles-ci sont à nettoyer régulièrement.

(4.5.03)

En cas de gel, de chutes de neiges ou d'autres dépôts glissants, des mesures immédiates sont à prendre en vue de prévenir les glissades et les chutes et en vue de permettre aux personnes d'accéder à l'école et de la quitter en sécurité.

(4.5.04)

Les colonnes, piliers, murs saillants et autres éléments de la construction faisant obstacle doivent être éliminés des zones piétonnes.

(4.5.05)

Les plantations, aménagements et équipements, tels que notamment arbres, haies, arbustes, pots de fleurs, marches, escaliers, bordures, objets décoratifs, poubelles, bancs de repos et supports pour bicyclettes sont à aménager en périphérie des zones piétonnes et des aires de récréation.

(4.5.06)

Tout obstacle inévitable situé dans la zone piétonne ou à sa périphérie directe, doit être aménagé et exécuté à arêtes arrondies et à surfaces lisses.

(4.5.07)

La plantation de haies ou d'arbustes épineux ou vénéneux est à proscrire.

(4,5.08)

Les marches isolées éventuelles doivent être exécutées, structurées et éclairées de manière qu'elles puissent être remarquées de jour et de nuit.

(4.5.09)

Les endroits dangereux en périphérie des zones piétonnes en amont notamment des soupiraux, puits au jour, cavités, précipices et autres pentes escarpées, doivent être protégés respectivement par des grilles ou plaques et des garde-fous ou murs.

(4.5.10)

Les grilles ou plaques doivent être fixes et immuables. Elles doivent être encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante.

(4.5.11)

La hauteur des garde-fous doit être de 1 m au moins. Ils doivent être exécutés de manière qu'on ne puisse y grimper, s'y coincer un doigt ou un pied, engager la tête dans une ouverture ou passer au-dessous.

(4.5.12)

Il faut veiller particulièrement à l'absence de traverses ou d'autres appuis intermédiaires, de même que, en ce qui concerne notamment les écoles pour enfants en bas âge, d'espacements des barreaux ou d'autres ouvertures dépassant 12 cm.

(4.5.14)

L'engagement précipité des élèves dans la voie publique doit être prévenu, en cas de besoin, au moyen d'aménagements ou de dispositifs de protection.

(4.5.15)

Près des entrées et aux endroits où la zone piétonne longe les façades, il y a lieu de veiller à la prévention des accidents pouvant être provoqués par notamment:

  • la chute et le renversement d'objets,
  • le bris de verre,
  • les vantaux, murs, coins, supports, balcons, estrades, perrons, paliers et autres éléments saillants,
  • l'aspérité du crépi et des matériaux de construction,
  • la chute de masses de neige ou de glaçons.

(4.5.16)

Un escalier extérieur ou d'entrée de plus de 4 marches doit être équipé de mains-courantes espacées de 1,20 m au moins et de 2,4 m au plus ainsi que, aux bords extérieurs, de parapets ou de garde-fous, conçus les uns et les autres de façon à prévenir les glissades.

(4.5.17)

Des tapis décrottoirs de grande surface encastrés et à niveau égalisé sont à disposer dans les entrées. L'accumulation d'eaux de pluie ou de nettoyage y est à prévenir.

(4.5.18)

Les revêtements des marches, perrons et paliers extérieurs doivent être antidérapants et conserver cette qualité en cas de pluie ou d'humidité.

(4.5.19)

Les aménagements extérieurs sont à entretenir régulièrement. Il y a lieu de remédier aux défectuosités éventuelles aussi vite que possible. Les endroits dangereux sont à signaliser et à protéger immédiatement.

(4.5.20)

Un chantier éventuel est à protéger et à signaliser par tous les moyens utiles en conformité aux règles de l'art et de la sécurité.

Chapitre 5. Résistance au feu

Art. 5.1. Généralités

(5.1.01)

La durée de résistance au feu, dénommée aussi tout court résistance au feu, de la construction même, des éléments de construction et d'aménagements intérieurs, ainsi que des matériaux de construction, est le temps exprimé en minutes pendant lequel la construction, les éléments et les matériaux respectifs se comportent, réagissent et résistent d'une manière déterminée au feu.

(5.1.02)

En règle générale et à défaut d'une norme nationale y afférente, les résistances au feu exigées par le présent règlement doivent être conformes aux normes étrangères ou in ernationales et, en principe, conformes aux normes du pays d'origine des éléments ou matériaux employés.

(5.1.03)

En cas de doute et en particulier en présence d'éléments, de substances et de matériaux inconnus, de même qu'à l'occasion d'imprégnations, de peintures ou de revêtements anti-feu, le responsable peut se faire remettre des certificats de conformité ou exiger des expertises aux frais de l'entrepreneur ou du fournisseur.

(5.1.04)

Les certificats et rapports d'expertises en question doivent spécifier notamment:

  • l'identité et l'origine du produit,
  • les normes prises en considération,
  • les modalités et résultats des essais éventuels,
  • les modalités, l'étendue, la durée et les limites des qualités garanties,
  • les consignes d'utilisation,
  • les mesures à prendre en cas de restauration ou de transformation,
  • les émanations et autres risques éventuels.

(5.1.05)

Ces certificats et rapports d'expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 5.2. Résistance au feu de la construction

(5.2.01)

Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la construction, c'est-à-dire les éléments porteurs et stabilisateurs du gros oeuvre, ne doivent notamment pas se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions.

(5.2.02)

La durée de résistance au feu de la construction doit être de 30 min au moins en ce qui concerne les bâtiments scolaires à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes.

(5.2.03)

Dans le cas de bâtiments à deux et à trois niveaux, cette durée doit être de respectivement 60 et 90 min, à l'exclusion de celle de la charpente de la toiture qui peut rester limitée à 30 min.

Art. 5.3. Eléments de construction coupe-feu

(5.3.01)

Sans préjudice d'éventuelles fonctions porteuses ou stabilisatrices, les éléments de construction coupe-feu, à savoir notamment les parois, cloisons, murs, plafonds et planchers coupe-feu, remplissent une fonction séparante en cas d'incendie.

(5.3.02)

Pendant la durée de résistance au feu indiquée, ces éléments coupe-feu ne doivent notamment pas:

  • se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions,
  • propager le feu,
  • laisser passer en un endroit quelconque ou par des trous, fissures, joints ou ouvertures quelconques des flammes, de la chaleur, des fumées ou des gaz en quantités suffisantes pour faire prendre feu à un matériau inflammable appliqué à leurs faces opposées ou pour couper la respiration ou la visibilité à une personne qui s'y trouve.

(5.3.03)

Cette qualité coupe-feu doit être également préservée en particulier:

  • aux endroits de passage de câbles électriques, de cheminées, de tuyauteries du chauffage central, de gaines de ventilation et d'autres conduites et tuyaux,
  • aux portes, trappes et autres baies de service,
  • à la suite de travaux de réparation, d'extension ou de transformation,
  • aux portes coupe-feu et coupe-fumée faisant l'objet de l'article qui suit.

Art. 5.4. Portes coupe-feu et portes coupe-fumée

(5.4.01)

Les portes coupe-feu et les portes coupe-fumée ferment les passages pour personnes dans les murs, parois et cloisons coupe-feu.

(5.4.02)

Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la porte coupe-feu doit se comporter, réagir et résister au feu au moins de la même façon que l'élément coupe-feu dans lequel elle est aménagée.

(5.4.03)

La porte coupe-fumée remplit en principe la même fonction que la porte coupe-feu avec la différence qu'elle n'est pas aménagée pour résister au feu et à la chaleur, mais qu'elle empêche seulement la propagation des fumées et des gaz provenant d'un incendie qui ne l'atteint pas directement.

(5.4.04)

En amont et en aval d'une porte coupe-fumée, jusqu'à une distance d'au moins 2,5 m, aucun élément de construction, aucun aménagement, aucune porte, aucun matériau et aucun équipement ne peuvent être aménagés, installés ou déposés s'ils ne répondent pas au moins à la résistance au feu spécifiée pour la porte coupe-fumée même.

(5.4.05)

Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent être tenues fermées. Elles doivent être signalisées en conséquence et munies de solides ferme-portes automatiques.

(5.4.06)

Au cas d'un important va-et-vient de personnes, les portes coupe-fumée peuvent être bloquées à l'état ouvert à condition que leur fermeture rapide et instantanée et le fonctionnement subséquent intégral des ferme-portes soient garantis dès qu'il se déclare un incendie. En principe et à défaut d'autres moyens, ces fonctions doivent être assurées par des dispositifs automatiques indépendants ou raccordés, le cas échéant, à un circuit central d'alerte.

(5.4.07)

Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent s'ouvrir toujours en direction du flux d'évacuation ou être aménagées en va-et-vient.

(5.4.08)

Au cas où elles se trouvent dans les voies d'issue ou de circulation des personnes, elles doivent être transparentes sur une partie suffisante de leurs surfaces de manière que des personnes s'approchant des deux directions opposées puissent se voir.

Art. 5.5. Résistance au feu des matériaux

(5.5.01)

Pendant la durée de résistance au feu indiquée, un matériau ne doit notamment pas:

  • se déformer ou perdre sa stabilité ou sa fonction,
  • propager le feu,
  • se détacher, se renverser ou tomber,
  • dégager des fumées en quantités abondantes,
  • dégager en quantités abondantes des gaz ou autres émanations ou produits nocifs, toxiques ou inflammables.

(5.5.02)

Par quantités abondantes dans le sens de l'alinéa qui précède il y a lieu d'entendre des concentrations supérieures à celles que peut supporter une personne pendant toute la durée indiquée sans subir des dommages graves et sans être empêchée de se déplacer par ses propres moyens tout en disposant d'un volume d'air de respiration et d'une visibilité suffisants.

(5.5.03)

Sont assimilés aux matériaux au sens du présent article tous leurs matériaux, matériels, produits, supports, substances et autres moyens de fixation, de collage, de suspension et d'attache.

Chapitre 6. Agencement intérieur et compartimentage

Art. 6.1. Généralités concernant l'agencement intérieur

(6.1.01)

Les locaux scolaires servant au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagés ni dans des mansardes ni dans des sous-sols.

(6.1.02)

Est à considérer comme sous-sol tout étage dont le seuil des sorties vers l'extérieur se trouve ou se trouverait en contrebas du niveau des alentours immédiats.

(6.1.03)

En cas d'un terrain en pente, le séjour prolongé de personnes est admis dans un étage dont une sortie se trouve en contrebas des abords extérieurs naturels immédiats, à condition qu'il en existe au moins une autre située de plain-pied avec le terrain adjacent ou à un niveau plus élevé.

Art. 6.2. Généralités concernant le compartimentage

(6.2.01)

Le compartimentage d'un bâtiment scolaire comporte la séparation des étages, cages d'escaliers, dégagements et halls, caves, greniers, locaux techniques et autres parties et secteurs du bâtiment par des murs, parois, planchers, plafonds, portes et autres éléments et aménagements coupefeu et coupe-fumée. Il a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d'incendie ou d'incident analogue et de faciliter ainsi l'évacuation rapide, facile et sûre des personnes.

(6.2.02)

La résistance au feu d'un compartiment correspond à la valeur inférieure de la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent et qui assurent son isolement.

(6.2.03)

Le compartimentage du bâtiment scolaire n'est pas requis dans les cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours.

Art. 6.3. Compartiment servant au séjour prolongé de personnes

(6.3.01)

Les compartiments servant au séjour prolongé de personnes groupent les salles, pièces et locaux servant au déroulement normal des activités scolaires ainsi que les dégagements, locaux sanitaires, pièces d'administration, de séjour et de services et autres pièces annexes indispensables. Ils ne peuvent recevoir plus de 500 personnes, sauf exception établie, notamment en ce qui concerne les salles de fêtes.

(6.3.02)

Ils doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Les portes de communication doivent être des portes coupe-fumée de même résistance au feu au moins.

(6.3.03)

Un compartiment servant au séjour prolongé de personnes doit comporter deux issues au moins. Celles-ci doivent donner accès, soit à une sortie directe vers l'extérieur, soit à un dégagement ou à une cage d'escalier en communication directe avec une sortie vers l'extérieur.

(6.3.04)

Aucun endroit d'un compartiment servant au séjour prolongé de personnes ne doit se trouver à plus de 40 m d'une de ses issues.

(6.3.05 )

Ces issues sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées du compartiment. L'aménagement en cul de sac des salles de classe est à éviter.

(6.3.06)

Des locaux scolaires comportant des risques accrus, en raison notamment d'une importante concentration de personnes ou de la manipulation de machines, d'équipements, de matériaux et de substances dangereuses, tels que notamment les laboratoires et les ateliers avec leurs annexes, les salles de fêtes, les cuisines, les restaurants et les autres locaux à équipements spécialisés ou à activités socio-culturelles intenses, doivent être groupés et agencés dans la mesure du possible, dans des compartiments spéciaux situés à l'écart, de manière à ne pas commander les principales issues d'évacuation des compartiments à activités ordinaires.

(6.3.07)

Dans des cas spéciaux, un compartiment servant au séjour prolongé de personnes peut également s'étendre à deux étages successifs avec escalier intérieur ou autre liaison intérieure, pour autant que les deux issues réglementaires restent accessibles à partir de chacun des deux niveaux, indépendamment des liaisons intérieures.

Art. 6.4. Compartiments techniques

(6.4.01)

Les compartiments techniques comportent les locaux techniques, tels que la chaufferie, les salles de machines, les centrales de ventilation ou de climatisation, les centraux électriques, les garages, les locaux de stockage de combustibles et de matériaux ou substances dangereuses, les installations de distribution d'énergie, les locaux d'accumulateurs, ainsi que d'autres salles et pièces de stockage ou d'installations techniques.

(6.4.02)

Les compartiments techniques ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes et ils sont à signaliser et à rendre inaccessibles en conséquence.

(6.4.03)

Un compartiment technique doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins et ne doit communiquer avec d'autres parties du bâtiment que par des portes coupe-feu qui ont au moins la même durée de résistance au feu.

(6.4.04)

Si, pour une raison de service ou de fonctionnement, un local technique du genre précité devait être aménagé dans un compartiment servant au séjour prolongé de personnes, ou s'il devait commander une voie d'issue d'un pareil compartiment, ce local isolé serait à considérer comme compartiment technique et sa résistance au feu de même que la résistance au feu de sa porte coupe-feu de communication ne devraient être inférieures à 60 min.

Art. 6.5. Gaines techniques

(6.5.01)

Les gaines techniques des bâtiments scolaires de même que les vides sanitaires, les cages d'ascenseur, les cages de monte-charges, les cheminées et toutes les autres gaines ou cages verticales ou horizontales sont assimilées aux compartiments et locaux techniques.

(6.5.02)

Les parois et les autres éléments de construction qui délimitent les gaines techniques de même que les trappes, portillons et portes d'accès et de visite, doivent être coupe-feu et présenter une résistance au feu de 60 min au moins.

Art. 6.6. Les compartiments d'issue

(6.6.01)

Les compartiments d'issue assurent la communication entre les issues des compartiments et les sorties du bâtiment vers l'extérieur. Les compartiments d'issue types sont les cages d'escalier et les dégagements et halls comprenant les sorties vers l'extérieur.

(6.6.02)

Les compartiments d'issue doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Ils ne peuvent communiquer entre eux et avec les compartiments servant au séjour prolongé de personnes que par des portes coupe-fumée présentant au moins la même résistance au feu.

(6.6.03)

L'isolement des compartiments d'issue à l'égard des compartiments techniques, des gaines techniques et des locaux dangereux est d'une résistance au feu de 60 min au moins, conformément aux dispositions ci-dessus.

(6.6.04)

Un escalier libre extérieur desservant les étages est isolé de la même manière à l'égard des façades attenantes.

Art. 6.7. Résistance au feu des aménagements intérieurs

(6.7.01)

Sont considérés comme aménagements intérieurs les matériaux et éléments de décoration et d'isolation, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les faux-plafonds et leurs éléments constitutifs, les conduites et canalisations non incorporées dans une gaine ou non encastrées, les coffrets d'appareillage ainsi que les meubles liés aux structures ou fixés au sol.

(6.7.02)

En règle générale, la résistance au feu de ces matériaux doit correspondre au moins à celle du compartiment dans lequel ils sont aménagés, en particulier en ce qui concerne les compartiments d'issue.

(6.7.03)

Toutefois, en ce qui concerne les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, cette règle générale peut être négligée à l'égard des salles de classe, de séjour et d'activités ordinaires. Elle n'est à respecter strictement qu'en ce qui concerne notamment:

  • les corridors et dégagements,
  • les laboratoires, ateliers et autres locaux présentant des risques d'incendie particuliers ou comportant la manipulation de substances dangereuses,
  • les dortoirs et salles de repos,
  • les salles de fêtes et les restaurants, cantines et cuisines.

Chapitre 7. Issues et dégagements intérieurs

Art. 7.1. Généralités

(7.1.01)

Par issues on entend les aménagements, dégagements et passages qu'une personne doit parcourir et traverser pour gagner l'extérieur depuis sa place de séjour à l'intérieur du bâtiment scolaire.

(7.1.02)

Elles comportent notamment:

  • les principaux dégagements, couloirs et passages menant vers les sorties des locaux scolaires,
  • les portes des locaux scolaires,
  • les corridors, dégagements et issues des compartiments,
  • les escaliers,
  • les halls et dégagements avec les sorties vers l'extérieur,
  • les portes des sorties vers l'extérieur,
  • les différentes portes coupe-fumée et coupe-feu aménagées et fonctionnant conformément aux dispositions y relatives.

(7.1.03)

Les issues doivent être aménagées et réparties de telle façon qu'elles permettent l'évacuation rapide, sûre et facile des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes susceptibles de les utiliser en même temps.

(7.1.04)

II est strictement interdit d'admettre dans les locaux, salles, compartiments et bâtiments scolaires un nombre de personnes supérieur au nombre admissible sur base des dispositions du présent chapitre concernant en particulier la disposition, le nombre et la largeur des issues.

Art. 7.2. Disposition des issues

(7.2.01)

Les issues doivent être aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers l'extérieur.

(7.2.02)

Elles ne doivent pas présenter des cheminements compliqués, des coudes brusques, des piliers, colonnes ou murs saillants, des dénivellements, des marches isolées ou d'autres obstacles ou recoins susceptibles de faire trébucher les personnes, de leur faire perdre l'orientation ou d'entraver le flux d'évacuation.

(7.2.03)

Les sorties des locaux scolaires doivent donner directement dans les corridors des compartiments ou dans d'autres locaux ou aménagements en communication directe avec ces corridors. En aucun cas, une voie d'issue ne peut mener à travers un local contigu autrement affecté ou soustrait à la supervision et au libre accès des personnes présentes dans le premier local.

Art. 7.3. Largeur et hauteur des issues

(7.3.01)

Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les valeurs respectives minimales, les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des issues doivent être calculées sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les emprunter.

(7.3.02)

La largeur minimale d'un escalier descendant vers la sortie est calculée sur base de 1,25 cm et celle d'un escalier montant vers la sortie sur base de 2 cm par personne susceptible de les emprunter.

(7.3.03)

La hauteur des voies d'issue ne peut être inférieure en aucun endroit à 2,20 m, portes et escaliers compris.

(7.3.04)

Les largeurs réglementaires sont déterminées en tenant compte des rétrécissements provoqués par des saillies telles que: pilastres, piliers, colonnes, murs ou cloisons en saillie, vitrines, armoires murales, tableaux d'affichage, bancs, radiateurs, appareils de chauffage ou de climatisation, vestiaires, extincteurs et robinets d'incendie ou autres obstacles. Elles sont déterminées entre les points les plus saillants d'un passage ou couloir ou entre l'alignement de ces points.

(7.3.05)

Toutefois, les saillies des mains-courantes, des plinthes, des limons, des soubassements ou d'autres barres, bandes ou dispositifs de protection ou de guidage installés fixement le long des murs ne sont pas prises en considération à condition de ne pas excéder 8 cm et de ne pas être à plus de 1,20 m du sol.

(7.3.06)

En ce qui concerne la proéminence d'éléments mobiles, tels que battants et vantaux de portes ou de fenêtres, la largeur réglementaire minimale des issues n'est pas à considérer comme réduite si cette saillie ne dépasse pas 20 cm de part et d'autre.

(7.3.07)

Dans le même ordre d'idées, la largeur réglementaire minimale des issues ne peut être réduite ultérieurement par des aménagement quelconques, l'installation de meubles ou d'autres équipements ainsi que le dépôt, même passager, d'objets quelconques.

(7.3.08)

Le responsable est tenu de veiller au respect de cette règle. En cas d'un chantier, des mesures de rechange doivent être prises.

Art. 7.4. Issues réglementaires et issues accessoires

(7.4.01)

Les issues réglementaires sont les couloirs, portes, corridors, escaliers, dégagements et sorties dont les largeurs libres respectives correspondent à la largeur minimale déterminée sur base des dispositions du présent chapitre.

(7.4.02)

Ne peuvent pas tenir lieu d'issues réglementaires notamment les passages par des compartiments techniques ou des locaux dangereux, les ascenceurs, les monte-charges, les fenêtres ou autres baies d'éclairage ou d'aération, les échelles de secours ou autres dispositifs ou équipements de sauvetage, ainsi que les toits, passerelles et balcons ne donnant pas accès à un escalier réglementaire.

(7.4.03)

Ces issues sont qualifiées d'issues accessoires ou de secours. Elles ne peuvent entrer en ligne de compte que dans le cadre de l'homologation des installations scolaires anciennes prévue à l'article 1.8, qu'en rapport avec un éventuel renforcement des mesures de sécurité réglementaires ainsi qu'à titre d'issue de secours des compartiments techniques ou des locaux dangereux à l'usage exclusif du personnel de service et d'entretien.

Art. 7.5. Sens d'ouverture et nombre des issues

(7.5.01)

Toutes les portes aménagées dans les voies d'issue réglementaires et accessoires, y compris en particulier les portes coupe-feu, les portes coupe-fumée de même que les portes des sorties vers l'extérieur, doivent s'ouvrir sans faute dans le sens du flux d'évacuation ou être aménagées en va-etvient.

(7.5.02)

Un local scolaire destiné à une activité scolaire ordinaire et normale et ne recevant pas plus de 50 personnes n'a besoin d'avoir qu'une seule porte d'issue.

(7.5.03)

Les salles recevant plus de 50 personnes, tels que notamment les salles de fêtes, les restaurants ou les salles de réunion ou de jeux, ainsi que tous les locaux scolaires à équipements spécialisés présentant des risques particuliers, tels que notamment, les laboratoires scientifiques et technologiques, les salles de travaux pratiques et les ateliers, doivent disposer de deux portes d'issues au moins. Celles-ci doivent être aménagées aussi près que possible de deux extrémités opposées des locaux concernés.

(7.5.04)

A partir du seuil de tout local scolaire servant au séjour prolongé de personnes, il doit y avoir moyen d'emprunter au moins deux voies d'issue réglementaires distinctes et aucun de ces seuils ne peut se trouver en cul de sac. Une dérogation à cette règle peut être prononcée dans le cadre de la procédure de dispense prévue à l'article 1.5. à condition que l'occupation totale des locaux concernés ne dépasse pas 50 personnes et qu'aucune activité dangereuse ne se déroule dans les locaux en question.

Art. 7.6. Accessibilité des issues

(7.6.01)

Aucune voie d'issue, porte, couloir, escalier et autre dégagement faisant partie des voies d'issue réglementaires ne doit être obstrué, encombré, masqué, barré ou fermé pendant l'occupation du bâtiment.

(7.6.02)

Les sorties réglementaires en particulier doivent être accessibles facilement et elles doivent pouvoir s'ouvrir à tout moment depuis l'intérieur sur simple poussée et cela pendant toute la durée de l'occupation. Au cas où, pour des raisons de surveillance notamment, l'accès depuis l'extérieur doit être condamné, l'aménagement de dispositifs d'ouverture antipaniques s'impose.

(7.6.03)

Les issues, portes et sorties accessoires, dites de secours, réservées exclusivement au personnel de service et d'entretien peuvent rester fermées à condition qu'elles soient signalisées de façon adéquate et que des dispositifs ou moyens d'ouverture rapide et facile depuis l'intérieur soient disponibles à proximité.

Art. 7.7. Dispositions supplémentaires relatives aux portes

(7.7.01)

Une porte d'issue réglementaire ne peut avoir une largeur libre inférieure à 85 cm.

(7.7.02)

En amont et en aval des portes donnant dans les corridors et dégagements et des portes coupe-feu et coupe-fumée, il doit être prévu un espace libre, dégagé, sans marches ni pentes, de 1,20 x 1,20 m au moins.

(7.7.03)

En ce qui concerne les sorties vers l'extérieur, cet espace libre doit être d'au moins 2 x 2 m de part et d'autre.

(7.7.04)

Les portes coulissantes, tournantes, basculantes, à tambour ainsi que les tourniquets sont interdits à titre d'issues réglementaires. En cas d'aménagement comme issues accessoires, des mesures spéciales doivent être prises pour la sécurité des personnes en cas de panne ou de dérangement.

(7.7.05)

Si les portes sont transparentes, elles doivent être marquées et signalisées de manière que leur présence et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau transparent employé doit être pare-choc et pare-éclat.

(7.7.06)

Les portes s'ouvrant en va-et-vient doivent être transparentes de manière que des personnes s'approchant des deux côtés opposés puissent se voir distinctement.

Elles doivent en outre être munies d'un frein les empêchant de se fermer brutalement.

Art. 7.8. Dispositions supplémentaires concernant les corridors

(7.8.01)

La largeur libre minimale du corridor central d'un compartiment ou d'une voie d'accès centrale à une sortie vers l'extérieur est de 120 cm.

(7.8.02)

Au cas où il y a des portes des deux côtés du corridor, il faudra éviter qu'elles ne s'ouvrent l'une en face de l'autre.

(7.8.03)

Les armoires, vitrines, portes-manteaux, radiateurs et autres équipements disposés ou installés le long des murs des corridors, de même que les piliers, colonnes et cloisons, doivent être disposés, aménagés, protégés ou masqués de manière à former une voie de circulation délimitée par une ligne droite et de manière qu'il y ait le moins possible d'encoches ou de saillies.

(7.8.04)

Dans le même ordre d'idées, la poéminence de vantaux ou battants de portes ou de fenêtres doit être masquée et protégée soit par l'installation de dispositifs ou d'équipements de guidage et de protection, soit par la mise en place dans les encoches et recoins créés de meubles, de vestiaires ou d'autres équipements. Cette saillie des parties mobiles des portes, fenêtres ou autres aménagements n'est pas à prendre en considération si elle ne dépasse pas 20 cm.

Art. 7.9. Dispositions supplémentaires concernant les escaliers

(7.9.01)

Un escalier réglementaire desservant les étages ne doit avoir une largeur inférieure à 120 cm.

(7.9.02)

II ne peut être qu'à volées droites. Les types dits tournants, à colimaçon ou incurvés peuvent tout au plus constituer des parties d'issues accessoires, à condition que des mesures spéciales soient prises en vue de la prévention des trébuchements et des chutes provoquées par la profondeur variable des marches.

(7.9.03)

Les escaliers doivent être à contre-marches pleines et pourvus des deux côtés de socles ou de plinthes de butée, prévenant le coincement de pieds ou la chute d'objets errants.

(7.9.04)

Ils doivent être munis des deux côtés de fortes mains-courantes adaptées à la taille des personnes appelées à les utiliser. Le cas échéant des main-courantes peuvent être aménagées à plusieurs niveaux.

(7.9.05)

Du côté du vide de la cage d'escalier, les volées et les paliers doivent être protégés par des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur minimale de 1 m et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises. Ils ne peuvent surplomber un passage pour personnes sans qu'il ne soit aménagé un dispositif protégeant contre des objets pouvant tomber d'en haut.

(7.9.06)

Les marches doivent être exécutées conformément aux règles de l'art. Leurs hauteurs et profondeurs doivent être régulières au moins dans la même volée.

(7.9.07)

Les volées des escaliers sont coupées de paliers dont la profondeur est au moins égale à la largeur de l'escalier. Chaque volée ne doit avoir plus de 15 marches.

(7.9.08)

Les marches doivent être structurées, exécutées, marquées et éclairées de manière à ce que leur présence et leur aménagement soient visibles.

(7.9.09)

Les escaliers larges de 2,40 m et davantage ayant plus de quatre marches doivent être munis de mains-courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus.

(7.9.10)

Les glissades sur les mains-courantes et l'escalade des garde-corps sont à prévenir. Toutefois, des boules, pointes ou autres dispositifs saillants ne doivent pas y être appliqués.

(7.9.11)

Les escaliers extérieurs desservant les étages doivent répondre aux critères fixés cidessus en ce qui concerne les escaliers intérieurs. Toutefois, les marches et contre-marches peuvent ne pas être pleines, à condition que les risques d'accidents par chute d'objets errants ou par coincement d'un pied soient éliminés.

Art. 7.10. Signalisation

(7.10.01)

Dans les écoles, les dispositifs et appareils de secours, d'alerte et de sauvetage de même que les voies d'issues et les points dangereux doivent être marqués et signalisés clairement de façon que même une personne étrangère des lieux puisse s'orienter rapidement et facilement et qu'elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d'engagement dans une impasse le chemin le plus court vers l'extérieur.

(7.10.02)

La signalisation de sécurité dans les écoles comporte notamment:

  • le fléchage des voies d'issue,
  • le marquage particulier des sorties,
  • l'interdiction d'accéder à certains compartiments et locaux,
  • l'état d'ouverture et de fermeture des portes,
  • le marquage des endroits et points dangereux,
  • le marquage des postes de secours, des postes d'alerte et des extincteurs d'incendie de même que le fléchage des itinéraires y donnant accès,
  • le marquage des issues secondaires, accessoires ou de secours éventuelles,
  • l'interdiction de stationner dans les zones d'accès,
  • le dégagement des voies et portes d'issue de même que des équipements de secours et de sauvetage,
  • les consignes relatives à l'utilisation des ascenseurs ainsi que d'autres machines, installations et équipements dangereux,
  • les interrupteurs de secours,
  • le mode d'emploi des installations de sécurité,
  • l'affichage des plans d'alerte et d'évacuation.

(7.10.03)

Cette signalisation doit être claire, précise et uniforme. Elle doit être apparente de façon permanente également pendant l'obscurité de même qu'en cas de panne d'électricité.

(7.10.04)

La disposition qui précède demande un éclairage artificiel adéquat de toutes les voies d'issue réglementaires de même qu'un éclairage de sécurité. Elle demande aussi que les symboles, écriteaux et panneaux respectifs soient mis en place à proximité des dispositifs de l'éclairage de sécurité ou qu'ils y soient incorporés.

(7.10.05)

La signalisation des voies d'évacuation des personnes doit être effectuée à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu'elle reste apparente également en cas de développement de fumées.

Chapitre 8. Installations techniques, dispositions générales et communes

Art. 8.1. Définitions et généralités

(8.1.01)

Les installations techniques des bâtiments scolaires réclamant des considérations spéciales en matière de sécurité sont, d'un côté, les installations techniques dangereuses qui peuvent soit comporter un danger d'incendie ou d'explosion, soit nuire aux personnes, les mettre en péril ou provoquer la panique et, d'un autre côté, les installations techniques de sécurité indispensables au bon fonctionnement et à la surveillance des bâtiments, installations et équipements y compris les équipements d'alerte, de secours et de sauvetage.

(8.1.02)

Les règles de ce chapitre concernent aussi les installations techniques des salles, laboratoires et ateliers technologiques, scientifiques et de formation professionnelle destinées à l'enseignement et à l'instruction. Toutefois, elles sont complétées à cet égard par les directives mentionnées au chapitre «sécurité dans les laboratoires et les ateliers».

(8.1.03)

Sans préjudice des dispositions concernant les compartiments techniques, les locaux techniques présentant des risques particuliers en raison de l'aménagement d'installations techniques faisant l'objet du présent chapitre, doivent être isolés des locaux et des dégagements contigus par des éléments de construction coupe-feu et des portes coupe-feu d'une durée de résistance au feu de 60 min au moins.

(8.1.04)

Dès que les risques en présence atteignent une envergure importante, ces locaux dangereux doivent disposer d'une issue de secours supplémentaire pour le personnel de service. Toutes leurs portes d'issue doivent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur et elles doivent pouvoirs'ouvrir même si le dispositif de verrouillage est fermé.

Art. 8.2. Installations techniques dangereuses

(8.2.01)

Sont à considérer comme installations techniques dangereuses notamment:

  • le chauffage central fonctionnant à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur saturée,
  • le chauffage indépendant,
  • les échangeurs de chaleur,
  • les installations de climatisation, d'aération et de ventillation,
  • les installations électriques,
  • les postes et tableaux de transformation et de distribution d'énergie électrique,
  • les dépôts de combustibles,
  • les stocks de substances dangereuses,
  • les installations de gaz,
  • les postes, tableaux et appareils de stockage, de détente et de distribution de gaz,
  • les installations de production et de distribution d'énergie pneumatique ou hydraulique,
  • les ascenseurs, les monte-charges et les autres engins de levage,
  • les installations, conduites et récipients sous pression,
  • les installations techniques des piscines.

Art. 8.3. Installations techniques de sécurité

(8.3.01)

Sont à considérer comme installations techniques de sécurité notamment:

  • les circuits et dispositifs d'alerte,
  • l'éclairage de sécurité,
  • l'installation et les équipements d'alimentation électrique centrale de sécurité,
  • les paratonnerres,
  • les installations et équipements de désenfumage,
  • les installations, équipements et dispositifs de détection et de surveillance automatiques,
  • les installations et équipements d'évacuation des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes,
  • le téléphone et les autres moyens de télécommunication d'appel au secours,
  • les dispositifs et mécanismes de fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes coupefumée ainsi que des trappes coupe-feu installées dans des canalisations ou des gaines,
  • les installations, équipements et dispositifs d'extinction automatique,
  • les bouches et bornes d'incendie extérieures, les robinets d'incendie armés intérieurs et tous les autres équipements et installations d'extinction.

(8.3.02)

L'énumération ci-dessus ne doit pas être considérée comme liste des équipements de sécurité indispensables. L'aménagement de certaines installations techniques de sécurité n'est de rigueur que dans des cas spéciaux et doit résulter de l'application des règles générales de l'art et de la sécurité en vigueur ou communément admises.

Art. 8.4. Normes, réception et mise en service

(8.4.01)

Les installations techniques des écoles doivent être strictement conformes aux règles de l'art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Les dispositions du chapitre 1er concernant notamment les normes, directives, expertises, réceptions, homologations de même que les procédures y relatives sont à appliquer strictement.

(8.4.02)

Sans préjudice de ces dispositions communes, toute installation technique dangereuse ou de sécurité, nouvelle ou soumise à une réparation, transformation ou modernisation importantes, doit être en plus réceptionnée par un organisme ou expert agréés avant la mise ou remise en service.

(8.4.03)

Le responsable ne peut prendre ou reprendre en charge une installation technique que si lui-même et ses services ou son personnel compétent disposent des rapports de réception, de tous les documents, plans, listes, schémas, instructions, mode d'emploi, mode d'entretien, schémas de contrôle et de toutes les autres informations nécessaires à une surveillance correcte du bon fonctionnement, à l'entretien et à la maintenance adéquats, à la découverte rapide d'un dérangement, au dépannage ainsi qu'à toutes les autres mesures utiles de sécurité.

(8.4.04)

Les pièces spécifiées ci-dessus et en particulier les rapports et certificats de réception sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 8.5. Entretien et maintenance

(8.5.01)

Les installations techniques des bâtiments scolaires doivent être tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d'entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur.

(8.5.02)

Cet entretien ne peut être effectué que par des entreprises ou des personnes qualifiées.

(8.5.03)

Il sera tenu un livre d'entretien de chaque installation technique dangereuse ou de sécurité. Ces livres d'entretien sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

(8.5.04)

En ce qui concerne le personnel d'entretien de l'école même, le responsable est tenu de veiller notamment à:

  • sa qualification,
  • sa formation et instruction en matière de sécurité du travail,
  • sa formation continue et son recyclage éventuels,
  • la mise à disposition des moyens et dispositifs de protection, de secours, de sauvetage, de signalisation et de protection individuelle nécessaires.

Art. 8.6. Surveillance

(8.6.01)

La surveillance des installations techniques du bâtiment scolaire est normalement effectuée par le personnel d'entretien ou de service.

(8.6.02)

Les postes et tableaux de contrôle, de commande et de distribution doivent permettre une surveillance rapide et facile.

Ils doivent être équipés de dispositifs de signalisation et d'avertissement permettant de constater facilement l'état de fonctionnement normal ou le dérangement.

(8.6.03)

Le plan de surveillance comprend également les essais prescrits ou recommandés par le fournisseur, entrepreneur ou installateur, notamment ceux des installations de sécurité. Les postes et tableaux de commande et de contrôle respectifs doivent être équipés en conséquence.

(8.6.04)

Les installations, tableaux, postes, locaux, réseaux de distribution ou d'alimentation pouvant comporter un danger pour les personnes doivent être équipés d'interrupteurs d'urgence et de secours centraux à commande signalisée et facilement accessible, à position visible et à manoeuvre facile.

(8.6.05)

Les installations plus importantes et celles présentant des risques particuliers doivent être pourvues de dispositifs, vannes, soupapes ou autres mécanismes automatiques de sûreté, de détection, d'interruption d'urgence, d'avertissement, ou d'extinction.

(8.6.06)

Les dispositifs, circuits, organes, mécanismes et commandes assurant la surveillance automatique des installations dangereuses ou de sécurité sont à considérer comme des installations de sécurité, et elles sont à exécuter, entretenir, surveiller et contrôler en conséquence.

(8.6.07)

Les installations techniques dangereuses et de sécurité ne doivent jamais être sans surveillance pendant l'occupation des bâtiments scolaires.

Au cas où la présence ininterrompue du personnel de service s'avérerait impossible, en ce qui concerne les petites écoles notamment, un ou plusieurs membres du personnel enseignant ou autres personnes présentes doivent pouvoir assurer l'intégrité physique des personnes en cas de danger.

Art. 8.7. Contrôles

(8.7.01)

Sans préjudice de leur entretien régulier, les installations techniques dangereuses et de sécurité doivent être contrôlées périodiquement par des organismes ou experts agréés.

(8.7.02)

La périodicité des contrôles doit être fonction des prescriptions en vigueur et de la durée des garanties respectives.

(8.7.03)

Toutefois, le responsable peut exiger un contrôle supplémentaire notamment en cas de doute justifié, à la suite de réparations ou de transformations importantes ou en cas de dérangements fréquents.

(8.7.04)

Lorsqu'un contrôle aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des personnes, le responsable est tenu de prendre sans délai toutes les mesures utiles pour rétablir cette sécurité.

(8.7.05

Les rapports des contrôles sont à conserver au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 8.8. Accès et signalisation

(8.8.01)

Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité.

(8.8.02)

Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d'alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l'intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter.

Art. 8.9. Alimentation de sécurité

(8.9.01)

Les installations techniques de sécurité assurant la protection des personnes et le déroulement rapide et sûr de leur évacuation, tels notamment l'éclairage de sécurité, les circuits et dispositifs d'alerte, d'avertissement et de détection, les mécanismes de désenfumage ou de fermeture des portes et trappes coupe-feu et coupe-fumée, le téléphone, les dispositifs de signalisation intéressant la sécurité, les commandes d'urgence de l'ascenseur et tous les autres dispositifs, équipements et mécanismes assurant des fonctions analogues, doivent être pouvus d'une alimentation électrique de sécurité.

(8.9.02)

Dans les bâtiments plus importants, cette alimentation de sécurité peut fonctionner sur batterie d'accumulateur centrale ou sur groupe électrogène. Elle peut aussi comporter plusieurs équipements d'alimentation de sécurité autonome, et, en ce qui concerne l'éclairage de sécurité, des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

(8.9.03)

Elle doit fonctionner par commutation automatique endéans les 2 s de la défaillance de la source d'alimentation normale. Ce délai peut être de 15 s au maximum dans le cas d'alimentation par groupe électrogène.

(8.9.04)

L'alimentation de sécurité doit suffire pour faire fonctionner les installations de sécurité concernées pendant 1 h au moins.

(8.9.05)

Les équipements, les dispositifs, les appareillages, les tableaux et postes de distribution de surveillance et de commande, de même que les câbles, canalisations, conduites et réseaux de distribution de l'alimentation de sécurité doivent être installés à l'écart ou être séparés, protégés, encastrés ou isolés par rapport aux autres installations, équipements, canalisations et réseaux dangereux de même que par rapport aux matériaux inflammables, de manière qu'un dérangement ne puisse se transmettre à l'alimentation de sécurité et que celle-ci puisse rester intacte pendant une heure au moins.

(8.9.06)

Les états de veille, de fonctionnement et de charge de l'alimentation de sécurité doivent être facilement contrôlables et supervisibles, au moyen de signaux témoin notamment, aussi en ce qui concerne les dispositifs et blocs autonomes.

Art. 8.10. Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux

(8.10.01)

Tous les locaux recevant des installations techniques comportant une combustion, une production de chaleur ou une émanation d'un gaz toxique, inflammable ou explosible, tels que notamment les chaufferies, les postes d'échange de chaleurs, les salles de machines, les magasins de substances dangereuses, les stocks de chlore, les batteries d'accumulateurs et tous les autres locaux dangereux du même genre, doivent être soumis à une aération permanente efficace.

(8.10.02)

L'apport de l'air frais et l'évacuation de l'air vicié doivent être assurés sans qu'il puisse y avoir réintroduction en une quelconque partie du bâtiment.

(8.10.03)

Les sections des débouchés doivent être suffisantes pour écarter tout danger d'explosion ou d'intoxication. En cas de besoin, des ventilations mécaniques supplémentaires sont à mettre en

Art. 8.11. Canalisation, conduites et réseaux de distribution

(8.11.01)

Les canalisations doivent être suffisamment étanches et résistantes au feu pour ne pas laisser s'infiltrer des fumées, des flammes et des gaz ou transmettre un incendie ou des gaz toxiques.

(8.11.02)

Dans les cas de dangers particuliers, de même qu'aux limites des compartiments, les canalisations de sections plus importantes, relatives aux installations de climatisation notamment, doivent être pourvues de trappes intérieures à fermeture automatique en cas d'un incendie ou d'un incident analogue. La manoeuvre de ces trappes doit provoquer en même temps l'arrêt de l'installation et l'avertissement du personnel.

(8.11.03)

Ces trappes ne sont pas à installer dans les cas de canalisations ou de gaines servant en même temps au désenfumage.

(8.11.04)

Les conduites des réseaux électriques et de gaz, de même que toutes les autres conduites susceptibles de s'enflammer ou de propager un incendie de même que leur appareillage et leurs organes de commande, de surveillance et de distribution ne doivent être installés, ni dans des locaux dangereux à risques d'incendie particuliers, ni dans des locaux servant au séjour prolongé de personnes, à moins qu'elles ne reçoivent une protection ou un revêtement assurant une résistance au feu d'au moins 60 min.

Chapitre 9. Installations techniques, dispositions supplémentaires

Art. 9.1. Chauffage central

(9.1.01)

Dans la chaufferie centrale les règles de l'art et de la sécurité sont à appliquer rigoureusement en ce qui concerne notamment:

  • la réception et les contrôles,
  • le réglage exact des brûleurs,
  • l'élimination des gaz explosifs ou nocifs,
  • l'aération,
  • la résistance au feu par rapport aux locaux et dégagements contigus,
  • l'aménagement des portes coupe-feu,
  • l'entretien soigné et courant des conduits de fumée, des brûleurs et de tous les appareils de réglage, de surveillance, de commande et de distribution,
  • la surveillance continue, ou, en cas d'installations importantes, la surveillance automatique par un système de détection, d'alerte et d'arrêt ainsi que, le cas échéant, d'extinction,
  • la mise à disposition d'un nombre suffisant d'extincteurs d'incendie adéquats,
  • les dispositifs d'arrêt d'urgence et de secours,
  • la disponibilité des plans et schémas,
  • le marquage des tuyauteries, cuves, moteurs, pompes, vannes, instruments, canalisations, conduites et autres parties de l'appareillage,
  • l'affichage des consignes particulières à observer à l'état normal et en cas de dérangement, d'incident dangereux ou d'incendie,
  • l'aménagement d'une issue de secours à l'intention du personnel d'entretien, en cas d'installations importantes ou présentant des risques particuliers.

(9.1.02)

Toutes les chaufferies à combustible liquide ou gazeux doivent être munies d'un système de surveillance automatique doublé d'une commande manuelle coupant instantanément l'apport du combustible notamment:

  • dès l'arrêt automatique, manuel ou accidentel du brûleur,
  • dès l'extinction de la flamme,
  • dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur.

(9.1.03)

La remise en marche subséquente à l'arrêt précité ne peut être effectué que par le personnel qualifié. Elle ne peut être effectuée à distance.

(9.1.04)

La chaufferie doit être constamment dégagée de tout objet, matériau ou équipement étrangers ou inflammables. Elle ne peut servir en aucun cas d'entrepôt ou de remise.

(9.1.05)

Le sol de la chaufferie fonctionnant au combustible liquide doit être imperméable. Le seuil des baies d'accès doit être surélevé d'au moins 10 cm de façon à former cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentiellement répandu ne puisse se déverser dans les égouts.

Art. 9.2. Climatisation

(9.2.01)

Les installations centrales de climatisation incluant la production d'énergie par combustion sont assimilées aux chaufferies centrales et doivent satisfaire aux conditions de sécurité qui les concernent.

Art. 9.3. Chauffage indépendant

(9.3.01)

Les appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible liquide, solide ou gazeux, installés dans les locaux servant au séjour prolongé de personnes, doivent être munis de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement, pour prévenir un incendie ou un dégagement de gaz nocifs, pour empêcher de mettre en péril des personnes et pour exclure la manoeuvre abusive ou intempestive de leurs organes de réglage, de surveillance, de commande et de sécurité.

(9.3.02)

Les parois et parties chaudes de ces appareils susceptibles d'attouchement par des personnes doivent être protégées par des écrans ou autres dispositifs ou aménagements immuables et fixes.

(9.3.03)

Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher que des objets ne soient déposés sur ces appareils ou appliqués contre leurs parois.

(9.3.04)

Les appareils de chauffage indépendants, présentant des flammes ou des éléments incandescents, doivent notamment être:

  • isolés et tenus à distance de tout matériau ou aménagement inflammables,
  • munis de dispositifs empêchant la projection au dehors de particules incandescentes,
  • installés dans des emplacements suffisamment ventilés,
  • pourvus de conduits de fumée sûrs, à bon tirage et installés sans risques d'incendie par conduction ou rayonnement de chaleur et sans danger de dégagement dans le local de gaz nocifs, toxiques ou asphixiants,
  • munis de dispositifs de protection contre l'attouchement par des personnes.

(9.3.05)

L'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, salles de repos, chambres d'élèves et infirmeries de même que dans les locaux recevant plus de 50 personnes.

(9.3.06)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).