Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles
Les responsables, en collaboration avec toutes les instances et personnes intéressées et concernées, prendront les mesures nécessaires propres à garantir la discipline et l'ordre dans l'autobus scolaire et aux arrêts, en vue notamment de la prévention des turbulences, bousculades et autre mauvais comportement pouvant constituer des risques d'accident et des facteurs d'insécurité pour les personnes.
(17.5.02)
La surveillance à mettre en oeuvre à cette fin aux terminus, aux gares et aux arrêts situés dans l'enceinte de l'école ou à ses abords immédiats, doit être intégrée dans le règlement respectivement d'ordre intérieur et d'organisation scolaire.
Art. 17.6. Agencement et aménagement des arrêts
(17.6.01)
Les gares, terminus, quais et autres emplacements servant d'arrêts aux transports scolaires et désignés ci-après par arrêts doivent être agencés, aménagés et équipés conformément aux règles de la sécurité.
(17.6.02)
Les arrêts doivent être aménagés dans des endroits sûrs et à l'abri de la circulation et ils doivent être clairement et spécialement signalisés. Ils doivent faciliter le réengagement des véhicules dans les voies de circulation et exclure tout besoin d'effectuer des manoeuvres ou mouvements dangereux.
(17.6.03)
Les approches et accès des arrêts doivent être disposés et aménagés de manière que les élèves puissent y arriver et attendre en toute sécurité, qu'il y ait des trottoirs et chemins séparés des voies de circulation des véhicules et que les passages pour piétons des environs soient signalisés, marqués et dégagés.
(17.6.04)
Aux endroits dangereux, la protection des passagers, la prévention de leur engagement précipité dans la chaussée, l'emprunt forcé d'un chemin ou passage déterminés, la prévention des bousculades ainsi que l'embarquement et le débarquement dans l'ordre et la discipline doivent être assurés en plus par la mise en place de balustrades, de barrières ou d'autres dispositifs ou aménagements équivalents.
(17.6.05)
L'arrêt doit être suffisamment spacieux pour permettre à tous les passagers d'y séjourner sans presse. Il doit en plus être installé ou équipé de manière que les passagers puissent se mettre à l'abri des intempéries.
(17.6.06)
L'arrêt devant l'école doit être installé obligatoirement dans l'enceinte de l'école même ou à ses abords immédiats, afin que les enfants n'aient plus à traverser une voie de circulation de véhicules pour gagner l'entrée du bâtiment scolaire ou la zone piétonne de l'école.
Chapitre 18. Accès et circulation des handicapés physiques
Art. 18.1. Généralités
(18.1.01)
Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des élèves qui sont atteints de troubles physiques permanents ou passagers et qui sont éduqués ensemble avec des non-handicapés. Elles sont à appliquer au moins dans tous les cas d'écoles fréquentées par 200 élèves et plus.
(18.1.02)
La présence de handicapés de même que les différents endroits de leur séjour, doivent être connus du personnel surveillant et en particulier des personnes chargées de la direction et de la surveillance de l'évacuation des bâtiments en cas de danger, en vue de la mise en oeuvre prompte et efficace des secours éventuellement nécessaires.
Art. 18.2. Accès et aménagements extérieurs
(18.2.01)
L'accès pour handicapés doit être normalement un accès de plain-pied à partir de la voie publique.
(18.2.02)
A défaut, une entrée au moins doit être pourvue d'une rampe spéciale dont la largeur doit être d'au moins 1,20 m, dont la pente ne doit pas dépasser 6% et dont la longueur sauf subdivision en plusieurs tronçons interrompus par des paliers horizontaux, ne doit pas dépasser 6 m.
(18.2.03)
Ces rampes doivent disposer en bas et en haut d'espaces libres horizontaux d'une profondeur de 1,20 m au moins. Les paliers éventuels doivent avoir au moins la même profondeur.
(18.2.04)
Les rampes doivent être munies de part et d'autres de garde-corps ou d'autres aménagements de protection équivalents, pourvus de mains-courantes à deux niveaux. Celles-ci ne doivent pas être interrompues aux paliers et espaces libres précités.
(18.2.05)
Des places spéciales de stationnement ou d'arrêt doivent être réservées aux handicapés aussi près des entrées que possible, voire, par mesure d'exception, dans la zone piétonne.
Art. 18.3. Agencements et aménagements intérieurs
(18.3.01)
Les installations et locaux utilisés entre autres par des handicapés doivent se trouver, pour autant que possible, au niveau normal d'évacuation ou aussi près de ce niveau que possible.
(18.3.02)
Dans les internats et les homes d'enfants, les chambres et dortoirs recevant des handicapés doivent être situés aussi près que possible des issues et des voies d'évacuation.
(18.3.03)
Les seuils, les dénivellements, les marches, de même que les recoins, saillies et encoignures doivent être évités sur le passage des handicapés. En cas de besoin, des mains-courantes ininterrompues à deux niveaux doivent être mises en place.
(18.3.04)
Des rampes intérieures éventuelles doivent présenter les mêmes caractéristiques que les rampes extérieures.
(18.3.05)
Les écoles recevant des handicapés doivent comporter en plus des installations sanitaires appropriées de même que, le cas échéant, un ascenseur spécialement aménagé, agencé et équipé.
Chapitre 19. Premiers secours
Art. 19.1. Généralités
(19.1.01)
Les soins à l'école doivent se limiter strictement aux premiers secours. Pour tout cas grave ou douteux, il faut immédiatement faire appel aux services de secours officiels.
(19.1.02)
A cette fin, tout bâtiment scolaire doit disposer d'un raccordement au réseau téléphonique public ou d'un autre moyen de télécommunication équivalent. Les numéros ou autres consignes d'appel nécessaires et utiles doivent être visiblement affichés sur les appareils et dispositifs respectifs.
(19.1.03)
Le responsable doit mettre en oeuvre le cas échéant en collaboration avec l'inspecteur, une formation en secourisme à l'intention des personnes susceptibles d'administrer les premiers secours.
(19.1.04)
Dans les cas de manipulation de substances dangereuses, de même que dans le cadre des formations pratiques dans les laboratoirs et les ateliers, les élèves et le personnel doivent être familiarisés avec l'emploi des moyens et techniques des premiers secours. Les consignes y afférentes sont à afficher.
Art. 19.2. Equipements de premiers secours
(19.2.01)
Chaque école doit disposer d'un équipement de premiers secours proportionné au nombre des personnes participant aux activités scolaires, adapté aux risques en présence et accessible à tous les enseignants et toutes les autres personnes compétentes.
(19.2.02)
L'équipement standard comporte une ou plusieurs trousses dont le contenu est fixé par le ministre. L'abus des médicaments est à proscrire.
(19 2.03)
L'équipement des trousses de premiers secours doit être revu, contrôlé et complété régulièrement. En principe, aucune pièce ne peut être conservée plus de cinq ans.
(19.2.04)
Des trousses supplémentaires doivent être disponibles dans les locaux à risques accrus, tels que laboratoires, ateliers, cuisines et installations d'éducation physique, dans des salles à importante occupation telles que salles de fêtes ainsi qu'à l'occasion d'excursions ou d'autres manifestations se déroulant hors de l'école.
(19.2.05)
Les locaux scolaires présentant des risques accrus, tels que laboratoires et ateliers doivent comporter des équipements supplémentaires tels que notamment, bains d'yeux, douches, couvertures extinctrices et brancards.
(19.2.06)
En principe, chaque école doit disposer d'au moins un lit ou brancard de repos installé dans un endroit calme et bien aéré et permettant à une personne prise d'un malaise passager de se reposer.
(19.2.07)
Les écoles de plus de 400 élèves de même que les internats et homes d'enfants doivent comporter une infirmerie spécialement aménagée.
(19.2.08)
Tous les équipements de premiers secours de même que les postes téléphoniques et les endroits où les personnes compétentes pour les premiers soins peuvent être contactées, doivent être signalisés et connus de tous les occupants.
(19.2.09)
Le responsable fera tenir un registre des premiers secours comportant notamment la liste des équipements disponibles de même que leur contrôle, consommation, remplacement et entretien. Ce registre est à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.
Art. 20.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Le Ministre de l'Education Nationale, Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius**
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1979 Jean
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