Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1989-03-24
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 335
Historique des réformes JSON API

Le procureur général d´Etat est seul compétent pour ordonner les transfèrements sous réserve de la compétence du juge de la jeunesse relativement aux mineurs. Il peut notamment le faire en dehors des prévisions de l´article 169:

1.

afin de remédier à l´encombrement d´un établissement

2.

pour envoyer un condamné, en vue de son traitement pénologique, au centre pénitentiaire agricole de Givenich

3.

pour renvoyer à l´établissement à régime de sûreté un condamné qui en raison de son comportement incompatible avec la discipline du centre pénitentiaire agricole ou qui, en raison de son état de santé, ne peut pas y être maintenu.

Art. 171.

Les frais occasionnés par les transfèrements sont à charge de l´administration pénitentiaire. Aucun condamné n´est recevable à solliciter son transfèrement à ses propres frais.

Art. 172.

Les condamnés astreints au costume pénitentiaire y demeurent soumis pendant leur transfèrement.

Art. 173.

Le directeur de l´établissement ou son remplaçant remet au chef de l´escorte la fiche médicale et la fiche de visite de l´intéressé ainsi que copie des pièces suivantes du dossier individuel du détenu: fiche des peines fiche des punitions.

Les effets et objets déposés en vertu des articles 144 et 146 sont conservés au greffe.

Art. 174.

La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Le directeur de l´établissement remet au chef de l´escorte en présence du détenu et contre décharge, par dérogation à l´article 173, tous les effets et objets et sommes d´argent déposés par la personne à extrader ou en sa faveur, en vue de leur remise au chef de l´escorte du pays de réception de l´extradé.

Section III. - Extractions

Art. 175.

L´extraction s´effectue sans radiation de l´écrou; elle comporte obligatoirement la reconduite du détenu à l´établissement pénitentiaire.

La réintégration doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, sauf le cas d´une hospitalisation, le jour même de l´extraction.

Art. 176.

Lorsqu´un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l´ordre judiciaire, les réquisitions sont délivrées par le procureur général d´Etat dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d´un autre magistrat.

Art. 177.

La charge de procéder à l´extraction incombe au personnel du service de garde de l´établissement à moins que cette charge ne soit imposée aux officiers de police judiciaire en vertu de la réquisition d´une autorité judiciaire ordonnant l´extraction.

Chapitre V. - De la discipline

Section I. - Police intérieure

Art. 178.

Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.

Selon leurs mérites et leurs aptitudes les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages ou de la progressivité que comporte éventuellement le régime de l´établissement.

Il n´est fait aucune différence de traitement basée sur des préjugés tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l´opinion politique ou à toute autre opinion, à l´origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance ou à toute autre situation.

Les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel appartient le détenu, sont respectés.

Art. 179.

L´ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu´il n´est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d´une vie communautaire bien organisée.

Toute violence, toute voie de fait à l´égard des détenus est défendue; seule la contrainte rigoureusement nécessaire au maintien de l´ordre est autorisée; elle doit être signalée par écrit et sans retard au surveillant-chef.

Art. 180.

Les instruments de contrainte tels que menottes et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanction.

Les menottes et camisoles de force ne peuvent être utilisées que dans les cas suivants:

1.

par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement ou une extraction, pourvu qu´ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;

2.

pour des raisons médicales sur indication du médecin;

3.

sur ordre du directeur si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l´empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit consulter d´urgence le médecin et faire rapport au procureur général d´Etat.

En aucun cas l´application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du détenu.

Art. 181.

Aucun détenu ne peut remplir dans les services de l´établissement un emploi comportant un pouvoir d´autorité ou de discipline.

Art. 182.

Dans les établissements de détention, le lever et le coucher sont fixés par une note de service interne.

Cette note de service ainsi que toute modification y apportée sont portées préalablement à leur mise en vigueur à la connaissance du procureur général d´Etat.

Art. 183.

L´horaire journalier et les détails de service, notamment les heures de repos, de la promenade et du travail sont fixés par le directeur. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d´accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente.

La durée pendant laquelle les détenus sont laissés la nuit dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Le repas de midi est pris entre 12,00 et 13,00 heures.

Le repas du soir est pris entre 17,00 et 19,00 heures.

Section II. - Discipline et devoirs des détenus

Art. 184.

Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires et aux agents ayant autorité dans l´établissement en tout ce qu´ils leur prescrivent pour l´exécution des-règlements. Ils doivent observer à l´égard de toute personne les règles de la politesse.

Art. 185.

Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler le bon ordre de l´établissement ou le repos des codétenus est interdit aux détenus.

Art. 186.

Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la bienséance, tout fait contraire à l´ordre et tout acte d´indiscipline sont interdits.

Art. 187.

Au signal du lever les détenus quittent le lit, font leur toilette et mettent leur chambre ou cellule en ordre.

Art. 188.

Ils entretiennent dans un état constant de propreté leur chambre ou cellule ainsi que les objets qui s´y trouvent ou qui leur ont été remis pour leur usage personnel.

Art. 189.

Une scrupuleuse propreté est exigée pour la personne et les vêtements; ceux-ci doivent être portés en bon ordre et avec décence.

Art. 190.

Il est interdit aux détenus de salir, de détériorer ou de détruire les effets d´habillement ou de couchage, ou d´autres objets mis à leur disposition, les installations des cellules ou des ateliers, des instruments de travail ou des matières premières.

Tout dommage causé soit par méchanceté soit par négligence est réparé aux frais du détenu responsable, sans préjudice des sanctions disciplinaires à appliquer le cas échéant.

Les frais peuvent être récupérés sur l´avoir en compte du détenu.

Art. 191.

A moins d´une autorisation spéciale du directeur, il est interdit à tout détenu d´avoir à sa disposition des lames de rasoir, des couteaux, canifs ou autres instruments dont il est possible de faire un mauvais usage.

Art. 192.

Une interdiction de fumer peut être ordonnée par le directeur dans tous les locaux par lui désignés pour des raisons de sécurité, d´hygiène ou de bon ordre.

Art. 193.

Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur dans le cadre du traitement pénologique spécifique et du régime de l´unité de vie.

Sont interdites toutes communications clandestines à l´aide desquelles un détenu essayerait de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères à l´établissement.

Il en est de même des jeux non spécialement autorisés par le directeur.

Art. 194.

Il est encore interdit aux détenus:

1.

d´intervenir dans les affaires d´un codétenu;

2.

de recevoir de l´extérieur quoi que ce soit sans l´autorisation du directeur;

3.

de refuser le travail obligatoire sans en avoir été dispensé;

4.

de s´abstenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l´autorisation du surveillant.

Section III. - Punitions

Art. 195.

Les infractions aux lois, règlements et instructions ainsi que les actes de désobéissance, les actes d´indiscipline et d´insubordination sont punis suivant les circonstances et la gravité du cas.

Art. 196.

Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l´infraction ou de la faute qu´on lui reproche et sans qu´il ait eu l´occasion de présenter sa défense. Le directeur ou l´agent désigné par lui doit procéder à un examen complet du cas.

Art. 197.

Les punitions qui peuvent être prononcées à l´encontre des détenus sont:

1.

la réprimande;

2.

le retrait de tout ou partie des récompenses antérieurement accordées;

3.

la privation de la radio en cellule;

4.

le retrait de tout ou partie des articles de la cantine;

5.

la suppression pendant six mois au maximum de la faculté de recevoir des subsides de l´extérieur;

6.

le déclassement de régime;

7.

le déclassement ou le changement d´emploi;

8.

l´éloignement temporaire ou définitif de l´atelier; cette mesure n´élimine pas la faculté de placer le détenu dans un autre atelier;

9.

le retrait de tout ou partie des activités en commun;

10.

le placement en cellule de punition pendant trente jours au maximum;

11.

le placement en régime cellulaire strict;

12.

le transfert du centre pénitentiaire agricole de Givenich au centre pénitentiaire de Luxembourg peut être ordonné à titre de sanction disciplinaire.

Art. 198.

Le placement en cellule de punition consiste dans le maintien du détenu, de jour et de nuit, dans une cellule qu´il doit occuper seul.

Art. 199.

Le placement en cellule de punition entraîne la privation de travail, de radio, de cantine, des loisirs et des activités en commun.

Le placement en cellule de punition entraîne également la privation de correspondance avec l´extérieur et la privation de visite sous réserve des dispositions des articles 215, 226, 235 et 236.

La privation, à titre de punition, de la correspondance et de la visite ne s´applique pas non plus à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil et avec les membres de l´institut de défense sociale. Le directeur décide dans chaque cas séparément si le placement en cellule de punition entraîne la privation de lecture.

Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d´une heure par jour au préau individuel.

Le droit de présenter des réclamations, tel qu´il est réglé aux articles 211 à 216, est garanti à tous les détenus.

Art. 200.

La peine du placement en cellule de punition ne peut jamais être infligée sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de la supporter.

Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l´alinéa qui précède que s´il s´agit d´une faute grave ou d´un acte d´indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai.

Art. 201.

Le médecin visite au moins deux fois par semaine les détenus qui subissent cette mesure disciplinaire.

La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du détenu.

Art. 202.

Toutes les punitions prévues à l´article 197 peuvent être prononcées cumulativement.

Art. 203.

Le transfèrement d´un établissement à un autre n´arrête ni ne suspend l´exécution des punitions en cours.

Art. 204.

L´autorité à laquelle il appartient de prononcer une punition est habilitée à prendre une décision quant à la destination des choses formant l´objet de l´infraction, quant à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, ainsi que quant à celles qui ont été produites par l´infraction.

Le détenu en est informé.

Art. 205.

L´autorité à laquelle il appartient de prononcer une punition a la faculté d´en suspendre l´exécution. Cette mesure peut même intervenir au cours de l´exécution.

Si avant l´expiration du délai qui est fixé lors de l´octroi du sursis, le détenu n´a pas encouru une autre punition, celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue.

Le délai d´épreuve ne peut être supérieur à six mois.

L´autorité qui a prononcé la punition doit, après avoir accordé le sursis, avertir le détenu qu´en cas de nouvelle punition la première punition sera exécutée sans confusion possible avec la seconde.

Art. 206.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 1) à 10) sont prononcées par le directeur.

Les punitions prononcées contre des prévenus et des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg en application de l´article 38 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prononcées contre des mineurs placés dans l´un des deux centres en application de l´article 18 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 6) à 10) sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général d´Etat qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 11) et 12) sont prononcées par le procureur général d´Etat.

Art. 207.

Toute punition est inscrite au dossier individuel du détenu.

Section IV. - Récompenses

Art. 208.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines il est institué un système de récompenses variant suivant les groupes des condamnés et les modes d´exécution de la peine afin d´encourager la bonne conduite et de stimuler les efforts des condamnés.

Les récompenses sont accordées par le directeur.

Art. 209.

Les récompenses qui peuvent être accordées sont:

1.

l´admission à un emploi de confiance au service domestique ou à certains travaux;

2.

des autorisations concernant la correspondance et les visites;

3.

l´attribution de primes d´encouragement en numéraire;

4.

l´autorisation de faire usage de certains objets personnels destinés à son occupation ou à ses loisirs;

5.

la progressivité du régime. Les différents régimes sont définis par le directeur.

De l´accord du procureur général d´Etat d´autres récompenses peuvent y être ajoutées par circulaire du directeur.

Art. 210.

Les récompenses accordées sont inscrites dans le dossier individuel du détenu.

Section V. - Demandes et recours des détenus

Art. 211.

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l´établissement.

Avant de prendre une décision le directeur procède ou fait procéder en principe à l´audition du requérant ou du plaignant ainsi qu´à toutes investigations jugées utiles.

Art. 212.

Il est permis au détenu auquel une décision du directeur de l´établissement a fait grief de former un recours auprès du procureur général d´Etat.

Le dossier est transmis à l´autorité saisie du recours qui peut demander au directeur de l´établissement de plus amples renseignements. Avant de statuer le procureur général d´Etat saisi peut également procéder à l´audition du détenu ayant formé le recours ainsi qu´à toutes investigations jugées nécessaires.

Nonobstant ce recours toute décision prise dans le cadre des attributions telles qu´elles sont définies par la réglementation en vigueur est immédiatement exécutoire.

Art. 213.

A moins qu´elle ne soit de toute évidence abusive ou dénuée de fondement ou qu´elle n´ait déjà fait l´objet d´une décision antérieure, toute requête ou plainte au directeur de l´établissement ou sous forme de recours au procureur général d´Etat est instruite et une réponse est donnée au détenu dans un délai raisonnable et sans retard inutile.

Les décisions de rejet sont motivées.

Art. 214.

Un détenu peut demander à être entendu par le procureur général d´Etat hors la présence de tout membre du personnel de l´établissement lors de la visite de l´établissement.

Art. 215.

Sans préjudice des droits découlant des lois et des conventions internationales chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des plaintes au chef de l´Etat, à la Chambre des Députés, au Gouvernement, au ministre de la Justice, au procureur général d´Etat ainsi qu´aux autorités judiciaires.

Ces requêtes et plaintes peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle.

II est procédé quant à ces requêtes et plaintes comme en cas de recours conformément aux dispositions des articles 212 et 213, sans préjudice des droits légaux propres de l´autorité saisie par le requérant ou le plaignant.

Les détenus qui mettent à profit la faculté qui leur est ainsi accordée, sois -pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations méchantes, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l´objet d´une décision de rejet, peuvent encourir une ou plusieurs des punitions prévues à l´article 197 sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Art. 216.

La faculté de présenter les requêtes, plaintes ou recours prévus par les articles 211 à 215 ne doit en aucun cas

être entravée par un quelconque membre de l´administration pénitentiaire.

L´exercice de cette faculté doit être facilité aux illettrés ainsi qu´à ceux des détenus affectés d´handicaps physiques ou mentaux susceptibles de les en priver.

Chapitre VI. - Contacts des détenus avec l´extérieur

Art. 217.

En vue de faciliter le reclassement des détenus à leur libération il doit être particulièrement veillé au maintien et à l´amélioration de leurs relations avec leurs parents proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l´intérêt des uns et des autres.

Section I. - Correspondance

Art. 218.

Les prévenus, à moins d´être frappés d´une interdiction de communiquer prononcée par le juge d´instruction ou privés de la faculté de correspondance avec l´extérieur par mesure disciplinaire, et sous réserve des dispositions de l´article 226 peuvent écrire journellement et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles 221, 222 et 223, leur correspondance est communiquée au magistrat saisi du dossier de l´information.

Art. 219.

Tout condamné est autorisé à correspondre dans les limites indiquées au présent règlement avec ses parents et alliés en ligne directe, son tuteur, son conjoint, ses frères et soeurs, oncles et tantes et recevoir des lettres de ceux-ci.

La correspondance avec d´autres personnes, à l´exception de celles visées à l´article 226, est soumise à une autorisation du directeur.

Art. 220.

Le nombre de lettres que les condamnés peuvent écrire ou recevoir est illimité.

Un membre du personnel désigné par le directeur aide les détenus qui n´ont pas l´instruction nécessaire, à rédiger ou à lire leur correspondance s´ils en font la demande.

Art. 221.

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

Elles ne doivent traiter que des objets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants, ne comporter aucune allégation, menace ou accusation quelconque et en général ne comporter aucune écriture pouvant à un quelconque titre constituer une infraction au code pénal.

Art. 222.

Les détenus utilisent pour leur correspondance le papier qui leur est fourni à la cantine.

Toutefois il est loisible au directeur d´autoriser l´emploi d´un autre papier dans les circonstances dont il est juge.

L´administration pénitentiaire met gratuitement du papier à la disposition des détenus qui sont dans l´impossibilité de s´en procurer à leurs frais.

Les droits d´affranchissement sont à la charge de l´expéditeur.

Art. 223.

A l´exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les plis, enveloppes, paquets et, en général, tous les envois sont obligatoirement ouverts et contrôlés en conformité des instructions de service du directeur.

A l´exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les lettres de tous les détenus, tant à l´arrivée qu´au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Le contrôle de la correspondance se fait exclusivement dans le but de sauvegarder l´ordre intérieur des établissements de détention.

Art. 224.

Les lettres qui ne répondent pas aux exigences de l´article 221 peuvent être, suivant les circonstances, envoyées à l´expéditeur, restituées au détenu ou remises aux autorités judiciaires compétentes.

Art. 225.

Le contrôle et la censure de la correspondance sont faits par le directeur ou par un membre du personnel par lui délégué.

Le directeur statue sur la remise ou l´expédition des lettres; en cas de doute il en réfère au procureur général d´Etat.

L´argent qui peut se trouver joint à une lettre est remis au comptable pour être porté au compte du détenu. Tous les autres objets tels que photographies, timbres postes sont versés au dossier personnel.

Art. 226.

L´échange de correspondance soit entre le détenu et son conseil, soit entre le détenu et les autorités visées à l´article 215, soit entre le détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays, est permis en tout temps lors même qu´à titre de punition le détenu est privé de la faculté de correspondance avec l´extérieur, sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction, auquel cas seul est permis l´échange de correspondance entre le détenu et son conseil.

La même faculté de s´adresser au représentant diplomatique de l´Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger, est accordée au détenu, ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays et au détenu réfugié politique ou apatride.

Art. 227.

Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur conseil, ainsi que celles que leur envoyent ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard s´il peut être constaté sans équivoque qu´elles sont réellement destinées au défenseur ou conseil ou proviennent d´eux.

A cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l´enveloppe pour indiquer la qualité et l´adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l´enveloppe en dehors de la mention «courrier d´avocat» la signature de l´avocat ou sont remises personnellement par celui-ci au procureur général d´Etat ou au directeur.

Le contrôle des colis et plis suspects se fait suivant une procédure à arrêter par le procureur général d´Etat de concert avec le bâtonnier de l´Ordre des Avocats.

Section II. - Visites

1. - Visites par les personnes étrangères à l'administration
Art. 228.

Les prévenus et les mineurs visés à l´article 8, al. 2, peuvent recevoir la visite de toute personne en possession d´un permis de visite.

Ces permis sont établis au nom du visiteur et délivrés par le magistrat saisi de l´instruction de l´affaire pénale; lorsque ce magistrat est dessaisi de l´affaire, les permis sont délivrés par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite.

Sauf indication contraire un permis de visite n´est valable que pour une visite d´une demi-heure au jour indiqué au permis.

Art. 229.

Les condamnés peuvent recevoir la visite de leurs parents et alliés en ligne directe, de leur tuteur, de leur conjoint, de leurs frères, soeurs, oncles et tantes, sur justification de l´identité des visiteurs.

Les visites de toutes autres personnes sont soumises à l´autorisation préalable du directeur qui en donne connaissance au service de défense sociale.

Le directeur peut délivrer à toutes personnes des permis pour des visites à des condamnés, même en dehors des jours et heures réglementaires de visite.

En cas de refus du directeur le détenu ou le requérant peut former le recours prévu à l´article 212.

Art. 230.

Les condamnés punis de placement en cellule de punition ne peuvent recevoir pendant l´exécution de cette sanction disciplinaire aucune visite à l´exception de celles prévues aux articles 211, 235 et 236.

Art. 231.

Les jours, heures et durée des visites aux condamnés sont fixés par les règlements particuliers de l´établissement, sauf les exceptions consenties en cas de nécessité ou d´urgence par le directeur.

Ces règlements et les modifications y apportées sont communiquées au procureur général d´Etat.

Le régime des visites des condamnés est applicable aux mineurs visés à l´article 8, al. 1er, sa uf décision contraire du juge dela jeunesse qui doit être informé de toute visite à un mineur relevant de sa compétence.

Art. 232.

Les visites se font dans des parloirs communs ou dans des parloirs individuels ou dans des parloirs individuels spécialement aménagés, selon la situation pénale ou pénitentiaire du détenu.

En parloir commun elles ont lieu en présence d´un surveillant; ce surveillant a pour mission d´empêcher toute intelligence coupable entre le visiteur et le détenu.

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d´être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l´infirmerie.

Art. 233.

Dans le cas d´abus du droit de visite, en cas de fraude, d´inconduite ou d´autre incident, le surveillant peut mettre un terme à l´entretien, renvoyer le détenu et expulser le visiteur.

Les visiteurs ne peuvent remettre aux détenus des boissons ou comestibles; le surveillant empêche toute remise d´argent, de lettres ou d´objets quelconques; le surveillant veille à ce que les visiteurs n´apportent ni substances, ni instruments dangereux.

Les visiteurs ne peuvet remettre directement aucun fonds ni objet précieux aux détenus. Toute somme d´argent destinée à ces derniers doit être envoyée par la poste ou remis au caissier de l´établissement pour être prise en recette.

Les visiteurs dont l´attitude donne lieu à critique sont signalés à l´autorité qui a délivré le permis.

Art. 234.

Le directeur peut, quelle que soit la situation légale du détenu, interdire provisoirement la visite aux personnes visées à l´article 229, alinéa 1er, sous réserve d´en informer immédiatement le procureur général d´Etat des motifs pour lesquels la visite n´est pas souhaitable.

Art. 235.

Les détenus de nationalité étrangère peuvent communiquer librement et hors la présence d´un surveillant au parloir individuel pendant les heures de service avec les agents diplomatiques et consulaires de leur pays, alors même qu´à titre de punition le détenu est privé du droit de visite sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction.

Les détenus ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays et le détenu réfugié politique peuvent recevoir dans les mêmes conditions la visite d´un représentant de toute autre autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.

Art. 236.

Les fonctionnaires de l´ordre administratif ou judiciaire, les magistrats et officiers ministériels qui se présentent à l´établissement pour exercer un acte de leur ministère ou de leurs fonctions après avoir justifié de leur qualité auprès du directeur ou de son remplaçant, sont admis à communiquer avec les détenus intéressés en tout temps hors la présence d´un membre du personnel, lors même qu´à titre de punition ceux-ci sont privés du droit de recevoir des visites.

Art. 237.

Aucun officier ou agent de gendarmerie ou de police en uniforme ou en tenue civile ne peut être admis auprès d´un détenu que sur présentation d´une pièce émanant de l´autorité judiciaire ou administrative compétente et le commettant spécialement à cet effet.

Il est interdit à ces fonctionnaires, s´ils sont admis en visite, de porter une arme dans l´enceinte des établissements de détention.

Art. 238.

Les membres d´oeuvres ou d´associations philantropiques ou caritatives peuvent être admis par le procureur général d´Etat à visiter les condamnés librement et en parloir individuel.

Le droit de visiter librement un condamné peut aussi être accordé par le directeur à un enseignant, à un membre d´une institution privée d´enseignement par correspondance ou à un instructeur technique dans l´intérêt de la formation professionnelle des condamnés.

Art. 239.

Tout visiteur doit justifier de son identité et de la qualité ou du titre qui l´autorise à visiter un détenu.

Tout visiteur est inscrit sur le registre des présences prévu à l´article 110.

Les visites faites par toute personne étrangère à l´administration sont inscrites au nom des détenus sur des fiches individuelles tenues au parloir commun.

2. - Visites des avocats
Art. 240.

Les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement et hors la présence d´un surveillant en parloir individuel pendant les heures de service avec les prévenus et les mineurs dont ils assurent la défense ainsi qu´avec les détenus en voie d´extradition.

Ils peuvent visiter dans les mêmes conditions tout condamné à condition que celui-ci air au préalable rempli un formulaire établi à ces fins par la direction de l´établissement pénitentiaire.

Ce formulaire qui, pour sauvegarder le secret professionnel, ne devra renseigner en rien sur les motifs de l´entretien sollicité est à présenter au moment de la visite.

La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est établie soit suivant certificat à établir par les barreaux, soit selon les dispositions du règlement grand-ducal à prendre en exécution de l´article 5 de la loi du 29 avril 1980 réglant l´activité en prestation de service au Grand-Duché de Luxembourg des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

Sont assimilés aux membres des barreaux luxembourgeois, aux fins des dispositions du présent article, les avocats non inscrits aux barreaux luxembourgeois habilités à exercer en prestation de service leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

Art. 241.

L´admission d´un avocat ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes, non inscrit à un barreau luxembourgeois, ne peut avoir lieu qu´en présence d´un membre d´un barreau luxembourgeois ou en vertu d´une autorisation spéciale, délivrée par le juge d´instruction s´il s´agit d´un inculpé non encore renvoyé devant le juge du fond ou par le procureur d´Etat s´il s´agit d´un prévenu renvoyé devant une juridiction de fond ou par le procureur général d´Etat lorsqu´il s´agit d´un condamné.

Dans tous les cas l´avocat ressortissant d´un pays membre de la Communauté Européenne, non inscrit à un barreau luxembourgeois, doit prouver sa qualité de membre du barreau d´un pays membre de la Communauté Européenne.

Les dispositions de l´alinéa 4 de l´article 240 sont applicables.

Art. 242.

Il est interdit aux avocats de remettre aux détenus des fonds, objets, effets, livres ou marchandises quelconques sans l´autorisation expresse du directeur.

Il leur est interdit de photographier et de filmer ainsi que de réaliser des enregistrements sonores et visuels à l´occasion des visites.

En cas d´abus grave du droit de visite, le procureur général d´Etat en informera le bâtonnier compétent de l´ordre des avocats.

Art. 243.

L´article 239 est applicable aux visites des avocats.

Section III. - Maintien des liens de famille

Art. 244.

A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes visées à l´alinéa 1er des articles 218 et 219. Ces subsides sont portés à leur compte disponible.

Art. 245.

L´envoi ou la remise de colis aux détenus est interdit. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision spéciale du directeur, concernent le linge de corps et les vêtements personnels, les livres d´études, des objets de pratique religieuse et des livres d´édification et d´instruction religieuse de leur confession. Peuvent encore être autorisés les envois de colis de denrées alimentaires individuels à l´occasion d´anniversaires, de même que des colis de denrées alimentaires envoyés à des groupes de détenus par des oeuvres de bienfaisance.

Section IV. - Sorties exceptionnelles pour raisons familiales

Art. 246.

Les détenus qui désirent contracter mariage pendant leur détention peuvent obtenir l´autorisation d´accomplir les formalités nécessaires et, s´il y a lieu, d´être extraits de l´établissement pénitentiaire pour la célébration du mariage.

Cette autorisation est demandée au juge d´instruction s´il s´agit d´un inculpé non encore renvoyé devant le juge du fond, au procureur d´Etat s´il s´agit d´un prévenu renvoyé devant une juridiction de fond, au procureur général d´Etat s´il s´agit d´un condamné et au juge de la jeunesse s´il s´agit d´un mineur.

Art. 247.

Les condamnés peuvent être autorisés par le procureur général d´Etat à se rendre auprès d´un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé ou auprès de leur épouse en couches.

L´autorisation peut être liée à la condition pour le condamné de se faire accompagner par des membres du personnel de l´administration pénitentiaire.

Les agents chargés de l´escorte ne portent pas d´uniforme.

Section V. - Relations des détenus avec le monde extérieur

Art. 248.

Sans préjudice d´une saisie par l´autorité judiciaire, la sortie des écrits émanant d´un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit est soumise à l´autorisation du juge d´instruction s´il s´agit d´un prévenu ou d´un mineur visé à l´article 8, al. 2, à celle du procureur général d´Etat s´il s´agit d´un condamné, et à celle du juge de la jeunesse, s´il s´agit d´un mineur visé à l´article 8, alinéa premier.

Art. 249.

Les détenus sont tenus régulièrement au courant des événements les plus importants. A cet effet la lecture de journaux quotidiens et de périodiques ainsi que l´audition d´émissions radiophoniques et télévisées peuvent être autorisées par le directeur, compte tenu de la nécessité de ne pas nuire au déroulement des procédures judiciaires et d´assurer le bon ordre de l´établissement.

Chapitre VII. - Entretien des détenus

Art. 250.

Sauf dispositions légales contraires tous les détenus sont entretenus aux frais de l´administration pénitentiaire.

Section I. - Nourriture

Art. 251.

Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé et de leurs forces.

La composition du régime alimentaire est fixée par le directeur sous le contrôle du service sanitaire des établissements pénitentiaires; ce régime comprend trois distributions journalières.

Il est tenu compte dans la mesure du possible des exigences imposées par des convictions religieuses.

Tout détenu aura la possibilité de se procurer l´eau potable dont il a besoin.

Art. 252.

Les détenus malades bénéficient selon les prescriptions médicales et dans la mesure du possible d´un régime alimentaire exigé par leur état.

Des rations supplémentaires peuvent être distribuées à des détenus malades, à des détenus astreints à des travaux spéciaux et à des détenus employés exceptionnellement à des travaux lourds ou pénibles.

Art. 253.

A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d´acheter en cantine, sur leur avoir disponible, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Les quantités maxima sont fixées par le directeur.

Art. 254.

Les marchandises en cantine sont cédées aux détenus aux prix de revient, compte tenu des frais exposés par l´administration.

Les prix pratiqués en cantine sont affichés à l´entrée de la cantine.

Art. 255.

Les objets et denrées qui sont tenus en cantine sont énumérés sur une liste indiquant pour chaque article la quantité qui peut être achetée.

Art. 256.

Ces objets et denrées sont distribués journellement aux prévenus et une fois par semaine aux condamnés.

Art. 257.

Quatre fois par an, à l´occasion des jours de fête, de préférence la veille de Pâques, de la fête nationale, de la

Schobermess et de Noël, les détenus ont droit à une cantine extraordinaire, dont la liste des marchandises, les quantités maxima sont arrêtées par le directeur.

Les dispositions des aticles 254 et 255 sont applicables à la cantine extraordinaire.

Section II. - Habillement et couchage

Art. 258.

Tout détenu a la possibilité de recevoir un trousseau qui est approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé.

Les sous-vêtements doivent être changés aussi fréquemment qu´il est nécessaire pour le maintien de l´hygiène.

Art. 259.

Chaque détenu dispose d´un lit individuel et d´une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Art. 260.

Des effets d´habillement et les articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus sur l´avis du médecin.

Art. 261.

Les effets d´habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne peuvent être remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés.

Section III. -Traitement médical

Art. 262.

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture de produits et spécialités pharmaceutiques prescrits par le médecin de l´établissement.

Art. 263.

Il est loisible aux détenus malades de se faire traiter à leurs frais par un médecin de leur choix.

Art. 264.

En principe les détenus malades sont traités à l´infirmerie à moins qu´ils ne puissent recevoir les soins nécessaires dans leur cellule individuelle; les détenus malades du centre pénitentiaire agricole de Givenich peuvent être transférés à l´infirmerie du centre pénitentiaire de Luxembourg.

Lorsque leur état l´exige ils sont transférés dans un hôpital sur ordre du médecin.

Les frais d´hospitalisation sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 265.

Les condamnés admis en hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine.

Les prévenus admis en hôpital sont maintenus en détention préventive.

Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans la mesure du possible; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l´extérieur.

Art. 266.

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous la surveillance médicales et lorsque ses jours risquent d´être en danger.

Art. 267.

La gratuité des soins s´étend en principe à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux médicaments et aux prothèses diverses que requiert l´état de santé des détenus.

Toutefois les traitements médicaux résultant d´actes d´automutilation sont aux frais des détenus. De même les appareillages tels que les prothèses dentaires et les lunettes, qui ne sont pas indispensables, sont aux frais des détenus. Même au cas où ces appareillages sont indispensables, le détenu peut être tenu à en supporter la totalité ou partie des frais en cas d´abus et si l´appareillage dépasse le nécessaire et suffisant.

Art. 268.

Les détenus en état d´aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Un médecin examine le malade et établit, s´il y a lieu, le certificat médical prévu à l´article 6 de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

Art. 269.

Les détenus non aliénés qui présentent des symptômes de déséquilibre mental ou des traits psychopathiques qui les empêchent de s´adapter à l´ordre intérieur de l´établissement, peuvent être transférés, sur l´avis du médecin, dans une section spéciale de l´infirmerie du centre pénitentiaire de Luxembourg, appelée annexe psychiatrique, où ils reçoivent les traitements appropriés selon les indications et sous le contrôle d´un médecin spécialiste en psychiatrie.

Dans cette annexe les malades sont placés sous la surveillance d´un infirmier; ils peuvent y être occupés à des activités ou travaux qui conviennent à leur état.

Section IV. - Hygiène personnelle

Art. 270.

La propreté personnelle est exigée de tous détenus.

L´administration pénitentiaire leur procure gratuitement les articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté; les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu´ils procèdent quotidiennement à leurs besoins de propreté.

Art. 271.

Les détenus ont la possibilité de se faire raser aux frais de l´administration pénitentiaire.

Ils peuvent être autorisés à se raser eux-mêmes au moyen d´un rasoir électrique ou d´appareils à raser à lame fixe, tels que rasoirs à lame de sécurité ou rasoir à jeter.

Les cheveux sont taillés tous les mois; les frais sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 272.

Les détenus sont tenus de se rendre au bain ou aux douches au moins une fois par semaine.

Section V. - Exercices physiques

Art. 273.

Une partie de l´emploi du temps des détenus est réservée à la pratique d´exercices physiques sous la surveillance d´un moniteur.

Art. 274.

Tout détenu a la possibilité de faire chaque jour une promenade à l´air libre.

La durée de la promenade est d´une heure au moins.

Section VI. - Assistance spirituelle

Art. 275.

Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion; il peut recevoir, s´il le désire, les visites du ministre du culte de sa communauté religieuse.

Si le détenu en fait la demande, il peut aussi participer aux exercices et cérémonies religieuses d´un culte autre que celui auquel il a déclaré appartenir et recevoir les visites du ministre du culte de cette communauté.

Dans les mêmes conditions il peut recevoir l´assistance morale et les visites des conseillers moraux visés à l´article 35 s´il affirme ne pas professer un culte reconnu par l´Etat.

Art. 276.

Pour les détenus de religion catholique une messe est dite à la chapelle de l´établissement tous les dimanches et jours de fête aux heures fixées par le directeur sur la proposition de l´aumônier.

Les détenus qui ne pratiquent pas ce culte, peuvent être autorisés à assister à ces offices.

L´assistance aux offices et services spirituels est facultative.

Ar. 277. Les détenus peuvent être autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres d´édification et d´instruction religieuse de leur confession.

Ils ont accès à la bibliothèque des ouvrages religieux aménagée par les aumôniers des différents cultes.

Section VII. - Gestion des biens des détenus

Art. 278.

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l´établissement pénitentiaire, y compris les bijoux et les valeurs, sont pris en charge par le greffier de l´établissement, sous réserve des objets qui peuvent être laissés en la possession des détenus.

Toutefois, à la demande du détenu, les bijoux et valeurs peuvent être rendus à sa famille, contre quittance.

Art. 279.

Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé par le greffier au caissier. Il en est de même des bijoux ou autres objets de valeur si le détenu en fait la demande expresse.

L´Etat ne répond que de la conservation matérielle des pièces et coupures déposées.

Art. 280.

Les vêtements et effets des détenus qui revêtent les vêtements pénitentiaires sont inventoriés et conservés aux magasins des trousseaux; ils sont nettoyés s´il y a lieu, et remis en état aux frais du détenu.

Si ces vêtements sont usés ou malpropres à tel point que la dépense pour la mise en état ne se justifie pas, ils sont détruits et remplacés aux frais de l´administration pénitentiaire lors de l´élargissement du détenu.

Art. 281.

Les sommes d´argent dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l´établissement sont mentionnées à l´inventaire visé à l´article 144; elles sont inscrites au greffe au registre prévu à l´article 43 sub 8 et remises au comptable pour être portées au compte disponible du détenu.

Toutes les sommes qui échoiront ou qui seront versées au détenu pendant la détention, à l´exception du pécule, sont inscrites au crédit de ce même compte.

Toutefois, par dérogation aux alinéas qui précèdent, les sommes y visées peuvent être inscrites au crédit du compte de réserve par décision à caractère général ou individuel du procureur général d´Etat.

Art. 282.

Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois cette gestion ne peut en principe s´effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l´administration pénitentiaire.

Les procurations éventuelles sont soumises au contrôle du magistrat saisi de l´information, s´il s´agit d´un prévenu et à celui du directeur lorsqu´elles émanent d´un condamné.

Art. 283.

Les condamnés peuvent solliciter, pendant leur détention l´ouverture d´un livet de caisse d´épargne en vue du placement des fonds à prélever sur les sommes visées à l´article 281.

Les autorisations nécessaires à cet effet peuvent leur être données par le directeur à condition que les condamnations pécuniaires prononcées au profit de l´Etat et des parties civiles aient été acquittées.

La même autorisation est requise pour tout placement et prélèvement sur le livet d´épargne.

Art. 284.

Le directeur a la faculté de placer d´office sur livret de caisse d´épargne au nom du détenu toute somme qu´il juge dépasser les besoins prévisibles du détenu.

Art. 285.

En aucun cas l´administration ne peut procéder au recouvrement des capitaux, intérêts, dividendes ou coupons de valeurs appartenant à des détenus.

Art. 286.

Au moment de sa libération chaque détenu reçoit contre décharge les objets et les vêtements visés aux articles 278, 279 et 280.

Il reçoit en outre les sommes qui résultent de la liquidation de son compte ainsi que ses pièces justificatives du payement des sommes versées pour l´exécution de ses condamnations pécuniaires et, le cas échéant, son livret d´épargne.

Si le détenu doit après son élargissement être remis à une escorte, les fonds, effets, valeurs et pièces sont remis contre décharge au chef de cette escorte conformément aux dispositions de l´article 174.

Art. 287.

En cas de décès d´un détenu son avoir est employé par priorité au payement des frais funéraires et ensuite à celui des frais de justice. Le solde est remis aux héritiers et légataires qui justifient de leur qualité ou bien, à leur défaut, à la caisse des dépôts et consignations.

L´avoir d´un détenu évadé est versé à son nom à la même caisse après un délai de trois ans, si la capture de l´évadé n´a pas été opérée.

Chapitre VIII. - Travail et pécule des détenus

Section I. - Travail

Art. 288.

Tous les condamnés ont le droit au travail à moins d´en être privés par mesure disciplinaire.

Les prévenus peuvent être admis au travail s´ils en font la demande; ils sont occupés dans la mesure où l´administration pénitentiaire est à même de leur fournir un travail approprié à leur degré d´instruction et compatible avec les nécessités d´une bonne administration de l´établissement.

Art. 289.

Le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés criminels et correcionnels.

Il est également obligatoire pour ceux qui sont à la disposition du Gouvernement.

Pour les autres détenus le travail est facultatif.

Art. 290.

Les détenus légalement astreints au travail ne peuvent être dispensés du travail qu´en raison de leur âge, de leur infirmité ou, sur prescription médicale, de leur état de santé.

Les sanctions disciplinaires prévues à l´article 197 peuvent être appliquées à l´égard des détenus qui refusent le travail.

Art. 291.

Les détenus qui, à leur demande, ont été admis au travail sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés, pour l´organisation et la discipline du travail.

Art. 292.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu´un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d´une journée de travail soit fourni aux détenus qui sont astreints au travail ou qui en demandent.

Le travail est imposé ou fourni aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis.

Art. 293.

Dans la mesure du possible le travail de chaque détenu est choisi en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles et de ses aptitudes professionnelles.

Art. 294.

La mise au travail des condamnés est réalisée avec le souci de contribuer activement, dans la mesure du possible à la rééducation et au futur reclassement du condamné dans la société.

Une attention particulière est accordée à la formation professionnelle des travailleurs.

Art. 295.

Le genre de travail ainsi que la tâche de chaque détenu sont fixés par le directeur sur proposition du technicien et en prenant en considération au besoin l´avis de l´institut de défense sociale.

Art. 296.

La main-d´oeuvre pénitentiaire est employée par l´administration pénitentiaire.

Aucun détenu ne peut pour son compte personnel livrer à l´extérieur de l´établissement les produits de son travail.

Art. 297.

Le travail s´exécute en régie ou en régime de confectionnaire.

En régie le travail se fait pour compte de l´Etat; en régime de confectionnaire l´entrepreneur fournit la matière première et reçoit les objets fabriqués par la main-d´oeuvre pénitentiaire au tarif fixé par le directeur sur proposition du technicien.

Ces tarifs sont communiqués au procureur général d´Etat.

Les prix sont calculés par pièce ou par heure de travail.

Ils sont établis d´après les prix moyens du commerce.

Art. 298.

Le personnel de l´administration pénitentiaire ne peut participer en aucun cas au bénéfice du travail des détenus ni employer les détenus pour son compte personnel.

Tous les travaux ou prestations de service sont facturés d´après un barème établi par le directeur et communiqué au procureur général d´Etat.

Art. 299.

Dans chaque établissement pénitentiaire des détenus sont affectés au service général de la prison en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d´assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.

Art. 300.

Les détenus touchent pour le travail fourni des salaires dont le taux est fixé par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

La rémunération peut consister dans un salaire journalier fixe ou un salaire proportionné à la valeur du travail fourni.

Les rémunérations et les primes d´encouragement sont inscrites aux comptes individuels de pécule.

Section II. - Pécule

Art. 301.

Le pécule des détenus est constitué par le salaire et les primes d´encouragement qui leur sont octroyées à titre de récompense.

Le compte de pécule est crédité et débité de toutes sommes qui viennent à être dues au détenu ou par lui, au cours de sa détention dans les conditions réglementaires.

Ces sommes figurent au compte individuel de chaque détenu.

Art. 302.

Le pécule des détenus est saisissable conformément aux dispositions légales sur les saisies des rémunérations de travail.

Il comprend le pécule disponible et le pécule de réserve.

Art. 303.

Le pécule disponible est la portion du pécule dont les détenus peuvent se servir, conformément au règlement pour effectuer des achats pendant la détention ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

Art. 304.

Le pécule de réserve est destiné à mettre le détenu en mesure, au moment de son élargissement, d´acquitter les premiers frais qu´il aura à supporter avant de trouver du travail ou de rejoindre son domicile; il lui est remis à sa sortie ou à des époques déterminées, par l´institut de défense sociale, après sa sortie.

Art. 305.

Le salaire de leur travail accordé aux prévenus est entièrement versé à leur pécule disponible.

Art. 306.

Le salaire de leur travail accordé aux condamnés astreints au travail est affecté par moitié à leur pécule disponible et par moitié à la constitution de leur pécule de réserve.

Art. 307.

Les primes d´encouragement accordées aux condamnés sont entièrement versées au pécule disponible.

Il en est de même du salaire accordé aux condamnés qui ne sont pas astreints au travail mais fournissent un travail facultatif.

Art. 308.

Sans préjudice de la disposition de l´article 302, alinéa 1er, tout versement effectué à l´extérieur à l´aide du pécule disponible d´un détenu doit avoir été demandé ou consenti par le détenu ou son tuteur; il doit aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi de l´information, s´il s´agit d´un prévenu, ou par le directeur, s´il s´agit d´un condamné.

Art. 309.

Les condamnés peuvent être autorisés par le directeur, à titre exceptionnel, à disposer d´une partie de leur pécule de réserve, soit pour se constituer le trousseau indispensable lors de leur libération, soit pour l´acquisition des manuels et du matériel nécessaire à leur formation professionnelle, soit en faveur de leur famille lorsqu´elle se trouve dans le besoin.

Ils peuvent être autorisés par le directeur à payer les amendes, les frais de justice et les honoraires d´avocats par des prélèvements sur leur pécule de réserve.

Art. 310.

En toute hypothèse les prélèvements sur le pécule de réserve ne peuvent dépasser la moitié des placements sur ce pécule.

Art. 311.

Au moment de sa libération chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte de pécule et les pièces justificatives se rapportant aux versements à l´extérieur par lui ordonnés ou autorisés; il est en outre procédé, suivant les circonstances, conformément à l´alinéa 3 de l´article 286.

En cas de décès ou d´évasion d´un détenu il est disposé de son pécule conformément aux dispositions de l´article 287.

Art. 312.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant du régime de la semiliberté.

Chapitre IX. - Formation générale et professionnelle des détenus

Section I. - Enseignement

Art. 313.

Les détenus ont la possibilité d´acquérir ou de développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d´une meilleure adaptation sociale.

A cet effet les directeurs des établissements doivent promouvoir, sous l´autorité du procureur général d´Etat la formation générale et professionnelle des détenus.

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données aux détenus qui désirent parfaire leur formation professionnelle.

Art. 314.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines l´enseignement primaire est donné aux condamnés et aux mineurs dont l´instruction est insuffisante.

La poursuite d´autres études est subordonnée à une autorisation du directeur sur avis de l´institut de défense sociale.

Art. 315.

L´enseignement professionnel est dispensé au profit des condamnés doués, en vue de leur donner une formation professionnelle ou de parfaire cette formation.

Cet enseignement est donné soit par des membres qualifiés du personnel, soit par des membres du corps enseignant ou des auxiliaires bénévoles.

Art. 316.

Tous les détenus peuvent recevoir à leurs frais et suivre des cours par correspondance autorisés, suivant le cas, par le juge saisi de l´information ou par le directeur de l´établissement.

Les condamnés ne peuvent se livrer à ces études et à celles visées au deuxième alinéa de l´article 314 qu´en dehors des heures pendant lesquelles ils sont astreints au travail.

Section II. - Activités dirigées et loisirs

Art. 317.

Des séances éducatives, des cercles d´études et toutes autres activités répondant au but décrit à l´article 313 peuvent être organisés par le directeur avec le concous éventuel de personnes venues de l´extérieur.

Il en est ainsi notamment pour les conférences, les projections cinématographiques, les représentations théatrales et les auditions musicales.

Des séances et compétitions sportives peuvent être organisées par le directeur avec le concours éventuel de personnes ou d´équipes venues de l´extérieur.

Les personnes étrangères qui participent à ces activités ne sont pas à considérer comme des visiteurs au sens de l´article 13.

Il appartient au directeur de désigner les détenus qui sont admis à ces séances.

Le programme de ces différentes activités est communiqué au procureur général d´Etat.

Art. 318.

Les condamnés peuvent être autorisés par le directeur à participer en petits groupes à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gains.

Pendant la pratique de ces activités ou jeux ils sont placés sous le contrôle constant d´un membre du personnel.

Art. 319.

Tous les détenus peuvent être autorisés, lorsqu´ils sont dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l´ordre et à la sécurité.

Art. 320.

Tous les détenus sont autorisés à suivre pendant les heures de loisir, à moins d´être privés de ce droit par mesure disciplinaire, les émissions radiophoniques et télévisées sélectionnées à leur intention par le directeur.

Section III. - Lecture

Art. 321.

Il est aménagé dans chaque établissement une bibliothèque convenablement dotée dont les ouvrages sont mis à la disposition des détenus d´après leur niveau intellectuel et moral.

La bibliothèque est conçue de telle façon que les ouvrages qu´elle contient permettent aux détenus d´améliorer leurs connaissances et leur facultés de jugement et de poursuivre une formation spéciale.

Les journaux et les publications périodiques admis à l´établissement font partie de la bibliothèque de l´établissement; il en est de même des ouvrages visés à l´alinéa 2 de l´article 277.

Art. 322.

La bibliothèque est complétée par des ouvrages acquis par le directeur sur les crédits budgétaires.

L´entretien et la surveillance de la bibliothèque ainsi que la distribution des livres sont confiés à un membre du personnel désigné par le directeur.

Art. 323.

Les condamnés astreints au travail, à moins d´être dispensés du travail obligatoire, ne peuvent consacrer leur temps à la lecture que pendant les heures de loisir.

Art. 324.

Chaque détenu a droit à cinq livres par semaine au moins; il choisit ces livres sur un catalogue qui est mis à sa disposition.

Il a droit en outre à la lecture des journaux et périodiques que le directeur fait circuler parmi les détenus.

La distribution de la lecture se fait chaque semaine aux jours et heures fixés par le directeur.

Art. 325.

Le directeur peut autoriser la lecture de livres et de périodiques non compris dans la bibliothèque de l´établissement.

Chapitre X. - Régimes spéciaux

Art. 326.

Toutes les facilités compatibles avec le bon ordre et la sécurité de l´établissement sont accordées aux prévenus dans les limites de la loi et du présent règlement.

Art. 327.

L´interdiction de communiquer, prononcée par le juge d´instruction n´a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d´autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, à l´exception de celle avec son défenseur pour autant qu´elle est permise par la loi, ainsi que toute communication avec d´autres détenus.

Le prévenu qui est l´objet de cette mesure, doit pour le surplus être traité comme les autres prévenus; il peut notamment se rendre au préau individuel et à la chapelle.

Art. 328.

Les mineurs gardés préventivement dans une maison d´arrêt font l´objet de l´attention particulière du directeur.

Ils sont visités chaque jour par le directeur ou par un membre du personnel par lui désigné; ils peuvent être visités à tout moment par un délégué de la protection de la jeunesse dûment autorisé par le magistrat saisi de l´information.

Le directeur met en oeuvre tous les moyens compatibles avec la sécurité pour ôter tout caractère de rigueur à mesure de garde préventive.

Art. 329.

Les mineurs placés dans un établissement de détention à titre de mesure disciplinaire sont soumis à un régime particulier qui fait une large part à l´éducation et qui, dans la mesure du possible, les préserve de l´action nocive d´autres détenus et leur évite l´oisiveté.

Ils peuvent être astreints au travail de l´accord du juge de la jeunesse.

En ce qui concerne la gestion de leurs biens et de leur pécule ils sont traités de la même manière que les détenus condamnés sous réserve des droits du juge de la jeunesse et de leur représentant légal.

En général, à défaut de dispositions spéciales, toutes les autorisations requises par le présent règlement de la part du juge d´instruction pour le prévenu et de la part du procureur général d´Etat ou du directeur de l´établissement pour les condamnés, doivent être accordés pour les mineurs par le juge de la jeunesse compétent.

Art. 330.

Les personnes autorisées à visiter les mineurs voient ceux-ci dans un parloir individuel.

Art. 331.

Les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux.

En cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et s´il ne se trouve sur place aucune personne capable d´assurer la traduction le directeur peut faire appel à un interprète.

L´entretien lors des visites et la correspondance des étrangers peuvent s´effectuer dans leur langue.

Les lettres écrites dans une langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle, prévu aux articles 221 à 223.

Les frais d´interprète et de traduction sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 332.

Les détenus écroués à la suite d´une demande d´extradition émanant d´un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant ressortissent au procureur général d´Etat.

Art. 333.

Le centre pénitentiaire agricole de Givenich peut recevoir, à titre exceptionnel et temporairement, des gens sans abri et des vagabonds à titre de reclus volontaires.

L´admission est décidée par le procureur général d´Etat et, en cas d´urgence, par le directeur du centre pénitentiaire agricole de Givenich qui en informe le procureur général d´Etat. Un examen médical préalable à l´entrée est requis.

Les volontaires doivent en outre à leur entrée déclarer expressément se soumettre au régime disciplinaire et au régime de travail du centre.

Toutes les dispositions du présent règlement leur sont alors applicables à l´exception de celles sur les punitions.

Ils sont libres de quitter le centre pénitentiaire à tout moment.

En cas d´indiscipline ils sont mis à la porte par le directeur.

Art. 334.

Le texte du titre IV du présent règlement est tenu à la disposition des prévenus dans chaque cellule et à la disposition des condamnés et des mineurs dans chaque salle commune ainsi qu´au greffe de l´établissement de détention.

Le directeur est autorisé à le faire traduire en telle langue qu´il juge utile.

Art. 335.

Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires est abrogé pour autant qu´il vise les établissements énumérés à l´article 1er.

Art. 336.

Le Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice, Robert Krieps

Château de Berg, le 24 mars 1989. Jean

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