Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-01-13
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 153
Historique des réformes JSON API
2.

Le titulaire d’une licence d’entraînement ou d’une licence de pilote privé d’avion, de planeur ou d’aérostat est dispensé d’obtenir la licence d’entraînement de pilote privé d’aéronef ultra-léger motorisé.

Art. 69. **Conditions d’obtention de la licence**

Pour obtenir la licence d’entraînement, les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont applicables.

Art. 70. Validité - Revalidation de la licence

La licence d’entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.

Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.

Section B Licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé

Art. 71. Privilèges de la licence

La licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, dans les limites des inscriptions et des qualifications y associées, les fonctions de pilote commandant de bord avec passagers sur tout aéronef ultra-léger motorisé utilisé pour des vols non payants.

En outre, la licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé permet à son titulaire d’effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, tous genres de vols d’entraînement.

Art. 72. **Conditions d’obtention de la licence**

La licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé mentionnera, outre les qualifications prévues au Chapitre IV Section C ci-dessous, obligatoirement une inscription «multi-axes» et/ou «pendulaire».

A)   Pour obtenir la licence, le candidat doit :

1.

être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité ;

2.

être âgé de 17 ans au moins ;

3.

justifier de l’expérience pratique suivante :

au moins 20 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé du type dont l’inscription est recherchée ; au moins 5 heures de vol sont à effectuer seul à bord ; pour le détenteur d’une licence de pilote privé d’avion ou d’une licence de pilote de planeur, au moins 5 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé du type dont l’inscription est recherchée ; au moins 1 heure de vol est à effectuer seul à bord.

4.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

B)   Pour obtenir une inscription supplémentaire, le candidat doit :

1. justifier d’une expérience d’au moins 5 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé du type dont l’inscription est recherchée ; au moins 1 heure de vol est à effectuer seul à bord ;
2.

avoir réussi à une épreuve pratique.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

La demande d’admission à l’épreuve doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

Art. 73. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :
1.

Réglementation aéronautiqueréglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé ; règles de l’air ; méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne ;

2.

Connaissance générale des aéronefs

principes de fonctionnement des groupes motopropulseurs 2 temps et 4 temps, les réducteurs, l’allumage et les silencieux/échappements ; limites d’emploi des aéronefs et des groupes motopropulseurs ; renseignements opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés ; assemblage de la cellule, matériaux de la cellule, revêtements des surfaces, câbles de haubannage et de contrôle des gouvernes ;

3.

Principes et techniques du vol

équilibre et stabilité de l’aéronef dans toutes les phases du vol, effets perturbant cet équilibre ; effets du chargement et du centrage sur les caractéristiques de vol, calculs de masse et de centrage emploi et application pratique de performances, notamment au décollage et à l’atterrissage ; forces appliquées à l’aéronef dans toutes les phases du vol, l’équilibre de ces forces, les effets primaires et secondaires des gouvernes ;

4.

Météorologieapplication de la météorologie aéronautique élémentaire ; utilisation et procédures d’obtention des renseignements météorologiques ; altimétrie ;

5.

Navigationaspects pratiques de la navigation aérienne et des techniques de navigation à l’estime ; emploi des cartes aéronautiques ;

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 74. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura reçu une instruction en double commande sur aéronef ultra-léger motorisé, donnée par un instructeur de vol.

Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :
1.

procédures prévol, préparation du vol ;

2.

procédures d’aérodrome et de circuit ;

3.

manoeuvres avec références fixes sol ;

4.

vol à vitesse réduite ;

5.

décollages et atterrissages ;

6.

vol sur campagne ;

7.

décollages et atterrissages à performance maximale ;

8.

procédures d’urgence.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 75. **Validité - Revalidation de la licence**

La licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1. avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement ;

2.

avoir effectué au moins 6 heures de vol au cours de la période précédente de 24 mois, ou

3.

si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :

le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, et avoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 heure de vol, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre IX du présent règlement.

La revalidation de la licence est exclue, si elle n’a pas été demandée au cours des 24 mois qui suivent son échéance.

Section C Qualifications

1. Qualification de radiotéléphonie

Art. 76. **Privilèges de la qualification**

Le titulaire d’une qualification de radiotéléphonie est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord.

Art. 77. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification de radiotéléphonie le requérant doit :

1.

être titulaire d’une licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé en cours de validité ;

2.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Art. 78. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes :
  • procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR ;
  • mesures à prendre en cas d’interruption des communications ;
  • communications de détresse et d’urgence ;
  • connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;
  • physique élémentaire de la propagation des ondes ;
  • spectre des fréquences aéronautiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 79. Epreuves pratiques
  • réglage et choix des fréquences d’une installation de radiotéléphonie de bord ;
  • épreuve pratique de radiotéléphonie.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 80. Validité - Revalidation de la qualification

La qualification de radiotéléphonie est assujettie à la validité de la licence.

2. Qualification d’instructeur de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé

Art. 81. **Privilèges de la qualification**

La qualification d’instructeur de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé permet à son détenteur de diriger, dans les limites de ses propres inscriptions et qualifications, l’entraînement pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé et des inscriptions et qualifications y associées.

Art. 82. **Conditions d’obtention de la qualification**

Pour obtenir la qualification d’instructeur de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé multi-axes et/ou pendulaire, le requérant doit :
1.

être âgé de 18 ans au moins ;

2.

être titulaire d’une licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé multi-axes et/ou pendulaire en cours de validité ;

3.

justifier d’une expérience pratique de :

80 heures en tant que pilote commandant de bord sur aéronef ultra-léger motorisé multi-axes et/ou pendulaire ; 40 heures en tant que pilote commandant de bord sur aéronef ultra-léger motorisé multi-axes et/ou pendulaire pour les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’avion aux vols VFR ou d’instructeur de pilote de planeur ;

4.

être recommandé par une école de pilotage d’aéronefs ultra-légers motorisés ;

5.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 83. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :
1.

toutes les matières inscrites à l’article 73 ci-dessus ainsi que toutes les matières relatives à ses propres inscriptions et qualifications

2.

techniques d’instruction appliquée ;

3.

évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;

4.

processus d’apprentissage ;

5.

éléments de pédagogie ;

6.

évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ;

7.

élaboration de programmes de formation ;

8.

organisation des leçons ;

9.

techniques d’instruction en classe ;

10.

utilisation des aides de formation ;

11.

analyse et correction des erreurs des élèves ;

12.

performances et limites humaines applicables à l’instruction en vol ;

13.

risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 84. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura reçu une instruction en double commande par un instructeur de vol.

Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de son instruction de vol dans les matières suivantes :

1.

pilotage de l’aéronef à partir du siège de l’instructeur ;

2.

techniques d’instruction de vol relatives notamment à la démonstration, au comportement des élèves ainsi qu’à l’identification et à la correction des erreurs commises par les élèves ;

3.

techniques d’instruction relatives aux manoeuvres et procédures de vol qu’il doit enseigner.

L’examen pratique comprend deux parties:
1.

au cours d’un vol effectué avec un examinateur, le candidat aura prouvé, dans la catégorie d’aéronef pour laquelle il sollicite les privilèges d’instructeur de vol, qu’il est capable d’enseigner les disciplines sur lesquelles doit porter l’instruction de vol, y compris l’instruction avant le vol, après le vol et, s’il y a lieu, au sol.

2.

l’accomplissement, en tant que candidat instructeur, de 50 heures d’instruction pratique comprenant au moins la réussite aux épreuves pratiques d’un candidat pour l’obtention de la licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 85. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification d’instructeur de pilotes d’aéronefs ultra-légers motorisés est valable pour une période de 24 mois mais expire avec la validité de la licence.

Celui qui en demande la revalidation doit:

1. avoir effectué au moins 20 heures de vol en sa qualité d`instructeur au cours des 24 mois précédents, ou

2.

à défaut, avoir accompli au moins 30 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord au cours des 24 mois précédents.

La revalidation de la qualification est exclue, si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

Chapitre V Pilote de planeur

Section A Licence d’entraînement de pilote de planeur

Art. 86. **PriviIèges de la licence**

1. La licence d’entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur de vol, et des vols seul à bord sous la surveillance d’un instructeur de vol. L’instructeur de vol doit au moins être titulaire de la qualification d’instructeur de pilote de planeur,Le titulaire d’une licence d’entraînement est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance ou d’après les directives de l’instructeur de vol.
2.

Le titulaire d’une licence d’entraînement ou d’une licence de pilote privé d’avion, d’aéronef ultra-léger motorisé, ou d’aérostat est dispensé d’obtenir la licence d’entraînement de pilote de planeur.

Art. 87. **Conditions d’obtention de la licence**

Pour obtenir la licence d’entraînement la licence les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont applicables.

Art. 88. Validité - Revalidation de la licence

La licence d’entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.

Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.

Section B Licence de pilote de planeur

Art. 89. **Privilèges de la licence**

La licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, dans les limites des inscriptions et qualifications de vol y associées, les fonctions de pilote commandant de bord avec passagers sur tout planeur utilisé pour des vols non payants.

II est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord.

En outre, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire d’effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, tous genres de vols d’entraînement.

Art. 90. **Conditions d’obtention de la licence**

La licence de pilote de planeur mentionne, outre les qualifications prévues au Chapitre V, Section C du présent règlement, obligatoirement une inscription« lancement au treuil» et/ou «remorquage avion».

A)   Pour obtenir la licence, le candidat doit:

1.

être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité;

2.

être âgé de 17 ans au moins;

3.

justifier de l’expérience pratique suivante:

au moins 50 heures de vol sur planeur, dont au moins 25 heures de vol seul à bord; avoir effectué au moins I50 décollages au moyen du type de lancer dont l’inscription est recherchée: pour les détenteurs d’une licence de pilote privé d’avion ou de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé multi-axes, au moins 60 décollages, dont: au moins 10 seul à bord, lorsqu’une inscription «lancement au treuil» est recherchée; au moins 20 décollages, dont au moins 10 seuI à bord, lorsqu’une inscription «remorquage avion» est recherchée;

4.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

B)   Pour l’obtention d’une inscription supplémentaire, le candidat doit

1. justifier de l’expérience pratique suivante :

au moins 60 décollages, dont au moins 10 seul à bord, lorsqu’une inscription «lancement au treuil» est recherchée ; au moins 20 décollages, dont au moins 10 seul à bord, lorsqu’une inscription «remorquage avion» est recherchée ;

2.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

Art. 91. Epreuves théoriques

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :

1.

théorie fondamentale du vol appliquée aux planeurs et, en particulier, nature et conséquences possibles du décollage ;

2.

limites d’emploi des planeurs appropriés ;

3.

emploi des AIP et des NOTAM ;

4.

dispositions réglementaires correspondant aux privilèges du titulaire d’une licence de pilote de planeur, notamment méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne ;

5.

application de la météorologie aéronautique élémentaire et procédures d’obtention des renseignements météorologiques ;

6.

aspects pratiques du vol sur campagne en utilisant la navigation du pilote et les techniques de navigation à l’estime ; emploi des cartes aéronautiques ;

7.

utilisation des instruments et des équipements nécessaires pour le vol VFR, y compris les procédures de calage altimétrique ;

8.

mesures de sécurité et procédures d’urgence appropriées, notamment, mesures à prendre pour éviter des conditions météorologiques dangereuses ;

9.

radiotéléphonie

procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR ; mesures à prendre en cas d’interruption des communications ; communications de détresse et d’urgence ; connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ; physique élémentaire de la propagation des ondes ; spectre des fréquences aéronautiques.

Art. 92. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura montré :
1.

qu’il connaît parfaitement et sait exécuter les manoeuvres normales et exceptionnelles d’un planeur permettant le vol sur campagne, avec une compétence correspondant à celle d’un pilote de planeur ;

2.

qu’il sait piloter un planeur d’une manière compatible avec les activités des autres usagers de l’espace aérien tout en respectant les procédures des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures et la phraséologie de la radiotéléphonie.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 93. **Validité - Revalidation de la licence**

La licence de pilote de planeur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1. avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre IX du présent règlement ;

2.

avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois au moins 12 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord, comprenant

40 décollages pour le titulaire d’une inscription «lancement au treuil» ; 5 décollages pour le titulaire d’une inscription «remorquage avion», ou

3.

si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :

le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, et avoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol,au moins 5 décollages seul à bord, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre IX du présent règlement.

La revalidation de la licence est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

Section C Qualifications

1. Qualification de motoplaneur

Art. 94. **Privilèges de la qualification**

La qualification de motoplaneur permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur un motoplaneur.

Art. 95. Conditions d’obtention de la qualification

Sans préjudice aux dispositions de l’Art. 65 ci-dessus, le requérant doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur :

1.

être titulaire d’une licence de pilote de planeur en cours de validité ;

2.

justifier depuis l’obtention de la licence de planeur d’au moins 25 heures de vol sur planeur en qualité de pilote commandant de bord ;

3.

produire une attestation d’un instructeur faisant état d’au moins 3 heures de vol en double commande et comportant au moins 10 atterrissages ;

4.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Art. 96. Epreuves théoriques

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui sont accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :

1.

Réglementation aéronautiqueréglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote privé d’avion ; règles de l’air ; méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne ;

2.

Connaissance générale des aéronefs

principes de fonctionnement des groupes motopropulseurs, systèmes et instruments des avions ; limites d’emploi des avions et des groupes motopropulseurs ; renseignements opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés ;

3.

Navigationaspects pratiques de la navigation aérienne et techniques de navigation à l’estime ; emploi des cartes aéronautiques ; établissement de plans de vol.

Art. 97. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura montré :
1.

qu’il connaît parfaitement et sait exécuter les manoeuvres normales et exceptionnelles d’un avion permettant le vol sur campagne, avec une compétence correspondant à celle d’un pilote privé d’avion ;

2.

qu’il sait piloter un avion d’une manière compatible avec les activités des autres usagers de l’espace aérien.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 98. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification de motoplaneur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1. avoir effectué au moins 3 heures de vol au cours des 24 mois précédents, ou
2.

à défaut, produire une attestation d’un instructeur habileté faisant état de 10 décollages effectués en qualité de pilote commandant de bord sur motoplaneur.

La revalidation de la qualification de motoplaneur est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

2. Qualification d’acrobaties aériennes

Art. 99. **Privilèges de la qualification**

Le titulaire d’une qualification d’acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.

Art. 100. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification d’acrobaties aériennes, le requérant doit :

1.

être titulaire d’une licence de pilote de planeur en cours de validité ;

2.

avoir totalisé 100 heures en qualité de pilote commandant de bord.

3.

avoir satisfait à une épreuve pratique.Le détenteur d’une licence de pilote d’avion associée d’une qualification d’acrobaties aériennes n’est pas dispensé de l’épreuve pratique pour l’obtention de la qualification d’acrobaties aériennes.

Art. 101. **Epreuve pratique**

Le candidat doit effectuer au moins 6 figures d’acrobaties aériennes choisies à partir d’un recueil de figures approuvé par le Ministre des Transports dont un vol sur le dos d’une durée d’au moins 10 secondes.

Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.

Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l’examinateur.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 102. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification d’acrobaties aériennes est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.

Celui qui en demande la revalidation doit certifier, sur une formule prescrite, qu’il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l’obtention de sa qualification.

La revalidation de la qualification d’acrobaties aériennes est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

3. Qualification d’instructeur de pilote de planeur

Art. 103. **Privilèges de la qualification**

Le titulaire d’une qualification d’instructeur de pilote de planeur permet à son détenteur, dans les limites de ses propres qualifications, de diriger l’entraînement pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote de planeur et des qualifications y associées.

Art. 104. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification, le candidat doit :

1.

être âgé de 18 ans au moins ;

2.

être titulaire d’une licence de pilote de planeur en cours de validité ;

3.

avoir totalisé au moins 250 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ;

4.

être recommandé par une école agréée ;

5.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Art. 105. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :
1.

toutes les matières inscrites à l’article 89 ci-dessus;

2.

techniques d’instruction appliquée ;

3.

évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;

4.

processus d’apprentissage ;

5.

éléments de pédagogie ;

6.

évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ;

7.

élaboration de programmes de formation ;

8.

organisation des leçons ;

9.

techniques d’instruction en classe ;

10.

utilisation des aides de formation ;

11.

analyse et correction des erreurs des élèves ;

12.

performances et limites humaines applicables à l’instruction en vol ;

13.

risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 106. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura reçu une instruction en double commande par un instructeur de pilote de planeur.

Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de son instruction de vol dans les matières suivantes :

1.

pilotage du planeur à partir du siège de l’instructeur ;

2.

techniques d’instruction de vol relatives notamment à la démonstration, au comportement des élèves ainsi qu’à l’identification et à la correction des erreurs commises par les élèves ;

3.

techniques d’instruction relatives aux manoeuvres et procédures de vol qu’il doit enseigner.

L’examen pratique comprend deux parties :
1.

au cours d’un vol effectué avec un examinateur, le candidat aura prouvé, dans la catégorie de planeur pour laquelle il sollicite les privilèges d’instructeur de vol, qu’il est capable d’enseigner les disciplines sur lesquelles doit porter l’instruction de vol, y compris l’instruction avant le vol, après le vol et, s’il y a lieu, au sol.

2.

l’accomplissement, en tant que candidat instructeur, de 100 heures d’instruction pratique comprenant au moins la réussite aux épreuves pratiques d’un candidat pour l’obtention de la licence de pilote de planeur.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 107. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification d’instructeur de pilote de planeur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1. avoir effectué au moins 24 heures de vol en sa qualité d’instructeur au cours des 24 mois précédents, ou
2.

à défaut, avoir accompli au moins 40 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord au cours des 24 mois précédents.

La revalidation de la qualification d’instructeur de pilote de planeur est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

Section D Licence de pilote de planeur léger

Art. 108.

Le Ministre des Transports peut prendre des dispositions spéciales pour l’utilisation des planeurs légers motorisés et non-motorisés.

Chapitre VI Pilote d’aérostat

Section A Licence d’entraînement de pilote d’aérostat

Art. 109. **Privilèges de la licence**

1. La licence d’entraînement autorise son titulaire à effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, des vols d’entraînement en aérostat. L’instructeur de vol doit être titulaire de la qualification d’instructeur de pilote d’aérostat.Le titulaire d’une licence d’entraînement est autorisé à utiliser l’installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance et d’après les directives de son instructeur.
2.

Le titulaire d’une licence d’entraînement ou d’une licence de pilote privé d’avion, d’aéronef ultra-léger motorisé ou de planeur est dispensé d’obtenir la licence d’entraînement de pilote d’aérostat.

Art. 110. **Conditions d’obtention de la licence**

Pour obtenir la licence d’entraînement, les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont applicables.

Art. 111. Validité de la licence

La licence d’entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.

Section B Licence de pilote d’aérostat

Art. 112. Privilèges de la licence

La licence de pilote d’aérostat permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, dans les limites des inscriptions et qualifications y associées, les fonctions de pilote commandant de bord avec passagers sur tout aérostat utilisé pour des vols non payants.

En outre, la licence de pilote d’aérostat permet à son titulaire d’effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, tous genres de vols d’entraînement en vue de l’obtention des inscriptions et qualifications y associées.

Art. 113. **Conditions d’obtention de la licence**

La licence de pilote d’aérostat mentionnera, outre les qualifications prévues au Chapitre VI Section C ci-dessous, obligatoirement une inscription «ballon à air chaud» et/ou «ballon à gaz».

A)   Pour obtenir la licence, le candidat doit :

1.

être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité ;

2.

être âgé de 17 ans au moins ;

3.

justifier de l’expérience pratique suivante :pour l’inscription «ballon à air chaud» :

au moins 14 ascensions en ballon à air chaud dans les trois années qui précèdent l’examen pratique ; ce total comprendra : au moins 12 ascensions d’une durée moyenne d’une heure sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 ascension jusqu’à une hauteur d’au moins 500 mètres sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 ascension seul à bord ;

pour l’inscription «ballon à gaz» :

au moins 14 heures de vol en ballon à gaz dans les trois années qui précèdent l’examen pratique ; ce total comprendra : au moins 6 ascensions sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 ascension jusqu’à une hauteur d’au moins 3 000 mètres sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 ascension seul à bord ;

4.

avoir obtenu la qualification de radiotéléphonie ;

5.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

B)   Pour obtenir une inscription supplémentaire, le candidat doit :

1.

justifier de l’expérience pratique suivante : pour l’inscription «ballon à air chaud» :

au moins 7 ascensions en ballon air chaud dont au moins 6 ascensions d’une durée moyenne d’une heure sous la surveillance d’un instructeur de vol ;

pour l’inscription «ballon à gaz» :

au moins 7 heures de vol en ballon à gaz comprenant au moins 3 ascensions sous la surveillance d’un instructeur de vol ;

2.

avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.

Les demandes d’admission aux épreuves doivent être faites sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration et doivent être présentées par l’école agréée.

Art. 114. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera, - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances et aptitudes dans les matières suivantes :

pour l’inscription «ballon à air chaud» :

1.

Aérostatique, les conditions propres aux ballons à air chaud étant particulièrement prises en considération ;

2.

Connaissance et surtout entretien des ballons, du matériel et des instruments :

3.

Météorologie ;

4.

Connaissance des cartes et navigation à vue ;

5.

Législation sur la navigation aérienne, les règles de l’air, les signaux et les services de la circulation aérienne ;

6.

Pratique du vol sur ballon à air chaud, procédures d’urgence ;

7.

Procédures de radiotéléphonie concernant les vols en ballons et communications de détresse et d’urgence, connaissances des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;

pour l’inscription «ballon à gaz» :
1.

Aérostatique, propriétés physiques et application pratique des gaz utilisés dans les ballons ;

2.

Connaissance et surtout entretien des ballons, du matériel et des instruments :

3.

Météorologie ;

4.

Connaissance des cartes et navigation à vue ;

5.

Législation sur la navigation aérienne, les règles de l’air, les signaux et les services de la circulation aérienne ;

6.

Pratique du vol sur ballon à gaz, limites d’emploi, procédures d’urgence ;

7.

Procédures de radiotéléphonie concernant les vols en ballons et communications de détresse et d’urgence, connaissances des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie).

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Les titulaires d’une licence d’une autre catégorie d’aéronefs sont dispensés de l’examen sur la météorologie, la connaissance des cartes et la navigation à vue, ainsi que sur la réglementation de la circulation aérienne, à l’exception des dispositions relatives à l’exploitation des aérostats.

Art. 115. **Epreuves pratiques**

Le candidat aura reçu une instruction sur aérostat, donnée par un instructeur de vol.

Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances et aptitudes dans les matières suivantes :

- dispositions communes pour «ballon à air chaud» et «ballon à gaz»

préparation du vol, notamment montage, gréement, gonflage, arrimage et inspection du ballon ; techniques et procédures de décollage, d’ascension, de vol en palier, de descente, notamment limites appropriées et procédures d’urgence ; précautions à prendre pour éviter les collisions ; pilotage du ballon au moyen de repères visuels extérieurs et de la navigation à l’estime ; approches et atterrissages, y compris manoeuvres au sol ; utilisation de l’équipement radioélectrique de bord, y compris les procédures de radiotéléphonie ; - pour l’inscription «ballon à air chaud» : une ascension en ballon à air chaud, examinateur à bord, d’une durée d’au moins 45 minutes au cours de laquelle une altitude d’au moins 1500 m sera atteinte ; le candidat conduira le ballon de façconautonome et dirigera personnellement tous les travaux de préparation et de pliage ; une ascension en ballon à air chaud d’une durée d’au moins 30 minutes, le candidat étant seul à bord et l’examinateur assistant au départ et, si possible, à l’atterrissage ; cette ascension peut être exécutée directement après l’ascension décrite au précédent alinéa ; pour ces deux ascensions, le candidat doit présenter des barogrammes munis de l’attestation de l’examinateur et suivre les programmes définis par l’examinateur avant l’ascension ; - pour l’inscription «ballon à gaz» : une ascension en ballon à gaz, examinateur à bord, d’une durée d’au moins 2 heures au cours de laquelle une altitude d’au moins 3000 m sera atteinte ; le candidat conduira le ballon de façconautonome et dirigera personnellement tous les travaux de préparation et de pliage ; pour cette ascension, le candidat doit présenter un barogramme muni de l’attestation de l’examinateur et suivre le programme défini par l’examinateur avant l’ascension.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 116. Validité - Revalidation de la licence

La licence de pilote d’aérostat est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.

Celui qui en demande la revalidation doit :
1.

avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,

2.

avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois, pour un détenteur de :l’inscription «ballon à air chaud»

au moins 5 ascensions en ballon à air chaud d’une durée moyenne d’une heure, dont 2 doivent avoir été exécutées au cours des derniers 12 mois ;

l’inscription «ballon à gaz»

au moins 3 ascensions en ballon à gaz d’une durée moyenne de 2 heures, dont 1 doit avoir été exécutée au cours des derniers 12 mois ;
3.

si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :

le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, et avoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 ascensions, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.

La revalidation de la licence est exclue, si elle n’a pas été demandée au cours des 24 mois qui suivent son échéance.

Section C Qualifications

1. Qualification de radiotéléphonie

Art. 117. **Privilèges de la qualification**

Le titulaire d’une qualification de radiotéléphonie est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord.

Art. 118. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification de radiotéléphonie le requérant doit avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

Art. 119. Epreuves théoriques

Le candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes :

- procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR ;
  • mesures à prendre en cas d’interruption des communications ;
  • communications de détresse et d’urgence ;
  • connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;
  • physique élémentaire de la propagation des ondes ;
  • spectre des fréquences aéronautiques.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 120. Epreuves pratiques

- réglage et choix des fréquences d’une installation de radiotéléphonie de bord ;
  • épreuve pratique de radiotéléphonie.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 121. Validité - Revalidation de la qualification

La qualification de radiotéléphonie est assujettie à la validité de la licence.

2.

Qualification d’ascension de nuit

Art. 122. **Privilèges de la qualification**

La qualification d’ascension de nuit permet à son titulaire d’effectuer des ascensions de nuit en aérostat en régime de vol VFR dans les limites des inscriptions et qualifications associées à la licence.

Art. 123. **Conditions d’obtention de la qualification**

Pour obtenir la qualification d’ascension de nuit, le candidat doit avoir effectué au moins 2 ascensions de nuit avec un instructeur de vol,en assurant chaque fois pendant au moins 1 heure de façon autonome la conduite de l’aérostat, respectivement du dirigeable, et avoir déterminé correctement sa position.

Art. 124. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification d’ascension de nuit est assujettie à la validité de la licence et des inscriptions y inscrites.

3. Qualification «Dirigeable à air chaud»

Art. 125. Privilèges de la qualification

La qualification «Dirigeable à air chaud» permet à son titulaire d’effectuer des ascensions en dirigeable à air chaud.

Art. 126. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification «Dirigeable à air chaud» le candidat doit :

1.

être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat avec inscription «ballon à air chaud» en cours de validité ;

2.

justifier au moins 50 ascensions d’une durée moyenne d’une heure en qualité de pilote commandant de bord de ballon à air chaud, dont au moins 2 ascensions au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ;

3.

avoir suivi une instruction pratique d’au moins 5 heures de vol en double commande sur dirigeable à air chaud sous la surveillance d’un instructeur de vol ;

4.

justifier au moins d’un vol, seul à bord d’un dirigeable à air chaud, d’au moins 30 minutes ;

5.

avoir réussi à une épreuve pratique.

Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 127. Validité - Revalidation de la qualification

La qualification «Dirigeable à air chaud» est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1.

avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,

2.

avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois au moins 5 vols en dirigeable à air chaud d’une durée moyenne d’une heure, dont 2 doivent avoir été exécutés au cours des derniers 12 mois,

3.

si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :

le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, et avoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 ascensions en dirigeable à air chaud, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.

La revalidation de la qualification est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

4. Qualification «Dirigeable à gaz»

Art. 128. Privilèges de la qualification

La qualification «Dirigeable à gaz» permet à son titulaire d’effectuer des ascensions en dirigeable à gaz.

Art. 129. Conditions d’obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification «Dirigeable à gaz» le candidat doit :

1.

être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat en cours de validité ;

2.

justifier :

pour les titulaires d’une inscription «ballon à air chaud» :au moins 50 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord de ballon à air chaud, dont au moins 2 heures au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ;

pour les titulaires d’une inscription «ballon à gaz»au moins 20 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord de ballon à gaz, dont au moins 2 heures au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ;

3.

avoir suivi une instruction pratique d’au moins 10 heures de vol en double commande sur dirigeable à gaz sous la surveillance d’un instructeur de vol ; pour les titulaires d’une qualification «Dirigeable à air chaud» cette instruction pratique peut être réduite à 5 heures ;

4.

justifier au moins d’un vol, seul à bord d’un dirigeable à gaz, d’au moins 1 heure.

5.

avoir réussi à une épreuve pratique.

Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 130. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification «Dirigeable à gaz» est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.

Celui qui en demande la revalidation doit :

1. avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,
2.

avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois au moins 3 vols en dirigeable à gaz d’une durée moyenne d’une heure, dont 1 doit avoir été exécuté au cours des derniers 12 mois ;

3.

si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :

le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, et avoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 vols en dirigeable à gaz, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.

La revalidation de la qualification est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

5. Qualification d’instructeur de pilote d’aérostat

Art. 131. Privilèges de la qualification

Le titulaire d’une qualification d’instructeur de pilote d’aérostat permet à son détenteur, dans les limites de ses propres inscriptions et qualifications, de diriger l’entraînement pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote d’aérostat et des inscriptions et qualifications y associées.

Art. 132. **Conditions d’obtention de la qualification**

Pour obtenir la qualification d’instructeur de pilote d’aérostat le requérant doit :

1.

être âgé de 18 ans au moins ;

2.

être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat en cours de validité,

3.

avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois, pour un détenteur de :l’inscription «ballon à air chaud»

au moins 20 ascensions en ballon à air chaud d’une durée moyenne d’une heure ;

l’inscription «ballon à gaz»

au moins 20 ascensions en ballon à gaz d’une durée moyenne de 2 heures, dont 1 doit avoir été exécutée au cours des derniers 12 mois,

4.

être recommandé par une école agréée,

5.

avoir réussi à une épreuve théorique.

Les conditions sub a) à d) ci-dessus doivent être remplies avant l’admission à l’épreuve théorique prévue sub e) ci-dessus.

Art. 133. **Epreuves théoriques**

Le candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :

1.

toutes les matières inscrites à l’article 119 ci-dessus ainsi que toutes les matières relatives à ses propres qualifications ;

2.

techniques d’instruction appliquée ;

3.

évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;

4.

processus d’apprentissage ;

5.

éléments de pédagogie ;

6.

évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ;

7.

élaboration de programmes de formation ;

8.

organisation des leçcons ;

9.

techniques d’instruction en classe ;

10.

utilisation des aides de formation ;

11.

analyse et correction des erreurs des élèves ;

12.

performances et limites humaines applicables à l’instruction en vol ;

13.

risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

Art. 134. **Validité - Revalidation de la qualification**

La qualification d’instructeur de pilote d’aérostat est assujettie à la validité de la licence.

Chapitre VII Présentation et contenu des licences et qualifications

Art. 135. **Contenu des licences**

Les licences comporteront les éléments suivants :

I)

Nom de l’Etat (en caractères gras).

II)

Désignation de la licence (en caractères très gras).

III)

Numéro de série de la licence, en chiffres arabes, donné par le Ministère des Transports - Service aéronautique.

IV)

Nom et prénoms du titulaire.

Date de naissance.

V)

Adresse du titulaire.

VI)

Nationalité du titulaire.

VII)

Signature du titulaire.

VIII)

Service de délivrance et, le cas échéant, conditions sous lesquelles la licence a été délivrée.

IX)

Certificat attestant la validité et autorisation permettant au titulaire d’exercer les privilèges afférents à la licence.

X)

Signature du fonctionnaire délivrant la licence et date de cette délivrance.

XI)

Cachet ou sceau du service délivrant la licence.

XIII)

Observations, c’est à dire : annotations spéciales relatives aux restrictions et annotations concernant les privilèges.

XIV)

Privilèges du détenteur.

Les rubriques ci-dessus sont indiquées en langues française et anglaise.

Art. 136. Contenu des qualifications

XII)

Désignation de la qualification (en caractères très gras).

III)

Numéro de série de la licence.

IV)

Nom et prénoms du titulaire.

Date de naissance.

VII)

Signature du titulaire.

IX)

Certificat attestant la validité et autorisation permettant au titulaire d’exercer les privilèges afférents à la qualification.

X)

Signature du fonctionnaire délivrant la qualification et date de cette délivrance.

XIV)

Privilèges du détenteur.

Art. 137. **Couleur des licences et qualifications**

Les licences délivrées par le Ministre des Transports auront les couleurs suivantes :

a)

Licence d’entraînement commune

  • vert

b)

Licence de pilote privé d’avion

- brun clair

d)

Licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé

  • orange

e)

Licence de pilote de planeur

  • rose

f)

Licence de pilote d’aérostat

  • gris clair

Les qualifications délivrées par le Ministre des Transports seront de couleur blanche.

Chapitre VIII. Conditions médicales

Art. 138.

Les examens médicaux doivent être passés devant des médecins spécialement agréés à cet effet par le Ministre des Transports.

Art. 139.

Tout candidat se présentant pour subir l’examen médical signera et remettra au médecin agréé une déclaration indiquant s’il a déjà subi un examen analogue et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat.Toute fausse déclaration entraînera le retrait de la licence.

Art. 140.

L’examen médical révisionnel, destiné à vérifier si le titulaire d’une licence a conservé son aptitude physique, est le même que l’examen initial.

Art. 141.

Les conditions médicales exigées pour les différentes licences prévues par le présent règlement sont les suivantes :

A. Conditions d’aptitude physique et mentale

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l’examen médical et à la détermination de l’aptitude physique et mentale.

I.     Le candidat sera exempt :

1.

de toute anomalie, congénitale ou acquise, ou

2.

de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique, ou

3.

de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef dans les conditions ordinaires de vol.

Le candidat ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité.

Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux ni diagnostics cliniques qui, selon les conclusions de médecins agréés, le rendraient incapable d’exercer avec sûreté les privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue et qui révèlent :

1.

une psychose,

2.

l’alcoolisme,

3.

la pharmacodépendance,

4.

des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes,

5.

une anomalie mentale ou une névrose.

II.     Examen du système nerveux :

1.

Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affections suivantes :

une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, pourraient compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef, des syndromes d’épilepsie, des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante.

2.

Blessures ayant intéressé la tête :

les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne entraîneront l’inaptitude provisoire jusqu’au moment où le médecin agréé aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol ; les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l’inaptitude définitive s’il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges ; les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l’inaptitude définitive. Dans le cas de plasties assurant l’intégralité présente et future du système nerveux central, le candidat pourra être déclaré apte. La licence ne sera pas renouvelée avant un an.

III.     Examen chirurgical général :

1.

Le candidat ne souffrira d’aucune blessure ni lésion, n’aura subi aucune opération, ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef. Il ne présentera aucune hernie. Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat portera un bandage bien adapté, il pourra le déclarer apte.

2.Appareil locomoteur.

Toute affectation ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d’affections congénitales ou acquises, entraîneront l’inaptitude. Certaines séquelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent pas de compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef en vol pourront ne pas entraîner l’inaptitude.

3.Tube digestif.

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses organes et annexes, exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude.

4.

Cage thoracique.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement de la cage thoracique, ainsi que toute séquelle d’intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera l’inaptitude.

5.

Système urinaire.

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l’inaptitude.

IV.     Examen médical général :

1.

Le candidat ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité.

2.

Le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef. Des antécédents d’infarctus caractérisé du myocarde entraîneront l’inaptitude. Si le médecin agréé le juge utile, il peut exiger un électrocardiogramme.

3.

La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales.

4.

Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n’entraînent pas nécessairement l’inaptitude.

5.

Il n’existera aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L’examen radiographique complétera l’examen médical dans tous les cas cliniques douteux.

6. Il n’y a lieu de considérer l’emphysème pulmonaire comme un cas d’inaptitude que s’il provoque des manifestations pathologiques.

7.

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l’inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l’on sait, ou que l’on suppose, être d’origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

8.

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraîneront l’inaptitude.

9.

Les troubles de métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d’un aéronef entraîneront l’inaptitude.

Les cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut manifestement contrôler sans l’administration d’une substance anti-diabétique n’entraîneront pas l’inaptitude. L’administration de substances anti-diabétiques pour le contrôle du diabète sucré entraînera l’inaptitude, sauf dans les cas des substances administrées par voie buccale dans les conditions qui permettent une surveillance et un contrôle médicaux appropriés qui, selon les conclusions de médecins agréés, sont compatibles avec la sécurité de manoeuvre d’un aéronef.

10. Les cas importants d’hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l’inaptitude.

11.

Tout symptôme d’affection organique des reins entraînera l’inaptitude ; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin agréé comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l’inaptitude ; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire.

12.

Un candidat qui, lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin agréé, qu’il a subi un traitement approprié.

L’examen du sang par Bordet-Wassermann est obligatoire dans tous les cas.

V.     Examen ophtalmologique :

Il n’existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’un ou de l’autre oeil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol.

VI.Examen otologique :

Il n’existera :

1.

aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou de l’oreille moyenne ;

2.

aucun trouble permanent de l’appareil vestibulaire ; les troubles passagers n’entraîneront qu’une inaptitude temporaire.

VII.     Examen du nez, de la gorge et de la bouche :

Il n’existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.

B. Conditions de vision

Aucun des deux yeux ou leurs annexes ne présentera d’état pathologique actif, aiguë ou chronique, de nature à gêner son bon fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol.

Le candidat présentera :

1. un champ visuel normal ;

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