Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-01-13
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 153
Historique des réformes JSON API
2.

une acuité visuelle à distance égale au moins à 6/12 (20/40, 0,5) pour chaque oeil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte à condition :

qu’il porte ces lentilles correctrices lorsqu’il exercera les privilèges de la licence ou de la qualification sollicitée ou détenue, qu’il ait à sa portée des lentilles correctrices de rechange appropriées lorsqu’il exercera les privilèges d’une licence de membre d’équipage de conduite.

Le candidat sera capable de lire le tableau N5, ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm. Si cette condition n’est satisfaite qu’au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte, à condition d’avoir ses lentilles à sa portée lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence. Le candidat ne devra pas utiliser plus d’une paire de lentilles correctrices pour démontrer le respect des conditions sub b) ci-dessus. La correction unifocale pour vision rapprochée ne sera pas admissible.

C. Conditions de perception des couleurs

Le candidat devra prouver qu’il est capable d’identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu’il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté. Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour ou en lumière artificielle de même température de couleur est jugé apte et n’a pas à subir d’autre épreuve.

Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l’épreuve précitée est néanmoins jugé apte à condition d’identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation et émis au moyen d’une lanterne d’un modèle agréé par le Ministre des Transports.

D. Conditions d’audition

Le candidat ne présentera aucun défaut d’audition de nature à l’empêcher d’accomplir ses fonctions avec efficacité lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence.

Le candidat devra pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné au médecin agréé, à une distance de 2 m de ce dernier.

Le candidat à la qualification de vol aux instruments, examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de la délivrance initiale de sa licence, au moins une fois tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, et, par la suite, au moins une fois tous les trois ans, ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz. Toutefois, un candidat présentant une perte d’audition supérieure aux limites indiquées ci-dessus pourra être déclaré apte à condition :

1. de présenter, pour chaque oreille prise séparément, une acuité auditive équivalent à celle d’une personne normale avec un bruit de fond dont l’effet de masque sur la parole et les signaux radio simule celui des bruits du poste d’équipage ; et

2.

de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné au médecin agréé, à une distance de 2 m de ce dernier.

Lorsqu’il n’est pas possible de recourir aux techniques d’audiométrie à sons purs, d’autres méthodes fournissant des résultats équivalents à ceux spécifiés ci-dessus seront employées.

E. Dérogation

Le Ministre des Transports peut apporter des dérogations individuelles aux conditions médicales et physiques précitées conformément à l’avis et aux propositions d’une commission d’experts à instituer par lui.

Cette commission, qui comprendra des techniciens et des médecins, donnera son avis sur chaque dérogation demandée ; l’avis précisera notamment :

1.

que l’état de santé du candidat ne risque pas, pendant une période de validité de la licence, de provoquer une incapacité subite de l’intéressé, pouvant compromettre la sécurité aérienne et

2.

que l’inaptitude à remplir les conditions exigées peut être compensée et jusqu’à quel degré elle peut l’être.

L’avis mentionnera les restrictions nécessaires qui seront inscrites sur les licences dans tous les cas où le candidat n’est jugé capable d’accomplir avec sûreté ses fonctions en vol que compte tenu de ces restrictions.

Art. 142.

Le certificat médical est établi pour une période de 24 mois, à moins que l’aptitude physique ou mentale du candidat n’exige du médecin agréé un réexamen dans un délai plus court à indiquer au certificat.

Art. 143.

Le modèle du certificat médical sera publié en annexe au présent règlement.

Chapitre IX. Dispositions transitoires et finales

Art. 144.

Les titulaires de licences et qualifications obtenues en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs peuvent exercer les privilèges prévus par le présent règlement pour les titulaires des licences et qualifications correspondantes.

Art. 145.

Les licences délivrées sous l’ancien régime devront être soumises au Ministère des Transports - Service Aéronautique, en vue des transcriptions nécessaires, lors de la revalidation d’une licence ou qualification suivant les modalités de renouvellement de l’ancien régime.

Art. 146.

Les détenteurs d’une qualification de vol VFR contrôlé bénéficient d’un délai d’un an après publication au Mémorial du présent règlement pour parfaire l’entraînement pratique prévu au présent règlement en vue de l’obtention d’une qualification de vol de nuit. Les candidats sont dispensés de l’examen théorique.

Passé ce délai, les privilèges de la qualification de vol VFR contrôlé seront définitivement perdus.

Art. 147.

Les détenteurs d’une licence d’entraînement ou d’une licence en cours de validité ayant, sous l’ancien régime, réussi à l’examen théorique en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification, poursuivront leur entraînement pratique conformément aux dispositions du présent règlement.

Les candidats ayant, sous l’ancien régime, passé l’examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront cet examen selon les dispositions du présent règlement.

Art. 148.

Les détenteurs d’une licence restreinte de pilote de planeur délivrée sous l’ancien régime bénéficient d’un délai de 18 mois, après publication au Mémorial du présent règlement, pour l’obtention de la licence de pilote de planeur conformément aux dispositions de l’ancien régime. L’obtention de la qualification de radiotéléphoniste selon les modalités de l’ancien régime est requise.

Art. 149.

Les détenteurs d’une qualification restreinte de radiotéléphoniste bénéficient d’un délai de 2 ans, après publication au Mémorial du présent règlement, pour réussir à une épreuve théorique de radiotéléphonie prévue à l’article 26 i) «procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR».Au cas ou la revalidation de la licence se fera dans ce délai de 2 ans, la revalidation ne sera opérée sur l’ancienne licence que jusqu’au terme du délai précité.

Au cas, où l’épreuve théorique ci-dessus n’a pas été ni effectuée ni réussie, les privilèges de la licence se perdent définitivement.

Art. 150.

Les écoles de pilotage agréées sous l’ancien régime bénéficient d’un délai de 1 an pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement.

Passé ce délai, l’agrément de l’école de pilotage sera retiré.

Art. 151.

Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement, qui pourraient se présenter au moment de la mise en vigueur du présent règlement, seront tranchés par le Ministre des Transports.

Art. 152.

Les infractions au présent règlement et aux décisions du Ministre des Transports prises en vertu du présent règlement, seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Art. 153.

Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement.

Art. 154.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Château de Berg, le 13 janvier 1993. Jean

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