Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 3) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; 4) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation; 5) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules; 6) le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-05-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 71
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 15 décembre 2011 et de la Chambre des Métiers du 15 septembre 2011;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1., la rubrique 1.3. est remplacée par le texte suivant:

Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie; la voirie normale comprend la voirie normale de l’Etat et la voirie normale des communes.»

2.

Au paragraphe 2., la rubrique 2.2. est complétée par une lettre d) libellée comme suit:

Véhicule routier de fin de série: véhicule routier faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en circulation en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné.»

3.

Au même paragraphe 2., une nouvelle rubrique 2.2.bis est insérée après la rubrique 2.2. avec le texte suivant:

Catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers possédant des caractéristiques identiques de conception, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15., 2.16., 2.18., 2.20., 2.21., 2.22., 2.26. et 2.31. du présent article sont à considérer au titre d’une catégorie de véhicules.

Sous-catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers d’une catégorie, identiques quant à des aspects techniques particuliers en relation avec leur utilisation spécifique, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.6., 2.7., 2.8., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30. et 2.32. du présent article sont à considérer au titre d’une sous-catégorie de véhicules.

Type de véhicule routier: les véhicules routiers d’une catégorie ou d’une sous-catégorie particulière, identiques au moins quant à leurs aspects et caractéristiques techniques essentiels; un type de véhicule routier pouvant inclure des variantes et des versions différentes.»

4.

Au même paragraphe 2., la rubrique 2.3. est remplacée par le texte suivant:

Véhicule automoteur:véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.

Véhicule automoteur hybride:véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes embarqués différents de stockage d’énergie.

Véhicule automoteur électrique hybride:véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie ou d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule: un combustible consommable, un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment une batterie, un condensateur, un volant d’inertie ou un générateur.»

5.

Au même paragraphe 2., la rubrique 2.9. est remplacée par le texte suivant:

Tracteur:véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour le transport de personnes.

Tracteur à roues:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2 ou T4.3.

Tracteur à chenilles:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule C1, C2, C3 ou C4.1.

Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.

Tracteur à roues à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; ce tracteur est classé comme véhicule T5.

Tracteur à chenilles à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; ce tracteur est classé comme véhicule C5.»

6.

Au même paragraphe 2., la rubrique 2.11. est remplacée par le texte suivant:

Machine automotrice ou machine mobile:véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.

Machine automotrice à grande vitesse ou machine mobile à grande vitesse:machine automotrice ou machine mobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»

7.

Au même paragraphe 2., la lettre e) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant:

Remorque de tracteur: remorque à roues ou à chenilles, essentiellement destinée à transporter des charges et conçue pour être tractée par un tracteur; est assimilée à une remorque de tracteur toute remorque dont une partie de la charge est portée par le tracteur ainsi que tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure, mais n’étant pas conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est égal ou supérieur à 3.0.

Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, la remorque de tracteur est classée comme véhicule Ra1, Ra2, Ra3 ou Ra4, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Rb1, Rb2, Rb3 ou Rb4, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.

Engin interchangeable tracté: dispositif conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, l’engin pouvant en outre comporter un plateau de chargement qui est conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable tracté tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure ou étant conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3.0.Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, l’engin interchangeable tracté est classée comme véhicule Sa1 ou Sa2, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Sb1 ou Sb2, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»

8.

Au même paragraphe 2., le point e) de la rubrique 2.16. est repris sous une nouvelle lettre g).

9.

Au même paragraphe 2., la rubrique 2.23. est remplacée par le texte suivant:

Véhicule historique: tout véhicule routier soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les véhicules des catégories M2 et M3, N2 et N3, O, R, S, T et C, ainsi que pour les taxis, les motor-homes, les ambulances, les dépanneuses et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.»

10.

Au paragraphe 3., le deuxième tiret du point m) de la rubrique 3.1. est remplacé par le texte suivant:

la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule homologué en tant que véhicule «hors route», 150% de la masse maximale autorisée du véhicule;»

11.

Au même paragraphe 3., la lettre e) de la rubrique 3.5. est remplacée par le texte suivant:

Feu-brouillard avant: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard avant.»

12.

Au même paragraphe 3., une lettre m) est ajoutée à la rubrique 3.5. au texte suivant:

Feu d’angle: feu du véhicule servant à donner un éclairage supplémentaire de la voie publique située à proximité de l’angle avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci tourne.»

13.

Au même paragraphe 3., la rubrique 3.6. est complétée par une lettre h) au texte suivant:

Roues jumelées: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 mm, de telles roues jumelées étant considérées comme une roue unique.»

14.

Au même paragraphe 3., une nouvelle rubrique 3.9. est ajoutée au texte suivant:

Système d’un véhicule routier:un assemblage de dispositifs techniques dont la combinaison permet d’exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule routier.

Entité technique d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés.

Composant d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné indépendamment d’un véhicule.

Pièce ou équipement d’origine d’un véhicule routier: pièce ou équipement qui est fabriqué conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule en question pour la production de cette pièce ou de cet équipement en vue de l’assemblage du véhicule visé; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’une pièce est d’origine si le fabricant de la pièce certifie que la pièce satisfait à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et qu’elle a été fabriquée conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur de ce véhicule.»

15.

Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:

«4.

Réception, immatriculation et documents de bord des véhicules

Autorité compétente en matière de réception: l’autorité d’un Etat compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait de réceptions, pour la liaison avec les autorités homologues d’autres Etats, pour la désignation de Services Techniques et pour veiller et assurer à ce que les constructeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de conformité de leur production.

Service Technique: une organisation ou un organisme désigné, le cas échéant, par l’autorité compétente en matière de réception d’un Etat comme laboratoire d’essai ou comme organisme d’évaluation de la conformité, pour effectuer des évaluations, essais ou inspections pour le compte de l’autorité en question.

Réception par type: la procédure et l’acte par lesquels l’autorité compétente d’un Etat certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques qui leur sont applicables; pour la réception par type d’un véhicule routier peut également être utilisée la notion «réception globale.»

Réception nationale par type: la procédure et l’acte de réception par type prévus par le droit interne d’un État et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.

Réception CE par type ou homologation CE par type: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux actes réglementaires, aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables en vertu d’une des directives visées à la rubrique 4.2. de l’article 2 et de leurs annexes.

Réception individuelle, réception nationale individuelle, réception à titre isolé ou réception nationale à titre isolé d’un véhicule routier: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un véhicule routier donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables sur base du droit interne de cet Etat et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.

Directives européennes de réception: l’ensemble des directives européennes concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier les directives cadres régissant la réception globale de ces véhicules: la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et abrogeant la directive 70/156/CEE; la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil.

Mise en circulation d’un véhicule routier: la conduite d’un véhicule routier sur la voie publique, incluant en outre son parcage et son stationnement sur cette voie.

Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant

l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros; la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.

Enregistrement d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier; l’enregistrement comporte la délivrance pour le véhicule ou le signe distinctif concerné d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité.

Certificat de conformité communautaire d’un véhicule routier: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives de réception communautaires visées à la rubrique 4.2. et certifiant que ce véhicule satisfait au moment de sa mise sur le marché à toutes les exigences de l’une de ces directives.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation».

Certificat d’identification d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier, ou une plaque rouge.

Vignette de conformité d’un véhicule routier: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Détenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification.

Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule.»

16.

Le paragraphe 5. est complété par une rubrique 5.15. au texte suivant:

Constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un véhicule routier: la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de véhicules routiers ainsi que de systèmes, composants et entités techniques soumis à réception, de tous les aspects du processus de réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception ainsi que de la conformité de leur production, cette personne ou cet organisme ne devant pourtant pas nécessairement intervenir directement à tous les stades de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique visé.

Mandataire du constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dûment mandatée par un constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte envers cette dernière pour toutes les questions relevant des produits de sa fabrication soumis à réception par l’autorité en question, toute référence au terme «constructeur» devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.»

Art. 2.

L’article 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les catégories et types ainsi que les sous-catégories et les sous-types de véhicules énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:»

2.

Les rubriques 5°, 5° a), 5° b), 5° c), 5° d), 5° e) et 5° f) sont remplacées comme suit:

«5°

Véhicule T

véhicule à moteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour le transport de personnes, le véhicule T étant désigné par «tracteur à roues».

5° a)

Véhicule T1

véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre.

5° b)

Véhicule T2

véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h.

5° c)

Véhicule T3

véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.

5° d)

Véhicule T4

véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h.

5° e)

Véhicule T4.1

véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h; le véhicule T4.1 est désigné par «tracteur enjambeur».

5° f)

Véhicule T4.2

véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles; le véhicule T4.2 est désigné par «tracteur de grande largeur».

5° g)

Véhicule T4.3

véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ne dépassant pas 10.000 kg, le rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2,5 et ayant un centre de gravité (mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte normale) qui ne dépasse pas 850 mm; le véhicule T4.3 est désigné par «tracteur à basse garde au sol».

5° h)

Véhicule T5

véhicule T dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; le véhicule T5 est désigné par «tracteur à grande vitesse».»

3.

De nouvelles rubriques sont ajoutées in fine de l’article avec le texte suivant:

«6°

Véhicule C

véhicule à moteur, dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et répondant par ailleurs aux critères de la définition du véhicule T; le véhicule C est désigné par «tracteur à chenilles».

6° a)

Véhicule C1

véhicule C, défini par analogie au véhicule T1.

6° b)

Véhicule C2

véhicule C, défini par analogie au véhicule T2.

6° c)

Véhicule C3

véhicule C, défini par analogie au véhicule T3.

6° d)

Véhicule C4.1

véhicule C, défini par analogie au véhicule T4.1.

6° e)

Véhicule C5

véhicule C, défini par analogie au véhicule T5.

Véhicule R

remorque destinée à être attelée à un véhicule T.

7° a)

Véhicule Ra

véhicule R conçu pour une vitesse maximale inférieure ou égale à 40 km/h.

7° b)

Véhicule Rb

véhicule R conçu pour une vitesse maximale supérieure à 40 km/h.

7° c)

Véhicule Ra1/Rb1

véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1.500 kg.

7° d)

Véhicule Ra2/Rb2

véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg.

7° e)

Véhicule Ra3/Rb3

véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg.

7° f)

Véhicule Ra4/Rb4

véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21.000 kg.

Véhicule S

engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d’un usage agricole ou forestier.

8° a)

Véhicule Sa

véhicule S conçu pour une vitesse maximale inférieure ou égale à 40 km/h.

8° b)

Véhicule Sb

véhicule S conçu pour une vitesse maximale supérieure à 40 km/h.

8° c)

Véhicule Sa1/Sb1

véhicule Sa respectivement Sb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg.

8° d)

Véhicule Sa2/Sb2

véhicule Sa respectivement Sb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg.»

Art. 3.

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

La phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le texte suivant:

«La largeur hors tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante:»

2.

L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er

Art. 4.

L’article 3bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.

Art. 5.

L’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»

Art. 6.

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 6.

La hauteur d’un véhicule routier, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m.

Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er

Art. 7.

L’article 20 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa libellé comme suit:

«Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»

Art. 8.

A l’alinéa 3 de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions de l’annexe II de la directive modifiée 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur.»

Art. 9.

L’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa libellé comme suit:

«Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»

Art. 10.

L’article 25ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. A l’alinéa 1er du paragraphe 2., la mention point 8.2. de l’annexe II de la directive modifiée 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques est remplacée par la mention point 8.2. de l’annexe II de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2.

L’alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions de l’alinéa 1er de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de carbone dans les gaz émis par ces véhicules au régime du ralenti ne doit pas dépasser:

pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu avant le 1er septembre 1972: soit la valeur maximale arrêtée par le constructeur du véhicule, soit, à défaut d’une telle valeur: 6,5%; pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu entre le 1er septembre 1972 et avant le 1er octobre 1986: 4,5%; pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu depuis le 1er octobre 1986: 3,5%.»

3.

Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:

«5.

Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2., 3. et 4. mais satisfaisant pourtant, selon le type de véhicule, aux prescriptions de la directive 2009/40/CE ou de l’une des directives modifiées 70/220/CEE, 88/77/CEE ou 2000/30/CE précitées, est réputée satisfaire aux prescriptions du présent article.»

Art. 11.

L’article 36 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 36.

Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation et dont la masse à vide excède 400 kg, à l’exception de ceux de la catégorie L, doivent être munis d’un dispositif de marche en arrière actionné à partir du siège du conducteur.»

Art. 12.

L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 39.

Les véhicules énumérés ci-après peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent: les véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Armée, de l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du garage du gouvernement, les véhicules de la Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du garage de la Cour grand-ducale et faisant partie d’un convoi placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les véhicules de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection nationale, par le directeur du Service de renseignement de l’Etat ou par le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection sanitaire.»

Art. 13.

L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les machines automotrices, les véhicules équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, les véhicules routiers destinés au transport de carburant, les véhicules routiers dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et des dimensions fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être munis d’un à quatre feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté.»

Art. 14.

La première phrase de la lettre B) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

«B) Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de l’enseignement fondamental ou de l’éducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d’un panneau amovible à fond orange présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du panneau additionnel du modèle 9.»

Art. 15.

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 50 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

«Seule la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après dénommée SNCA, est autorisée à procéder à la refrappe d’un numéro de fabrication ou de châssis, notamment dans le cas de la transformation, de la modification ou de la réparation d’un véhicule, de nature à affecter ou modifier une des caractéristiques techniques figurant dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de réception de ce véhicule.»

Art. 16.

L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 2 du paragraphe 13. est complété in fine par une phrase libellée comme suit:

«L’installation de strapontins dans le couloir des véhicules M2 et M3 est interdite.»

2.

Le dernier alinéa de l’article est remplacé par le texte suivant:

«Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée est réputé satisfaire aux prescriptions des chiffres 1. à 21., 29., 30. et 31. de l’alinéa précédent.»

Art. 17.

L’alinéa 1er de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

Le chiffre 4° est remplacé par le texte suivant:

soit le certificat d’identification, soit la partie I du certificat d’immatriculation en cours de validité, sauf dans les trois cas particuliers suivants:

pour un ensemble de véhicules couplés couvert par une seule paire de plaques rouges, seul le certificat d’identification relatif à cette paire de plaques rouges est requis; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation ou d’identification; pour un véhicule dont la partie I du certificat d’immatriculation a fait l’objet d’un vol, la partie II du certificat d’immatriculation peut tenir lieu de certificat d’immatriculation pendant au maximum le mois suivant la date à laquelle une déclaration quant au vol de la partie I du certificat d’immatriculation a été faite auprès des forces de l’ordre, et à condition pour le conducteur du véhicule en question de pouvoir exhiber, ensemble avec la partie II du certificat d’immatriculation, une copie de ladite déclaration de vol;»

2.

Un nouveau chiffre 10° au texte suivant est inséré:

pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);»

3.

Un nouveau chiffre 11° au texte suivant est inséré:

le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement;»

4.

Le chiffre 10°, renuméroté 12°, est remplacé par le texte suivant:

les autorisations spéciales délivrées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.»

Art. 18.

L’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 1er du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:

Hormis les hypothèses visées aux paragraphes 1bis, 2. et 3., tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou étant détenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale ou étant détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut être mis en circulation au Luxembourg qu’à condition d’être dûment immatriculé au Luxembourg et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable.»

2.

L’alinéa 3 du même paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, tout cycle à pédalage assisté, tout cycle électrique, tout véhicule destiné à être traîné par un cycle et destiné au transport de personnes, tout fauteuil roulant à moteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, tout véhicule à moteur qui est destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est supérieure ou égale à 100 kg, tout tracteur et toute machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg ainsi que tout véhicule traîné qui n’est pas destiné au transport de personnes et qui peut circuler à une vitesse supérieure à 25 km/h, doit être enregistré avant de pouvoir être mis en circulation au Luxembourg.»

3.

L’alinéa 4 du même paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules militaires ne peuvent être mis en circulation que sous le couvert de plaques rouges, dans les conditions et suivant les modalités de l’alinéa 2 du paragraphe 3. de l’article 94bis.»

4.

Un nouveau paragraphe 1bis est inséré entre le paragraphe 1. et le paragraphe 2. avec le texte suivant:

Lorsqu’un véhicule est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par une société ayant son siège social dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ce véhicule ne doit pas être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, à condition que la personne en question utilise elle-même le véhicule en sa qualité d’administrateur, de gérant ou de salarié de cette société et que le véhicule soit valablement immatriculé ou enregistré dans le pays où cette société a son siège social.»

5.

Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:

Tout véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1. mais qui appartient à une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou à une personne morale n’ayant pas son siège social au Luxembourg doit, selon le cas, être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, dès qu’il y est mis en circulation pendant un mois d’affilée par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1bis, ou par une personne morale ayant son siège social au Luxembourg.»

6.

Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:

Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg est propriétaire d’un véhicule routier dûment immatriculé ou enregistré à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie de la mise à disposition d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1bis, la personne en question dispose d’un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement au Luxembourg de la résidence normale ou du siège social pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1.»

7.

Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:

L’usage de signes distinctifs particuliers est autorisé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions qui attribue au titulaire, ensemble avec le signe distinctif particulier, un certificat d’identification.»

8.

Le paragraphe 9. est complété in fine par un quatrième tiret libellé comme suit:

une immatriculation d’un véhicule à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne: de justifier d’attaches professionnelles au Luxembourg; d’établir que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de ou en relation avec l’exercice d’une activité professionnelle au Luxembourg, pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l’imposition fiscale luxembourgeoise; d’établir qu’elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg, sinon de justifier qu’une telle affiliation n’est légalement pas requise.»

Art. 19.

L’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa introductif du paragraphe 1., la mention d’une plaque rouge est supprimée.

2.

Le point 1.9. du paragraphe 1. est supprimé. Le point 1.10. est renuméroté 1.9.

3.

Le point 2.4. du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:

Aux fins de documenter pour un véhicule routier ou pour un signe distinctif particulier l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: une attestation d’assurance certifiant la couverture respectivement du véhicule ou du signe distinctif particulier par une police d’assurance en cours de validité le jour de la délivrance du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification ou de la vignette de conformité.L’attestation d’assurance doit être conforme au modèle approuvé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions et comporter au moins les indications suivantes: les nom, prénoms et adresse du titulaire de la police d’assurance ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social, le nom et la signature de la compagnie d’assurance, les dates de prise d’effet et d’expiration de l’attestation ainsi que, pour une plaque rouge, le numéro de celle-ci et, pour les véhicules qui en sont pourvus, leur numéro d’immatriculation et leur numéro de châssis.»

4.

Le point 2.6. du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:

Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier ou du titulaire d’un signe distinctif particulier: l’enregistrement de cette personne dans le répertoire national des personnes physiques et morales avec une adresse de résidence au Luxembourg valable ou, à défaut d’un tel enregistrement: pour une personne physique résidente, un certificat de résidence datant de moins d’un mois, délivré par la Commune territorialement compétente et attestant que la personne visée a sa résidence normale dans la commune en question; pour une personne morale ayant son siège social au Luxembourg, un extrait du Registre de Commerce et des Société datant de moins d’un mois et attestant que la personne visée est légalement établie au Luxembourg.»

5.

Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:

Les véhicules routiers de fin de série au sens de l’une des directives européennes de réception peuvent continuer à être immatriculés ou enregistrés pendant les premiers six mois à partir de la date d’échéance de leur réception communautaire, à condition toutefois que le nombre de véhicules d’un ou de plusieurs types déterminés immatriculés ou enregistrés au Luxembourg pendant cette période ne dépasse pas 10%, pour les véhicules de la catégorie M1 et 30% pour les véhicules de toutes les autres catégories, du nombre de véhicules de tous les types concernés ayant été immatriculés ou enregistrés au Luxembourg au cours de toute l’année antérieure.Au-delà du délai de six mois, les véhicules de fin de série ne peuvent plus être immatriculés ou enregistrés au Luxembourg que sur base d’une autorisation spéciale accordée par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, dans les conditions suivantes:

la demande afférente doit indiquer les motifs pour l’immatriculation ou l’enregistrement de véhicules de fin de série et comporter une liste avec les numéros de châssis des véhicules concernés; l’autorisation n’est accordée que pour les véhicules présentés à l’immatriculation ou à l’enregistrement dans les douze mois à compter de la date d’échéance de leur réception; le nombre de véhicules d’un ou de plusieurs types déterminés immatriculés ou enregistrés au Luxembourg pendant les douze mois après la date d’échéance de leur réception ne dépasse pas 10%, pour les véhicules de la catégorie M1, respectivement 30% pour les véhicules de toutes les autres catégories, du nombre de véhicules de tous les types concernés ayant été immatriculés ou enregistrés au Luxembourg au cours de toute l’année antérieure.»

6.

La dernière phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 5. est remplacée par le texte suivant:

«En vue de la mise hors circulation temporaire d’un véhicule routier, le renvoi ou la remise à la SNCA de la seule partie I du certificat d’immatriculation suffit.»

7.

Le début du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:

Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier ainsi que le titulaire d’un signe distinctif particulier peuvent mandater une autre personne aux fins d’une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. et 6., à condition qu’il s’agisse d’un mandat écrit faisant mention:»

1.

Le deuxième tiret du paragraphe 10. est remplacé par le texte suivant:

pour un signe distinctif particulier, de son numéro,».

Art. 20.

L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 94bis au texte suivant:

«Art. 94bis .

1.

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut attribuer des plaques rouges à la SNCA ainsi qu’aux personnes physiques et morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules routiers soumis à l’immatriculation.

Aux fins de l’obtention de l’autorisation ministérielle afférente, il y a lieu de produire:

l’attestation d’assurance responsabilité civile prévue à l’article 94, paragraphe 2, point 2.4.; l’attestation relative à l’enregistrement du requérant dans le répertoire national des personnes physiques et morales prévue à l’article 94, paragraphe 2, point 2.6.; des timbres de chancellerie documentant le paiement de la taxe prévue à l’article 93, paragraphe 1.

L’autorisation ministérielle donne droit à la délivrance des plaques rouges et d’un certificat d’identification qui sont remis par la SNCA au titulaire de l’autorisation dans les conditions de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation.

La durée de validité de l’autorisation expire à la fin de la deuxième année qui suit l’année de sa délivrance. L’autorisation peut être renouvelée pour de nouveaux termes de deux ans aux conditions prévues pour sa première délivrance; ces termes sont calculés à partir de la date d’expiration de l’autorisation à renouveler.

Les plaques rouges sont délivrées pour la durée de validité de l’autorisation.

En vue d’effectuer les démarches administratives prévues pour l’obtention de l’autorisation ministérielle ainsi que des plaques rouges et du certificat d’identification afférents ou pour le remplacement de plaques rouges dont la validité a expiré, le requérant ou le titulaire de l’autorisation peut mandater une autre personne, à condition que soient respectées les conditions de l’article 94, paragraphe 7.

2.

A l’exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers ainsi que des remorques qui ne doivent être munis que d’une plaque rouge à l’arrière, tout autre véhicule mis en circulation en vertu des dispositions du présent article doit être muni de deux plaques rouges qui portent le même numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule. Toutefois, si des plaques rouges sont utilisées sur un ensemble de véhicules composé soit d’un véhicule automoteur et d’une remorque ou d’une semi-remorque, soit d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhicule non valablement immatriculé, il suffit de deux plaques rouges dont l’une est fixée à l’avant du véhicule tracteur et l’autre à l’arrière du véhicule remorqué.

3.

Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation:

d’un véhicule sur le trajet le plus court de l’usine, de l’entrepôt, du point de vente ou de l’atelier de réparation à son lieu de destination; d’un véhicule neuf ou d’occasion à présenter à des clients; d’un véhicule à l’essai en rapport avec une réparation; d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse; d’un véhicule non valablement immatriculé sur le trajet le plus court à son lieu de destination.

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l’usage de plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés à l’alinéa précédent.

4.

L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse du point b) de l’alinéa 1er du paragraphe 3 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire de ces plaques ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire des plaques rouges:

d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert de plaques rouges, suivant un modèle défini par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à conduire.

5.

Les plaques rouges apposées sur un véhicule pendant un trajet transfrontalier ne peuvent être utilisées à cette fin que sous le couvert d’une fiche de mise en circulation internationale de véhicules routiers munis de plaques rouges, dont le modèle est agréé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette fiche comporte les indications suivantes:

le numéro des plaques rouges que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition; les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, les dénomination et siège social; la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro de châssis du véhicule mis en circulation sous le couvert des plaques rouges mentionnées sous a); la période de validité pour laquelle la fiche est remplie et qui ne peut pas excéder 15 jours; l’itinéraire du trajet transfrontalier effectué; la date à laquelle la fiche a été complétée et la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, de son représentant; les nom et prénoms ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, les dénomination et siège social ainsi que les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du conducteur effectif; la masse à vide et la masse maximale autorisée, s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de choses.

Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à f) ainsi que, le cas échéant, sous g) et h).

Les fiches de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges sont tenues à la disposition des intéressés par la SNCA qui peut être chargée par le ministre de l’inscription sur les fiches des données mentionnées à l’alinéa qui précède.

6.

Les plaques marchandes belges et les plaques d’immatriculation néerlandaises visées par la décision du Comité des ministres BENELUX (M(92)13) du 2 décembre 1992 sont assimilées aux plaques rouges à condition:

que la circulation du véhicule qui en est muni se fasse dans le cadre d’une transaction commerciale intra-Benelux et que cette transaction puisse être attestée par un document douanier ou le double de la facture; que le véhicule en question soit couvert par une assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du véhicule et de son conducteur; que l’autorisation de circuler sans immatriculation valable délivrée en vue de l’usage desdites plaques puisse être exhibée sur réquisition par le conducteur du véhicule; que les prescriptions légales et réglementaires concernant la taxe de circulation (ou motorrijtuigen belasting) prélevée dans le pays qui a délivré l’autorisation ainsi que les prescriptions douanières concernant l’importation, l’exportation et le transit du véhicule en circulation intra-Benelux soient respectées; que les conditions fixées par l’autorisation belge ou néerlandaise de mise en circulation du véhicule en question comme véhicule commercial soient respectées.

7.

La validité du certificat d’identification délivré en relation avec une paire de plaques rouges expire de plein droit lorsque les plaques rouges ou une plaque de la même paire sont détruites, perdues ou volées, lorsque la durée de validité de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 1er vient à échéance ou lorsque cette autorisation est retirée.

8.

Il est défendu de faire des plaques rouges un usage non réglementaire ou de les multiplier.

Toute personne morale ou physique doit immédiatement remettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les plaques rouges, et, le cas échéant, les fiches qui lui ont été délivrées en application des dispositions du présent article,

si elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers; si elle n’utilise plus les plaques pour des besoins spéciaux; si l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 1. est venue à son terme ou a été retirée à son titulaire; si la durée de validité des plaques est expirée.»

Art. 21.

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