Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-16
Dernière mise à jour 2026-09-01
État En vigueur
Département MEN
articles 90
Historique des réformes JSON API

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant moderne figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4.

Section V Italien pour chanteurs
Art. 38.

(1)

Le cours d’italien pour chanteurs comprend une année d’études au degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible au cours, tout élève inscrit aux cours de chant classique ou d’art lyrique prévus aux articles 34 et 35.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours d’italien pour chanteurs figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.5.

Chapitre II Ensemble vocal
Section Ire Pratique collective vocale
Art. 39.

(1)

Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».

Est admissible au cours, tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. L’élève inscrit au cours de pratique collective vocale doit suivre les études de la formation musicale prévues à l’article 5.

L’élève inscrit au cours de formation chorale, tel que fixé à l’article 40, ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.

(2)

L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

(3)

L’organigramme de la pratique collective vocale figure à l’annexe A.1.7.

Section II Formation chorale
Art. 40.

(1)

Le cours de formation chorale comprend deux degrés d’une durée totale de huit années d’études :

1° le degré inférieur qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le cours de formation chorale doit être accompagné de la continuation des études de la formation musicale prévue à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. L’élève inscrit au cours de pratique collective vocale, tel que fixé à l’article 39, ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de formation chorale.2° le degré moyen qui comprend quatre années d’études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen, à condition d’avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l’article 5.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission au degré moyen n’est possible que si l’élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale, telle que fixée à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou a obtenu l’un de ces certificats.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.2.2.

Titre VIII Formation vocale jazz

Chapitre Ier Chant jazz
Art. 41.

(1)

Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1.

le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l’article 7 est obligatoire pour l’élève admis au chant jazz.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

3.

« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

4.

« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, accordée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz figurent aux annexes A.1.8. et A.1.8.1.

Titre IX Musique de chambre et combo

Chapitre Ier Musique de chambre
Art. 42.

(1)

Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre les études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de musique de chambre atteint.

Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :

1.

le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre ;

2.

le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre ;

3.

la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme supérieur de musique de chambre.

(3)

Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de musique de chambre.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillés de musique de chambre figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.1.

Chapitre II Combo
Art. 43.

(1)

Le cours de combo comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’élève inscrit au cours de combo doit suivre les études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de de combo atteint.

Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :

1.

le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo ;

2.

le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo ;

3.

la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme supérieur de combo.

(3)

Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de combo.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de combo figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.2.

Titre X Improvisation

Art. 44.

(1)

Le cours d’improvisation comprend trois degrés d’une durée totale de sept années d’études :

1° le degré inférieur qui comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant moderne prévu à l’article 37, soit en chant jazz prévu à l’article 41.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, ou soit « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’improvisation figurent aux annexes A.1.10. et A.1.10.1.

Titre XI Direction chorale et direction orchestre

Art. 45.

(1)

Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions.

Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur du diplôme du deuxième cycle d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et avoir obtenu soit le certificat de la division moyenne, soit le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.

Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du deuxième cycle, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et avoir obtenu soit le diplôme du troisième cycle, soit le diplôme du premier prix d’une branche instrumentale ou vocale.

L’admission en division inférieure n’est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Pour être admis à la division moyenne spécialisée, en sus des modalités prévues à l’article 75, l’élève doit être détenteur du diplôme du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou vocale.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

3.

« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

4.

« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

(2)

L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.1. et A.1.11.2.

Titre XII Cours d’adultes

Chapitre Ier Formation musicale pour adultes
Art. 46.

(1)

La formation musicale pour adultes est un cours d’adultes qui se déroule sur quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.

Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées « Formation musicale adultes 1+2 » et « Formation musicale adultes 3+4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.

La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5.

(2)

L’adulte doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les cours de la formation musicale pour adultes, tels que prévus au paragraphe 1er, jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation.

La formation musicale pour adultes ne peut pas dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 5, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par le directeur.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes figurent aux annexes A.1.12. et A.1.12.1.

Chapitre II Formation instrumentale pour adultes
Art. 47.

(1)

La formation instrumentale pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz.

(2)

La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », en degré inférieur, avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale visée à l’article 24 et de la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée à l’article 24 ou en formation instrumentale jazz visée à l’article 32, les années y accomplies sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.

À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre la formation initiale, une première épreuve, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 2.2, visées aux articles 24 et 32.

La formation initiale se clôture par l’épreuve finale, à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 3.2, visées aux articles 24 et 32.

(3)

La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visées aux articles 24 et 32 et de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.

Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :

1.

avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;

2.

avoir suivi une formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visée aux articles 24 et 32 ;

3.

avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 24 et 32.

La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

(4)

L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.

(5)

L’adulte peut suivre les études de la formation instrumentale pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche et tout établissements confondus.

(6)

L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale figurent aux annexes A.1.5.1.1. à A.1.5.1.37., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

Chapitre III Chant pour adultes
Art. 48.

(1)

Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante.

(2)

La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant moderne visé à l’article 37 et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant moderne visé à l’article 37 ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.

À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37 et 41.

La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.

(3)

La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés aux articles 34, 37 et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.

Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :

1.

avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;

2.

avoir suivi des cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés aux articles 34, 37 et 41 ;

3.

avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.

La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

(4)

L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.

(5)

L’adulte peut suivre le cours de chant pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche de chant et tous établissements confondus.

(6)

L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant moderne à l’annexe A.1.7.1.4. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

Livre II Département des arts de la parole

Titre Ier Arts de la parole

Chapitre Ier Formation théâtrale
Art. 49.

(1)

Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation théâtrale figurent aux annexes A.2. et A.2.1.1.

Chapitre II Cours de base scène
Art. 50.

(1)

Le cours de base scène comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.

(2)

Les deux années d’études du cours de base scène sont obligatoires pour l’élève qui suit le cours de diction visé à l’article 55 et pour l’adulte qui suit le cours de diction pour adultes visé à l’article 57.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours de base scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.2.

Chapitre III Histoire du théâtre
Art. 51.

(1)

Le cours d’histoire du théâtre comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du théâtre figurent aux annexes A.2. et A.2.1.3.

Chapitre IV Rhétorique
Art. 52.

(1)

Le cours de rhétorique comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours de rhétorique doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de rhétorique figurent aux annexes A.2. et A.2.1.4.

Chapitre V Mise en scène
Art. 53.

(1)

Le cours de mise en scène comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise, prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours de mise en scène doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de mise en scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.5.

Chapitre VI Improvisation parole
Art. 54.

(1)

Le cours d’improvisation parole comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours d’improvisation parole doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé d’improvisation parole figurent aux annexes A.2. et A.2.1.6.

Titre II Diction

Chapitre Ier Diction allemande, diction française et diction luxembourgeois

e

Art. 55.

(1)

Les cours de diction allemande, de diction française et de diction luxembourgeoise comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. L’élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l’article 50.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

(2)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande, de la diction française et de la diction luxembourgeoise figurent aux annexes A.2., A.2.2.1. à A.2.2.3.

Titre III Art dramatique

Chapitre Ier Art dramatique allemand et art dramatique français
Art. 56.

(1)

Les cours d’art dramatique allemand et d’art dramatique français comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction prévu à l’article 55 et après avoir réussi le test d’admission à définir par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction dans la même langue telle que prévue à l’article 55.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans les divisions inférieure et supérieure, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » comprenant un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« supérieur 3 » comprenant un cours hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes.

Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour la division supérieure.

(2)

Les études d’art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la fréquentation des études de diction dans la même langue à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art dramatique atteint.

Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :

1.

le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique ;

2.

le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique ;

3.

la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur de diction dans la même langue pour l’obtention du diplôme supérieur d’art dramatique, le diplôme supérieur de diction dans la même langue constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art dramatique.

(3)

Le diplôme supérieur de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur d’art dramatique.

(4)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés de l’art dramatique allemand et de l’art dramatique français figurent aux annexes A.2., A.2.3.1. et A.2.3.2.

Titre IV Cours d’adultes

Chapitre Ier Diction pour adultes
Art. 57.

(1)

Le cours de diction pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il comporte des épreuves intermédiaires et finales à définir par l’établissement, ainsi que des tests adaptés afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de diction en « inférieur 2 » ou « inférieur 3 », prévus à l’article 55.

Le cours de diction pour adultes se distingue du cours de diction dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières.

(2)

L’adulte doit suivre ou avoir suivi le cours de base scène tel que prévu à l’article 50. Si l’inscription au cours de diction pour adultes se fait après un passage en diction prévue à l’article 55, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.

(3)

L’organigramme de la diction pour adultes figure à l’annexe A.2.4. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande, française et luxembourgeoise qui figurent aux annexes A.2.2.1. à A.2.2.3., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.

Livre III Département de la danse

Titre Ier Danse

Chapitre Ier Formation musicale pour danseurs
Art. 58.

(1)

La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne le cours de danse classique, de danse contemporaine et de danse jazz. À partir du niveau « inférieur 2 » de la division inférieure d’un tel cours de danse, la formation musicale pour danseurs, jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur, est obligatoire pour tout élève, à l’exception de ceux fréquentant la formation musicale visée à l’article 5 au moins jusqu’à l’obtention du certificat da la division inférieure.

(2)

La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur.

(3)

L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs figurent aux annexes A.3. et A.3.1.1.

Chapitre II Histoire de la danse
Art. 59.

(1)

Le cours d’histoire de la danse comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle de danse classique prévu à l’article 64, de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou de danse jazz prévu à l’article 66.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.1.2.

Chapitre III Chorégraphie et kinésiologie
Art. 60.

(1)

Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle de danse classique prévu à l’article 64, de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou de danse jazz prévu à l’article 66

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de chorégraphie et kinésiologie figurent aux annexes A.3. et A.3.1.3.

Chapitre IV Expression corporelle
Art. 61.

(1)

Le cours d’expression corporelle a une durée totale de quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’expression corporelle figurent aux annexes A.3. et A.3.1.4.

Titre II Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz

Chapitre Ier Cours d’entraînement facultatifs
Art. 62.

Chaque commune décide de l’organisation ou non des différents cours d’entraînement facultatifs visés aux articles 64 à 66.

Chapitre II Éveil à la danse
Art. 63.

(1)

L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.

(2)

Sont inscrits :

1.

en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;

2.

en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;

3.

en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil à la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.2.1.

Chapitre III Danse classique
Art. 64.

(1)

La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :

1.

le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.

2.

le deuxième cycle comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont :

« inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ; « inférieur 5 base », « inférieur 5 facultatif » et « inférieur 5 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée aux garçons ; « inférieur 6 base », « inférieur 6 facultatif » et « inférieur 6 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de quatre-vingt-dix minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée aux garçons. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Peut s’ajouter pour chacune des trois années d’études un deuxième cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée aux garçons, dénommée « moyen 1 facultatif garçons », « moyen 2 facultatif garçons » et « moyen 3 facultatif garçons ». Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen ou le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Peut s’ajouter un deuxième cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée aux garçons, dénommée « moyen spécialisé 1 facultatif garçons », « moyen spécialisé 2 facultatif garçons » et « moyen spécialisé 3 facultatif garçons ». Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Peut s’ajouter un deuxième cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée aux garçons, dénommée « supérieur 1 facultatif garçons », « supérieur 2 facultatif garçons » et « supérieur 3 facultatif garçons ». Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;

2.

« inférieur 6.1 base », « inférieur 6.1 facultatif » et « inférieur 6.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de quatre-vingt-dix minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ;

3.

« moyen 3.1 base », « moyen 3.1 facultatif » et « moyen 3.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons ;

4.

« moyen spécialisé 3.1 base », « moyen spécialisé 3.1 facultatif » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons ;

5.

« supérieur 2.1 base », « supérieur 2.1 facultatif » et « supérieur 2.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de cent vingt minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la danse classique figurent aux annexes A.3. et A.3.2.2.

Chapitre IV Danse contemporaine
Art. 65.

(1)

La danse contemporaine comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :

1.

le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :

« inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ; « inférieur 5 base » et « inférieur 5 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen ou le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

2.

« inférieur 5.1 base » et « inférieur 5.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

3.

« moyen 3.1 base » et « moyen 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;

4.

« moyen spécialisé 3.1 base » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes;

5.

« supérieur 2.1 base » et « supérieur 2.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de cent vingt minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse contemporaine figurent aux annexes A.3. et A.3.2.3.

Chapitre V Danse jazz
Art. 66.

(1)

La danse jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :

1.

le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont :

« inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;¨

« inférieur 5 base » et « inférieur 5 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

2.

« inférieur 5.1 base » et « inférieur 5.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

3.

« moyen 3.1 base » et « moyen 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;

4.

« moyen spécialisé 3.1 base » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;

5.

« supérieur 2.1 base » et « supérieur 2.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de cent vingt minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse jazz figurent aux annexes A.3. et A.3.2.4.

Titre III Cours d’adultes

Chapitre Ier Danse jazz pour adultes
Art. 67.

(1)

Le cours de danse jazz pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il comporte des épreuves intermédiaires et finales à définir par l’établissement, ainsi que des tests adaptés afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de danse jazz, prévus à l’article 66.

Si l’inscription au cours de danse jazz pour adultes se fait après la participation au cours de danse jazz visée à l’article 66, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de fréquentation au cours de danse jazz pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.

(2)

L’adulte doit, dès sa première année d’inscription au cours de danse jazz pour adultes, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes prévue à l’article 46, jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale, visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour danseurs visée à l’article 58 jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur.

(3)

L’organigramme de la danse jazz pour adultes figure à l’annexe A.3.3. Le programme d’études est identique au programme d’études de la danse jazz qui figure à l’annexe A.3.2.4., lequel est adapté par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.

Livre IV Département de la pédagogie et des techniques

Titre Ier Pédagogie

Chapitre Ier Didactique et méthodologie
Art. 68.

(1)

Le cours de didactique et méthodologie comprend deux années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier prix prévu aux articles 77 et 78 dans une des branches correspondantes suivantes :

1.

formation musicale ;

2.

une des branches instrumentales suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe, violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe dessus, viole de gambe basse, guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros cuivres et percussion ;

3.

chant classique.

(2)

L’inscription au cours est subordonnée à l’inscription de l’élève dans la division supérieure, suivant les modalités d’admission prévues à l’article 79, dans la branche correspondante fixée au paragraphe 1er jusqu’à l’obtention du diplôme supérieur, suivant les modalités prévues aux articles 80 à 84.

(3)

Au cours hebdomadaire s’ajoutent pour l’élève des visites hebdomadaires de cours de la branche correspondante d’une durée d’au moins cent vingt minutes dans les différents établissements. Les visites de cours hebdomadaires sont certifiées par l’enseignant du cours, avec indication du temps de présence de l’élève.

(4)

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, dénommée « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes.

(5)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la didactique et méthodologie figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.

Titre II Techniques

Chapitre Ier Technique Alexander
Art. 69.

(1)

Le cours de technique Alexander comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique Alexander figurent aux annexes A.4. et A.4.2.1.

Chapitre II Technique cuivres
Art. 70.

(1)

Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale, dans une des branches suivantes :

1.

petits cuivres ;

2.

alto en mib ;

3.

cor en fa ;

4.

trombone ;

5.

trombone basse ;

6.

gros cuivres.

L’élève inscrit au cours de technique cuivres doit suivre les cours instrumentaux prévus à l’article 24.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres figurent aux annexes A.4. et A.4.2.2.

Chapitre III Technique vocale
Art. 71.

(1)

Le cours de technique vocale comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, dans une des branches suivantes :

1.

chant classique ;

2.

art lyrique ;

3.

chant moderne ;

4.

chant jazz ;

5.

diction ;

6.

art dramatique.

L’élève inscrit au cours de technique vocale doit suivre les cours dans la branche respective mentionnée ci-avant, le cours d’adultes étant exclu.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique vocale figurent aux annexes A.4. et A.4.2.3.

Partie III Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats

Livre Ier Diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieu

r

Art. 72.

(1)

L’élève est censé se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement.

(3)

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte deux épreuves :

1.

une épreuve technique à huis clos ;

2.

une épreuve publique ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.

(4)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

(5)

Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

Art. 73.

(1)

L’élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 75.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

1.

« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;

2.

« assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;

3.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

4.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

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