Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-16
Dernière mise à jour 2026-09-01
État En vigueur
Département MEN
articles 90
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5.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

6.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement.

L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.

(3)

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

Les diplômes des premier, deuxième et troisième cycles, les certificats des divisions inférieure, moyenne et moyenne spécialisée, ainsi que les certificats des degrés inférieur, moyen et supérieur sont décernés à l’élève par la commune.

Art. 74.

Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 72 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord, entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.

Titre Ier Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée

Art. 75.

(1)

Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

(2)

Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :

1.

l’élève ayant obtenu le diplôme du troisième cycle ;

2.

l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;

3.

l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 8 de la loi ;

4.

l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.

(3)

L’élève admis en division moyenne spécialisée des formations instrumentale, instrumentale jazz, vocale ou vocale jazz et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal de trois années.

L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, d’art dramatique ou de danse et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal d’une année.

(4)

L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont toutefois prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.

Titre II Admission en degré moyen et degré supérieur

Art. 76.

(1)

Pour être admis au degré moyen, l’élève doit avoir obtenu son certificat du degré inférieur avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

(2)

Pour être admis au degré supérieur, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat du degré moyen avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission au degré supérieur est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par le conservatoire, auprès duquel s’est porté candidat :

1.

l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;

2.

l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 8 de la loi ;

3.

l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen dans un délai supérieur ou égal à six années.

Livre II Diplôme du premier prix et diplôme supérieur

Titre Ier Diplôme du premier prix

Art. 77.

(1)

L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement.

(3)

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte deux épreuves :

1.

une épreuve technique à huis clos ;

2.

une épreuve publique ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une orale à huis clos.

(4)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

(5)

Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, les modalités des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

(6)

Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.

Art. 78.

(1)

L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

1.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

2.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

3.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

4.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans aucun établissement.

L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.

(3)

Le diplôme du premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif, sous réserve toutefois que pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève peut se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question selon les modalités définies aux articles 83 et 84.

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

Les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme du premier prix peuvent être attestés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme du premier prix soit décerné à l’élève par la commune.

Titre II Admission en division supérieure

Art. 79.

L’élève ayant obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, le diplôme du premier prix dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points est admis en division supérieure.

L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour :

1.

l’élève ayant obtenu le diplôme du premier prix avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;

2.

l’élève venant d’un établissement autre qu’un conservatoire prévu à l’article 8 de la loi ;

3.

l’élève ayant obtenu le diplôme du premier prix dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points dans un délai supérieur ou égal à six années.

Pour l’élève visé à l’alinéa 2, point 2°, le test d’entrée et l’admission en division supérieure est soumise aux conditions suivantes :

1.

l’élève doit présenter une attestation de réussite des branches secondaires fixées par le présent règlement pour l’obtention du diplôme du premier prix d’un conservatoire, ou, à défaut, une équivalence ou un acquis de compétence, à valider par le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire ;

2.

l’élève n’est ni titulaire d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent, ni de niveau master ou équivalent dans la branche dans laquelle l’élève souhaite être admis.

Le test d’entrée est organisé dans le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné.

Titre III Diplôme supérieur

Art. 80.

(1)

L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur aux échéances fixées par le présent règlement.

(2)

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement.

Pour les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, tels que prévus à l’article 81, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars, soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisées en division supérieure. L’enseignant confirme au directeur la période choisie par l’élève, aux échéances suivantes :

1.

avant le 1er novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire ;

2.

avant le 15 mars pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

Le directeur transmet au commissaire du Gouvernement, pour contrôle et validation, la liste des élèves désirant se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, le cas échéant accompagnée des attestations des résultats obtenus dans les études accomplies par l’élève telles que fixées par le présent règlement, aux échéances suivantes :

1.

jusqu’au 5 novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire ;

2.

jusqu’au 20 mars pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire du Gouvernement, le directeur est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après réception de la liste des élèves.

(3)

La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire du Gouvernement. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective.

Art. 81.

(1)

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte deux épreuves :

1.

l’épreuve d’admission ;

2.

l’examen sous forme de récital ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Les directeurs des conservatoires proposent les œuvres imposées au niveau national d’un commun accord, pour validation au commissaire du Gouvernement, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. Après validation par le commissaire du Gouvernement, les œuvres imposées sont communiquées par le directeur du conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve.

(2)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour l’examen qui comprend deux épreuves, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de la première épreuve (épreuve d’admission) et pour deux tiers de la note de la deuxième épreuve (examen sous forme de récital ou épreuve publique), si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif.

(3)

Le jury des épreuves est composé de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant d’un conservatoire et au moins deux membres sont des spécialistes de la branche concernée qui n’appartiennent pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury. La composition du jury est à soumettre pour contrôle et validation au commissaire du Gouvernement.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un de ses élèves, de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.

La composition du jury, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur.

(4)

Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs. Le président du jury veille au respect des durées prévues. En cas de non-respect de la durée minimale, il peut décider le refus de l’élève à l’épreuve, ce qui équivaut à un échec. En cas de non-respect de la durée maximale, il peut interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

(5)

Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.

Art. 82.

(1)

L’élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure. L’élève qui a réussi les études dans une branche ne peut pas se réinscrire une deuxième fois dans la même branche, ni se représenter à l’examen. L’élève qui a réussi une épreuve ne peut se représenter une deuxième fois.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

1.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

2.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

3.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

4.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

(3)

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

(4)

Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec la mention attribuée par le jury.

L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes :

1.

l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ;

2.

pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, selon les modalités définies aux articles 83 et 84.

(5)

Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le directeur du conservatoire communique le curriculum détaillé de l’élève au commissaire du Gouvernement, comprenant les résultats des épreuves pour l’obtention du diplôme supérieur de la branche principale, ainsi que les branches secondaires avec les unités de valeurs respectives, pour contrôle et validation, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre.

Les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme supérieur peuvent être attestés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève par le ministre.

(6)

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’épreuve respective une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études fixé au présent règlement pour la branche concernée.

Titre IV Curriculum de la division moyenne spécialisée et de la division supérieure

Art. 83.

(1)

Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est attestée à l’élève par l’établissement et exprimée en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques figurent aux annexes B.1. à B.18.

Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives figurent aux annexes précitées.

(2)

L’attestation par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants :

1.

un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme du premier prix ;

2.

un total de quatre-vingt-dix unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.

(3)

La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires pour l’obtention des diplômes du premier prix ou supérieur peuvent être attestés par l’établissement, sans pour autant que le diplôme du premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par le présent règlement.

Art. 84.

(1)

Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues, le curriculum comprend des branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B et C.

Les branches secondaires au choix de l’élève sont les suivantes :

1.

les branches secondaires A désignent les branches ayant un rapport direct avec la branche principale et qui sont importantes pour compléter les études de la branche principale ;

2.

les branches secondaires B désignent les branches des différentes formations musicales, théories musicales et écritures ;

3.

les branches secondaires C désignent toutes les autres branches fixées par le présent règlement.

(2)

L’inscription aux branches secondaires est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement.

À chaque branche secondaire A, B ou C correspondent des unités de valeur établies par rapport à la branche principale.

(3)

Pour l’obtention du diplôme du premier prix, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix correspondant à au moins vingt-cinq unités de valeur et parmi les branches secondaires B, le choix doit se porter à au moins dix unités de valeur.

(4)

Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de quatre-vingt-dix unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins quarante-cinq unités de valeur et parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur.

(5)

Pour la branche « formation musicale-solfège », les dispositions spécifiques comprennent des branches secondaires sans être classées en branches secondaires A, B et C, parmi lesquelles l’élève doit faire un choix qui doit correspondre au total des unités de valeur prévus à l’article 83, paragraphe 2.

(6)

Les unités de valeur obtenues pour le diplôme du premier prix sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur.

(7)

Les dispositions spécifiques des branches concernées figurent aux annexes B.1. à B.18.

Partie IV Dispositions abrogatoire, transitoires et finales

Art. 85.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.

Art. 86.

Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à cinquante points telle que prévue à l’article 78, paragraphe 1er, sans pour autant que l’élève remplisse les conditions fixées à l’article 78, paragraphe 3, pour l’obtention du diplôme du premier prix. L’autorisation ministérielle, non renouvelable et valable pour une seule année scolaire, est subordonnée aux conditions que l’élève peut se prévaloir d’au moins 40 unités de valeurs telles que prévues par les dispositions spécifiques de la branche concernée et se conforme endéans l’année scolaire de référence aux conditions d’obtention du diplôme du premier prix.

Art. 87.

Pour l’année scolaire 2022/2023, la commune peut adresser au ministre jusqu’au 15 septembre 2022 une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 1er.

Art. 88.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours dans l’enseignement musical ».

Art. 89.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 90.

Notre ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 16 juin 2022. Henri

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