Decreto n.º 79/81 — Aprova, para adesão, a Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros

Tipo Decreto
Publicação 1981-06-20
Última atualização 2004-12-09
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 57

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 2004-12-09, Resolução da Assembleia da República n.º 10/2005 — Aprova, para adesão, o Protocolo de Re…

Aprova, para adesão, a Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros

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7.

Standard

The Customs authorities shall designate perform the functions laid down for the Customs offices which are competent to purposes of Customs transit.

8.

Recommended Practice

Where corresponding Customs offices are located on a common frontier, the Customs authorities of the two countries concerned should correlate the business hours and the competence of those offices for the purposes of Customs transit.

9.

Recommended Practice

At the request of the person concerned, and for reasons deemed valid by the Customs authorities, the latter should, so far as administrative circumstances permit, perform the functions laid down for the purposes of Customs transit outside the business hours and outside the premises of the Customs office, it being understood that the expenses entailed may be charged to the person concerned.

10.

Standard

Priority shall be given to the Customs operations relating to live animals, perishable goods and other urgent consignments which are under Customs transit and for which rapid transport is essential.

Formalities at the office of departure

a)

Goods declaration for Customs transit

11.

Standard

Unless this formality is waived by the Customs authorities a written Goods declaration for Customs transit shall be presented at the office of departure.

Note. - In various countries simplified procedures exist under which certain Customs formalities, including the presentation of a Goods declaration, are waived. These procedures are applicable, for example, to goods carried by rail under cover of an international consignment note, and to goods moving only in the frontier zone.

12.

Standard

Goods declaration forms for Customs transit shall conform to the official model prescribed by the competent authorities.

Note 1. - The declarant is normally required to declare the following items:

Name and address of consignor;

Name and address of declarant;

Name and postal address of consignee;

Mode of transport;

Identification of means of transport;

Seals etc. affixed;

Place of loading;

Office of destination;

Transport-unit (type, identification number);

Marks, numbers, number and kind of packages;

Description of goods;

Gross weight per consignment in kilos;

List of documents attached;

Place, date and signature of declarant.

Note 2. - When they are considering revision of present forms or preparation of new forms for Goods declarations for Customs transit, the competent authorities may base their forms on the model in Appendix I to this Annex having regard to the Notes in Appendix II. The model is intended as a basis for the designing of Customs transit declaration forms to be used in Customs transit procedures where other forms have not been prescribed by bilateral or multilateral agreements. The model has been designed to be used for national Customs transit operations but can also be used for international Customs transit operations.

13.

Recommended Practice

Any commercial or transport document setting out clearly the necessary particulars should be accepted as the descriptive part of the Goods declaration for Customs transit.

b)

Security

14.

Standard

The form in which security is to be provided for the purposes of Customs transit shall be laid down in national legislation or determined by the Customs authorities in accordance with national legislation.

15.

Recommended Practice

The choice between the various acceptable forms of security should be left to the declarant.

16.

Standard

The Customs authorities shall determine the amount in which security is to be provided for the Customs transit operation.

17.

Standard

When security is required to ensure that the obligations arising from several Customs transit operations will be fulfilled, the Customs authorities shall accept a general security.

18.

Recommended Practice

The amount of any security should be set as low as possible having regard to the import or export duties and taxes potentially chargeable.

c)

Examination and identification of consignements

19.

Recommended Practice

Where the Customs authorities exercise their right to examine goods declared for Customs transit, they should limit the extent of the examination to that deemed necessary to ensure compliance whit the laws and regulations which the Customs are responsible for enforcing.

20.

Standard

The Customs authorities at the office of departure shall take all necessary action to enable the office of destination to identify the consignment and to detect any unauthorized interference.

21 Standard

When a consignment is conveyed in a transport-unit, Customs seals shall be affixed to the transport-unit itself provided that the transport-unit is so constructed and equipped that:

a)

Customs seals can be simply and effectively affixed to it;

b)

No goods can be removed from or introduced into, the sealed part of the transport-unit without leaving visible traces of tampering or without breaking the Customs seal;

c)

It contains no concealed spaces where goods may be hidden;

d)

All spaces capable of holding goods are readily accessible for Customs inspection.

Such transport-units shall also have been approved for the transport of goods under Customs seal.

Note 1. - Transport-units are approved for the transport of goods under Customs seal pursuant to various international agreements such as the Customs Convention on Containers, done at Geneva on 18 May 1956, the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets, done at Geneva on 15 January 1959, the Unité téchnique des chemins de fer, concluded at Berne in May 1886, 1960 edition, and the Regulations (21 November 1963 version) of the Central Rhine Commission concerning the sealing of Rhine navigation vessels. They may be approved in the future pursuant to agreements which may supersede the foregoing. Additional arrangements for approval may be made by countries by bilateral or multilateral agreement for transport-units to be used for the purposes of Customs transit solely in their territories, for example in respect of containers which have an internal volume of less than one-cubic metre but which in all other respects qualify for Customs treatment as containers.

Note 2. - In certain circumstances Customs authorities may decide to seal transport-units which have not been approved for the transport of goods under Customs seal when they are satisfied that the units, when sealed, are sufficiently secure.

22.

Standard

When the consignment is conveyed in a transport-unit which cannot be effectively sealed, identification shall be assured and unauthorized interference rendered readily detectable, either by affixing Customs seals to individual packages, by affixing identification marks, by describing the goods, by reference to samples, plans, sketches or photographs attached to the Goods declaration, by full examination of the goods and recording the results thereof on the Goods declaration, or by Customs escort.

Note. - The precise action which the Customs authorities may decide to take when goods are to be transported in a transport-unit which cannot be effectively sealed will depend upon the individual circumstances of each case, taking account of factors such as the nature of the goods and their packing, and the potential import or export duties and taxes involved.

d)

Additional control measures

23.

Standard

Only when they consider such a measure to be indispensable shall the Customs authorities:

a)

Require goods to follow a prescribed itinerary; or

b)

Require goods to be transported under Customs escort.

24.

Recommended Practice

When the Customs authorities prescribe a time limit for the production of the goods at a specified Customs office they should take account of the circumstances in which the Customs transit operation will take place.

Customs seals and identification marks

25.

Standard

Customs seals and fastenings used in the application of Customs transit shall fulfil the minimum requirements laid down in Appendix III to this Annex.

26.

Recommended Practice

Customs seals and identification marks affixed by foreign Customs authorities should be accepted for the purposes of the Customs transit operation unless they are considered not to be sufficient or secure or the Customs authorities proceed to an examination of the goods. When foreign Customs seals and fastenings have been accepted in a Customs territory they should be afforded the same legal protection in that territory as national seals and fastenings.

Termination of Customs transit

27.

Standard

National legislation shall not, in respect of the termination of a Customs transit operation, require more than that the goods and the relevant Goods declaration be presented at the office of destination within any time limit fixed, without the goods having undergone any change and without having been used, and with Customs seals or identification marks intact.

Note 1. - The controls carried out for the purposes mentioned above by the office of destination may vary according to the circumstances of each individual Customs transit operation. The Customs authorities generally, however, satisfy themselves that any seals and fastenings or identification marks are intact, may verify that the transport-unit, if any, is otherwise secure and may carry out either a summary or a detailed examination of the goods themselves. The examination of the goods may take place, for example, in connexion with the placing of the goods under another Customs procedure.

Note 2. - National legislation may provide that accidents and other unforeseen events en route affecting the Customs transit operation be reported to, and verified by, the Customs or other competent authorities closest to the scene of the accident or other event.

28.

Standard

When it has been established to the satisfaction of the competent Customs authorities that the person concerned has fulfilled his obligations, any security given shall be discharged without delay.

29.

Recommended Practice

Failure to follow a prescribed itinerary or to comply with a prescribed time limit should not entail the collection of any import or export duties potentially chargeable provided the Customs authorities are satisfied that all other requirements have been met.

30.

Standard

Exemption from the payment of the import or export duties and taxes normally chargeable shall be granted when it is established to the satisfaction of the Customs authorities that goods being transported under Customs transit have been destroyed or irrecoverably lost by accident or by force majeure, or are short for reasons due to their nature.

Note. - Remnants of such goods may be:

a)

Cleared for home use in their existing state as if they had been imported in that state; or

b)

Re-exported; or

c)

Abandoned free of all expenses to the Revenue; or

d)

Destroyed or rendered commercially valueless under Customs control without expense to the Revenue:

as the Customs authorities may require.

International agreements relating to Customs transit

31.

Recommended Practice

Contracting Parties should give careful consideration to the possibility of acceding to:

The Customs Convention on the International Transit of Goods (ITI Convention), Vienna, 7 June 1971;

The Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR Convention), Geneva, 15 January 1959;

The Customs Convention on the ATA carnet for the Temporary Admission of Goods (ATA Convention), Brussels, 6 December 1961;

and of adhering to any international instruments that may supersede them.

Note. - ATA carnets can be accepted for the transit of goods under temporary admission which have to be conveyed to or from their destination under Customs control, either in the country of temporary admission or through a country or countries between those of exportation and importation.

32.

Recommended Practice

Contracting Parties which are not in a position to adhere to the international instruments enumerated in Recommended Practice 31 should, when drawing up bilateral or multilateral agreements with a view to setting up an international Customs transit procedure, take account therein of Standards and Recommended Practices 1 to 30 in the present Annex and, in addition, incorporate in the agreements the folowing specific provisions:

1) Where goods are transported in a transport-unit meeting the requirements set out in Standard 21, and where the person concerned so requests and gives the assurance that the transport-unit will, at a subsequent stage of the transport operation, be placed under a Customs transit procedure requiring a Customs seal, the Customs authorities at the office of loading should:

Satisfy themselves of the accuracy of the accompanying documents approved by bilateral or multilateral agreement and describing the contents of the transport-unit;

Seal the transport-unit;

Record on the accompanying documents the name of the office of loading, details of the Customs seals affixed and of the date of affixing.

2) When the goods are subsequently declared for Customs transit, the Customs authorities at the office of departure should, unless in exceptional circunstances they deem it necessary to examine the goods, accept the seals affixed by the office of loading and the accompanying documents referred to in 1) above;

3) Common Goods declaration forms for Customs transit should be accepted in each Customs territory involved; such forms should be based on the model shown in Appendix I to this Annex taking account of the Notes contained in Appendix II;

4) Security, where required, should be given and accepted in the form of a guarantee valid and enforceable in each Customs territory involved, evidence of the existence of such guarantee being provided either by the Goods declaration form for Customs transit or by another document;

5) Without prejudice to their right to examine the goods, the Customs authorities should, as a rule, limit the extent of the formalities to be carried out at offices en route to the following:

At offices where goods are imported into the Customs territory the Customs authorities should satisfy themselves that the Goods declaration is in order, that any Customs seals and fastenings or identification marks previously affixed are intact and, where appropriate, that the transport-unit is secure, and that, where required, a guarantee is in force; they should then endorse the Goods declaration accordingly;

At offices where goods leave the Customs territory, the Customs authorities should satisfy themselves that any Customs seals and fastenings or identification marks are intact and, where necessary, that the transport-unit is secure; they should then endorse the Goods declaration accordingly;

6) When an office en route removes a Customs seal or identification mark, for example, in order to examine the goods, it should record details of the new Customs seals or identification marks on the Goods declaration accompanying the goods;

7) Formalities at offices en route should be further reduced, or completely abolished, the discharge of the obligations incurred under Customs transit being given by the competent authorities in respect of the entire Customs transit operation;

8) Arrangements should be made for measures of mutual assistance between the Customs administrations of the countries concerned with regard to verification of the accuracy of the documents describing goods transported under Customs transit and of the authenticity of Customs seals.

Information concerning Customs transit

33.

Standard

The Customs authorities shall ensure that all relevant information concerning Customs transit is readily available to any person interested.

APPENDIX I TO ANNEX E.1

Goods Declaration(Customs Transit)

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1981/06/13900/13901428.pdf))

APPENDIX II

Notes

1 - The size of the Model Goods Declaration for Customs Transit is the international ISO size A4 (210 mm x 297 mm, 8.27 x 11.69 inches). The form should be provided with a 10 mm top margin and a 20 mm lefthand filing margin. Line spacing should be based on multiples of 4.24 mm (1/6 inch) and width-spacing on multiples of 2.54 mm (1/10 inch). The lay-out should be in conformity with the ECE lay-out key, as illustrated in Appendix I. Minor deviations in the exact size of boxes, etc., are permissible if required for particular reasons in the issuing country, such as the existence of non-metric measurement systems, features of national aligned systems of documents, etc.

2 - Countries may determine standards concerning the weight per square meter of the paper, and the use of a machine-turned background to prevent falsification.

3 - The guiding words included in the Model Goods Declaration for Customs Transit are intended to indicate the nature of the information which should appear in a given place. In cases where national legislation makes it necessary, each country remains free to replace these words in its national form by such wording as it considers more appropriate provided that this wording does not affect the nature of the information as indicated in the Model Goods Declaration for Customs Transit.

4 - In addition it is open to administrations to omit from their forms items which they do not require. The space which thus becomes vacant may be used for official purposes.

5 - The Model is so designed that particulars relating only to international Customs transit are placed on the reserve side of the form and thus can be omitted for other applications.

6 - The following comments refer to the boxes in the model form:

Consignor (name and address)

This box is intended to show the name and address of the sender of goods. If goods from several consignors are covered by a single declaration reference is made to appended documents.

Consignee (name and postal address)

The upper part of this box is intended to show the mail address of the consignee of goods; the lower part of it under the heading «Delivery address» is intended to specify the address where the goods are to be delivered, if differing from the mail address.

Declarant (name and address)

This term means the natural or legal person who signs the Customs transit declaration or in whose name it is signed.

Country whence consigned

This box is intended to show the country from which the goods are sent, viz. the export country.

Country of destination

This means the country of final destination of goods, after the Customs transit operation.

Place of loading (ver nota *)

This means the place of departure where the goods are actually loaded onto the means of transport.

Pier, warehouse, etc. (ver nota *)

This box is intended to show - when desirable - the place where the goods are stored before being loaded, which is of particular interest if goods are exported from Customs warehouse, etc.

Via (ver nota *)

Under «Via» is mentioned the places where Customs frontiers are crossed, the places where a change in mode or means of transport occurs, etc.

Mode and means of transport (ver nota *)

Information should be given of the mode and means of transport used for each part of the transport, by indicating ship's name, registration number of railway waggon or road vehicle, etc., as relevant. In intermodal transport, these data might have to be entered during the course of the transport.

Office of destination (ver nota *)

This means the name of the Customs office at which the Customs transit operation is terminated.

Documents attached

The declarant should list in this box such documents, e. g. certificates of origin and of sanitary control, goods manifests, which are attached to the declaration.

Official use

This box is intended for any information related to the control of the packages, etc.

Seals, etc., affixed by Customs/declarant

This space is intended for indicating the number of seals, etc., affixed and their numbers or other identification details. The appropriate box shall be marked to indicate whether the seals, etc., were affixed by the Customs themselves or by the declarant.

Transport-unit (type, identification number), marks and numbers of packages or items

This area is intended for identification particulars for transport-units (e. g. container type and identification number) or for the goods, such as shipping marks, leading numbers and consecutive numbers, or address marking.

(ver nota *) The design of these boxes can be adjusted according to the requirements under a particular application or for inclusion in a one-run system of aligned forms.

Number and kind of packages/description of goods

This area is intended for particulars of the number and kind of the packages and a description of the goods either in common trade terms or, if possible, using the terminology of the Customs or freight tariffs applicable.

Commodity No.

When possible the relevant number of the applicable statistical commodity list or Customs tariff should be given, as in most cases these numbers, or parts of them, are used worldwide, and this would aid in identifying the commodity.

Gross weight, Kg

The gross weight of the goods should be given in kilogrammes.

National administrative requirements

This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time-limit. It may also be used for official indications relating to the office of destination.

Security details

Details concerning the security provided, e. g. cash deposit, guarantee, should be given in this box.

Place, date and signature of declarant

The text of the declaration in this box can be changed, as appropriate, to reflect national legislation, bilateral or multilateral agreements.

As regards the boxes on the back of the Customs transit declaration, these are intended as examples only and will have to be adjusted according to the procedure envisaged under a bilateral or multilateral Customs transit agreement.

APPENDIX III

Minimum requirements to be met by Customs seals and fastenings

Customs seals and fastenings shall meet the following minimum requirements:

1) General requirements in respect of seals and fastenings:

The seals and fastenings, together, shall:

a)

Be strong and durable;

b)

Be capable of being affixed easily and quickly;

c)

Be capable of being readily checked and identified;

d)

Not permit removal or undoing without breaking or tampering without leaving traces;

e)

Not permit use more than once;

f)

Be made as difficult as possible to copy or counterfeit;

2) Physical specification of seals:

a)

The shape and size of the seal shall be such that any identifying marks are readily legible;

b)

Each eyelet in a seal shall be of a size corresponding to that of the fastening used, and shall be positioned so that the fastening will be held firmly in place when the seal is closed;

c)

The material used shall be sufficiently strong to prevent accidental breakage, early deterioration (due to weather conditions, chemical action, etc.) or undetectable tampering;

d)

The material used shall be selected by reference to the sealing system used;

3) Physical specification of fastenings:

a)

The fastening shall be strong and durable and resistant to weather and corrosion;

b)

The length of the fastening used shall not enable a sealed aperture to be opened or partly opened without the seal or fastening being broken or otherwise showing obvious damage;

c)

The material used shall be selected by reference to the sealing system used;

4) Identification marks:

The seal or fastening, as appropriate, shall be marked:

a)

To show that it is a Customs seal, by application of the word «Customs» preferably in one of the official languages of the Council (English or French);

b)

To show the country which applied the seal, preferably by means of the sign used to indicate the country of registration of motor vehicles in international traffic;

c)

To enable the Customs office by which the seal was affixed, or under whose authority it was affixed, to be identified, for example, by means of code letters or numbers.

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

Constatant que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature à entraver les échanges internationaux,

Considérant qu'il est dans l'intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération internationale,

Considérant que la simplification et l'harmonisation de leurs régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux,

Convaincues qu'un instrument international proposant des dispositions que les pays s'engagent à appliquer dès qu'ils en ont la possibilité permettrait d'aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière,

sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

Définitions

ARTICLE PREMIER

Pour l'application de la présente Convention on entend:

a)

Par «Conseil»: l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;

b)

Par «Comité technique permanent»: le Comité technique permanent du Conseil;

c)

Par «ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

CHAPITRE II

Champ d'application de la Convention et structure des annexes

ARTICLE 2

Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l'objet des annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et il lui est recommandé d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale.

ARTICLE 4

Chaque annexe à la présente Convention se compose en principe:

a)

D'une introduction qui constitue la synthèse des différentes questions traitées dans l'annexe;

b)

De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;

c)

De normes, qui sont des dispositions dont l'application générale est reconnue nécessaire pour aboutir à l'harmonisation des régimes douaniers et à leur simplification;

d)

De pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu'elles constituent un progrès vers l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l'application aussi générale que possible est jugée souhaitable;

e)

De notes destinées à indiquer certaines des possibilités qui peuvent être retenues pour l'application de la norme ou de la pratique recommandée correspondante.

ARTICLE 5

1 - Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter tontes les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu'elle ne notifie au Secrétaire général du Conseil, au moment de l'acceptation de ladite annexe ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au Secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.

2 - Chaque Partie contractante liée par une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen.

CHAPITRE III

Rôle du Conseil et du Comité technique permanent

ARTICLE 6

1 - Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci. Il décide, notamment d'y incorporer de nouvelles annexes.

2 - À ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:

a)

Préparer de nouvelles annexes et proposer au Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la Convention;

b)

Proposer au Conseil les projets d'amendement à la présente Convention ou aux annexes qu'il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques recommandées en normes;

c)

Fournir des avis sur toutes les questions concernant l'application de la Convention;

d)

Accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner on ce qui concerne les dispositions de la Convention.

ARTICLE 7

Aux fins du vote au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

ARTICLE 8

Pour l'application de la présente Convention, l'annexe ou les annexes on vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.

ARTICLE 9

Les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent notifier au Secrétaire général du Conseil que, pour l'application d'une annexe déterminée à la présente Convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas où, à la suite d'une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable sur les territoires des Parties contractantes, les États intéressés formulent, en application de l'article 5 de la présente Convention, une réserve à l'égard de la norme ou de la pratique recommandée en cause.

CHAPITRE V

Dispositions finales

ARTICLE 10

1 - Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes on ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2 - Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité technique permanent qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

3 - Si le Comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l'article III, e), de la Convention portant création du Conseil.

4 - Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité technique permanent ou du Conseil.

ARTICLE 11

1 - Tout État membre du Conseil et tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:

a)

En la signant, sans réserve de ratification;

b)

En déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

c)

En y adhérant.

2 - La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au paragraphe 1 du present article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3 - Tout État non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée on vigueur.

4 - Chacun des États visés aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe, il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.

5 - Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

6 - Toute nouvelle annexe que le Conseil décide d'incorporer à la présente Convention est communiquée par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les Parties contractantes qui acceptent cette nouvelle annexe le notifient au Secrétaire général du Conseil, conformément au paragraphe 4 du présent article.

7 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables aux unions douanières ou économiques visées à l'article 9 de la présente Convention, dans la mesure où les obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote.

ARTICLE 12

1 - La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 11 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2 - À l'égard de tout État qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3 - Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes ont accepté ladite annexe.

4 - À l'égard de tout État qui accepte une annexe après que cinq États l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cet État a notifié son acceptation.

ARTICLE 13

1 - Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé.

2 - Tout État ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

ARTICLE 14

1 - La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12 de la présente Convention.

2 - La denonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3 - La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

4 - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

ARTICLE 15

1 - Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente Convention.

2 - Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

3 - Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant une annexe en vigueur, toute Partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil:

a)

Soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé;

b)

Soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4 - Aussi longtemps qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3, b), du présent article n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5 - Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6 - Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:

a)

Lorsqu'aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3, b), du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;

b)

Lorsqu'une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3, b), du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

i)

Date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

ii) Date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7 - Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.

8 - Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention et aux autres États signataires, toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3, a), du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3, b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes et aux autres États signataires si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

ARTICLE 16

1 - Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente Convention, toute annexe peut, à l'exclusion des définitions qu'elle contient, être modifiée par décision du Conseil Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

2 - Les amendements qui ont fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du present article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l'annexe qui fait l'objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente Convention.

ARTICLE 17

1 - Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

2 - Un Ètat qui accepte une annexe, est réputé, sauf s'il formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil.

ARTICLE 18

Le Secrétaire général du Conseil notifie au Parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a)

Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 11 de la présente Convention;

b)

La date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 12;

c)

Les notifications reçues conformément aux articles 9 et 13;

d)

Les notifications et communications reçues conformément aux articles 5, 16 et 17;

e)

Les dénonciations reçues conformément à l'article 14;

f)

Les amendements réputés acceptés conformément à l'article 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;

g)

Les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

ARTICLE 19

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Kyoto, le 18 mai 1973, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 11 de la présente Convention.

ANNEXE E.1

Annexe concernant le transit douanier

Introduction

Il est souvent nécessaire, pour diverses raisons d'acheminer d'un bureau de douane à un autre bureau de douane, des marchandises qui sont, le cas échéant, passibles de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.

La législation de la plupart des pays comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, le transport s'effectuant sous le contrôle de la douane afin d'assurer l'observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé «transit douanier».

Par ailleurs, pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d'accords internationaux, on vue de l'application, par les États concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire.

La présente annexe a trait aussi bien au transit douanier national qu'au transit douanier international. Elle ne s'applique pas aux marchandises transportées par la poste ou dans les bagages des voyageurs.

Définitions

Pour l'application de la présente annexe, on entend:

a)

Par «transit douanier»: le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de douane;

b)

Par «opération de transit douanier»: le transport des marchandises en transit douanier d'un bureau de départ à un bureau de destination;

c)

Par «bureau de chargement»: tout bureau de douane sous l'autorité duquel certaines mesures préliminaires sont prises afin de faciliter le commencement d'une opération de transit douanier dans un bureau de départ;

d)

Par «bureau de départ»: tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier;

e)

Par «bureau de passage»: tout bureau de douane par lequel les marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération de transit douanier;

f)

Par «bureau de destination»: tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier;

g)

Par «déclaration de marchandises»: l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;

h)

Par «déclarant»: la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises;

ij) Par «unité de transport»:

i)

Les conteneurs d'une capacité d'un mètre cube ou plus;

ii) Les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;

iii) Les wagons de chemin de fer; et

iv) Les allèges, péniches et autres embarcations pouvant être affectées à la navigation intérieure;

k)

Par «droits et taxes à l'importation ou à l'exportation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation des marchandises ou de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

l)

Par «contrôle de la douane»: l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

m)

Par «garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;

n)

Par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Principes

1.

Norme

Le transit douanier est régi par les dispositions de la présente annexe.

2.

Norme

La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités qui doivent être remplies aux fins du transit douanier.

Champ d'application

3.

Norme

Les autorités douanières autorisent le transport en transit douanier, sur leur territoire, de marchandises:

a)

D'un bureau d'entrée à un bureau de sortie;

b)

D'un bureau d'entrée à un bureau intérieur;

c)

D'un bureau intérieur à un bureau de sortie;

d)

D'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.

Note 1. - Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés aux alinéas a) à c) ci-dessus sont désignés par l'expression «transit douanier international» lorsqu'ils font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral.

Note 2. - Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit:

a)

Transit direct (bureau d'entrée à bureau de sortie);

b)

Transit vers l'intérieur (bureau d'entrée à bureau intérieur);

c)

Transit vers l'extérieur (bureau intérieur à bureau de sortie);

d)

Transit intérieur (bureau intérieur à bureau intérieur).

4.

Norme

Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, sous réserve de l'observation des conditions prescrites par les autorités douanières.

5.

Pratique recommandée

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises, par exemple le propriétaire le porteur, le transitaire, le destinataire ou un agent agréé par la douane devrait pouvoir les déclarer en transit douanier.

Note. - Les autorités douanières peuvent exiger que le déclarant fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises.

6.

Norme

Le déclarant est responsable vis-à-vis des autorités douanières de l accomplissement des obligations découlant du transit douanier; il est notamment tenu d'assurer la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par ces autorités.

Dispositions générales

7.

Norme

Les autorités douanières désignent les bureaux de douane compétents pour exercer les fonctions définies aux fins du transit douanier.

8.

Pratique recommandée

Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, aux fins du transit douanier, harmoniser les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

9.

Pratique recommandée

Sur la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure où les circonstances administratives le permettent, accomplir les fonctions prévues au titre du transit douanier en dehors des heures d'ouverture et en dehors des locaux du bureau de douane, étant entendu que les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge de la personne intéressée.

10.

Norme

La priorité est accordée aux opérations douanières portant sur les animaux vivants, les marchandises périssables et les autres envois ayant un caractère d'urgence, qui se trouvent en transit douanier et qui requièrent impérativement un transport rapide.

Formalités au bureau de départ

a)

Déclaration de marchandises pour le transit douanier

11.

Norme

Sauf dérogation consentie par les autorités douanières une déclaration écrite de marchandises pour le transit douanier est présentée au bureau de départ.

Note. - Il existe dans plusieurs pays des procédures simplifiées permettant de renoncer à certaines formalités douanières, y compris la présentation de la déclaration de marchandises. Ces procédures s'appliquent, par exemple, au marchandises transportées par voie ferrée sous le couvert d'une lettre de voiture internationale et aux marchandises qui circulent uniquement dans la zone frontalière.

12.

Norme

Les formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier sont conformes au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes.

Note 1. - Le déclarant est normalement tenu de déclarer les éléments suivants:

Nom et adresse de l'expéditeur;

Nom et adresse du déclarant;

Nom et adresse postale du destinataire;

Mode de transport;

Identification du moyen de transport;

Indication des scellements, etc., apposés;

Lieu de chargement;

Bureau de destination;

Unité de transport (type, numéro d'identification);

Marques, numéros, nombre et nature des colis;

Désignation des marchandises;

Poids brut par envoi, em kilos;

Énumération des documents joints;

Lieu, date et signature du déclarant;

Note 2. - Les Parties contractantes qui envisagent de réviser les formules existantes ou d'élaborer de nouvelles formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier peuvent recourir au modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l'appendice II. Ce modèle est destiné à servir de base pour l'élaboration des formules de déclaration de transit douanier à utiliser dans le cadre des procédures de transit pour lesquelles l'emploi d'une formule particulière n'est pas prescrit par accord bilatéral ou multilatéral. Ce modèle de déclaration a été conçu en vue de son utilisation pour les opérations de transit douanier national, mais peut également être utilisé pour des opérations de transit douanier international.

13.

Pratique recommandée

Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires devrait être accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier.

b)

Garantie

14.

Norme

Les formes de la garantie à constituer aux fins du transit douanier sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières.

15.

Pratique recommandée

Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant.

16.

Norme

Les autorités douanières fixent le montant de la garantie à fournir pour l'opération de transit douanier.

17.

Norme

Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations de transit douanier, les autorités douanières acceptent une garantie globale.

18.

Pratique recommandée

La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles.

c)

Vérification et identification des envois

19.

Pratique recommandée

Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les marchandises déclarées pour le transit douanier, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

20.

Norme

Les autorités douanières du bureau de départ prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.

21 Norme

Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport, des scellements douaniers sont apposés sur celle-ci à condition que cette unité de transport soit construite et aménagée de telle façon:

a)

Que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;

b)

Qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;

c)

Qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d)

Que tous les espaces, capables de contenir des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Ces unités de transport doivent, en outre, avoir été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

Note 1. - Les unités de transport sont agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier en application de divers accords internationaux tels que la Convention douanière relative aux containers, faite à Genève le 18 mai 1956, la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le convent de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l'Unité technique des chemins de fer faite à Berne en mai 1886, rédaction 1960, et le Règlement de la Comission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin. Elles pourront être agréées en application d'accords qui viendraient remplacer les textes énumérés ci-dessus. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l'agrément d'unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier, par exemple en ce qui concerne les conteneurs d'une capacité inférieure à un mètre cube mais qui remplissent, à tous autres égards, les conditions nécessaires pour être assimilés aux conteneurs proprement dits pour l'application de la réglementation douanière.

Note 2. - Dans certaines circonstances, les autorités douanières peuvent décider de sceller les unités de transport qui n'ont pas été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier, s'il est établi à leur satisfaction que ces unités offrent une sécurité suffisante lorsqu'elles sont scellées.

22.

Norme

Lorsque l'envoi est acheminé dans une unité de transport ne pouvant pas être scellée de manière efficace, l'identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables: en apposant un scellement douanier séparément sur chaque colis, en apposant des marques d'identification, en établissant une description des marchandises, en se référant aux échantillons, plans, dessins ou photographies joints à la déclaration de marchandises, en procédant à la vérification complète des marchandises et en indiquant sur la déclaration de marchandises le résultat de cette vérification, ou en faisant effectuer le transport sous escorte de douane.

Note. - Les mesures précises que les autorités douanières peuvent être appelées à prendre lorsque les marchandises ne sont pas transportées dans une unité de transport ne pouvant pas être effectivement scellée dépendent de circonstances propres à chaque cas d'espèce, compte tenu de divers éléments, comme la nature des marchandises et l'emballage, et les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles.

d)

Mesures de contrôle supplémentaires

23.

Norme

Les autorités douanières n'imposent les mesures suivantes que dans les cas où elles les jugent indispensables:

a)

Obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé;

b)

Obligation d'acheminer les marchandises sous escorte de douane.

24.

Pratique recommandée

Lorsque les autorités douanières fixent un délai pour la présentation des marchandises à un bureau de douane déterminé, elles devraient tenir compte des conditions dans lesquelles l'opération de transit douanier se déroulera.

Scellements douaniers et marques d'identification

25.

Norme

Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'appendice III de la présente annexe.

26.

Pratique recommandée

Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par les autorités douanières étrangères devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins qu'ils ne soient jugés insuffisants ou n'offrent pas la sécurité voulue ou à moins que les autorités douanières ne procèdent à la vérification des marchandises. Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.

Apurement du transit douanier

27.

Norme

Pour l'apurement d'une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d'identification devant être demeurés intacts.

Note 1. - Les contrôles que le bureau de destination effectue aux fins indiquées ci-dessus dépendront des circonstances propres a chaque opération de transit douanier. Toutefois, les autorités douanières s'assurent généralement que les scellements ou les marques d'identification sont intacts; elles peuvent vérifier le cas échéant que l'unité de transport offre à tous autres égards une sécurité suffisante et procéder à une vérification sommaire ou détaillée des marchandises elles-mêmes. La vérification des marchandises peut être effectuée, par exemple, pour placer celles-ci sous un autre régime douanier.

Note 2. - La législation nationale peut stipuler que les accidents et autres événements imprévisibles survenant pendent le transport et affectant l'opération de transit douanier sont signalés à la douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches du lieu de l'accident ou de l'événement en question, et que ces faits sont vérifiés par elles.

28.

Norme

Lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières compétentes que la personne intéressée a rempli ses obligations, elles donnent sans retard décharge de la garantie éventuellement fournie.

29.

Pratique recommandée

Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction des autorités douanières.

30.

Norme

L'exonération des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation normalement exigibles est accordée lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises transportées en transit douanier ont été détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ou sont manquantes pour des causes tenant à leur nature.

Note. - Les parties résiduelles desdites marchandises peuvent être selon la décision des autorités douanières:

a)

Mises à la consommation dans l'état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état;

b)

Réexportées;

c)

Abandonnées, sans frais, au profit du Trésor public; ou

d)

Détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane et sans frais pour le Trésor public.

Accords internationaux relatifs au transit douanier

31.

Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-après ou aux instruments internationaux qui les auraient remplacés:

La Convention douanière relative au transit international des marchandises (Convention ITI), Vienne, 7 juin 1971;

La Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), Genève, 15 janvier 1959;

La Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), Bruxelles, 6 décembre 1961.

Note. - Les carnets ATA peuvent être acceptés pour le transit des marchandises en admission temporaire qui doivent. à l'aller ou au retour, être transportées sous le contrôle de la douane, soit dans le pays d'admission temporaire, soit dans un ou plusieurs pays situés entre les pays d'exportation et d'importation.

32.

Pratique recommandée

Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d'adhérer aux instruments internationaux énumérés dans la pratique recommandée 31 devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'elles conclueraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées 1 à 30 de la présente annexe, et reprendre en outre dans ces accords les dispositions particulières énoncées ci-après:

1) Lorsque les marchandises seront transportées dans une unité de transport répondant aux conditions indiquées dans la norme 21 et que la personne intéressée le demande et fournit l'assurance que cette unité de transport sera placée à un stade ultérieur du transport sous un régime de transit douanier requérant l'apposition de scellements douaniers, les autorités douanières du bureau de chargement devraient:

S'assurer de l'exactitude des documents d'accompagnement prévus par l'accord bilatéral ou multilatéral et indiquant le contenu de l'unité de transport;

Sceller l'unité de transport;

Mentionner sur les documents d'accompagnement, le nom du bureau de chargement, les caractéristiques des scellements douaniers apposés et la date à laquelle ils ont été apposés;

2) Lorsque les marchandises sont ultérieurement déclarées pour le transit douanier, les autorités douanières du bureau de départ devraient, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, elles estiment nécessaire de vérifier les marchandises, accepter les scellements apposés par le bureau de chargement et les documents d'accompagnement visés sous 1);

3) Des formules communes de déclaration de marchandises pour le transit douanier devraient être admises sur chacun des territoires douaniers en cause; ces formules devraient être conçues d'après le modèle présenté à l'appendice I de la présente annexe, compte tenu des notes figurant à l'appendice II;

4) Lorsqu'une garantie est exigée, elle devrait être constituée et acceptée sous la forme d'une garantie valable et exécutoire sur chacun des territoires douaniers en cause, son existence étant établie au moyen de la formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier ou d'un autre document;

5) Sans préjudice de leur droit de vérifier les marchandises, les autorités douanières devraient, en règle générale, limiter comme suit les formalités à accomplir aux bureaux de passage:

Dans les bureaux où les marcandises sont importées sur le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que la déclaration de marchandises est en règle, que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification apposés antérieurement sont intacts, que, lorsqu'il y a lieu, l'unité de transport présente une sécurité suffisante et que, lorsqu'une garantie est exigée, celle-ci est valable; elles devraient ensuite viser en conséquence la déclaration de marchandises;

Dans les bureaux où les marchandises quittent le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification sont intacts et, lorsqu'il y a lieu, que l'unité de transport présente une sécurité suffisante; elles devraient ensuite viser la déclaration de marchandises en conséquence;

6) Lorsqu'un bureau de passage enlève un scellement douanier ou une marque d'identification, notamment afin de vérifier les marchandises, il devrait mentionner les caractéristiques des nouveaux scellements douaniers ou marques d'identification sur la déclaration de marchandises qui accompagne celles-ci;

7) Les formalités à accomplir dans les bureaux de passage devraient être réduites davantage ou entièrement supprimées, la décharge des obligations découlant du transit douanier étant donnée par les autorités compétentes pour la totalité de l'opération de transit douanier;

8) Il y aurait lieu de prévoir, entre les administrations des douanes des pays en cause, des mesures d'assistance mutuelle pour contrôler l'exactitude des documents relatifs aux marchandises transportées en transit douanier et l'authenticité des scellements douaniers.

Renseignements concernant le transit douanier

33.

Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet du transit douanier.

APPENDICE I À L'ANNEXE E.1

Déclaration de Marchandises (Transit Douanier)

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1981/06/13900/13901428.pdf))

APPENDICE II

Notes

1 - Le format du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier est le format international ISO/A4 (210 mm x 297 mm). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 mm. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission Économique pour l'Europe (CEE), suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc., sont admissibles s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.

2 - Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au mètre carré du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.

3 - Les mentions portées dans chaque emplacement du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier indiquent la nature des renseignements qui doivent y figurer. Si la législation nationale l'exige, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale, par celles qu'ils jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévus dans le modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier ne s'en trouve pas modifiée.

4 - En outre, les administrations peuvent omettre, dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n'ont pas besoin. Les emplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner des annotations administratives.

5 - Le modèle de déclaration est conçu de telle sorte que les indications se rapportant uniquement au transit douanier international figurent au verso de la formule et pourront donc être omises lorsque la déclaration est utilisée à d'autres fins.

6 - Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule:

Expéditeur (nom et adresse)

Cette case est prévue pour indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur des marchandises. Si une même déclaration couvre des marchandises provenant de plusieurs expéditeurs, mention est faite des documents annexés.

Destinataire (nom et adresse postale)

Dans la partie supérieure de cette case doit être portée l'adresse postale du destinataire des marchandises; dans la partie inférieure, sous la rubrique «adresse de livraison», préciser l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées si elle est différente de l'adresse postale.

Déclarant (nom et adresse)

Le déclarant est la personne physique ou morale qui signe la déclaration de transit douanier ou au nom de laquelle cette déclaration est signée.

Pays de provenance

Dans cette case on indiquera le pays d'où proviennent les marchandises, c'est-à-dire le pays d'exportation.

Pays de destination

Il s'agit du pays de destination finale des marchandises après l'opération de transit douanier.

Lieu de chargement (ver nota *)

Il s'agit du lieu de départ où les marchandises sont effectivement chargées sur le moyen de transport.

Quais, entrepôt, etc. (ver nota *)

Dans cette case sera indiqué le lieu où les marchandises sont entreposées avant leur chargement; ce renseignement présente un intérêt particulier quand les marchandises sont exportées au sortir d'un entrepôt de douane, etc.

Via (ver nota *)

Sous «Via» sont signalés les points de passage de frontières ainsi que les lieux où les modes ou les moyens de transport changent, etc.

Mode et moyen de transport (ver nota *)

Mentionner le mode et le moyen de transport utilisé pour chaque partie du transport en indiquant, selon le cas, le nom du navire, le numéro d'immatriculation du wagon de chemin de fer ou du véhicule routier, etc. En cas de transport intermodal, ces renseignements devront, le cas échéant, être inscrits en cours de transport.

Bureau de destination (ver nota *)

On entend par-là le nom du bureau de douane où prend fin l'opération de transit douanier.

Documents joints

Le déclarant devra énumérer dans cette case les documents (certificats d'origine et de contrôle sanitaire, manifestes, etc.) joints à la déclaration.

Usage officiel

Indiquer, le cas échéant, dans cette case les indications relatives au contrôle des colis, etc.

Scellés, etc., apposés par la douane/le déclarant

Dans cette case seront mentionnés le nombre des scellés, etc., apposés ainsi que leurs numéros ou toute autre caractéristique permettant de les identifier. La rubrique appropriée devra être cochée pour indiquer si les scellés, etc., ont été apposés par la douane elle-même ou par le déclarant.

(nota *) Le format de ces cases pourra être adapté en fonction des besoins d'un emploi particulier de la formule ou pour permettre l'adjonction de celle-ci à une série de formules normalisées à établir par la méthode dite de frappe unique.

Unité de transport (type, numéro d'identification), marques et numéros des colis ou objets

Dans cette case sont indiqués les caractéristiques des unités de transport (type et numéro d'identification du conteneur, par exemple) ou des marchandises, par exemple les marques d'expédition, les numéros de lot et les numéros d'ordre ou le libellé de l'adresse.

Nombre et nature des colis/désignation des marchandises

Cette partie est réservée à l'indication du nombre et de la nature des colis et à la désignation des marchandises; celles-ci seront décrites soit d'après leur nom commercial usuel soit, si possible, selon la terminologie des tarifs douaniers ou des barèmes de transport applicables dans le cas considéré.

Numéro de classement

Indiquer si possible le numéro de codification statistique ou du tarif douanier; dans la plupart des cas, ces numéros (ou des parties de ces numéros) étant utilisés dans le monde entier, ils aideront à identifier la marchandise.

Poids brut, en kilogrammes

Le poids brut des marchandises doit être donné en kilogrammes.

Réglementation nationale

Cette case est réservée aux indications complémentaires qui seraient requises par des administrations (nom du conducteur, itinéraire prescrit, délai fixé, etc.). Elle peut également être utilisée pour y porter des indications officielles relatives au bureau de destination.

Renseignements concernant la garantie

Mentionner ici les renseignements relatifs à la garantie constituée: consignation en espèces, garantie fournie par un tiers, etc.

Lieu, date et signature du déclarant

Le texte de la déclaration figurant ici peut être modifié si besoin est pour tenir compte de la législation nationale ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Les cases qui se trouvent au verso de la déclaration de transit douanier ont un simple caractère indicatif et devront être modifiées en fonction de la procédure qui sera prévue dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral sur le transit douanier.

APPENDICE III

Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers

Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:

1) Conditions générales relatives au scellements:

Les scellements doivent:

a)

Être solides et durables;

b)

Pouvoir être apposés rapidement et aisément;

c)

Être d'un contrôle et d'une identification faciles;

d)

Être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de tra ces;

e)

Être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois;

f)

Être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible;

2) Spécifications matérielles du scellé:

a)

La forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification;

b)

Les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;

c)

La matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;

d)

La matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté;

3) Spécifications matérielles des liens:

a)

Les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;

b)

La longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture tu scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;

c)

La matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté;

4) Marques d'identification:

Le scellement doit comporter des marques:

a)

Indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot «douane», de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais);

b)

Indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale;

c)

Permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels.

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