Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 20 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit:
Appartenir à une catégorie de colis admise en application de l'article 4;
Avoir un emballage adapté à la nature du contenu et aux conditions du transport;
Porter les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur;
Répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les articles 2 et 21;
Être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.
Article 20
Interdictions
L'insertion des objets ci-dessous est interdite:
Dans toutes les catégories de colis:
1º Les objects qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les outres colis ou l'équipement postal;
2º Les stupéfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette condition;
3º Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux, à l'exception:
- D'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison;
- Des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, des cartes mécanographiques, des bandes magnétiques ou d'autres moyens semblables et des cartes QSL lorsque l'Administration d'origine estime qu'ils ne présentent pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux;
- Des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, autres que les précédents, échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux, si la réglementation intérieure des Administrations intéressées le permet;
4º Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale de pays intéressés;
5º Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;
6º Les matières radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis contenant ces matières soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les matières radioactives sont conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement et sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés;
7º Les objects obscènes ou immoraux;
8º Les objects dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
Dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à travers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.
Article 21
Limites de dimensions
1 - Sauf à être considérés comme colis encombrants par application de l'article 4, paragraphe 2, lettre e), les colis transportés par voie de surface ou par voie aérienne ne doivent pas dépasser 1,50 m pour l'une quelconque des dimensions ni 3 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
2 - Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion seulement, les dimensions prévues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1,05 m pour l'une quelconque des dimensions, 2 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
3 - Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les lettres à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention.
4 - Les Administrations qui admettent les dimensions fixées au paragraphe 1 ont la faculté de percevoir, pour les colis dont les dimensions dépassent les limites indiquées au paragraphe 2 mais dont le poids est inférieur à 10 kg, une taxe supplementaire égale à celle qui est prévu à l'article 13.
Article 22
Traitement des colis acceptés à tort
1 - Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 20, lettre a), ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les colis contenant les objects visés au même article, lettre a), chiffres 2º, 5º à 7º, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'expéditeur.
2 - S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au sens de l'article 20, letre a), chiffre 3º, cette correspondance est traitée de la manière prescrite à l'article 32 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'expéditeur.
3 - Lorsqu'un colis sans valeur déclarée échangé entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur et contenant les objects cités à l'article 20, lettre b), parvient à l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à le livrer au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'expéditeur en faisant application de l'article 34.
4 - Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.
5 - Lorqu'un colis admis à tort ou une partie de son contenu ne sont ni livrés au destinataire, ni renvoyés à l'expéditeur, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à ce colis, au moyen d'une formule conforme au modèle C 33/CP 10bis ci-annexé. Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe le colis ou les objets qui ont donné lieu à la saisie.
Article 23
Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt
1 - Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison.
2 - Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes:
Envoi d'un avis de non-livraison à lui-même;
Envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le pays de destination;
Renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne;
Renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai qui ne peut dépasser le délai de garde réglementaire dans le pays de destination;
Livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpedition, par voie de surface ou par voie aérienne (et sous réserve des particularités prévues à l'article 29, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2º);
Réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;
Abandon du colis par l'expéditeur.
3 - Les colis peuvent être renvoyés sans avis si l'expéditeur n'a pas donné d'instructions ou si celles-ci sont contradictoires.
4 - Les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les instructions visées au paragraphe 2, lettres a) et b), lorsque leur législation ou leur réglementation ne le permet pas.
SECTION II
Conditions particulières d'admission
Article 24
Colis avec valeur déclarée
1 - Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée:
En ce qui concerne les Administrations postales:
1º Faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS;
2º Obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;
En ce qui concerne les expéditeurs:
1º Interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis;
2º Faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.
2 - Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.
3 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.
Article 25
Colis francs de taxes et de droits
1 - Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme que le bureau de destination serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prévue à l'article 11.
2 - Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arches suffisantes.
CHAPITRE II
Conditions de livraison et de réexpédition
SECTION I
Livraison
Article 26
Règles générales de livraison. Délais de garde
1 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.
2 - Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionellement porté à deux mois si la réglementation de l'Administration de destination le permet. Le délai de garde prévu dans ce paragraphe est renouvelé si l'expéditeur a demandé, selon l'article 29, paragraphe 1, lettres a), c), chiffre 2º, et d), que le destinataire soit avisé une nouvelle fois.
3 - Lorsque l'arrivée du colis n'a pu être notifiée au destinataire, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, commence à courir le lendemain du jour à partir duquel le colis est tenu à la disposition du destinataire et ne peut, en règle générale, dépasser deux mois; le renvoi du colis à l'expéditeur doit avoir lieu dans un délai plus court si celui-ci l'a demandé dans une langue connue dans le pays de destination.
4 - Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.
Article 27
Livraison des colis exprès
1 - La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée n'est essayée qu'une fois.
2 - Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.
Article 28
Avis de réception
L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées à l'article 55 de la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.
Article 29
Non-livraison au destinataire
1 - Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 23, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorise ledit article, paragraphe 2, lettres c) à g), et, en outre, l'une des suivantes:
Aviser une nouvelle fois le destinataire;
Rectifier ou compléter l'adresse;
S'il agit d'une colis contre remboursement:
1º Le remettre à une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiquée;
2º Le remettre au destinataire primitif ou à une autre destinataire, sans remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive;
Remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire.
2 - L'envoi des instructions visées au paragraphe 1 peut donner lieu à la perception, soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article 14, lettre f); quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par la voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, la taxe correspondante s'y ajoute.
3 - Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur ou du tiers, l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre dstinataire ultérieurement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après réception des nouvelles instructions, celles-ci seules sont valables et exécutoires.
Article 30
Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés
1 - Tout colis qui n'a pu être livré est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur:
Immédiatement si:
1º L'expéditeur l'a demandé par application de l'article 23, paragraphe 2, lettre c);
2º L'expéditeur [ou le tiers visé à l'article 23, paragraphe 2, lettre b)] a formulé une demande non autorisée;
3º L'expéditeur ou le tiers refuse d'aquitter la taxe autorisée par l'article 29, paragraphe 2;
4º Les instructions de l'expéditeur ou du tiers n'ont pas atteint le résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison;
Immédiatement après l'expiration:
1º Du délai éventuellement fixé para l'expéditeur par application de l'article 23, paragraphe 2, lettre d);
2º Des délais de garde prévus à l'article 26, si l'expéditeur ne s'est pas conformé à l'article 23. Toutefois, dans ce cas, des instructions peuvent lui être demandées;
3º D'un délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de non-livraison, si le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'instructions suffisantes de l'expéditeur ou du tiers, ou si ces instructions ne sont pas parvenues à ce bureau.
2 - Un colis est renvoyé par la voie utilisée normalement pour l'expédition des dépêches. Il ne peut être renvoyé par avion que si l'expéditeur a garanti le paiement des surtaxes aériennes.
3 - Tout colis renvoyé à l'expéditeur par appliction du présent article est soumis:
Aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission;
Aux taxes et droits non annulés dont l'Administration de destination se trouve à découvert au moment du renvoi à l'expéditeur, sous réserve des articles 10, paragraphe 2, dernière phrase, et 15, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).
4 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont perçus sur l'expéditeur.
5 - Les colis renvoyés à l'expéditeur et qui ne peuvent lui être livrés sont traités par l'Administration concernée selon sa propre législation.
Article 31
Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré
Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.
SECTION II
Réexpédition
Article 32
Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse
1 - La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse effectuée en application de l'article 38 peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination, soit hors de ce pays.
2 - La réexpédition à l'intérieur du pays de destination peut être faite soit à la demande de l'expéditeur, soit à la demande du destinataire ou d'office si la réglementation de ce pays le permet.
3 - La réexpédition hors du pays de destination ne peut être qu'à la demande de l'expediteur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit répondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.
4 - La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir lieu par la voie aérienne si elle est demandée par l'expéditeur ou par le destinataire, à condition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti.
5 - L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.
6 - Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis, peuvent être perçus:
Les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du pays de destination;
Les quotes-parts et surtaxes aériennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du pays de destination;
Les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures n'acceptent pas l'annulation, sous réserve des articles 10, paragraphe 2, dernière phrase, et 15, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).
7 - Les quotes-parts, taxes et droits mentionnés au paragraphe 6 sont perçus sur le destinataire.
Article 33
Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier
1 - Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véritable destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à laquelle le colis est parvenu.
2 - Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être réexpédié para la voie aérienne.
3 - Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux quotes-parts que comporte la transmission sur sa véritable destination et aux taxes et droits mentionnés à l'rticle 32, paragraphe 6, lettre c).
4 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.
Article 34
Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort
1 - Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'expéditeur est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prévus à l'article 30, paragraphe 3.
2 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont à la charge:
De l'expéditeur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdictions de l'article 20;
De l'Administration responsable de l'erreur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur imputable au service postal. Dans ce cas, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
3 - Si les quotes-parts qui ont été attribuées à l'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour couvrir les quotes-parts, taxes et droits visés au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur.
4 - S'il y a excédent, l'Administration qui renvoie le colis restitue à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur le solde des quotes-parts pour remboursement à celui-ci.
Article 35
Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service
Le renvoi d'un colis à l'expéditeur par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts perçues pour le traject de l'aller et non attribuées sont créditées à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur pour remboursement à celui-ci.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
Article 36
Inobservation par une Administration des instructions données
1 - Lorsque l'Administration de destination ou une Administration intermédiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt, soit postérieuremente, elle est tenue de prender à sa charge les parts de transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que, en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.
2 - L'Administration du pays du domicile de l'expéditeur est autorisée à mettre en compte d'office les frais mentionnés au paragraphe 1 à l'Administration qui n'a pas observé les instructions données et qui, régulièrement saisie du cas, a laissé s'écouler trois mois à compter du jour auquel elle a été informée sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur que l'inobservation paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, saisi ou confisqué en vertu de la réglementation intérieure du pays de destination.
Article 37
Colis contenant des objects dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre
Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, ou profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Article 38
Retrait. Modification ou correction d'adresse
1 - L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 38 de la Convention, en demander le retour on en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6.
2 - Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.
Article 39
Réclamations
1 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.
2 - Les réclamations des usagers ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt du colis.
3 - Sauf si l'expéditeur a entièrementes acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 14, lettre k), chaque réclamation donne lieu à la perception d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 15, lettre m).
4 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes. Si la réclamation concerne plusieurs colis de la même catégorie déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie, la taxe n'est perçue qu'une fois.
5 - La taxe pour réclamation est restituée si la réclamation est motivée par une faute de service.
TITRE III
Responsabilité
Article 40
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 41. Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des colis déposés dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours entier des colis, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur.
3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirectes ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:
Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée: en cas de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur par vote de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsailité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis acheminés par cette voie. Toutefois, les Administrations d'origine peuvent prendre à leur charge le dommage non couvert lors du second parcours;
Pour les autres colis, les montants ci-aprés:
44,10 DTS par colis jusqu'à 5 kg;
65,34 DTS par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg;
88,21 DTS par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg;
111,07 DTS par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg;
Au-dessus de 20 kg, 22,87 DTS para colis et par coupure ou fraction de 5 kg.
4 - Par dérogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant maximal de 111,07 DTS par colis sans égard à son poids.
5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandis de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport: à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.
6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 8, le destinataire a droit, en outre à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais était, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
7 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
8 - Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié dans le cas prévus à l'article 41, paragraphe 1, lettres a) et b).
9 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 8 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autorizer une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
10 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays, pour les colis sans valeur déclarée, les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois du même genre, à condition que ces indemnités ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3, lettre b). Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 8. Les montants fixés au paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables:
1º En cas de recours contre l'Administration responsable;
2º Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 41
Non-responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales cessent d'etre responsables des colis dont elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intériéure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue:
Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur en cas de renvoie à celui-ci, formul des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;
Lorsque le destinataire, ou l'expéditeur en cas de renvoi à celui-ci, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis:
En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, souvant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 40, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis;
Lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 39, paragraphe 2;
Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils;
2º Des colis saisis en vertu de la législation du pays de destination;
3º Des colis confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 20, lettre a), chiffres 2º, 4º à 8º, et lettre b);
4º En matière de transport maritime ou aérien, lorqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des colis avec valeur déclarée à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des colis soumis au contrôle douanier.
Article 42
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un colis est responsable dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objet non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
2 - L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.
3 - L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine, à laquelle il appartien d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 43
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé les dispositions relatives à la vérification des dépèches et des colis et à la constatation des irrégularités;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'aprés la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
3 - Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, de la Convention est tenue, sous réservé de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du présent article, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité ainsi que les taxes et droits payés à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ces montants auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, de la Convention, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de ces montants à cette compagnie.
4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemité ne dépasse pas le montant fixé à l'article 40, paragraphe 3, lettre b), pour un colis jusqu'à 5 kg, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays de son domicile, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:
Que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
Que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poid constaté lors du dépôt n'a pas varié;
Que, por les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts, de même que leur fermeture.
Lorque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.
5 - Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le dessein de décliner sa part de responsabilité, arguer du fait que le nombre des colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille de route.
6 - Toujours dans la cas de transmission globale, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées d'un commun accord.
7 - En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delá du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
8 - Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
9 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produit sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui adopté un maximum de déclaration de valeur inférieure au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu du paragraphe 7 du présent article et de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention.
10 - La règle prévue au paragraphe 9 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée (article 41, paragraphe 2, chiffre 4º).
11 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
12 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Article 44
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 8.
2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
3 - Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques resultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de trois mois.
4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois:
Sans donner de solution définitive à l'affaire ou;
Sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
5 - S'agissant du paragraphe 4, lettre a), le renvoi de la formule C 9 qui n'est pas complétée selon les conditions prévues à l'article 151, paragraphes 9 et 12, du Règlement d'execution de la Convention ne peut être considéré comme une solution définitive.
6 - Les Administrations postales qui indiquent dans le Protocole final de l'arrangement concernant les colis postaux qu'elles ne sont pas tenues d'observer l'article 44, paragraphe 4, de l'Arrangement, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois moins, doivent communiquer un délai dans lequel elles donnent une solution définitive à l'affaire.
Article 45
Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement
1 - L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 43 est tenu de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 44, et qui est dénominée «Administration payeuse» le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 40, paragraphes 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 43, la totalité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
3 - Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 13 de la Convention.
4 - Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage causé à des colis ordinaires à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 44, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions réglementaires relatives à l'établissement des comptes.
6 - Immédiatement aprés avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 44, paragraphe 4.
7 - L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
Article 46
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, aprés le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.
2 - Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
3 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de trois mois prévu à l'article 44, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5 - En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 24, paragraphe 2.
TITRE IV
Quotes-parts revenant aux Administrations.
Atribution des quotes-parts
CHAPITRE I
Quotes-parts
Article 47
Quote-part territoriale de départ et d'arrivée
1 - Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis selon les taux indicatifs ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
- Quote-part territoriale d'arrivée et de départ par colis: 4 DTS;
- Quote-part territoriale d'arrivée et de départ par kilogramme de poids brut des dépêches: 0,40 DTS.
Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service. Toutefois, leurs quotes-parts territoriales d'arrivée ne peuvent pas dépasser de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts de départ.
2 - Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée sont publiées par le Bureau international dans le Recueil des colis postaux.
3 - Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
5 - Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivée selon le paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier. Pour être applicables, ces modifications doivent être notifiées quatre mois avant cette date au Bureau international qui les communique aux Administrations intéressées au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque ces délais n'ont pas été observés, ces modifications n'entrent en vigueur que le 1er janvier de l'année suivante.
Article 48
Quote-part territoriale de transit
1 - Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Chacun des pays visés au paragraphe 1 est autorisé à réclamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales de transit afférentes à l'échelon de distance correspondant à la distance moyenne pondérée de transport des colis dont il assure le transit. Cette distance est calculée par le Bureau international.
3 - Le réacheminement, le cas échéant après entreposage, par les services d'un pays intermédiaire des dépêches et des colis à découvert arrivant et repartant par un même port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux paragraphes 1 et 2.
4 - S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport territorial intermédiaire.
5 - Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,33 DTS par envoi.
6 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3 de la Convention, les colis ainsi acheminés ne donnent pas lieu à l'attribution de la quote-part territoriale de transit à l'Administration postale en cause.
7 - Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
Article 49
Quote-part maritime
1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée conformément aux indications du tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
3 - Le cas échéant, les échelons de distance servant à déterminer le montant de la quote-part maritime à appliquer entre deux pays sont calculés sur la base d'une distance moyenne ponderée, déterminée en fonction du tonnage des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux pays.
4 - Le transport maritime entre deux ports d'une même pays ne peut donner lieu à perception de la quote-part prévue au paragraphe 2 lorsque l'Administration de ce pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération afférente au transport territorial.
5 - S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet comme service intermédiaire.
Article 50
Réduction ou majoration de la quote-part maritime
1 - Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixée à l'article 49, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
2 - Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 47, paragraphe 5.
3 - En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du pays dont dépendent les services qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un pays et les territoires dont il assure les relations internationales ni aux relations entre ces territoires.
Article 51
Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement
Lorsque, pour des raisons de force majeure ou à cause d'un autre événement imprévisible, une Administration est contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des frais supplémentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer immédiatement, par la voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, toutes les Administrations dont les dépêches de colis ou les colis à découvert sont acheminés en transit par son pays. A partir du cinquième jour suivant le jour de l'expédition de cette information, l'Administration intermédiaire est autorisée à mettre en compte à l'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et maritimes qui correspondent au nouveau parcours.
Article 52
Taux de base et calcul des frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aérien est fixé à 0,568 milième de DTS, au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.
2 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches de colis-avion sont calculés d'après le taux de base effectif visé au paragraphe 1 et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 225, paragraphe 1, lettre b), du Règlement d'exécution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut des dépêches.
3 - Les frais dus à l'Administration intermédiaire au titre du transport aérien des colis-avion à découvert sont fixés en principe comme il est indiqué au paragraphe 1, mais par demi-kilogramme pour chaque pays de destination. Toutefois, lorsque le territoire du pays de destination de ces colis est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculés sur la base d'un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du poids des colis débarqués à chaque escale. Les frais à payer sont calculés colis par colis, le poids de chacun étant arrondi au demi-kilogramme immédiatement supérieur.
4 - Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays du courrier international a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyemme pondérée des parcours effectués dépasse 300 km. Ces frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.
5 - Les frais visés au paragraphe 4 sont fixés sous forme d'un prix unitaire, calculé, pour tous les colis-avion à destination du pays, sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien des colis-avion dans le pays de destination moins les frais de transport correspondants par voie de surface, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par les colis-avion du service international sur le réseau aérien intérieur. La distance moyenne pondérée est calculée par le Bureau international en fonction du poids brut de toutes les dépêches de colis-avion arrivant au pays de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas réacheminés par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.
6 - Le droit au remboursement des frais visés au paragraphe 4 est subordonné aux conditions fixées à l'article 47, paragraphe 5.
7 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
8 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 53
Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits
En cas de perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien des colis-avion perdus ou détruits.
CHAPITRE II
Attribution des quotes-parts
Article 54
Principe général
1 - L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.
2 - Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination en vue de l'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.
3 - Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches sur la base des quotes-parts territoriales et maritimes.
Article 55
Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
TITRE V
Dispositions diverses
Article 56
Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 57
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à cet Arrangement.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;
La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:
1º L'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;
2º Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre 1º.
Article 58
Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement
1 - Les Administrations des pays participant au présent Arrangement qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays participants à profiter de ces relations.
2 - Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts territoriales et maritimes et des frais de transport aérien, aux colis échangés entre les pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la responsabilité, chaque fois qu'il est établit que le dommage est survenu dans le service d'un des pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée dans un pays participant soit à l'expéditeur, soit, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, au destinataire.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 59
Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
1 - Par dérogation à l'article 47, les Administrations figurant dans la liste ci-après se réservent le droit de fixer leurs quotes-parts territoriales d'arrivée à un niveau dépassant de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts territoriales de départ:
Algérie, Angola, Bahrain, Bénin, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie (Rép. pop.), Congo (Rép. pop.), El Salvador, Ethiope, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Malaisie, Mongolie (Rép. pop.), Népal, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. allemande, Sierra Leone, Singapour, Somalle, Sri Lanka, Syrienne (Rép. arabe), Tchécoslovaquie, Vénézuéla, Viet Nam, Yémen (Rép. arabe), Yémen (Rép. dém. pop.), Zambie, Zimbabwe.
2 - Par dérogation à l'article 47, l'Administration de la République arabe d'Egypte se réserve le droit de percevoir une quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle de 6,53 DTS par colis, en plus de celles mentionnées à l'article précité.
Article II
Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles
A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans se tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 48, paragraphe 1.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
Article III
Distance moyenne pondérée de transport des colis em transit
L'article 48, paragraphe 2, dernière phrase, ne s'applique aux pays suivants qu'à leur demande: Biélorussie, Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, Mongolie (Rép. pop.), Pologne (Rép. pop.), Tchécoslovaquie, Ukraine et Union des républiques socialistes soviétiques.
Article IV
Quotes-parts maritimes
L'Allemagne, Rép. féd. d', l'Amérique (Etats-Unis), l'Argentine, l'Australie, les Bahamas, Bahrain, le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, le Belize, le Brésil, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, Chyppre, les Comores, le Congo (Rép. pop.), Djibouti, la Dominique, les Emirats arabes unis, l'Espagne, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, Grenade, la Guyane, l'Inde, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, Kiribati, la Malaisie, Madagascar, Malte, Mauricce, le Nigéria, la Norvège, Oman, l'Ouganda, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, le Portugal, Qatar, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, la Suède, la Tanzanie (Rép. unie), la Thailande, la Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, le Yémen (Rép. pop.) et la Zambie se réservent le droit de majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 49 et 50.
Article V
Etablissement des quotes-parts moyennes
Par dérogation à l'article 54, paragraphe 3, de l'Arrangement et de l'article 150, paragraphe 2, du Règlement, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à établir des quotes-parts territoriales et maritimes moyennes par kilogramme en se fondant sur la répartition en poids des colis reçus de toutes les Administrations.
Article VI
Quotes-parts supplémentaires
1 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination de la Corse, des Départements français d'outre-mer, des Territoires français d'outre-mer et des Collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-parts et frais supplémentaires suivants:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit française;
2º La quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivités en cause;
Colis-avion:
1º La quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert;
2º Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivités en cause.
2 - Tout colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire spéciale ainsi fixée:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
3 - Les Administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République du Soudan sont autorisées à percevoir une quote-part supplémentaire de 0,65 DTS en sus des quotes-parts territoriales de transit prévues à l'article 48, paragraphe 1, pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).
4 - Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit danoise;
2º La quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark et les îles Féroé;
Colis-avion:
- Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark et les îles Féroé.
5 - L'Administration postale du Chili est autorisée à percevoir une quote-part supplémentaire de 2,61 DTS par kilogramme au maximum pour le transport des colis destinés à l'île de Pâques.
6 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne, en transit entre le Portugal continental et les Régions Autonomes de Madère et Açores, donne lieu à la perception des quotes-parts et des frais supplémentaires suivants:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit portugaise;
2º La quote-part maritime portugaise correspondant à l'échelon de distance séparant le Portugal continental de chacune des Régions Autonomes en cause;
Colis-avion:
1º La quote-part territoriale de transit portugaise;
2º Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre le Portugal continental et chacune des Régions Autonomes en question.
7 - Les colis adressés aux provinces insulaires de Grande Canerie et Tenerife, acheminés en transit par l'Espagne continentale, donneront lieu à la perception, outre la quote-part territoriale d'arrivée correspondante, aux quotes-parts supplémentaires suivantes:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit espagnole;
2º La quote-part maritime espagnole correspondant à la distance de 1000 à 2000 milles maritimes;
Colis-avion:
- Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre l'Espagne continentale et chacune des provinces insulaires considérées.
Article VII
Tarifs spéciaux
1 - Les Administrations de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2 - L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kg la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg.
3 - L'Administration du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour le colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.
Article VIII
Taxes supplémentaires
A titre exceptionnel, les Administrations sont autorisées à dépasser les limites supérieures des taxes supplémentaires indiquées aux articles 10 à 13 et 15, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Toutefois, en cas de renvoi à l'expéditeur [article 30, paragraphe 3, lettre b)], ou de réexpédition [article 32, paragraphe 6, lettre c)], le montant des taxes reprises ne peut dépasser les taux fixés dans l'Arrangement. Les Administrations désireuses d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.
Article IX
Traitement des colis admis à tort
La Biélorussie, la Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, la Rép. pop. dém. de Corée, l'Ukraine et l'Union des républiques socialistes soviétiques se réservent le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un postal ou d'une partie de son contenu que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon leur législation intérieure.
Article X
Retrait. Modification ou correction d'adresse
Par dérogation à l'article 38, le Costa-Rica, El Salvador, l'Equateur, le Panama (Rép.) et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis postaux après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article XI
Interdictions
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 20, lettre b), étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
Article XII
Exceptions au principe de la responsabilité
Par dérogation à l'article 40, la Bolivie, la République d'Iraq, la République du Soudan, la République démocratique populaire du Yémen et la République du Zaïre sont autorisées à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays à destination de la Bolivie, de l'Iraq, du Soudan, du Yémen (Rép. dém. pop.) ou du Zaïre et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.
Article XIII
Dédommagement
1 - Par dérogation à l'article 40, l'Amérique (Etats-Unis), l'Angola, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Brunei Darussalam, le Canada, la Dominicaine (Rép.), la Dominique, El Salvador, les Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, le Guatémala, la Guyane, Kiribati, le Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, Nauru, le Nigéria, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, le Swaziland, la Trinité-et-Tobago, la Zambie et le Zimbabwe ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.
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