Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1995-08-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 1106

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso

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1 - Sous réserve de l'article 75, les dépêches closes échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de services concernant le transit territorial et le transit maritime.

2 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit territorial.

3 - Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4 - Le transit maritime commence au moment où les dépêches cessent d'être sous le contrôle d'une Administration postale et prend fin lorsque l'Administration de destination est informée par la compagnie maritime que les dépêches sont à disposition.

Article 72

Barèmes des frais de transit

1 - Les frais de transit prévus à l'article 71, paragraphe 1, sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))

2 - Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques» afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), chiffre 1º, du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux.

Article 73

Frais terminaux

1 - Sous réserve de l'article 75, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier internacional reçu en plus.

2 - La rémunération prévue au paragraphe 1 est fixée de la manière suivante:

a)

Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO inférieur ou égal à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogramme est de 2,940 DTS pour les envois LC/AO (taux uniforme), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacs M);

b)

Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO supérieur à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogrammes est de 8,115 DTS pour les envois LC et 2,058 DTS pour les envois AO (taux séparé pour chaque catégorie), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacs M);

c)

Lorsque le seuil de 150 t par an est dépassé dans un seul sens, l'Administration destinataire de ce trafic supérieur à 150 t a le choix, pour la comptabilisation des frais terminaux relatifs au courrier reçu, entre l'un des deux systèmes de rémunération décrits sous lettres a) et b) ci-dessus. A moins d'accord bilatéral, le courrier transmis par l'Administration expédiant moins de 150 t par an reste dans tous les cas comptabilisé selon le taux unique fixé à la lettre a);

d)

Pour les imprimés expédiés dans des sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme, et cela quel que soit le poids annuel du courrier échangé entre deux Administrations.

3 - Lorsque, dans une relation donnée, une Administration qui est rémunérée d'après les taux de frais terminaux différenciés LC et AO indiqués au paragraphe 2 constate que le nombre moyen d'envois (LC ou AO) contenu dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 48 envois LC et de 5,6 envois AO, elle peut obtenir la revision des taux correspondents si, par rapport à cette moyenne mondiale:

  • Le nombre des envois LC est supérieur de plus de 15 pour cent (soit plus de 55 envois); et/ou
  • Le nombre des envois AO est supérieur de plus de 25 pour cent (soit plus de 7 envois).

Dans ce cas, le montant des frais terminaux à verser par l'Administration débitrice est égal à la différence entre les sommes dues par chaque Administration pour le flux total de son courrier après application des taux qui conviennent. Cette revision est effectuée selon les conditions précisées à l'article 187 du Règlement d'exécution.

4 - Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémuneration prévue au paragraphe 1.

5 - Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

Article 74

Frais terminaux pour les envois prioritaires, les envois non prioritaires ainsi que les envois mixtes

1 - Lorsqu'un taux uniforme pour les envois LC/AO est utilisé en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres a) et c), ce taux est également applicable aux envois prioritaires, aux envois non prioritaires et aux envois mixtes.

2 - Lorsque des taux séparés pour les envois LC et les envois AO sont utilisés en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres b) et c), le pays d'origine et le pays de destination peuvent, par accord bilatéral, décider que les taux applicables aux envois prioritaires et aux envois non prioritaires soient fixés sur la base de la structure réelle du trafic. A défaut d'entente, les dispositions fixées à l'article 73, paragraphes 2, lettres b) et c), et 3, s'appliquent. Dans ce cas, les envois prioritaires sont assimilés aux LC et les envois non prioritaires aux AO.

3 - Pour les envois mixtes échangés en vertu de l'article 20, paragraphe 12, les frais terminaux sont réglés par accord bilatéral entre les pays intéressés.

4 - Lorsqu'une Administration décide d'abandoner la séparation du courrier en LC et AO au profit d'un système fondé sur la priorité, et que celui-ci produit des effets sur les frais terminaux selon le paragraphe 2, le nouveau système ne peut être introduit que le 1er janvier ou le 1er juillet, à condition d'en avoir informé le Bureau international au moins trois mois à l'avance.

Article 75

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts de frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 16, lettre b), les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

Article 76

Services extraordinaires. Transport multimodal

1 - Les frais de transit spécifiés à l'article 72 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport son réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

2 - Lorsque les dépêches de surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par des moyens de transport à la fois territoriaux et maritimes, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.

Article 77

Décompte des frais de transit

1 - Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi annuellement par l'Administration de transit, pour chaque Administration d'origine, d'après le poids des dépêches des envois de la poste aux lettres reçus en transit pendant toute l'année, auquel s'appliquent les barèmes fixés à l'article 72.

2 - L'Administration débitrice est exonérée du paiement de frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS.

3 - Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

4 - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.

Article 78

Décompte des frais terminaux

1 - Le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches de surface (y compris les dépêches SAL) et des dépêches-avion reçues pendant toute l'année, auquel s'appliquent les taux fixés à l'article 73.

2 - Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêches doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche le poids total de sacs contenant des envois LC/AO, d'une part, et le poids total de sacs M, d'autre part.

3 - Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer séparément les poids correspondant aux envois LC, d'une part, et aux envois AO, d'autre part, ces poids sont calculés par application des proportions déterminées au cours d'une période statistique dont les modalités sont indiquées dans le Règlement d'exécution.

4 - Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue dans le Règlement d'exécution pour la période de statistique.

5 - L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS.

6 - Toute Admnistration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

7 - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais terminaux à payer.

Article 79

Paiements des frais de transit

1 - Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches et payables, sous réserve du paragraphe 3, aux Administrations des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

2 - Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

3 - Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement concerné.

Article 80

Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées

Les dépèches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors, en principe, aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire. Toutefois, dans le cas de dépêches déviées ou mal acheminées, les Administrations réexpédiant ces dépêches pourront, si elles le désirent, réclamer les paiements des frais de transit auprès de l'Administration d'origine qui pourra, à son tour, se faire rembourser par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement.

Article 81

Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.

1 - Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2 - Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station a l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

4 - Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 72, des frais terminaux calculés conformément à l'article 73 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 85.

TROISIÈME PARTIE

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

TITRE I

Correspondances-avion

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 82

Dépêches-avion

Les dépêches transportées par la voie aérienne avec priorité sont dénommées «dépêches-avion». Les dépêches-avion, peuvent contenir des correspondances-avion et des envois prioritaires de la poste aux lettres. Les dispositions relatives au transport aérien pour les correspondances-avion sont applicables aux envois prioritaires par analogie.

Article 83

Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit

1 - Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Administrations.

2 - Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3 - Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.

4 - Lorsque l'Administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre deux compagnies aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées acceptent d'assurer le transbordement et que l'Administration du pays de transit en soit préalablement informée.

CHAPITRE II

Frais de transport aérien

Article 84

Principes généraux

1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

a)

Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine;

b)

Lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'Administration qui remet ces correspondances à une autre Administration.

2 - Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.

3 - Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours.

4 - Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûtes supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 km. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion et les dépêches prioritaires provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

5 - Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 72 s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:

a)

Le transbordement de dépêches-avions entre deux aéroports desservant une même ville;

b)

Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 85

Taux de base et calcul de frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes

1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est fixé à 0,568 millième de DTS au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avions sont calculés d'après les taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

3 - Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit l'aéroport d'arrivée des dépêches, moins les frais de transport correspondants par voie de surface. Il est calculé sur la base des taux effectivement payés pour le transport du courrier à l'intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est calculé par le Bureau international en fonction du poids brut total des dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

4 - Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.

5 - Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.

6 - Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur lorsque le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au décime inférieur dans le cas contraire.

Article 86

Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert

1 - Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 85, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser dix et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.

2 - Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis annuellement, conformément aux dispositions de l'article 214, paragraphe 1.

3 - Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établit que si l'Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.

Article 87

Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.

Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 85, paragraphe 3, et 86 doivent:

a)

Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier;

b)

Etre notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois avant la date fixée à la lettre a).

Article 88

Paiement des frais de transport aérien

1 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du pays dont relève le service aérien emprunté.

2 - Par dérogation au paragraphe 1:

a)

Les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;

b)

L'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours.

3 - Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

4 - A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 83, paragraphe 4, sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer les transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.

Article 89

Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés

1 - L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement suivis.

2 - Elle règle les frais de transport jusqu'a l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:

  • La voie d'acheminement réelle n'est pas connue;
  • Les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été réclamés;
  • La déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le transport.

3 - Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont reemboursés dans les conditions suivantes:

a)

Par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;

b)

Par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.

4 - Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.

5 - L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 84, paragraphe 1, lettre a).

Article 90

Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

TITRE II

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (SAL)

Article 91

Echange par la voie aérienne des dépêches de surface

1 - Les Administrations on la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

2 - Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par avion par les soins d'une autre Administration, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.

3 - Les dépêches-surface transportées par avion peuvent être transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions prévues à l'article 83, paragraphe 4.

QUATRIÈME PARTIE

Service EMS

Article 92

Service EMS

1 - Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais três courts des correspondances, des documents ou des marchandises.

2 - Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après composé des éléments suivants:

  • Une aile orange;
  • Des lettres EMS en bleu;
  • Trois bandes horizontales orange.

Le logotype peut être complété par le nom du service national.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))

3 - Les taxes du service sont fixées par l'Administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.

CINQUIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 93

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution

1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises ou Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution de la Convention qui ont été renvoyées par le Congrés au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif.

3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles premier à 18 (première partie), 19 à 25, 26, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 29, 32, 41, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 48 à 55, 57 à 81 (deuxième partie), 93 et 94 (cinquième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final;

b)

Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

c)

La majorité des suffrages s'il s'agit:

1º De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention autre que celles qui sont mentionnés sous lettre a);

2º De l'interprétation des dispositions de la Convention et de son Protocole final.

Article 94

Mise à exécution et durée de la Convention

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenues de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1 - L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, ao Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vicent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa Occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen (Rép. arabe), à la Zambie et au Zimbabwe.

2 - Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

1 - Par dérogation à l'article 18, les Administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intériur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 18 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2 - Par dérogation à l'article 18, les Administrations de l'Allemagne, Rép. féd. d', de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 26, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

3 - Par dérogation aux articles 18 et 20 de la Convention et à l'article 131, paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les Administrations postales de Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonesie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yémen (Rép. arabe) et du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des cécogrammes que s'ils sont expédiés par, ou adressés à, un institut pour aveugles officiellement reconnu.

Article III

Équivalents et taxes spéciales. Limites maximales

A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 26, paragraphe 1, qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

Article IV

Once et livre avoirdupois

Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 20, paragraphe 1, les équivalents suivants:

Jusqu'à 20 g - 1 oz;

Jusqu'à 50 g - 2 oz;

Jusqu'à 100 g - 4 oz;

Jusqu'à 250 g - 8 oz;

Jusqu'à 500 g - 1 lb;

Jusqu'à 1000 g - 2 lb;

Par 1000 g en sus - 2 lb.

Article V

Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe

1 - Les Administrations de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (Rép. unie) ne sont pas tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.

2 - L'Administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays.

Article VI

Petits paquets

1 - L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 g ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, de Cuba, de Myanmar et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

2 - L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 1 kg ne s'applique pas à l'Administration de l'Italie, qui est dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article VII

Envois admis à tort

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 1, l'Administration postale brésilienne est autorisée à traiter les envois reçus en désaccord avec les articles 19 et 20 selon les dispositions de sa législation interne.

Article VIII

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

L'Administration postale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'Administration postale du Royaume-Uni.

Article IX

Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975

A partir du 1er janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 - L'article 38 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa Occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 - L'article 38 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI

Taxes spéciales

En lieu et place de la taxe de recommandation prévu à l'article 54, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.

Article XII

Interdictions

1 - Les Administrations postales de l'Afghanistan, de l'Angola, de Cuba, de Djibouti, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 41, paragraphe 8, selon laquelle «Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à la saisie».

2 - Les délégations de l'Afghanistan, de l'Angola, de la Biélorussie, de la Bulgarie (Rép. pop.), de Cuba, de Djibouti, de la Pologne (Rép. pop.), de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du Yémen (Rép. dém. pop.) réservent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.

3 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les lettres recommandées qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 60, paragraphe 1, de la Convention d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

4 - A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la République populaire de Chine, de l'Iraq et du Népal n'acceptent pas les lettres recommandées contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

Article XIII

Objets passibles de droits de douane

1 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.), Pérou, Rép. dém. allemande, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Vénézuéla.

3 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Yémen (Rép. arabe).

4 - Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

5 - Par référence à l'article 41, l'Administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article XIV

Etendue de la responsabilité des Administrations postales

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Chili, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 57, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie partielle.

2 - L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer les articles 57 et 60, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie. En outre, les articles 57 et 60 ne seront pas appliqués en cas de spoliation des envois déposés en désaccord avec ce qui est indiqué à l'article XIII, paragraphe 2, du présent Protocole final.

3 - Par dérogation à l'article 57, paragraphe 1, l'Administration postale de la République populaire de Chine ne répond que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

Article XV

Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés

Les Administrations postales de la Bolivie, de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 60, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie totale.

Article XVI

Paiement de l'indemnité

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, du Gabon, de la Guinée, de l'Iraq, du Mexique, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 - Les Administrations postales de Djibouti, du Gabin, de la Guinée, de l'Iraq, du Liban, de Madagascar et de la Mauritanie ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVII

Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser

1 - L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, 1º Parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

2 - Les Administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionées à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XVIII

Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)

L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

Article XIX

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan

Par dérogation à l'article 72, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

Article XX

Frais d'entrepôt spéciaux à Panama

A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Article XXI

Services extraordinaires

Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie-Iraq.

Article XXII

Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine

Les Administrations postales de la Biélorussie, de la Bolivie, de l'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXIII

Acheminement des dépêches-avion closes

Eu égard à l'article XXII, les Administrations postales de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 83, paragraphe 3.

Article XXIV

Imprimés, annotations et annexes autorisés

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, en l'absence d'un accord bilatéral, les Administrations postales du Canada et des Etats-Unis d'Amérique n'accepteront pas comme annexes à des expéditions d'imprimés des cartes, enveloppes ou emballages comportant l'adresse de l'expéditeur ou de son mandataire dans le pays de destination de l'envoi d'origine.

Article XXV

Imprimés. Annexes autorisées

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de la France et de l'Iraq n'accepteront pas, sauf accord bilatéral, que soient annexés à des imprimés déposés en nombre des cartes, enveloppes ou emballages comportant une adresse d'expéditeur ne se situant pas dans le pays d'origine des envois.

Article XXVI

Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire

Par dérogation à l'article 166 du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs spéciaux recommandés d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

Article XXVII

Sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire. Poids minimal

Par dérogation à l'article 20, paragraphes 1 et 10, de la Convention, les Administrations postales de l'Australie, du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et de la France n'accepteront pas, sauf accord bilatéral, de recevoir des sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire, d'un poids inférieur à 5 kg.

Article XXVIII

Paiement des frais de transport aérien

Par dérogation à l'article 88, paragraphe 2, lettre b), les Administrations postales du Brésil, de la Rép. dém. allemande et de la Tchécoslovaquie se réservent le droit de donner leur accord au paiement des frais de transport aérien payables au service aérien de leur pays.

Article XXIX

Frais de transport aérien intérieur

Par dérogation à l'article 84, paragraphe 4, les Administrations postales de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, du Guatémala, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressée le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Table des matières

Dispositions préliminaires.

Article 1 - Objet de l'Arrangement.

Article 2 - Colis postaux.

Article 3 - Exploitation du service par les entreprises de transport.

Article 4 - Catégories de colis.

Article 5 - Coupures de poids.

Article 6 - Objectifs en matière de qualité du service.

Titre I - Taxes et droits.

Article 7 - Composition des taxes et des droits.

Chapitre I - Taxes principales et surtaxes aériennes.

Article 8 - Taxes principales.

Article 9 - Surtaxes aériennes.

Chapitre II - Taxes supplémentaires et droits.

Section I - Taxes visant certaines catégories de colis.

Article 10 - Colis exprès.

Article 11 - Colis francs de taxes et de droits.

Article 12 - Colis avec valeur déclarée.

Article 13 - Colis fragiles. Colis encombrants.

Section II - Taxes et droits visant toutes les catégories de colis.

Article 14 - Taxes supplémentaires.

Article 15 - Tarif.

Article 16 - Droits.

Chapitre III - Franchises postales.

Article 17 - Colis de service.

Article 18 - Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

Titre II - Exécution du service.

Chapitre I - Conditions d'admission.

Section I - Conditions générales d'admission.

Article 19 - Conditions d'acceptation.

Article 20 - Interdictions.

Article 21 - Limites de dimensions.

Article 22 - Traitement des colis acceptés à tort.

Article 23 - Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt.

Section II - Conditions particulières d'admission.

Article 24 - Colis avec valeur déclarée.

Article 25 - Colis francs de taxes et de droits.

Chapitre II - Conditions de livraison et de réexpédition.

Section I - Livraison.

Article 26 - Règles générales de livraison. Délais de garde.

Article 27 - Livraison des colis exprès.

Article 28 - Avis de réception.

Article 29 - Non-livraison au destinataire.

Article 30 - Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés.

Article 31 - Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré.

Section II - Réexpédition.

Article 32 - Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse.

Article 33 - Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier.

Article 34 - Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort.

Article 35 - Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service.

Chapitre III - Dispositions particulières.

Article 36 - Inobservation par une Administration des instructions données.

Article 37 - Colis contenant des objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre.

Article 38 - Retrait. Modification ou correction d'adresse.

Article 39 - Réclamations.

Titre III - Responsabilité.

Article 40 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.

Article 41 - Non-responsabilité des Administrations postales.

Article 42 - Responsabilité de l'expéditeur.

Article 43 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.

Article 44 - Paiement de l'indemnité.

Article 45 - Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.

Article 46 - Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.

Titre IV - Quotes-parts revenant aux Administrations. Attribution des quotes-parts.

Chapitre I - Quotes-parts.

Article 47 - Quote-part territoriale de départ et d'arrivée.

Article 48 - Quote-part territoriale de transit.

Article 49 - Quote-part maritime.

Article 50 - Réduction ou majoration de la quote-part maritime.

Article 51 - Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement.

Article 52 - Taux de base et calcul des frais de transport aérien.

Article 53 - Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits.

Chapitre II - Attribution des quotes-parts.

Article 54 - Principe général.

Article 55 - Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

Titre V - Dispositions diverses.

Article 56 - Application de la Convention.

Article 57 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.

Article 58 - Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement.

Titre VI - Dispositions finales.

Article 59 - Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Article I - Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles.

Article II - Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles.

Article III - Distance moyenne pondérée de transport des colis en transit.

Article IV - Quotes-parts maritimes.

Article V - Etablissement des quotes-parts moyennes.

Article VI - Quotes-parts supplémentaires.

Article VII - Tarifs spéciaux.

Article VIII - Taxes supplémentaires.

Article IX - Traitement des colis admis à tort.

Article X - Retrait. Modification ou correction d'adresse.

Article XI - Interdictions.

Article XII - Exceptions au principe de la responsabilité.

Article XIII - Dédommagement.

Article XIV - Paiement de l'indemnité.

Article XV - Non-responsabilité de l'Administration postale.

Article XVI - Avis de réception.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussigés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Dispositions préliminaires

Article premier

Objet de l'Arrangement

Le présent Arrangement régit l'échange des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2

Colis postaux

1 - Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kg peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. Sur la base d'accords bilatéraux, les Administrations peuvent échanger des colis postaux excédant 20 kg.

2 - L'échange des colis postaux excédant 10 kg est facultatif. Les pays qui fixent un poids inférieur à 20 kg admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres récipients clos jusqu'au poids de 20 kg. Pour les colis d'un poids supérieur à 20 kg, l'accord des pays de transit est obligatoire.

3 - Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et visés à l'article 17 peuvent atteindre le poids maximal de 30 kg.

4 - Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux.

Article 3

Exploitation du service par les entreprises de transport

1 - Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, em même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2 - L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises de transport pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 4

Catégories de colis

1 - Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux paragraphes 2 et 3.

2 - Est dénommé:

a)

«Colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration de valeur;

b)

«Colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits dont le colis peut être grevé à la livraison; cette demande peut être faite lors du dépôt; elle peut également être faite postérieurement au dépôt jusqu'au moment de la livraison au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procédure;

c)

«Colis remboursement», tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement;

d)

«Colis fragile», tout colis contenant des objects pouvant se briser facilement et dont da manipulation doit être effectuée avec un soin particulier;

e)

«Colis encombrant»:

1º Tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à l'article 21, paragraphe 1, ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles;

2º Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales;

3º À titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prévues à l'article 21, paragraphe 4;

f)

«Colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé dans les conditions prévues à l'article 17;

g)

«Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils», tout colis destiné aux prisonniers et aux organismes visés à l'article 17 de la Convention ou expédié par eux.

3 - Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison:

a)

«Colis-avion», tout colis admis au transport aérien avec priorité entre deux pays;

b)

«Colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée ou à la transmission d'un avis par téléphone, télex ou par tout autre moyen de télécommunication approprié; toutefois, si le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire.

4 - L'échange des colis «francs de taxes et de droits» et «remboursement» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination. S'agissant des colis «avec valeur déclarée», «fragiles», «encombrants», «avion» et «exprès», l'échange peut être établi sur la base des renseignements figurant dans le Recueil des colis postaux publié par le Bureau international.

Article 5

Coupures de poids

1 - Les colis définis à l'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:

Jusqu'à 1 kg;

Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg;

Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg;

Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg;

Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg;

Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg;

Au-dessus de 20 kg.

2 - Les pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues au paragraphe 1 les équivalents suivants (en livres avordupois):

Jusqu'à 1 kg - jusqu'à 2 lb;

Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg - 2-7 lb;

Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg - 7-11 lb;

Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg - 11-22 lb;

Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg - 22-33 lb;

Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg - 33-44 lb;

Au-dessus de 20 kg - 44 lb et au-dessus.

Article 6

Objectifs en matière de qualité du service

1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis postaux aériens à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.

3 - Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.

TITRE I

Taxes et droits

Article 7

Composition des taxes et des droits

1 - Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs et les destinataires de colis postaux sont constitués par les taxes principales définies à l'article 8 et, le cas échéant, par:

a)

Les surtaxes aériennes visées à l'article 9;

b)

Les taxes supplémentaires visées aux articles 10 à 15;

c)

Les taxes et droits visés aux articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6;

d)

Les droits visés à l'article 16.

2 - Sauf les cas prévus par le présent Arrangement, les taxes sont conservées par l'Administration qui les a perçues.

CHAPITRE I

Taxes principales et surtaxes aériennes

Article 8

Taxes principales

1 - Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2 - Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser dans l'ensenble les quotes-parts que les Administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues aux articles 47 a 51.

Article 9

Surtaxes aériennes

1 - Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la première coupure de poids.

2 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3 - Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

CHAPITRE II

Taxes supplémentaires et droits

SECTION I

Taxes visant certaines catégories de colis

Article 10

Colis exprès

1 - Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe d'exprès» et dont le montant est fixé à 1,63 DTS au maximum au montant de la taxe applicable dans le service intérieur si elle est plus élevée. Cette taxe doit être acquitée complètement et l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

2 - Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise du colis et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux colis de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; toutefois, dans ces cas, le montant de la reprise ne peut dépasser 1,63 DTS.

3 - Si la réglementation de l'Adminsitration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destinés soient livrés para exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, une taxe de de 1,63 DTS au maximum ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.

Article 11

Colis francs de taxes et de droits

1 - Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est perçue par l'Administration d'origine qui la garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

2 - Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au dépôt du colis, une taxe additionnelle pour demande de franchise à la livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 1,31 DTS au maximum est perçue para l'Administration d'origine. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondante.

3 - L'Adminsitration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane visée à l'article 15, lettre c). Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Aministration de destination.

Article 12

Colis avec valeur déclarée

1 - Les colis avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes ci-après:

a)

Taxes autorisées dans le présent titre;

b)

À titre facultatif, taxe d'expédition ne dépassant pas la taxe de recommandation fixée à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), de la Convention ou taxe correspondante du service intérieur si celle-ci est plus élevée ou, exceptionnellement, taxe de 3,27 DTS au maximum;

c)

Taxe ordinaire d'assurance: au maximum 0,33 DTS par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou 1/2 pour cent de l'échelon de valeur déclarée ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.

2 - En outre, est autorisée la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure, d'une «taxe pour risques de force majeure» à fixer de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au paragraphe 1, lettre c).

3 - Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard de colis avec valeur déclarée.

Article 13

Colis fragiles. Colis encombrants

Les colis fragiles et les colis encombrants son passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale ou à la taxe du service intérieur si elle est plus élevée. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subisssent aucune majoration.

SECTION II

Taxes et droites visant toutes les catégories de colis

Article 14

Taxes supplémentaires

Les Administrations son autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:

a)

Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;

b)

Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'origine; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis;

c)

Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination;

d)

Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur; cette taxe peut être perçue par l'Administration d'origine pour les colis enlevés à domicile par les soins de ses services;

e)

Taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première;

f)

Taxe de réponse à un avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l'article 29, paragraphe 2;

g)

Taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration de destination, quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administration n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès;

h)

Taxe de remballage, due à l'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur;

i)

Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;

j)

Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; cette taxe est perçue, par l'Administration qui effectue la livraison, au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis;

k)

Taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de réception conformément à l'article 28;

l)

Taxe d'avis d'embarquement, percue, dans les relations entre les pays dont les Administrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expéditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adressé;

m)

Taxe de réclamation visée à l'article 39, paragraphe 3;

n)

Taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse;

o)

Taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d'un cas de force majeure.

Article 15

Tarif

1 - Le tarif des taxes supplémentaires définies à l'article 14 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))

2 - Les Administrations qui perçoivent dans leur régime intérieur des taxes supplémentaires supérieures à celles qui son fixées au paragraphe 1 sont autorisées, lorsqu'elles conservent intégralement ces dernières, à appliquer, dans le service international, les taux du régime intérieur.

Article 16

Droits

1 - Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

2 - Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leur pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis:

a)

Renvoyé à l'expéditeur;

b)

Réexpédié sur un tiers pays;

c)

Abandonné par l'expéditeur;

d)

Perdu dans leur service ou détruit pour cause d'avarie totale du contenu;

e)

Spolié ou avarié dans leur service.

Dans ces cas, l'annulation des droits n'est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.

CHAPITRE III

Franchises postales

Article 17

Colis de service

1 - Sont exonérés de toutes taxes postales de colis relatifs au service postal et échangés entre:

a)

Les Administrations postales;

b)

Les Administrations postales et le Bureau international;

c)

Les bureaux de poste des Pays-membres;

d)

Les bureaux de poste et les Administrations postales.

2 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

Article 18

Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils

Les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils sont exonérés de toutes taxes en vertu de l'article 17 de la Convention. Toutefois, les colis-avion sont soumis aux surtaxes aériennes stipulées à l'article 9 du présent Arrangement.

TITRE II

Exécution du service

CHAPITRE I

Conditions d'admission

SECTION I

Conditions générales d'admission

Article 19

Conditions d'acceptation

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