Resolução da Assembleia da República n.º 66/2000 — Aprova, para adesão, a Convenção Relativa à Criação de Uma Agência Espacial Europeia (ESA), assinada em Paris em 30 de…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2000-10-19
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 123

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para adesão, a Convenção Relativa à Criação de Uma Agência Espacial Europeia (ESA), assinada em Paris em 30 de Maio de 1975

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1 - The Director General shall, at an early stage in the contract action and before invitations to tender are sent out, submit for the approval of the Council his proposal on the procurement policy to be followed, for any contract which either:

a)

Has an estimated value above limits which shall be defined in the rules concerning industrial policy and which will depend on the nature of the work; or

b)

Is, in the opinion of the Director General, not adequately covered by the rules concerning industrial policy or by additional guidelines established by the Council, or might give rise to a conflict with those rules or guidelines.

2 - The additional guidelines referred to in paragraph 1, b), shall be established from time to time by the Council if it considers them helpful for the purpose of distinguishing those areas where prior submission under paragraph 1 is necessary.

3 - The Agency's contracts shall be awarded directly by the Director General without further reference to the Council except in the following cases:

a)

When the evaluation of the offers received suggests a recommendation for the choice of a contractor which would be contrary either to the prior instructions issued by the Council under the terms of paragraph 1, or to any general guidelines on industrial policy adopted as a result of the Council's studies under article I, 2; the Director General shall then submit the case to the Council for decision, explaining why he considers a deviation to be necessary and indicating also whether another decision by the Council would constitute, technically, operationally or otherwise, an advisable alternative;

b)

Where the Council has decided for specific reasons to undertake a review before a contract is awarded.

4 - The Director General shall report to the Council, at regular intervals to be specified, on the contracts awarded during the previous period, and on the contract actions planned for the subsequent period, in order that the Council may monitor the implementation of the Agency's industrial policy.

Article IV

The geographical distribution of all the Agency's contracts shall be governed by the following general rules:

1) A Member State's overall return coefficient shall be the ratio between its percentage share of the total value of all contracts awarded among all Member States and its total percentage contributions. However, in the calculation of this overall return coefficient, no account shall be taken of contracts placed in, or contributions made by, Member States in a programme undertaken:

a)

Under article VIII of the Convention for the establishment of a European Space Research Organisation, provided that the relevant arrangement contains provisions to this effect or that all participating States subsequently unanimously so agree;

b)

Under article V, 1, b), of the present Convention provided that all original participating States unanimously so agree;

2) For the purpose of calculating return coefficients, weighting factors shall be applied to the value of contracts on the basis of their technological interest. These weighting factors shall be defined by the Council. Within a single contract having a significant value, more than one weighting factor may be applied;

3) Ideally the distribution of contracts placed by the Agency should result in all countries having an overall return coefficient of 1;

4) The return coefficients shall be computed quarterly and shown cumulatively for the purpose of the formal reviews referred to in paragraph 5;

5) Formal reviews of the situation of geographical distribution of contracts shall take place every three years;

6) The distribution of contracts between format reviews of the situation should be such that, at the time of each formal review, the cumulative overall return coefficient of each Member State does not substantially deviate from the ideal value. For the first three-year period, the lower limit for the cumulative return coefficient is fixed at 0.8. At the time of each formal review, the Council may revise the value of this lower limit for the subsequent three-year period, provided that it shall never be lower than 0.8;

7) Separate assessments shall be made, and reported to the Council, of the return coefficients for various categories of contract to be defined by it, in particular advanced research and development contracts and contracts for project-related technology. The Director General shall discuss these assessments with the Council, at regular intervals to be specified, with the aim of identifying the action needed to redress any imbalances.

Article V

1 - If, at one of the formal reviews to be held at the end of each three-year period, the overall return coefficient of any Member State is found to be below the lower limit defined in article IV, 6, the Director General shall submit to the Council proposals designed to redress the situation within one year. These proposals shall keep within the Agency's rules governing the placing of contracts.

2 - If, after this period of one year, the imbalance still persists, the Director General shall submit to the Council proposals in which the need to remedy the situation takes precedence over the Agency's rules governing the placing of contracts.

Article VI

Any decision taken on industrial policy grounds which has the effect of excluding a particular firm or organisation of a Member State from competing for the Agency's contracts in a particular field shall require the agreement of that Member State.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries, having been duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Paris, on 30 May 1975, in the German, English, Spanish, French, Italian, Dutch and Swedish languages, all these texts being equally authentic, in a single original, which shall be deposited in the archives of the Government of France, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

Texts of this Convention drawn up in other official languages of the Member States of the Agency shall be authenticated by an unanimous decision of all Member States. Such texts shall be deposited in the archives of the Government of France, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

For the Federal Republic of Germany:

Sigismund Freiherr Von Braun.

Hans Matthöfer.

For the Kingdom of Belgium:

Ch. de Kerchove.

For the Kingdom of Denmark:

Paul Fischer.

For Spain:

Miguel de Lojendio.

For the French Republic:

Michel d'Ornano.

For Ireland:

David Neligan.

For the Italian Republic:

Mario Pedini.

For the Kingdom of Norway:

For the Kingdom of the Netherlands (onder voorbehoud van aanvaarding):

J. A. de Ranitz.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Beswick.

For the Kingdom of Sweden (sous reserve de ratification):

Ingemar Hägglöf.

For the Swiss Confederation:

Pierre Dupont.

ESA COUNCIL - RULES OF PROCEDURE

I - Composition

Rule 1

1 - The Council is composed of representatives of Member States of the Agency. It shall meet either at delegate level or at ministerial level.

2 - Each Member State may be represented in principle by not more than two delegates. Participation as a delegate will be subject to production of credentials issued by the competent national authority. A delegate shall continue to hold that position until such time as the Director General is notified of the termination of his appointment.

Rule 2

Each Member State may nominate in writing alternates of delegates. The alternates shall continue to hold the position until such time as the Director General is notified of the termination of their appointment.

Rule 3

The delegates may be accompanied by advisers. The names and professions of advisers shall be notified to the Director General before they take part in the work of any meeting of the Council.

Rule 4

At the beginning of a meeting, the Director General shall circulate a list of participants based on information received from the Member States in accordance with rules 1, 2 and 3 above.

II - Chairmanship of the Council

Rule 5

1 - The Council shall elect from among its members for two years a Chairman and two Vice-chairmen, who may be re-elected once, for a further year. The terms of office of the Chairman and of his Vice-chairmen shall begin on 1 July of the year of the election.

2 - If the Chairman is unable to fulfil his functions, a Vice-chairman shall take the Chair in his stead.

3 - If the Chairman is unable to call upon one of the Vice-chairmen, the senior, or, in the case of equal seniority, the elder of the Vice-chairmen shall take the Chair.

4 - The provisions of paragraph 3 of this rule shall also apply in the event of resignation or decease of the Chairman. In such case the Vice-chairman shall act as Chairman until the end of the term of office of the original Chairman, unless the Council decides to appoint a new Chairman.

5 - A Vice-chairman acting as Chairman shall have the same powers and duties as the Chairman.

Rule 6

1 - The Chairman shall conduct the discussions of the Council. He shall not have the capacity of a delegate of a Member State. In the exercise of his functions he remains under the authority of the Council.

2 - The Member State of which a delegate exercises the functions of Chairman shall appoint a delegate in his stead for the duration of his functions as Chairman.

III - Bureau of the Council

Rule 7

The Chairman shall be assisted by a Bureau consisting of himself and one authorised representative per Member State of the Agency. Each representative may be accompanied by an adviser. The names of these representatives and advisers shall be notified to the Director General before they attend any meeting of the Bureau. When questions on the Council's agenda concern a subordinate body of the Council or another committee, the Chairman of the Council may also invite the Chairman of the said subordinate body or Committee to attend the Bureau meeting. He may likewise invite to the meeting the Vice-Chairmen of the Council.

IV - Meetings

Rule 8

1 - The Council shall meet as and when required, and at least twice a year. The meetings shall be held at the Agency's Headquarters, unless the Council decides otherwise.

2 - The Council shall at each meeting determine the date of its next meeting. When necessary the Chairman may, in agreement with the Director General, alter the date fixed for a meeting.

3 - The Chairman may convene an extraordinary meeting of the Council, either on his own initiative or on a joint request from at least three Member States.

4 - Meetings of the Council shall not be held in public unless otherwise decided by the Council.

5 - To deal with matters of particular confidentiality, the Council shall meet in restricted meeting.

Rule 9

1 - After consultation with the Chairman, the Director General shall prepare a draft agenda which shall be circulated to Member States not later than a fortnight before each meeting. This draft agenda shall comprise, in particular, matters which at a previous meeting the Council has decided to include, any matter whose insertion a delegation may have requested either during a previous meeting or in a letter addressed to the Director General not later than three weeks before the meeting, matters proposed by the subordinate bodies or the other committees of the Agency and matters that the Director General may deem it necessary to submit to the Council. Documents concerning matters on the draft agenda must be circulated to Member States not later than a fortnight before each meeting.

2 - The draft agenda referred to in paragraph 1 above shall be discussed and adopted by the Council, after any necessary modifications, immediately after the opening of the meeting. Other items may be added to the draft agenda but a decision may be taken on them only if all delegations agree.

3 - In the case of an extraordinary meeting, a detailed description of the items to be discussed shall be circulated with the notice convening the meeting; all documents concerning the meeting shall be circulated at least ten days before the date of the extraordinary meeting.

Rule 10

1 - When the Council meets at ministerial level, the draft agenda shall be drawn up by the Director General, after consultation with the Chairman of the Council and with the minister who chaired the previous ministerial meeting. The other provisions of rule 9 above are applicable mutatis mutandis.

2 - When the Council meets at ministerial level, it shall elect a Chairman for the duration of the meeting. The provisions of section V of these rules relating to the functions of the Chairman and the conduct of business shall be applicable mutatis mutandis throughout the meeting.

3 - A ministerial meeting shall formally be convened by the minister who chaired the previous ministerial meeting.

Rule 11

1 - The Director General shall be Secretary of the Council; he may designate a member of the staff of the Agency to exercise this function in his stead.

2 - The Director General and the staff members of the Agency designated by him shall attend the meetings of the Council unless the Council decides otherwise. The Director General, or a staff member designated by him as his representative, may submit to the Council, orally or in writing, statements on any matter before it.

V - Functions of the Chairman and conduct of business

Rule 12

The Chairman shall, subject to the provisions of these rules, control the proceedings of the Council and maintain order during its meetings. He shall declare the opening and closing of each meeting, direct the discussions and, if necessary, sum them up, ensure observance of these rules, accord or withdraw the right to speak, decide points of order, put proposals to the vote and announce decisions. He may propose adjournment or closure of the debate, or adjournment or suspension of a meeting. He shall ascertain before each vote that a quorum is present.

Rule 13

No one shall take the floor in the Council without first having obtained the Chairman's authorisation. Subject to the provisions of rule 14, the Chaiman shall call upon the speakers in the order in which they have asked to speak.

The Chairman may call to order a speaker whose remarks have no bearing on the subject at issue.

Rule 14

1 - During the meeting, a delegate may move a point of order. The Chairman shall give an immediate ruling on this motion. Any delegate may appeal against the Chairman's ruling, in which case the appeal shall be debated and put to the vote. Unless the appeal is upheld by a majority of delegations present and voting, the Chairman's ruling shall stand. Delegates speaking on a point of order may not deal with the substance of the point at issue.

2 - Priority over all other propositions or motions shall be given, in the following order, to motions for:

a)

Suspending the sitting;

b)

Closing the sitting;

c)

Adjourning the question under discussion;

d)

Closure of the debate on the question under discussion.

Rule 15

Any proposal in its final form shall be put to the vote. It shall be submitted to the meeting in writing if a delegate so requests. In such case the Chairman shall not put the proposal to the meeting until delegates so desiring are in possession of the text of the proposal.

Rule 16

1 - Whenever an amendment to a proposal is moved the amendment shall be put to the vote first. If two or more amendments are moved, the Council shall vote first on the one which the Chairman rules to be in substance farthest from the original proposal. Where adoption of one amendment necessarily implies rejection of another amendment, the latter shall not be put to the vote.

2 - Any delegate may request that parts of an amendment be put to the vote separately. If this request meets with objection, the motion to split the amendment shall be put to the vote.

3 - If a delegation so requests, the Council shall then vote on the final amended proposal.

4 - Where two or more proposals are moved in respect of one and the same matter, these proposals shall, unless the Council decides otherwise, be put to the vote in the order in which they were moved. After each vote the Council may decide whether or not to vote on the next proposal.

Rule 17

1 - Each Member State shall have one vote in the Council except:

a)

On questions concerning exclusively an accepted optional programme in which it does not take part, unless all other participating States decide otherwise;

b)

Where the amount of its arrears of contributions to the Agency in respect of all activities and programmes in which it participates exceeds the assessed amount of its contributions for the current financial year; the Member State may be authorised to vote if a two-thirds majority of all Member States considers that the non-payment of contributions is due to circumstances beyond its control;

c)

On questions relating exclusively to an optional programme in which it participates, if the amount of arrears of its contributions to that programme exceeds the assessed amount of its contributions to that programme for the current financial year; the Member State may, however, be authorised to vote if a two-thirds majority of all participating States considers that the non-payment of contributions is due to circumstances beyond its control.

d)

On questions relating specifically to rights or obligations of ELDO, if the Member State is not a Member of ELDO.

2 - A non-member State may have a vote where provided in any arrangement concluded between it and the Agency.

Rule 18

1 - The presence of delegates from a majority of Member States shall be necessary to constitute a quorum at any meeting of the Council. On questions relating exclusively to an optional programme a quorum shall be constituted by the presence of a majority of participating Member States. On questions relating to rights or obligations of ELDO a quorum shall be constituted by the presence of a majority of ELDO Member States.

2 - The Council shall vote under the majority conditions provided for in the relevant Conventions and their annexes.

3 - Delegates shall normally vote by a show of hands, except that any delegate may request a roll call, which shall then be taken in the French alphabetical order of the names of the Member States, beginning with the delegation that requested the roll call. In order to determine unanimity or the majorities stipulated, account shall not be taken of a Member State not having the right to vote. When a decision is to be taken by a simple majority of Member States represented and voting, an abstention shall not count as a vote.

4 - The result of all votes shall be included in the minutes referred to in rule 21.

Rule 19

Once a proposal has been accepted or rejected by the Council, it shall not be permissible to request re-examination within a period of twelve months, except with the consent of the same majority as was necessary for the original decision. After such a period, reexamination may be proposed by any Member State or by the Director General.

VI - Languages

Rule 20

The use of languages in the meetings of the Council, as in other committees of the Agency, is governed by the provisions of Resolution no. 8 attached to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries for the establishment of a European Space Agency [...]

VII - Minutes

Rule 21

1 - After each meeting of the Council the Director General shall prepare draft summary minutes giving the substance of the discussions and recording the conclusions reached.

2 - The draft minutes shall be circulated as soon as possible after the end of the meeting.

3 - Proposals for amendments to the draft minutes shall be sent by delegations to the Director General in writing within three weeks after the date of their communication. Proposed amendments shall be circulated to Member States before the following meeting of the Council. Exceptionally, if all other delegations agree, oral amendments may be proposed by a delegation.

4 - a) Where a decision is challenged by one or more delegations and, on reference to the tape recording, the decision is found to have been wrongly reported and there is no difference of opinion between delegations on the point, a corrigendum to the draft minutes shall be issued.

b)

Where the record of what was decided is borne out by the tape recording of the discussion but the delegation(s) maintain their position, the Chairman of the Council shall, in consultation with the delegation(s) concerned, formulate the decision, which shall then hold good until the following meeting of the Council. This procedure shall not, however, be applied to decisions requiring special majority votes, which shall be dealt with under c) below.

c)

Where a tape recording of the decision is not available or is for any reason unclear, and in all cases of decisions requiring special majority votes, the matter shall be referred to the next meeting of the Council.

5 - At the beginning of each meeting the draft minutes of the previous meeting, after consideration of any amendments submitted, shall be approved by the Council.

Rule 22

The Council shall decide upon, press releases concerning its proceeding and conclusions.

VIII - Observers

Rule 23

1 - The Council may, by unanimous decision grant observer status to Governments of non-member States and international organisations. This status includes the right to be represented in meetings of the Council.

2 - International organisations, institutions of Member and non-member States, as well as individual experts may, with the agreement of all delegations, be invited to be represented in a meeting of the Council or in the discussion of individual items on the agenda of a Council meeting.

3 - Attendance under paragraphs 1 and 2 shall in no way convey the right to vote.

IX - Subordinate bodies

Rule 24

1 - The Council may establish such subordinate bodies as may be necessary for the purposes of the Agency.

2 - The establishment and terms of reference of such bodies, and the cases in which they have powers of decision, shall be determined by the Council by a two-thirds majority of all Member States.

3 - The chairman or expert-rapporteur of a committee or working group who is not a delegate shall be invited to attend meetings of the Council and participate in its discussions without the right to vote when business relating to the work of his committee or working group, or to any documentation connected therewith, is before the Council.

X - Final provisions

Rule 25

The present rules of procedure may be amended by a decision of the Council.

CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

Note liminaire

Le dernier projet de la Convention de l'Agence spatiale européenne (ASE) a été publié sous la référence CSE/CS(73)19, rev. 7. A l'issue de la Conférence des Plénipotentiaires qui s'est réunie à Paris le 30 mai 1975, la Convention a été signée par l'ensemble des Etats membres de l'Organisation européenne de Recherches spatiales (CERS/ESRO) et par l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'engis spatiaux (CECLES/ELDO) et ouverte à la signature des Etats membres de la Conférence spatiale européenne.

Conformément à la Résolution no. 1 de la Conférence des Plénipotentiaires, l'Agence spatiale européenne a fonctionné de facto à partir du 31 mai 1975. La Convention a été signée par l'Irlande le 31 décembre 1975.

La Convention de l'ASE est entrée en vigueur le 30 octobre 1980.

Rectificatif à l'article V de l'annexe II

(version française, p. 74)

Dans le cadre de la réforme du système financier de l'Agence visant à mettre en place une unité de paiement unique, l'ECU, le Conseil réuni au niveau ministériel à Toulouse le 20 octobre 1995 a amendé comme suit l'article V de l'annexe II de la Convention, avec effet au ler janvier 1997:

«Article V

1 - Les budgets de l'Agence sont exprimés en ECU tel que le définissent actuellement les organes compétents de l'Union européenne et ultérieurement dans l'unité de paiement européenne qui pourra le remplacer, dès que lesdits organes lui auront donné force légale.

2 - Chaque Etat membre paie ses contributions en ECU et dans l'unité qui le remplacera ultérieurement comme il est dit au point 1 ci-dessus.»

Date du dépôt des instruments de ratification

Allemagne - 26-7-1977.

Autriche - 30-12-1986.

Belgique - 3-10-1978.

Danemark - 15-9-1977.

Espagne - 7-2-1979.

Finlande - 1-1-1995.

France - 30-10-1980.

Irlande - 10-12-1980.

Italie - 20-2-1978.

Norvège - 30-12-1986.

Pays-Bas - 6-2-1979.

Royaume-Uni - 28-3-1978.

Suède - 6-4-1976.

Suisse - 19-11-1976.

CONVENTION DE L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

Les Etats parties à la présente Convention:

Considérant que l'importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles des pays européens;

Considérant la Résolution de la Conférence spatiale européenne adoptée le 20 décembre 1972 et confirmée par la Conférence spatiale européenne le 31 juillet 1973 qui décide qu'une nouvelle organisation appelée Agence spatiale européenne sera créée à partir de l'Organisation européenne de Recherches spatiales et de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d'engins spatiaux et qu'une intégration des programmes spatiaux nationaux européens, aussi poussée et aussi rapide qui'il est raisonnablement possible, sera recherchée pour former un programme spatial européen;

Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération européenne, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d'applications;

Désireux, pour atteindre ces buts, d'établir une organisation spatiale européenne unique qui permette d'accroître l'efficacité de l'ensemble de l'effort spatial européen par une meilleure utilisation des ressources actuellement consacrées à l'espace et de définir un programme spatial européen ayant des fins exclusivement pacifiques;

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Création de l'Agence

1 - Il est institué par la présente Convention une organisation européenne appelée Agence spatiale européenne, ci-après dénommée l'Agence.

2 - Les membres de l'Agence, ci-après dénommés les Etats membres, sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des articles XX et XXII.

3 - Tous les États membres participent aux activités obligatoires mentionnées à l'article V, 1, a), et contribuent aux frais communs fixes de l'Agence visés à l'annexe II.

4 - Le siège de l'Agence est situé dans la région de Paris.

Article II

Mission

L'Agence a pour mission d'assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d'applications:

a)

En élaborant et en mettant en oeuvre une politique spatiale européenne à long terme, en recommandant aux Etats membres des objectifs en matière spatiale et en concertant les politiques des Etats membres à l'égard d'autres organisations et institutions nationales et internationales;

b)

En élaborant et en mettant en oeuvre des activités et des programmes dans le domaine spatial;

c)

En coordonnant le programme spatial européen et les programmes nationaux, et en intégrant ces derniers progressivement et aussi complètement que possible dans le programme spatial européen, notamment en ce qui concerne le développement de satellites d'applications;

d)

En élaborant et en mettant en oeuvre la politique industrielle appropriée à son programme et en recommandant aux Etats membres une politique industrielle cohérente.

Article III

Informations et données

1 - Les Etats membres et l'Agence facilitent l'échange d'informations scientifiques et techniques relevant des domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l'Agence s'il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a lui-même acquis cette information.

2 - En assurant l'exécution des activités visées à l'article V, l'Agence veille à ce que leurs résultats scientifiques soient publiés ou, de toute autre façon, rendus largement accessibles après avoir été utilisés par les chercheurs responsables des expériences. Les données dépouillées qui en résultent sont la propriété de l'Agence.

3 - Dans la passation des contrats ou la conclusion des accords, l'Agence réserve, en ce qui concerne les inventions et données techniques en découlant, les droits appropriés à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux des Etats membres participant au programme considéré, ainsi que de ceux des personnes physiques et morales relevant de leur juridiction. Ces droits comportent notamment les droits d'accès, de communication et d'utilisation. Ces inventions et données techniques sont portées à la connaissance des Etats participants.

4 - Les inventions et données techniques qui sont la propriété de l'Agence sont communiquées aux Etats membres et peuvent être utilisées pour leurs propres besoins, gratuitement, par lesdits Etats et par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

5 - Les règles détaillées d'application des dispositions ci-dessus sont adoptées par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

Article IV

Echanges de personnes

Les Etats membres facilitent les échanges de personnes dont l'activité se rapporte aux domaines de la compétence de l'Agence, dans la mesure compatible avec l'application à toute personne des lois et règlements concernant l'entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire.

Article V

Activités et programmes

1 - Les activités de l'Agence comprennent des activités obligatoires auxquelles tous les Etats membres participent et des activités facultatives auxquelles tous les Etats membres participent, sauf ceux qui déclarent formellement ne pas être intéressés à y participer.

a)

Au titre des activités obligatoires, l'Agence:

i)

Assure l'exécution des activités de base, telles es que l'enseignement, la documentation, l'étude de projets futurs et les travaux de recherche technologique;

ii) Assure l'élaboration et l'exécution d'un programme scientifique comportant des satellites et autres systèmes spatiaux;

iii) Rassemble et diffuse aux Etats membres les informations pertinentes, signale les lacunes ou les doubles emplois, fournit des conseils et une aide en vue de l'harmonisation des programmes internationaux et nationaux;

iv) Maintient des contacts réguliers avec les utilisateurs de techniques spatiales et s'informe de leurs besoins;

b)

Au titre des activités facultatives, l'Agence assure, conformément aux dispositions de l'annexe III, l'exécution de programmes qui peuvent notamment comporter:

i)

L'étude, le développement, la construction, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d'autres systèmes spatiaux;

ii) L'étude, le développement, la construction et la mise en oeuvre de moyens de lancement et de systèmes de transport spatiaux.

2 - Dans le domaine des applications spatiales, l'Agence peut, le cas échéant, assurer des activités opérationnelles à des conditions qui sont définies par le Conseil à la majorité de tous les Etats membres. A ce titre, l'Agence:

a)

Met à la disposition des organismes d'exploitation intéressés celles de ses installations qui peuvent leur être utiles;

b)

Assure, le cas échéant, pour le compte des organismes d'exploitation intéressés, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites opérationnels d'applications;

c)

Exécute toute autre activité demandée par les utilisateurs et approuvée par le Conseil.

Les coûts de ces activités opérationnelles sont supportés par les utilisateurs intéressés.

3 - Au titre de la coordination et de l'intégration des programmes visés à l'article II, c), l'Agence reçoit des Etats membres communication, en temps utile, des projets relatifs à de nouveaux programmes spatiaux, facilite les consultations entre les Etats membres, procède à toutes évaluations nécessaires et formule des règles appropriées qui sont adoptées par le Conseil à l'unanimité de tous les Etats membres. Les objectifs et les procédures de l'internationalisation des programmes figurent à l'annexe IV.

Article VI

Installations et services

1 - Pour l'exécution des programmes qui lui sont confiés, l'Agence:

a)

Maintient la capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches et, à cette fin, crée et fait fonctionner les établissements et installations qui sont nécessaires à ses activités;

b)

Peut passer des arrangements particuliers qui permettent l'exécution de certaines parties de ses programmes par des institutions nationales des États membres ou en coopération avec ces dernières, ou bien qui concernent la prise en charge par elle-même de la gestion de certaines installations nationales.

2 - Dans la réalisation de leurs programmes, les Etats membres et l'Agence s'efforcent d'utiliser au mieux et en priorité leurs installations existantes et leurs services disponibles et de les rationaliser; en conséquence, ils ne créent des installations ou services nouveaux qu'après avoir examiné la possibilité de recourir aux moyens existants.

Article VII

Politique industrielle

1 - La politique industrielle que l'Agence a pour mission d'élaborer et d'appliquer en vertu de l'article II, d), doit être conçue notamment de façon à:

a)

Répondre aux besoins du programme spatial européen et des programmes spatiaux nationaux coordonnées, d'une manière économiquement efficiente;

b)

Améliorer la compétitivité de l'industrie européenne dans le monde, en maintenant et développant la technologie spatiale et en encourageant la rationalisation et le développement d'une structure industrielle appropriée aux besoins du marché, en utilisant en premier lieu le potentiel industriel déjà existant de tous les Etats membres;

c)

Garantir que tous les Etats membres participent de façon équitable, compte tenu de leur contribution financière, à la mise en oeuvre du programme spatial européen et au développement connexe de la technologie spatiale; en particulier, pour l'exécution de ses programmes, l'Agence donne, dans toute la mesure du possible, la préférence aux industries de l'ensemble des Etats membres, qui reçoivent les plus grandes possibilités de participer aux travaux d'intérêt technologique entrepris pour son compte;

d)

Bénéficier des avantages de l'appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle.

D'autres objectifs peuvent être définis par le Conseil statuant à l'unanimité de tous les Etats membres.

Les dispositions détaillées relatives à la réalisation de ces objectifs figurent à l'annexe V et dans les règlements qui sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et qui font l'objet de révisions périodiques.

2 - Pour l'exécution de ses programmes, l'Agence fait appel au maximum à des contractants extérieurs, dans la mesure compatible avec le maintien de la capacité interne mentionnée à l'article VI, 1.

Article VIII

Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux

1 - En définissant ses missions, l'Agence tient compte des lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux développés soit dans le cadre de ses programmes, soit par un Etat membre, soit avec une contribution substantielle de l'Agence, et elle accorde la préférence à leur utilisation pour les charges utiles appropriées sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.

2 - Si des activités ou programmes visés à l'article V comportent l'utilisation de lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux, les Etats participants font connaître au Conseil, au moment où le programme en question lui est soumis pour approbation ou acceptation, quel est le lanceur ou le système de transport spatial envisagé. Si, au cours de l'exécution d'un programme, les Etats participants souhaitent recourir à un lanceur ou à un système de transport spatial autre que celui adopté initialement, le Conseil se prononce sur ce changement, en suivant les mêmes règles que pour l'approbation ou l'acceptation initiales du programme.

Article IX

Usage des installations, aide aux Etats membres et fourniture de produits

1 - Sous réserve que leur utilisation pour ses propres activités et programmes n'en soit pas compromise, l'Agence met ses installations à la disposition de tout Etat membre qui en fait la demande pour les besoins de son propre programme et aux frais dudit Etat. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques relatives à cette mise à disposition.

2 - Si, en dehors des activités et programmes visés à l'article V, mais dans le cadre de la mission de l'Agence, un ou plusieurs Etats membres désirent entreprendre un projet, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres d'accorder l'aide de l'Agence. Les dépenses qui en résultent pour l'Agence sont supportées par l'Etat membre ou les Etats membres intéressés.

3 - a) Les produits développés dans le cadre d'un programme de l'Agence sont fournis à tout Etat membre ayant participé au financement de ce programme et qui en fait la demande pour ses propres besoins.

Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques selon lesquelles de tels produits sont fournis et, en particulier, les mesures à prendre par l'Agence vis-à-vis de ses contractants afin que l'Etat membre demandeur puisse se procurer de tels produits.

b)

Cet Etat membre peut demander à l'Agence de dire si elle estime que les prix proposés par les contractants sont justes et raisonnables et si elle les considèrerait comme acceptables dans les mêmes conditions pour la satisfaction de ses propres besoins.

c)

La satisfaction des demandes visées au présent paragraphe ne peut entraîner aucun surcroît de coût pour l'Agence, et l'Etat membre demandeur supporte tous les coûts en résultant.

Article X

Organes

Les organes de l'Agence sont le Conseil et le Directeur général, assisté par un personnel.

Article XI

Le conseil

1 - Le Conseil est composé de représentants des Etats membres.

2 - Le Conseil se réunit en tant que de besoin, soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au siège de l'Agence.

3 - a) Le Conseil élit pour deux ans un Président et des vice-présidents, dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d'un an. Le Président dirige les travaux du Conseil et assure la préparation de ses décisions; il informe les Etats membres des propositions de réalisation d'un programme facultatif; il apporte son concours à la coordination des activités des organes de l'Agence. Il maintient la liaison avec les Etats membres, par l'intermédiaire de leurs délégués au Conseil, au sujet des questions de politique générale relatives à l'Agence et s'efforce d'harmoniser leurs vues en la matière, Dans l'intervalle des réunions, il conseille le Directeur général et reçoit de lui toutes informations nécessaires.

b)

Le Président est assisté d'un Bureau dont la composition est décidée par le Conseil et qui se réunit sur convocation du Président. Le Bureau joue auprès du Président un rôle consultatif pour la préparation des réunions du Conseil.

4 - Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Celui-ci convoque la session ministérielle suivante.

5 - Outre les fonctions définies dans d'autres articles de la présente Convention et conformément à ses dispositions, le Conseil:

a)

En ce qui concerne les activités et le programme visés à l'article V, 1, a), i) et ii):

i)

Approuve à la majorité de tous les Etats membres ces activités et ce programme; les décisions prises à ce titre ne peuvent être modifiées que par de nouvelles décisions prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres;

ii) Détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pendant la période quinquennale à venir;

iii) Détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, vers la fin de la troisième année de chaque période quinquennale et après un réexamen de la situation, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pour une nouvelle période quinquennale commençant à l'expiration de cette troisième année;

b)

En ce qui concerne les activités visées à l'article V, 1, a), iii) et iv):

i)

Définit une politique de l'Agence qui réponde à sa mission;

ii) Adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, des recommandations à l'adresse des Etats membres;

c)

En ce qui concerne les programmes facultatifs visés à l'article V, 1, b):

i)

Accepte, à la majorité de tous les Etats membres, chacun de ces programmes;

ii) Détermine, le cas échéant, au cours de leur exécution, l'ordre de priorité entre les programmes;

d)

Arrête les plans de travail annuels de l'Agence;

e)

Adopte, en ce qui concerne les budgets tels qu'ils sont définis à l'annexe II:

i)

Le budget général annuel de l'Agence, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres;

ii) Chaque budget de programme, à la majorité des deux tiers des Etats participants;

f)

Arrête, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le règlement financier et toutes autres dispositions financières de l'Agence;

g)

Suit les dépenses relatives aux activités obligatoires et facultatives visées à l'article V, 1;

h)

Approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l'Agence;

i)

Adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le statut du personnel;

j)

Adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les règles selon lesquelles est autorisé, en tenant compte des buts pacifiques de l'Agence, le transfert hors des territoires des Etats membres des technologies et des produits réalisés dans le cadre des activités de l'Agence ou avec son concours;

k)

Décide de l'admission de nouveaux Etats membres conformément à l'article XXII;

l)

Décide des mesures à prendre conformément à l'article XXIV dans le cas où un Etat membre dénonce la présente Convention ou cesse d'être membre en vertu de l'article XVIII;

m)

Prend toutes autres mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Agence dans le cadre de la présente Convention.

6 - a) Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n'a pas droit de vote sur les questions intéressant exclusivement un programme accepté auquel il ne participe pas.

b)

Un Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil si l'arriéré de ses contributions à l'Agence au titre de l'ensemble des activités et programmes visés à l'article V auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l'exercice financier courant. En outre, si l'arriéré de contributions dû par un Etat membre au titre de l'un quelconque des programmes visés à l'article V, 1, a), ii), ou b), auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l'exercice financier courant, cet Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil pour les questions se rapportant exclusivement à ce programme. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter au Conseil si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

c)

La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement.

d)

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants.

e)

Pour déterminer l'unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote.

7 - Le Conseil arrête son règlement intérieur.

8 - a) Le Conseil crée un Comité du programme scientifique qu'il saisit de toute question relative au programme scientifique obligatoire visé à l'article V, 1, a), ii). Il l'autorise à prendre des décisions pour ce programme, tout en conservant dans tous les cas la fonction de déterminer le niveau des ressources et d'adopter le budget annuel. Le mandat du Comité du programme scientifique est défini par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et conformément aux dispositions du présent article.

b)

Le Conseil peut créer tous autres organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Agence. Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions.

c)

Lorsqu'un organe subsidiaire examine une question se rapportant exclusivement à un seul des programmes facultatifs visés à l'article V, 1, b), les Etats non participants n'ont pas droit de vote, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement.

Article XII

Directeur général et personnel

1 - a) Le Conseil nomme un Directeur général à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, pour une période déterminée, et il peut mettre fin à son mandat à la même majorité.

b)

Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Agence et la représente dans tous ses actes. Il prend toutes mesures nécessaires à la gestion de l'Agence, à l'exécution de ses programmes, à l'application de sa politique et à l'accomplissement de sa mission selon les directives reçues du Conseil. Tous les établissements de l'Agence sont placés sous son autorité. Pour l'administration financière de l'Agence, il se conforme aux dispositions de l'annexe II. Il établit pour le Conseil un rapport annuel qui est publié. Il peut aussi soumettre des propositions d'activités et de programmes ainsi que des mesures propres à assurer l'accomplissement de la mission de l'Agence. Il prend part aux réunions de l'Agence sans droit de vote.

c)

Le Conseil peut différer la nomination du Directeur général aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la présente Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors une personne qui agit aux lieu et place du Directeur général et dont il détermine les pouvoirs et les responsabilités.

2 - Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat qu'il juge nécessaire, dans les limites autorisées par le Conseil.

3 - a) Le personnel de direction, tel qu'il est défini par le Conseil, est engagé et licencié par le Conseil sur la proposition du Directeur général. Les engagements et licenciements effectués par le Conseil requièrent une majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

b)

Les autres membres du personnel sont nommés ou licenciés par le Directeur général, agissant par délégation du Conseil.

c)

L'ensemble du personnel est recruté sur la base de ses qualifications en tenant compte d'une répartition adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au statut du personnel.

d)

Les chercheurs qui ne font pas partie du personnel et qui effectuent des recherches dans les établissements de l'Agence sont placés sous l'autorité du Directeur général et soumis à toutes règles générales adoptées par le Conseil.

4 - Les responsabilités du Directeur général et des membres du personnel envers l'Agence sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Agence. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Article XIII

Contributions financières

1 - Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution des activités et du programme visés à l'article V, 1, a), et, conformément à l'annexe II, aux frais communs de l'Agence suivant un barème que le Conseil adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, soit tous les trois ans au moment du réexamen visé à l'article XI, 5, a), iii), soit lorsqu'il décide à l'unanimité de tous les Etats membres d'établir un nouveau barème. Le barème des contributions est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Toutefois:

a)

Aucun Etat membre n'est tenu de verser des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir ces frais;

b)

Le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, de réduire temporairement la contribution d'un Etat membre en raison de circonstances spéciales. En particulier, lorsque le revenu annuel par habitant d'un Etat membre est inférieur à une certaine somme fixée par le Conseil à la même majorité, cette situation est considérée comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition.

2 - Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution de chaque programme facultatif couvert par l'article V, 1, b), à moins qu'il ne se déclare formellement non intéressé à y participer et, de ce fait, n'y participe pas. Sauf si tous les Etats participants en décident autrement, le barème des contributions à un programme donné est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat participant pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ce barème est révisé soit tous les trois ans, soit lorsque le Conseil décide d'établir un nouveau barème conformément au paragraphe 1. Cependant, aucun Etat participant n'est tenu de verser, par le jeu de ce barème, des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions au programme considéré. Toutefois, le pourcentage de contribution de chaque Etat participant doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent de son pourcentage de contribution établi selon les modalités visées au paragraphe 1, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement au moment de l'adoption ou au cours de l'exécution du programme.

3 - Les systèmes de statistiques utilisés pour l'établissement des barèmes de contributions visés aux paragraphes 1 et 2 sont les mêmes, et ils sont précisés dans le règlement financier.

4 - a) Tout Etat qui n'était pas partie à la Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales ou à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d'engins spatiaux et qui devient partie à la présente Convention est tenu, en sus du versement de ses contributions, d'effectuer un versement spécial en fonction de la valeur actuelle des biens de l'Agence. Le montant de ce versement spécial est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

b)

Les versements effectués conformément à l'alinéa a) servent à diminuer les contributions des autres Etats membres, à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, n'en décide autrement.

5 - Les contributions dues en vertu du présent article sont versées conformément à l'annexe II.

6 - Le Directeur général peut, sous réserve des instructions éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l'Agence s'ils ne font pas l'objet de conditions incompatibles avec la mission de l'Agence.

Article XIV

Coopération

1 - L'Agence peut, en vertu de décisions du Conseil prises à l'unanimité de tous les Etats membres, coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales et avec les Gouvernements, organisations et institutions d'Etats non membres et conclure avec eux des accords à cet effet.

2 - Cette coopération peut prendre la forme d'une participation d'Etats non membres ou d'organisations internationales à l'un ou à plusieurs des programmes entrepris au titre de l'article V, 1, a), ii), ou V, 1, b). Sous réserve des décisions à prendre en vertu du paragraphe 1, les modalités détaillées de cette coopération sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats participant au programme considéré. Ces modalités peuvent prévoir que l'Etat non membre dispose du droit de vote au Conseil lorsque celui-ci examine des questions liées exclusivement au programme auquel cet Etat participe.

3 - Cette coopération peut également prendre la forme de l'octroi du statut de membre associé aux Etats non membres qui s'engagent à contribuer au minimum aux études de projets futurs entreprises au titre de l'article V, 1, a), i). Les modalités détaillées de cette association sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

Article XV

Statut juridique, privilèges et immunités

1 - L'Agence a la personnalité juridique.

2 - L'Agence, les membres de son personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres, jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à l'annexe I.

3 - Des accords concernant le siège de l'Agence et les établissements créés conformément à l'article VI sont conclus entre l'Agence et les Etats membres sur le territoire desquels sont situés ledit siège et lesdits établissements.

Article XVI

Amendements

1 - Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi qu'à son annexe I. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifie au Directeur général. Le Directeur général informe les Etats membres de l'amendement ainsi notifié, trois mois au moins avant son examen par le Conseil.

2 - Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après que le Gouvernement français a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres. Le Gouvernement français notifie à tous les Etats membres la date d'entrée en vigueur de ces amendements.

3 - Le Conseil peut, par des décisions prises à l'unanimité de tous les Etats membres, amender les autres annexes de la présente Convention, à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention. Les amendements entrent en vigueur à une date décidée par le Conseil à l'unanimité de tous les Etats membres. Le Directeur général informe tous les Etats membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

Article XVII

Différends

1 - Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et l'Agence, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses annexes, ainsi que tout différend visé à l'article XXVI de l'annexe I qui n'auront pas été réglés par l'entremise du Conseil sont soumis à l'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend.

2 - A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément au présent article et à un règlement additionnel qui est adopté par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

3 - Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre; les deux premiers arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal d'arbitrage. Le règlement additionnel visé au paragraphe 2 détermine la procédure à suivre au cas où ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai déterminé.

4 - Tout Etat membre et l'Agence lorsqu'ils ne sont pas parties à un différend, peuvent intervenir à l'instance avec l'accord du tribunal d'arbitrage si ce dernier considère qu'ils ont un intérêt substantiel au règlement de l'affaire.

5 - Le tribunal d'arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même ses règles de procédure.

6 - La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète sur la demande d'une des parties au différend.

Article XVIII

Inexecution des obligations

Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre de l'Agence à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Les dispositions de l'article XXIV sont applicables dans ce cas.

Article XIX

Continuité de droits et d'obligations

A la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Agence reprend l'ensemble des droits et obligations de l'Organisation européenne de Recherches spatiales et de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d'engins spatiaux.

Article XX

Signature et ratification

1 - La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1975 à la signature des Etats qui sont membres de la Conférence spatiale européenne. Les annexes de la présente Convention en forment partie intégrante.

2 - La présente Convention est soumise à ratification ou à acceptation. Les instruments de ratification ou d'acceptation sont déposés auprès du Gouvernement français.

3 - Après l'entrée en vigueur de la Convention et en attendant le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, un Etat signataire peut participer aux réunions de l'Agence, sans droit de vote.

Article XXI

Entrée en vigueur

1 - La présente Convention entre en vigueur lorsque les Etats suivants, qui sont membres de l'Organisation européenne de Recherches spatiales ou de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d'engins spatiaux, l'ont signée et ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Gouvernement français: la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. A l'égard de tout Etat qui ratifie la Convention, l'accepte ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention prend effet à la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2 - La Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales et la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d'engins spatiaux prennent fin à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article XXII

Adhésion

1 - A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat peut adhérer à celle-ci à la suite d'une décision du Conseil prise à l'unanimité de tous les Etats membres.

2 - Un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention le notifie au Directeur général, qui informe les Etats membres de cette demande au moins trois mois avant que celle-ci soit soumise au Conseil pour décision.

3 - Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement français.

Article XXIII

Notifications

Le Gouvernement français notifie à tous les Etats signataires et adhérents:

a)

La date du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

b)

La date d'entrée en vigueur de la présente Convention et des amendements couverts par l'article XVI, 2;

c)

La dénonciation de la Convention par un Etat membre.

Article XXIV

Dénonciation

1 - A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut étre dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement français, qui la notifie aux autres Etats membres et au Directeur général. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée au Gouvernement français. Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés et utilisés tant au titre des budgets, auxquels il participait, de l'exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite au Gouvernement français, qu'au titre des budgets des exercices antérieurs.

2 - Un Etat membre dénonçant la Convention doit indemniser l'Agence pour toute perte de biens subie sur son territoire, à moins qu'un accord spécial ne puisse être conclu avec l'Agence, assurant à celle-ci la continuation de l'usage de ces biens ou la poursuite de certaines de ses activités sur le territoire dudit Etat. Cet accord spécial détermine notamment dans quelle mesure et à quelles conditions, pour la continuation de l'usage de ces biens et la poursuite desdites activités, les dispositions de la présente Convention continuent à s'appliquer après que la dénonciation a pris effet.

3 - L'Etat membre dénonçant la Convention et l'Agence déterminent en commun les obligations supplémentaires qui peuvent être mises à la charge dudit Etat.

4 - L'Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la date de la prise d'effet de la dénonciation.

Article XXV

Dissolution

1 - L'Agence est dissoute si le nombre des Etats membres se réduit à moins de cinq. Elle peut être dissoute à tout moment par accord des Etats membres.

2 - En cas de dissolution, le Conseil désigne un organe de liquidation qui traite avec les Etats sur le territoire desquels le siège et les établissements de l'Agence sont situés à ce moment. La personnalité juridique de l'Agence subsiste pour les besoins de la liquidation.

3 - L'actif est réparti entre les Etats qui sont membres de l'Agence au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XXVI

Enregistrement

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français la fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

ANNEXE I

Privilèges et immunités

Article premier

L'Agence a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article II

Les bâtiments et locaux de l'Agence sont inviolables, compte tenu des articles XXII et XXIII.

Article III

Les archives de l'Agence sont inviolables.

Article IV

1 - L'Agence bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:

a)

Dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier, le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence;

b)

En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Agence ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel véhicule;

c)

En cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article XXV, soit de l'article XXVI;

d)

En cas de saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires, sur les traitements et émoluments dus par l'Agence à un membre de son personnel.

2 - Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l'Agence bénéficient de l'immunité à l'égard de toutes formes de réquisitions, confiscation, expropriation et sèquestre. Ils bénéficient également de l'immunité à l'égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'Agence ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.

Article V

1 - Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.

2 - Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Agence sont effectués ou utilisés par l'Agence ou pour son compte, et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

Article VI

Les produits importés ou exportés par l'Agence ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation ou d'exportation et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

Article VII

1 - Pour l'application des articles V et VI, les activités officielles de l'Agence comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale, et les activités entreprises dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, conformément à la mission de l'Agence telle qu'elle est définie dans la Convention.

2 - La mesure dans laquelle les autres applications de cette recherche et de cette technologie et les activités exécutées au titre des articles V, 2, et IX de la Convention peuvent être considérées comme faisant partie des activités officielles de l'Agence est déterminée dans chaque cas par le Conseil après consultation des autorités compétentes des Etats membres intéressés.

3 - Les dispositions prévues aux articles V et VI ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article VIII

Aucune exonération n'est accordée, au titre des articles V ou VI, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Agence.

Article IX

1 - Les biens acquis conformément à l'article V ou importés conformément à l'article VI ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

2 - Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et les établissements de l'Agence soit entre ses divers établissements, soit, dans le but d'exécuter un programme de l'Agence, entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article X

La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Agence ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

Article XI

L'Agence peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article XII

1 - Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Agence bénécificie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales.

2 - Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Agence, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Article XIII

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire, des membres du personnel de l'Agence.

Article XIV

1 - Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:

a)

Immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels;

b)

Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un représentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui;

c)

Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d)

Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;

e)

Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

f)

Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g)

Mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

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