Resolução da Assembleia da República n.º 66/2000 — Aprova, para adesão, a Convenção Relativa à Criação de Uma Agência Espacial Europeia (ESA), assinada em Paris em 30 de…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2000-10-19
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 123

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Aprova, para adesão, a Convenção Relativa à Criação de Uma Agência Espacial Europeia (ESA), assinada em Paris em 30 de Maio de 1975

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2 - Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de l'Agence. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et ou elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article XV

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article XVI, le Directeur général de l'Agence ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article XVI

Les membres du personnel de l'Agence:

a)

Jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Agence de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un membre du personnel de l'Agence ou de dommage causé par un véhicule a moteur lui appartenant ou conduit par lui;

b)

Sont exempts de toute obligation relative au service militaire;

c)

Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d)

Jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

e)

Jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

f)

Jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;

g)

Jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise, leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'une et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé.

Article XVII

Les experts autres que les membres du personnel visés à l'article XVI, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:

a)

Immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction a la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Agence;

b)

Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c)

Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article XVIII

1 - Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, le Directeur général et les membres du personnel de l'Àgence sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'Agence à ses anciens Directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel.

Article XIX

Les articles XVI et XVIII s'appliquent à toutes les catégories de personnel régies par le statut du personnel de l'Agence. Le Conseil détermine les catégories d'experts auxquelles l'article XVII est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le présent article sont communiqués périodiquement aux Etats membres.

Article XX

Dans le cas où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l'Agence, son Directeur général et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément à l'article XXVIII.

Article XXI

1 - Les privilèges et immunités prévus par la présente annexe ne sont pas accordés au Directeur général, aux membres du personnel et aux experts de l'Agence pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Agence et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

2 - Le Directeur général a le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence. A l'égard du Directeur général, le Conseil a compétence pour lever cette immunité.

Article XXII

1 - L'Agence coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par la présente annexe.

2 - Les modalités de la coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être précisées dans les accords complémentaires visés à l'article XXVIII.

Article XXIII

Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article XXIV

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les priviléges et immunités mentionnés aux articles XIV, XV, XVI, b), e), g), et XVII, c), à ces propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents.

Article XXV

1 - Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, l'Agence est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage, ou l'accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi applicable et le pays dans lequel siègent les arbitres. La procédure de l'arbitrage est celle de ce pays.

2 - L'exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence est exécutée.

Article XXVI

Tout Etat membre peut saisir le tribunal d'arbitrage international visé à l'article XVII de la Convention de tout différend:

a)

Relatif à un dommage causé par l'Agence;

b)

Impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de l'Agence;

c)

Mettant en cause le Directeur général, un membre du personnel ou un expert de l'Agence et pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles XV, XVI, a), ou XVII, a), si cette immunité n'est pas levée conformément à l'article XXI. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles XVI, a), ou XVII, a), la responsabilité de l'Agence est substituée, pour cet arbitrage, à celle des personnes visées auxdits articles.

Article XXVII

L'Agence prend les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends s'élevant entre l'Agence et le Directeur général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

Article XXVIII

L'Agence peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions de la présente annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Agence et la sauvegarde de ses intérêts.

ANNEXE II

Dispositions financières

Article premier

1 - L'exercice financier de l'Agence court du premier janvier jusqu'au trente et un décembre de la même année.

2 - Le Directeur général envoie aux États membres, au plus tard le premier septembre de chaque année:

a)

Un projet de budget général;

b)

Des projets de budgets de programme.

3 - Le budget général comprend:

a)

Une partie «Dépenses», où sont inscrites les prévisions de dépenses afférentes aux activités visées à l'article V, 1, a), i), iii) et iv), de la Convention, frais communs fixes compris, ainsi qu'aux frais communs non fixes et aux frais de soutien concernant les programmes visés à l'article V, 1, a), ii), et V, 1, b), de la Convention; les frais communs fixes et non fixes et les frais de soutien sont définis dans le Rêglement financier; les prévisions de dépenses sont réparties par types d'activité et par grands titres;

b)

Une partie «Recettes», où sont inscrite:

i)

Les contributions de tous les Etats membres aux dépenses afférentes aux activités visées à l'article V, 1, a), i), iii) et iv), de la Convention, frais communs fixes compris;

ii) Les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien affectés, conformément au Règlement financier, aux programmes vises à l'article V, 1, a), ii), et V, 1, b), de la Convention;

iii) Les recettes diverses.

4 - Chaque budget de programme comprend:

a)

Une partie «Dépenses», où sont inscrites:

i)

Les prévisions de dépenses directes afférentes au programme, réparties par grands titres tels qu'ils sont définis dans le Règlement financier;

ii) Les prévisions de frais communs non fixes et de frais de soutien affectés au programme;

b)

Une partie «Recettes», où son inscrites:

i)

Les contributions des Etats participants aux dépenses directes visées à l'alinéa a), i);

ii) Les recettes diverses;

iii) Pour mémoire, les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien visés à l'alinéa a), ii), telles qu'elles sont prévues au budget général.

5 - L'approbation du budget général et de chaque budget de programme par le Conseil intervient avant le début de chaque exercice.

6 - La préparation et l'exécution du budget général et des budgets de programme s'effectuent conformément au Règlement financier.

Article II

1 - Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur général de lui soumettre un budget révisé.

2 - Aucune décision entraînant des dépenses supplémentaires n'est réputée approuvée tant que le Conseil n'a pas donné son accord aux prévisions de dépenses nouvelles présentées par le Directeur général.

Article III

1 - Le Directeur général est tenu, si le Conseil le demande, de faire figurer au budget général ou au budget du programme considéré les prévisions de dépenses pour les exercices suivants.

2 - Lors de l'adoption des budgets annuels de l'Agence, le Conseil réexamine le niveau des ressources et procède aux ajustements nécessaires, compte tenu des variations du niveau des prix et des changements imprévus survenant au cours de l'exécution des programmes.

Article IV

1 - Les dépenses autorisées au titre des activités visées à l'article V de la Convention sont couvertes par des contributions qui sont déterminées conformément à l'article XIII de la Convention.

2 - Lorsqu'un Etat adhère à la Convention conformément à son article XXII, il est procédé à une nouvelle détermination des contributions des autres Etats membres. Un nouveau barème, qui prend effet à une date fixée par le Conseil, est établi sur la base des statistiques du revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant. Des remboursements sont effectués, le cas échéant, afin que les contributions versées par tous les Etats membres pour l'exercice en cours soient conformes à la décision du Conseil.

3 - a) Les modalités de versement des contributions propres a assurer la trésorerie de l'Agence sont déterminées par le Règlement financier.

b)

Le Directeur général communique aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent étre effectués.

Article V

1 - Les budgets de l'Agence sont exprimés en unités de compte. L'unité de compte est définie par un poids de 0,88867088 gramme d'or fin; le Conseil peut, par décision prise à l'unanimité de tous les Etats membres, adopter une autre définition de l'unité de compte.

2 - Chaque Etat membre verse le montant de ses contributions dans sa propre monnaie.

Article VI

1 - Le Directeur général tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses. A la clôture de l'exercice, le Directeur général établit, conformément au Règlement financier, des comptes annuels distincts pour chacun des programmes visés à l'article V de la Convention.

2 - Les comptes budgétaires, le budget et la gestion financière, ainsi que tous autres actes ayant des incidences financières, sont examinés par une Commission de vérification des comptes. Le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, sont invités à nommer, de préférence parmi leurs propres fonctionnaires de rang élevé, des commissaires aux comptes, et nomme, parmi ceux-ci, à la même majorité et pour une période ne dépassant pas trois ans, le Président de la Commission.

3 - La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de s'assurer que les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires et de constater la légalité et la régularité des écritures. La Commission fait également rapport sur la gestion économique des ressources financières de l'Agence. Après la clôture de chaque exercice, la Commission établit un rapport qu'elle adopte à la majorité de ses membres et adresse ensuite au Conseil.

4 - La Commission de vérification des comptes accomplit toutes autres fonctions prescrites par le Règlement financier.

5 - Le Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toute information et assistance dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leur tâche.

ANNEXE III

Programmes facultatifs couverts par l'article V, 1, b), de la Convention

Article premier

1 - Lorsqu'une proposition tendant à la réalisation d'un programme facultatif couvert par l'article V, 1, b), de la Convention est présentée, le Président du Conseil la communique à tous les Etats membres pour examen.

2 - Lorsque le Conseil, conformément à l'article X, 5, c), i), de la Convention, a accepté la réalisation d'un programme facultatif dans le cadre de l'Agence, tout Etat membre qui n'a pas l'intention d'y participer doit, dans un délai de trois mois, se déclarer formellement non intéressé à y participer; les Etats participants établissent une déclaration qui, sous réserve de l'article III, 1, précise leurs engagements en ce qui concerne:

a)

Les phases du programme;

b)

Les conditions de sa réalisation, notamment le calendrier, l'enveloppe financière indicative et les sous-enveloppes indicatives relatives aux phases du programme, ainsi que toute autre disposition concernant sa gestion et son exécution;

c)

Le barème des contributions fixé conformément à l'article XIII, 2, de la Convention;

d)

La durée et le montant du premier engagement financier ferme.

3 - La déclaration est transmise au Conseil pour information, en même temps qu'un projet de règlement d'exécution soumis à son approbation.

4 - Si un Etat participant n'est pas en mesure de souscrite aux dispositions énoncées dans la déclaration et le règlement d'exécution dans le délai que fixe la déclaration, il cesse d'être Etat participant. Les autres Etats membres peuvent par la suite devenir Etats participants en souscrivant à ces dispositions dans des conditions à déterminer avec les Etats participants.

Article II

1 - Le programme est exécuté conformément aux dispositions de la Convention et, sauf stipulation contraire de la présente annexe ou du règlement d'exécution, aux règles et procédures en vigueur à l'Agence. Les décisions du Conseil sont prises conformément à la présente annexe et au règlement d'exécution. A défaut de dispositions expresses de la présente annexe ou du règlement d'exécution, les règles de vote fixées par la Convention ou le règlement intérieur du Conseil s'appliquent.

2 - Les décisions relatives au démarrage d'une nouvelle phase sont prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, à condition que cette majorité représente au moins les deux tiers des contributions au programme. Si la décision d'entreprendre une nouvelle phase ne peut être prise, les Etats participants qui désirent néanmoins poursuivre l'exécution du programme se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

Article III

1 - Lorsque le programme comprend une phase de définition de projet, les Etats participants procèdent, au terme de celle-ci, à une nouvelle évaluation du coût du programme. Si cette nouvelle évaluation fait apparaître un dépassement de plus de 20% de l'enveloppe financière indicative visée à l'article premier, tout Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats participants qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

2 - Au cours de chacune des phases définies dans la déclaration, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, adopte les budgets annuels à l'intérieur de l'enveloppe ou des sous-enveloppes financières considérées.

3 - Le Conseil fixe une procédure permettant de réviser l'enveloppe ou les sous-enveloppes financières en cas de variation du niveau des prix.

4 - Lorsque l'enveloppe ou une sous-enveloppe financière doit être révisée pour des motifs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3, les Etats participants appliquent la procédure suivante:

a)

Nul Etat participant ne peut se retirer du programme s'il n'y a pas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20%, du montant de l'enveloppe financière initiale ou de la nouvelle enveloppe financière définie conformément à la procédure fixée au paragraphe 1;

b)

En cas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20% du montant de l'enveloppe considérée, chaque Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent, fixent les modalités de sa continuation et informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

Article IV

L'Agence, agissant pour le compte des Etats participants, est propriétaire des satellites, systèmes spatiaux et autres biens produits dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution. Toute cession de propriété est décidée par le Conseil.

Article V

1 - La dénonciation de la Convention par un Etat membre entraîne le retrait de celui-ci de tous les programmes auxquels il participe. L'article XXIV de la Convention s'applique aux droits et obligations résultant de ces programmes.

2 - La décision de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2, ou de s'en retirer en application de l'article III, 1, et III, 4, b), prend effet à la date à laquelle le Conseil a reçu les informations visées dans lesdits articles.

3 - L'Etat participant qui décide de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2, ou qui s'en retire en application de l'article III, 1, et III, 4, b), conserve les droits acquis aux Etats participants au jour de la prise d'effet du retrait. A partir de cette date, aucun droit ou obligation le concernant ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne participe plus. Il reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés au titre du budget de l'exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à la phase du programme dont l'exécution est en cours. Toutefois, les Etats participants peuvent convenir à l'unanimité, dans la déclaration, qu'un Etat qui décide de ne pas continuer à participer à un programme ou qui s'en retire reste tenu de financer la totalité de sa quote-part de l'enveloppe initiale ou des sous-enveloppes du programme.

Article VI

1 - Les Etats participants peuvent décider d'arrêter l'exécution d'un programme à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants représentant au moins les deux tiers des contributions au programme.

2 - L'Agence notifie aux Etats participants l'achèvement du programme conformément au règlement d'exécution, celui-ci cesse d'être en vigueur dès réception de cette notification.

ANNEXE IV

Internationalisation des programmes nationaux

Article premier

L'objectif principal de l'internationalisation des programmes nationaux est que chaque Etat membre offre aux autres Etats membres la possibilité de participer, au sein de l'Agence, à tout nouveau projet spatial civil qu'il se propose d'entreprendre, soit seul, soit en collaboration avec un autre Etat membre. A cette fin:

a)

Chaque Etat membre notifie au Directeur général de l'Agence tout projet de ce genre avant le début de sa phase B (phase de définition détaillée);

b)

Le calendrier et la teneur de la proposition de participation doivent permettre aux autres Etats membres d'entreprendre une part appréciable des travaux relatifs au projet; l'Agence doit être promptement informée des raisons qui peuvent s'y opposer et des conditions éventuelles dont l'Etat membre qui prend l'initiative du projet peut souhaiter assortir l'attribution de travaux à d'autres Etats membres;

c)

L'Etat membre qui prend l'initiative du projet précise les modalités qu'il propose pour sa gestion technique et indique en même temps les motifs sur lesquels il se fonde;

d)

L'Etat membre qui prend l'initiative du projet fait ce qui est en son pouvoir pour intégrer dans le cadre dudit projet toutes les réponses raisonnables, sous réserve qu'un accord sur le niveau des dépenses et le mode de répartition de ces dépenses et des travaux intervienne dans les limites du calendrier imposè par les décisions relatives au projet; il présente ensuite une proposition formelle au titre de l'annexe III, lorsque le projet doit être exécuté conformément à ladite annexe;

e)

L'exécution d'un projet dans le cadre de l'Agence n'est pas exclue du seul fait que ce projet ne suscite pas la participation d'autres Etats membres dans la mesure proposée à l'origine par l'Etat membre qui prend l'initiative du projet.

Article II

Les Etats membres font ce qui est en leur pouvoir afin que les projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux qu'ils entreprennent en coopération avec des Etats non membres ne portent pas préjudice aux objectifs scientifiques ou industriels de l'Agence.

En particulier:

a)

Ils en informent l'Agence, dans la mesure où ils estiment que cette communication ne porte pas préjudice auxdits projets:

b)

Ils discutent les projets ainsi communiqués avec les autres Etats membres en vue d'établir le cadre d'une participation plus étendue. Si une participation plus étendue s'avère possible, les procédures prévues à l'article I, b) à e), s'appliquent.

ANNEXE V

Politique industrielle

Article premier

1 - Pour l'application de la politique industrielle visée à l'article VII de la Convention, le Directeur général agit en se conformant aux dispositions de la présente annexe et aux directives du Conseil.

2 - Le Conseil examine le potencial el la structure de l'industrie en fonction des activites de l'Agence, et notamment:

a)

La structure générale de l'industrie et les groupements industriels;

b)

Le degré de spécialisation souhaitable dans l'industrie et les moyens de l'atteindre;

c)

La coordination des politiques industrielles nationales pertinentes;

d)

L'interaction avec les politiques industrielles pertinentes d'autres organismes internationaux;

e)

Les relations entre la capacité de production industrielle et les possibilités de débouchés;

f)

L'organisation du dialogue avec les industriels;

afin d'être en mesure de suivre et, le cas échéant, d'adapter la politique industrielle de l'Agence.

Article II

Dans la passation de tous les contrats, l'Agence donne la préférence à l'industrie et aux organisations des Etats membres. Cependant, à l'intérieur de chaque programme facultatif couvert par l'article V, 1, b), de la Convention, une préférence particulière est donnée à l'industrie et aux organisations des Etats participants.

2 - Le Conseil détermine si et dans quelle mesure l'Agence peut déroger à la clause de préférence ci-dessus.

3 - L'appartenance d'une entreprise à l'un des Etats membres est jugée à la lumière des critères suivants: localisation de son siège social, de ses centres de décision et de ses centres de recherche, et territoire sur lequel les travaux doivent être exécutés. Dans les cas douteux, le Conseil décide si une entreprise doit être considérée comme relevant ou non de l'un des Etats membres.

Article III

1 - Le Directeur général doit, pendant le stade initial de l'action conduisant à l'attribution du contrat et avant l'envoi des appels d'offres, soumettre à l'approbation du Conseil la politique d'approvisionnement qu'il se propose de suivre pour tout contrat:

a)

Dont le montant estimatif est supérieur à certaines limites qui sont fixées par les règlements relatifs à la politique industrielle et qui dépendent de la nature des travaux;

b)

Ou qui, de l'avis du Directeur général, n'est pas suffisamment couvert par les règlements relatifs à la politique industrielle ou par les directives supplémentaires établies par le Conseil ou qui pourrait donner lieu à conflit avec ces règlements ou directives.

2 - Les directives supplémentaires mentionnées au paragraphe 1, b), sont établies périodiquement par le Conseil s'il les juge utiles afin de préciser les domaines pour lesquels il y a lieu de lui en référer préalablement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1.

3 - Le Directeur général attribue directement les contrats de l'Agence sans autre recoursau Conseil, sauf dans les cas suivants:

a)

Lorsqu'il ressort de l'évaluation les soumissions qu'il y a lieu de recommander un contractant dont le choix va à l'encontre soit des instructions préalables données par le Conseil en application du paragraphe 1, soit des directives générales sur la politique industrielle adoptées à la suite des études du Conseil visées à l'article I, 2; le Directeur général soumet alors le cas au Conseil pour décision en exposant les raisons pour lesquelles il estime qu'une dérogation est nécessaire et en indiquant également si une autre décision du Conseil constituerait, sur le plan technique, opérationnel ou autre, une alternative recommandable;

b)

Lorsque, pour des raisons spécifiques, le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen avant l'attribution d'un contrat.

4 - Le Directeur général fait rapport au Conseil, à intervalles réguliers à définir, sur les contrats attribués au cours de la période écoulée ainsi que sur les actions conduisant à l'attribution de contrats qui sont prévues pour la période suivante, afin de permettre au Conseil de suivre la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Agence.

Article IV

La répartition géographique de l'ensemble des contrats de l'Agence est régie par les règles générales suivantes:

1 - Le coefficient de retour global d'un Etat membre est défini comme le rapport entre le pourcentage des contrats qu'il a reçus, calculé par rapport au montant total des contrats passés dans l'ensemble des Etats membres, et son pourcentage total de contribution. Toutefois, dans le calcul de ce coefficient de retour global, il n'est pas tenu compte des contrats passés ni des contributions versées par les Etats membres dans le cadre d'un programme entrepris:

a)

Au titre de l'article VIII de la Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales, sous réserve que l'arrangement pertinent contienne des dispositions à cet effet ou que tous les Etats participants donnent ultérieurement leur accord à l'unanimité;

b)

Au titre de l'article V, 1, b, de la présente Convention, sous réserve que tous les Etats participants initiaux donnent leur accord à l'unanimité.

2 - Pour le calcul des coefficients de retour, le montant de chaque contrat est pondéré en fonction de son intérêt technologique. Les facteurs de pondération sont définis par le Conseil. Plusieurs facteurs de pondération peuvent être appliqués pour un même contrat lorsque son montant est important.

3 - La répartition des contrats passés par l'Agence doit tendre vers une situation idéale dans laquelle tous les coefficients de retour global sont égaux à 1.

4 - Les coefficients de retour sont calculés trimestriellement et cumulés en vue des examens formels prévus au paragraphe 5.

5 - Des examens formels de la situation de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les trois ans.

6 - Pour chaque Etat membre, la répartition des contrats entre deux examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s'écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Pour les trois premières années, la limite inférieure du coefficient de retour cumulé est fixée à 0,8. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la valeur de cette limite inférieure pour la période triennale suivante, étant entendu qu'elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8.

7 - Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, en particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le Directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels.

Article V

1 - Si, à l'occasion de l'un des examens formels prévus pour la fin de chaque période triennale, le coefficient de retour global d'un Etat membre se situe au-dessous de la limite inférieure définie à l'article IV, 6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions visant à redresser la situation dans un délai d'un an. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des règles de l'Agence régissant la passation des contrats.

2 - Si, après ce délai d'un an, le déséquilibre persiste, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l'emporte sur les règles de l'Agence régissant la passation des contrats.

Article VI

Toute décision prise pour des raisons de politique industrielle et ayant pour effet d'exclure une entreprise donnée ou une organisation d'un Etat membre des soumissions en vue de l'attribution des contrats de l'Agence dans un domaine donné requiert l'accord de cet Etat membre.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 30 mai 1975, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Governement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

Des textes de la présente Convention rédigés en d'autres langues officielles des Etats membres seront authentifiés par décision unanime de tous les Etats membres. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Sigismund Freiherr Von Braun.

Hans Matthöfer.

Pour le Royaume de Belgique:

Ch. de Kerchove.

Pour le Royaume du Danemark:

Paul Fischer.

Pour l'Espagne:

Miguel de Lojendio.

Pour la République française:

Michel d'Ornano.

Pour l'Irlande:

David Neligan.

Pour la République italienne:

Mario Pedini.

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Royaume des Pays-Bas (onder voorbehoud van aanvaarding):

J. A. de Ranitz.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Beswick.

Pour le Royaume de Suède (sous réserve de ratification):

Ingemar Hägglöf.

Pour la Confédération suisse:

Pierre Dupont.

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE L'ASE

I - Composition

Article premier

1 - Le Conseil se compose de représentants des Etats membres de l'Agence. Il se réunit soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres.

2 - Chaque Etat membre ne peut être représenté en principe par plus de deux délégués. Tout délégué doit être porteur de pouvoirs émanant de l'autorité nationale compétente. Un délégué garde sa qualité tant que la fin de son mandat n'a pas été notifiée au Directeur général.

Article 2

Chaque Etat membre peut désigner par écrit des suppléants aux délégués. Les suppléants gardent leur qualité tant que la fin de leur mandaTi n'a pas été notifiée au Directeur général.

Article 3

Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. Avant que ces conseillers ne participent aux travaux d'une session quelconque du Conseil, leurs noms et qualités doivent être communiqués au Directeur général.

Article 4

Dès le début d'une session, le Directeur général distribue une liste des participants en se basant sur les communications reçues des Etats membres conformément aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

II - Présidence du Conseil

Article 5

1 - Le Conseil élit pour deux ans parmi ses membrés un Président et deux Vice-présidents dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d'un an. Le mandat du Président et celui des Vice-présidents commencent au premier juillet de l'année de l'élection.

2 - Si le Président ne peut remplir ses fonctions, l'un des Vice-présidents assure la Présidence à sa place.

3 - Dans le cas où le Président se trouve dans l'incapacité de désigner un des Vice-présidents, le Vice-président le plus ancien, ou en cas d'égalité d'ancienneté, le Vice-président le plus âgé, assure la Présidence.

4 - Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont également valables en cas de démission ou de décès du Président. Dans ce cas, le Vice-président assure la Présidence jusqu'au terme du mandat du Président initialement en exercice, à moins que le Conseil ne décide de nommer un nouveau Président.

5 - Un Vice-président faisant fonction de Président a les mêmes droits et devoirs que le Président.

Article 6

1 - Le Président dirige les travaux du Conseil. Il ne siège pas en tant que délégué d'un Etat membre. Dans l'exercice de ses fonctions, il reste soumis à l'autorité du Conseil.

2 - L'Etat membre dont un délégué exerce les fonctions de Président nomme à sa place un délégué pour la durée de ses fonctions de Président.

III - Bureau du Conseil

Article 7

Le Président est assisté par un Bureau, compôsé de lui-même et d'un représentant autorisé par Etat membre de l'Agence. Chaque représentant peut être accompagné d'un conseiller. Avant que ces représentants et ces conseillers ne participent aux travaux d'une réunion quelconque du Bureau, leurs noms et qualités doivent être communiqués au Directeur général. Lorsque des questions devant être examinées par le Conseil intéressent un organe subsidiaire du Conseil ou un autre comité, le Président peut également inviter à la réunion du Bureau le Président dudit organe subsidiaire ou dudit comité. Le Président peut également inviter les Vice-présidents du Conseil.

IV - Sessions

Article 8

1 - Le Conseil se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Les sessions se tiennent au siège de l'Agence à moins que le Conseil n'en décide autrement.

2 - Lors de chaque session, le Conseil fixe la date de la session suivante. En cas de nécessité, le Président, d'accord avec le Directeur général, peut modifier la date fixée pour une session.

3 - Le Président peut convoquer le Conseil en session extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande conjointe d'au moins trois Etats membres.

4 - Les sessions du Conseil ne sont pas publiques à moins que le Conseil n'en décide autrement.

5 - Pour traiter de questions d'un caractère particulièrement confidentiel, le Conseil se réunit en séance restreinte.

Article 9

1 - Après consultation avec le Président, le Directeur général établit un projet d'ordre du jour qu'il adresse aux Etats membres, quinze jours au moins avant chaque session. Ce projet d'ordre du jour comporte notamment les questions que le Conseil, lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire à son ordre du jour, toute question dont une délégation nationale aurait demandé l'inscription, soit au cours d'une session précédente, soit par lettre adressée au Directeur général vingt-et-un jours au moins avant la session, les questions proposées par les organes subsidiaires ou les autres Comités de l'Agence ainsi que les questions que le Directeur général juge nécessaire de soumettre au Conseil. La documentation relative aux questions inscrites au projet d'ordre du jour doit être adressée aux Etats membres quinze jours au moins avant chaque session.

2 - Le projet d'ordre du jour visé à l'alinéa 1 ci-dessus est discuté et adopté par le Conseil - après modification le cas échéant dès l'ouverture de la session. D'autres points peuvent être ajoutés au projet d'ordre du jour, mais ne font l'object d'une décision qu'avec l'accord de toutes les délégations.

3 - En cas de session extraordinaire, une description détaillée des questions à examiner doit accompagner la convocation; tous les documents concernant la session sont communiqués dix jours au moins avant la date de la session extraordinaire.

Article 10

1 - Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, le projet d'ordre du jour est établi par le Directeur général, après consultation du Président du Conseil et du ministre qui a présidé la session ministérielle précédente. Les autres dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis.

2 - Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Les dispositions du chapitre V du présent Règlement relatives aux fonctions du Président et à la conduite des débats sont applicables mutatis mutandis pendant la durée de la session.

3 - La convocation officielle d'une session ministérielle est effectuée par le ministre qui a présidé la session ministérielle précédente.

Article 11

1 - Le Directeur général est Secrétaire du Conseil; il peut désigner un membre du personnel de l'Agence, pour exercer cette fonction à sa place.

2 - Le Directeur général et les membres du personnel de l'Agence désignés par lui assistent aux sessions du Conseil, à moins que celui-ci n'en décide autrement. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui péut présenter au Conseil des exposés oraux ou écrits sur toute question soumise au Conseil.

V - Fonctions du President et conduite des débats

Article 12

Le Président, sous réserve des dispositions du présent Règlement, contrôle les travaux du Conseil et maintient l'orde pendant les séances. Il ouvre, il déclare close chaque session, dirige les débats et, en cas de nécessité, les résume, veille à l'observation du présent Règlement, accorde ou retire la parole, statue sur les motions d'ordre, met les propositions aux voix et proclame les décisions. Il peut proposer l'ajournement ou la clôture des débats, ou l'ajournement ou la suspension d'une session. Il s'assure également avant chaque vote qu'un quorum est atteint.

Article 13

Nul ne peut prendre la parole au Conseil sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des dispositions de l'article 14, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Le Président peut rappeler à l'orde un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

Article 14

1 - Au cours de la session, un délégué peut présenter une motion d'ordre. Le Président statue immédiatement sur cette motion. Tout délégué peut en appeler de la décision du Président. Dans ce cas l'appel est mis aux voix après débat. La décision du Président est maintenue si elle n'est pas annulée par la majorité des délégations présentes et votantes. Les délégués qui interviennent dans le débat sur la motion d'ordre ne peuvent traiter du fond de la question.

2 - Ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées, les motions dont l'objet est le suivant:

a)

Suspension de la séance;

b)

Levée de la séance;

c)

Ajournement de la question en discussion;

d)

Clôture du débat sur la question en discussion.

Article 15

Toute proposition dans sa forme définitive est mise aux voix. Elle est soumise au Conseil par écrit si un délégué en fait la demande. Dans ce cas, le Président ne soumet pas la proposition au Conseil tant que les délégués qui le désirent ne sont pas en possession du texte de la proposition.

Article 16

1 - Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, le Conseil vote d'abord sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix.

2 - Tout délégué peut demander que des parties d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à cette demande, la motion de division est mise aux voix.

3 - Si une délégation le demande, le Conseil vote ensuite sur la proposition finale modifiée.

4 - Si la même question fait l'objet de deux propositions ou plus, le Conseil, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote le Conseil peut décider s'il votera sur la proposition suivante.

Article 17

1 - Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil sauf:

a)

Sur les questions concernant exclusivement un programme facultatif accepté auquel il ne participe pas, à moins que tous les autres Etats participants n'en décident autrement;

b)

Si l'arriéré de ses contributions à l'Agence au titre de l'ensemble des activités et programmes auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l'exercice financier courant; cet Etat membre peut néanmoins étre autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté;

c)

Sur les questions intéressant exclusivement un programme facultatif auquel il participe, si l'arriéré de ses contributions à ce programme dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l'exercice financier courant; cet Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats participants estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté;

d)

Sur les questions intéressant exclusivement les droits ou obligations du CECLES, si cet Etat membre n'est pas membre du CECLES.

2 - Un Etat non-membre peut avoir droit de vote si ceci est stipulé dans un arrangement conclu entre lui et l'Agence.

Article 18

1 - La présence des délégués d'une majorité des Etats membres est nécessaire pour constituer le quorum a toute session du Conseil. Pour les questions intéressant exclusivement un programme facultatif, le quorum est constitué par la présence d'une majorité des Etats membres participants. Pour les questions intéressant les droits ou obligations du CECLES, le quorum est constitué par la présence d'une majorité des Etats membres du CECLES.

2 - Le Conseil vote à la majorité prévue dans les Conventions pertinentes et leurs annexes.

3 - Les délégués votent normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande l'appel nominal qui se fait alors dans l'ordre alphabétique français des Etats membres, en commençant par la délégation qui a demandé l'appel nominal. Pour déterminer l'unanimité ou les majorités prévues, il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote. Lorsqu'une décision doit être prise à la majorité simple des Etats membres représentés et votants, les abstentions ne comptent pas comme voix.

4 - Le résultat de tous les scrutins figure au procès-verbal visé à l'article 21.

Article 19

Une fois qu'une proposition a été acceptée ou rejetée par le Conseil, il ne sera pas possible de demander que'elle soit examinée à nouveau pendant une période de douze mois, sauf avec le consentement de la même majorité qui était nécessaire pour la décision initiale. Passée cette période, un nouvel examen peut être proposé soit par un des Etats membres, soit par le Directeur général.

VI - Langues

Article 20

L'usage des langues dans les sessions du Conseil et des autres Comités de l'Agence est réglé par les dispositions de la Résolution no. 8 attachée à l'Acte final de la Conférence des Plénipotentiaires pour l'établissement de l'Agence spatiale européenne [...]

VII - Procès-verbaux

Article 21

1 - Le Directeur général établit après chaque session du Conseil un projet de procès-verbal rendant compte en substance des débats et en exposant les conclusions.

2 - Le projet de procès-verbal est communiqué aussitôt que possible après la fin de la session.

3 - Les délégués peuvent proposer par écrit au Directeur général des amendements au projet de procès-verbal d'une session dans les trois semaines qui suivent la date de sa communication. Les amendements proposés sont communiqués aux Etats membres avant la session suivante du Conseil. A titre exceptionnel des amendements verbaux peuvent être proposés par une délégation si toutes les autres sont d'accord.

4 - a) Si une décision est contestée par une ou plusieurs délégations, si en se référant à l'enregistrement sur bande, on constate qu'elle a été inexactement consignée au projet de procès-verbal et si les vues des délégations sur ce point sont concordantes, le projet de procès-verbal est amendé dans ce sens.

b)

Si le compte rendu de la décision est confirmé par l'enregistrement sur bande du débat, mais si la ou les délégations maintiennent leur position, il appartient au Président du Conseil de formuler la décision en consultation avec la ou les délégations en question, cette décision devant rester en vigueur jusqu'à la session suivante du Conseil. Toutefois, cette procédure ne s'appliquera pas aux décisions dont le vote exige une majorité spéciale ou qui font l'objet de l'alinéa c) ci-après.

c)

Si l'on ne dispose pas d'un enregistrement sur bande de la décision ou si cet enregistrement n'est pas net pour une raison quelconque, et dans tous les cas où le vote de la décision exige une majorité spéciale, la question est renvoyée à la session suivante.

5 - Au début de chaque session, le projet de procès-verbal de la session précédente est approuvé par le Conseil, après examen des amendements proposés.

Article 22

Le Conseil prend toutes décisions concernant les communiqués de presse relatifs à ses débats et conclusions.

VIII - Observateurs

Article 23

1 - Le Conseil peut, par une décision prise à l'unanimité, accorder le statut d'observateur aux gouvernements d'Etats non-membres et à d'autres organisations internationales. Ce statut comprend le droit d'être représenté aux sessions du Conseil.

2 - Des organisations internationales et des institutions d'Etats membres ou non-membres, ainsi que des experts, peuvent, avec raccord de toutes les délégations, être invités à être représentés à une session du Conseil ou à l'étude de certains points de l'ordre du jour d'une session du Conseil.

3 - La participation visée aux paragraphes 1 et 2 n'inclut en aucun cas le droit de vote.

IX - Organes subsidiaires

Article 24

1 - Le Conseil peut créer les organes subsidiaires qu'il estime nécessaires pour les buts de l'Agence.

2 - Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions.

3 - Le Président ou l'expert-rapporteur d'un Comité ou d'un groupe de travail, qui n'a pas la qualité de délégué, est invité à assister aux sessions du Conseil et à participer aux discussions sans droit de vote, lorsque le Conseil est saisi de questions relatives aux travaux de son Comité ou de son groupe de travail ou de tout document s'y rapportant.

X - Dispositions finales

Article 25

Le présent Règlement intérieur peut être amendé par décision du Conseil.

CONVENÇÃO RELATIVA À CRIAÇÃO DE UMA AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA

Nota introdutória

O texto da Convenção [ref. CSE/CS(73)19, rev. 7] foi aprovado pela Conferência de Plenipotenciários realizada em Paris em 30 de Maio de 1975. Após a Conferência, a Convenção foi assinada por todos os Estados membros da Organização Europeia de Investigação Espacial (OEIE/ESRO) e da Organização Europeia para o Desenvolvimento e Construção de Lançadores de Veículos Espaciais (OEDCLVE/ELDO) e aberta à assinatura dos Estados membros da Conferência Espacial Europeia.

Nos termos da Resolução n.º 1 da Conferência de Plenipotenciários, a Agência Espacial Europeia (AEE/ESA) funcionou de facto a partir de 31 de Maio de 1975. A Convenção foi assinada pela Irlanda em 31 de Dezembro de 1975.

A Convenção da AEE entrou em vigor em 30 de Outubro de 1980.

Data do depósito dos instrumentos de ratificação

Alemanha - 26-7-1977;

Áustria - 30-12-1986;

Bélgica - 3-10-1978;

Dinamarca - 15-9-1977;

Espanha - 7-2-1979;

Finlândia - 1-1-1995;

França - 30-10-1980;

Holanda - 6-2-1979;

Irlanda - 10-12-1980;

Itália - 20-2-1978;

Noruega - 30-12-1986;

Reino Unido - 28-3-1978;

Suécia - 6-4-1976;

Suíça - 19-11-1976.

CONVENÇÃO DA AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA

Os Estados Partes da presente Convenção:

Considerando que a importância dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários às actividades do domínio espacial é tal que ultrapassa as possibilidades individuais dos países europeus;

Considerando a resolução adoptada pela Conferência Espacial Europeia em 20 de Dezembro de 1972 e confirmada pela Conferência Espacial Europeia em 31 de Julho de 1973, que decidiu a criação de uma nova organização, denominada Agência Espacial Europeia, a partir da Organização Europeia de Investigação Espacial (OEIE/ESRO) e da Organização Europeia para o Desenvolvimento e Construção de Lançadores de Veículos Espaciais (OEDCLVE/OEDCLVE), com o objectivo da integração, tão ampla e rápida quanto razoavelmente possível, dos programas espaciais nacionais europeus num programa espacial europeu;

Desejando prosseguir e reforçar a cooperação europeia, com fins exclusivamente pacíficos, nos domínios da investigação e da tecnologia e suas aplicações espaciais, com vista à sua utilização para fins científicos e para sistemas de aplicações espaciais operacionais;

Desejando, para atingir esses objectivos, estabelecer uma organização espacial europeia única, que permita aumentar a eficácia do conjunto dos esforços espaciais europeus mediante uma melhor utilização dos recursos actualmente dedicados ao espaço e definir um programa espacial europeu com fins exclusivamente pacíficos,

acordam no seguinte:

Artigo 1.º — Criação da agência

1 - Pela presente Convenção, é criada uma organização europeia denominada Agência Espacial Europeia, doravante designada a Agência.

2 - Os membros da Agência, doravante designados Estados membros, são os Estados Partes na presente Convenção, nos termos dos artigos 20.º e 22.º

3 - Todos os Estados membros participam nas actividades obrigatórias referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º e contribuem para as despesas comuns fixas da Agência previstas no anexo II.

4 - A Agência tem a sua sede na região de Paris.

Artigo 2.º — Objecto

A Agência tem por objecto assegurar e promover, com fins exclusivamente pacíficos, a cooperação entre os Estados europeus, nos domínios da investigação e da tecnologia e suas aplicações espaciais, com vista à sua utilização para fins científicos e para sistemas de aplicações espaciais operacionais:

a)

Mediante a elaboração e implementação de uma política espacial europeia de longo prazo, pela recomendação de objectivos espaciais aos Estados membros e pela concertação das políticas dos Estados membros face a outras organizações e instituições nacionais e internacionais;

b)

Mediante a elaboração e implementação de actividades e programas no domínio espacial;

c)

Mediante a coordenação do programa espacial europeu e dos programas nacionais e pela integração destes últimos, progressiva e tão completamente quanto possível, no programa espacial europeu, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de satélites de aplicações;

d)

Mediante a elaboração e implementação da política industrial apropriada ao seu programa e pela recomendação aos Estados membros de uma política industrial coerente.

Artigo 3.º — Informações e dados

1 - Os Estados membros e a Agência facilitam o intercâmbio de informações científicas e técnicas específicas dos domínios da investigação e da tecnologia e suas aplicações espaciais, não sendo, no entanto, exigível a qualquer Estado membro comunicar informações obtidas fora do âmbito da Agência, se considerar essa comunicação incompatível com os interesses da sua própria segurança, as cláusulas de acordos seus com terceiros ou as condições em que obteve tal informação.

2 - Na execução das actividades previstas no artigo 5.º, a Agência providencia no sentido de os respectivos resultados científicos serem publicados ou de outro modo amplamente divulgados após terem sido utilizados pelos cientistas responsáveis pelas experiências. Os dados residuais resultantes são propriedade da Agência.

3 - Na colocação dos contratos ou na celebração de acordos, deve a Agência reservar-se, relativamente às invenções e dados técnicos emergentes, os direitos adequados à salvaguarda dos seus interesses, dos interesses dos Estados membros participantes no programa em causa, assim como das pessoas singulares e colectivas sob sua jurisdição. Esses direitos incluem, nomeadamente, os direitos de acesso, de comunicação e de utilização. Tais invenções e dados técnicos serão comunicados aos Estados participantes.

4 - As invenções e dados técnicos propriedade da Agência serão comunicados aos Estados membros, podendo ser utilizados para as suas próprias necessidades, gratuitamente, por esses Estados membros e pelas pessoas singulares e colectivas sob sua jurisdição.

5 - As regras especiais de aplicação das disposições precedentes são adoptadas, no Conselho, por maioria de dois terços de todos os Estados membros.

Artigo 4.º — Intercâmbio de pessoal

Os Estados membros facilitarão o intercâmbio de pessoas cuja actividade se relacione com os domínios da competência da Agência, na medida em que tal seja compatível com as leis e regulamentos relativos à entrada, permanência ou saída de qualquer pessoa do seu território.

Artigo 5.º — Actividades e programas

1 - As actividades da Agência abrangem actividades obrigatórias, em que todos os Estados membros participam, e actividades facultativas, em que participam todos os Estados membros, excepto os que declarem formalmente não estar interessados em participar nas mesmas.

a)

No que respeita às actividades obrigatórias, a Agência deve:

i)

Assegurar a execução das actividades básicas, tais como o ensino, documentação, estudo de projectos futuros e trabalhos de investigação tecnológica;

ii) Assegurar a elaboração e execução de um programa científico que abranja satélites e outros sistemas espaciais;

iii) Coligir e difundir junto dos Estados membros as informações pertinentes, chamar a atenção para lacunas e duplicações e proporcionar conselhos e assistência com vista à harmonização dos programas internacionais e nacionais;

iv) Manter contactos regulares com os utilizadores de técnicas espaciais e informar-se das suas necessidades.

b)

No que respeita às actividades facultativas, a Agência deve assegurar, nos termos do disposto no anexo III, a execução de programas que podem, nomeadamente, compreender:

i)

O projecto, desenvolvimento, construção, lançamento, colocação em órbita e controlo de satélites e outros sistemas espaciais;

ii) O projecto, desenvolvimento, construção e manuseamento de meios de lançamento e de sistemas de transporte espacial.

2 - No domínio das aplicações espaciais, a Agência pode, sendo caso disso, desenvolver actividades operacionais, em condições a definir pelo Conselho, por maioria de todos os Estados membros. Nesse caso, a Agência deve:

a)

Pôr à disposição dos organismos de exploração interessados instalações suas que lhes possam ser úteis;

b)

Assegurar, na medida do necessário, por conta dos organismos de exploração interessados, o lançamento, colocação em órbita e controlo de satélites operacionais de aplicações;

c)

Desenvolver qualquer outra actividade solicitada pelos utilizadores e aprovada pelo Conselho.

Os custos destas actividades operacionais serão suportados pelo utilizadores interessados.

3 - No que respeita à coordenação e integração dos programas previstos na alínea c) do artigo 2.º, a Agência recebe dos Estados membros comunicações tempestivas sobre projectos relativos a novos programas espaciais, facilita as consultas entre os Estados membros, procede a avaliações eventualmente necessárias e formula regras adequadas que serão adoptadas pelo Conselho, por voto unânime de todos os Estados membros. Do anexo IV constam os objectivos e procedimentos de internacionalização dos programas.

Artigo 6.º — Instalações e serviços

1 - Para a execução dos programas que lhe são confiados, a Agência:

a)

Deve manter a capacidade interna necessária à preparação e supervisão das suas tarefas e, para esse fim, criar e fazer funcionar os estabelecimentos e instalações indispensáveis às suas actividades;

b)

Pode concluir acordos especiais para a execução de determinadas partes dos seus programas por instituições nacionais dos Estados membros ou em cooperação com as mesmas, ou para a gestão, pela própria Agência, de determinadas instalações nacionais.

2 - Na implementação dos seus programas, os Estados membros e a Agência devem esforçar-se por utilizar da melhor forma e prioritariamente as suas instalações existentes e serviços disponíveis, racionalizando-os; nesta conformidade, só devem criar novas instalações ou serviços depois de terem examinado a possibilidade de recorrer aos meios existentes.

Artigo 7.º — Política industrial

1 - A política industrial que constitui missão da Agência, a elaborar e aplicar por força da alínea d) do artigo 2.º, deve ser concebida, nomeadamente, tendo em vista:

a)

Satisfazer às exigências do programa espacial europeu e dos programas espaciais nacionais coordenados de forma economicamente eficiente;

b)

Melhorar a competitividade da indústria europeia no mundo, pela manutenção e desenvolvimento da tecnologia espacial e pelo estímulo à racionalização e desenvolvimento de uma estrutura industrial adequada às necessidades do mercado, dando precedência à utilização do potencial industrial já existente de todos os Estados membros;

c)

Assegurar que todos os Estados membros participem de forma equitativa, tendo em conta a sua contribuição financeira, na implementação do programa espacial europeu e no desenvolvimento da tecnologia espacial ao mesmo associado; em particular, para a execução dos seus programas, a Agência deve dar a maior preferência possível às indústrias de todos os Estados membros, aos quais deve ser conferida a máxima possibilidade de participarem nos trabalhos de interesse tecnológico realizados por conta da Agência;

d)

Tirar partido das vantagens da concorrência em todos os casos, salvo se tal for incompatível com outros objectivos definidos da política industrial.

Outros objectivos podem ser definidos pelo Conselho, mediante decisão unânime de todos os Estados membros. As disposições especiais destinadas à consecução destes objectivos constam do anexo V e de regulamentos a adoptar pelo Conselho, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, objecto de revisões periódicas.

2 - Para a execução dos seus programas, a Agência deve recorrer ao máximo a contratantes externos, na medida compatível com a manutenção da capacidade interna referida no n.º 1 do artigo 6.º

Artigo 8.º — Lançadores e outros sistemas de transporte espaciais

1 - Ao definir as suas missões, a Agência deve ter em consideração os lançadores ou outros sistemas de transporte espacial desenvolvidos quer no âmbito dos seus programas quer por um Estado membro ou com significativa contribuição da Agência, concedendo preferência à sua utilização para cargas úteis apropriadas, se a utilização apresentar uma desvantagem não razoável em comparação com outros lançadores ou meios de transporte espaciais disponíveis no momento considerado, no que se refere a custo, fiabilidade e adequação à missão.

2 - Se as actividades ou programas previstos no artigo 5.º incluírem a utilização de lançadores ou outros sistemas de transporte espacial, os Estados participantes devem informar o Conselho, quando o programa em causa lhe for apresentado para aprovação ou aceitação, sobre o lançador ou sistema de transporte espacial considerado. Se, durante a execução de um programa, os Estados participantes desejarem utilizar um lançador ou sistema de transporte espacial diferente do inicialmente adoptado, o Conselho decidirá desta alteração seguindo as mesmas regras da aprovação ou aceitação inicial do programa.

Artigo 9.º — Utilização das instalações, assistência aos Estados membros e fornecimento de produtos

1 - Desde que a sua utilização para as suas próprias actividades e programas não seja prejudicada, a Agência colocará as suas instalações à disposição de qualquer Estado membro que as solicite para os seus próprios programas, a expensas do Estado interessado. O Conselho determinará, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, as condições práticas relativas à disponibilização das instalações.

2 - Se, fora do domínio das actividades e programas referidos no artigo 5.º mas no âmbito do objecto da Agência, um ou mais Estados membros desejarem empreender um projecto, o Conselho pode decidir, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, conceder a assistência da Agência. O custo daí resultante para a Agência será suportado pelo Estado membro ou Estados membros interessados.

3 - a) Os produtos obtidos no âmbito de um programa da Agência serão fornecidos a qualquer Estado membro que tenha participado no financiamento do programa em causa e o solicite para as suas próprias necessidades.

O Conselho determinará, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, as condições práticas em que esses produtos serão fornecidos e, particularmente, as medidas a tomar pela Agência perante os seus contratantes no sentido de habilitar o Estado membro requerente a obtê-los.

b)

Este Estado membro pode solicitar à Agência que declare se considera que os preços propostos pelos contratantes são justos e razoáveis e se, em circunstâncias idênticas, os consideraria aceitáveis para satisfação das suas próprias necessidades.

c)

A satisfação dos pedidos referidos no presente número não deve implicar nenhum acréscimo de despesas para a Agência, sendo todos os custos deles resultantes suportados pelo Estado membro requerente.

Artigo 10.º — Órgãos

Os órgãos da Agência são o Conselho e o Director-Geral, assistido por um quadro de pessoal.

Artigo 11.º — O Conselho

1 - O Conselho é composto por representantes dos Estados membros.

2 - O Conselho reúne sempre que necessário, seja a nível de delegados seja a nível ministerial. Salvo decisão contrária do Conselho, as reuniões terão lugar na sede da Agência.

3 - a) O Conselho, elege, por dois anos, um Presidente e Vice-Presidentes, que podem ser reeleitos, uma só vez, por mais um ano. O Presidente dirige os trabalhos do Conselho e assegura a preparação das suas deliberações; informa os Estados membros das propostas de realização de um programa facultativo; apoia a coordenação das actividades dos órgãos da Agência. Cabe-lhe manter a ligação com os Estados membros, através dos respectivos delegados ao Conselho, relativamente às questões de política geral que afectem a Agência, esforçando-se por harmonizar os seus pontos de vista nessa matéria. Entre reuniões, cabe-lhe aconselhar o Director-Geral, recebendo dele todas as informações necessárias.

b)

O Presidente é assistido por um gabinete, cuja composição é definida pelo Conselho, o qual reúne por convocação do Presidente. O gabinete desempenha junto do Presidente funções consultivas na preparação das reuniões do Conselho.

4 - Sempre que reúne a nível ministerial, o Conselho elege um presidente para toda a duração da reunião. A este cabe convocar a reunião ministerial seguinte.

5 - Além das funções constantes de outros preceitos da presente Convenção e em conformidade com as suas disposições, compete ao Conselho:

a)

No que respeita às actividades e ao programa previstos na alínea a), i) e ii), do n.º 1 do artigo 5.º:

i)

Aprovar as actividades e o programa, por maioria de todos os Estados membros; as deliberações tomadas a este título só podem ser alteradas por novas deliberações por maioria de dois terços de todos os Estados membros;

ii) Determinar, por deliberação unânime de todos os Estados membros, o nível dos recursos que devem ser colocados ao dispor da Agência no período dos cinco anos seguintes;

iii) Determinar, por deliberação unânime de todos os Estados membros, pelo final do terceiro ano de cada período quinquenal, após reexame da situação, o nível dos recursos que devem ser colocados à disposição da Agência para o novo período de cinco anos iniciado no final deste terceiro ano;

b)

No que concerne às actividades previstas na alínea a), iii) e iv), do n.º 1 do artigo 5.º:

i)

Definir a política a seguir pela Agência na prossecução do seu objecto;

ii) Adoptar, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, recomendações a dirigir aos Estados membros;

c)

Quanto aos programas facultativos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º:

i)

Aceitar, por maioria de todos os Estados membros, cada um desses programas;

ii) Determinar, se for caso disso, no decurso da respectiva execução, a ordem de prioridade dos programas;

d)

Adoptar os planos de trabalho anuais da Agência;

e)

No que respeita aos orçamentos como definidos no anexo II:

i)

Adoptar, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, o orçamento geral anual da Agência;

ii) Adoptar, por maioria de dois terços dos Estados participantes, o orçamento de cada programa;

f)

Adoptar, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, o regulamento financeiro e todas as outras disposições financeiras da Agência;

g)

Supervisionar as despesas das actividades obrigatórias e facultativas previstas no n.º 1 do artigo 5.º;

h)

Aprovar e publicar as contas anuais auditadas da Agência;

i)

Adoptar, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, o estatuto do pessoal;

j)

Adoptar, por maioria de dois terços de todos os Estados membros, as regras a seguir na concessão de autorização, tendo em conta os fins pacíficos da Agência, para a transferência para fora dos territórios dos Estados membros de tecnologia e produtos obtidos no âmbito das actividades da Agência ou com o seu concurso;

k)

Deliberar a admissão de novos Estados membros, nos termos do artigo 22.º;

l)

Deliberar das disposições a adoptar, nos termos do artigo 24.º, caso um Estado membro denuncie a presente Convenção ou cesse de ser membro nos termos do artigo 18.º;

m)

Tomar quaisquer outras medidas necessárias à consecução do objecto da Agência no quadro da presente Convenção.

6 - a) A cada Estado membro cabe um voto no Conselho. No entanto, nenhum Estado membro tem direito de voto relativamente a matérias que respeitem exclusivamente a um programa aceite em que não participe.

b)

Nenhum Estado membro tem direito de voto no Conselho se o montante em mora das suas contribuições para a Agência relativas ao conjunto das actividades e programas previstos no artigo 5.º em que participa for superior ao montante das suas contribuições fixado para o exercício financeiro em curso. Além disso, se o montante em mora de contribuições de um Estado membro para qualquer dos programas previstos nas alíneas a), ii), ou b) do n.º 1 do artigo 5.º em que participe for superior ao montante das suas contribuições fixado para esse programa para o exercício financeiro em curso, não cabe a esse Estado membro direito de voto no Conselho em questões exclusivamente relacionadas com esse programa. Em tal caso, o Estado membro pode, contudo, ser autorizado a votar no Conselho se uma maioria de dois terços de todos os Estados membros considerar que a falta de pagamento das contribuições se deve a circunstâncias independentes da sua vontade.

c)

É necessária a presença de delegados da maioria de todos os Estados membros para que o Conselho delibere validamente.

d)

Salvo disposição contrária da presente Convenção, as deliberações do Conselho são tomadas por maioria simples dos Estados membros representados e votantes.

e)

Para a determinação da unanimidade ou das maiorias previstas na presente Convenção, não se conta qualquer Estado membro que não tenha direito de voto.

7 - Cabe ao Conselho adoptar o seu regimento interno.

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