Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio
10 - Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient.
11 - Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique.
12 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.
13 - Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:
13.1 - Tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;
13.2 - Des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;
13.3 - Toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
Article 105
Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale
1 - Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
3 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106
Règlement intérieur des Congrès
1 - Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès.
2 - Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.
Article 107
Langues de travail du Bureau international
Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.
Article 108
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
1 - Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2 - Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe lingüistique.
3 - La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes lingüistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4 - La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5 - Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et dos tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6 - Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe lingüistique ayant demande cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7 - Les frais à supporter par un groupe lingüistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être repartis entre les membres du groupe lingüistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8 - Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9 - Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation dos organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.
11 - Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13 - Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
CHAPITRE II
Bureau international
Article 109
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2 - Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
3 - En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
4 - En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.
5 - En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 110
Fonctions du Directeur général
1 - Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de bous-Directeur général doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.
2 - Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 - Assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 - Notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;
2.3 - Notifier à l'ensemble des administrations postales lés Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale;
2.4 - Préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;
2.5 - Exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;
2.6 - Prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;
2.7 - Soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;
2.8 - Préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle;
2.9 - Assurer la représentation de l'Union;
2.10 - Servir d'intermédiaire dans les relations entre:
L'UPU et les Unions restreintes;
L'UPU et l'Organisation des Nations Unies;
L'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;
L'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;
2.11 - Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:
À la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;
À l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;
Au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;
2.12 - Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
Article 111
Fonctions du Vice-Directeur général
1 - Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2 - En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.
Article 112
Secrétariat des organes de l'Union
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux administrations postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Article 113
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
Article 114
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
1 - Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2 - Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3 - Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4 - Il peut intervenir, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.
Article 115
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 116
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande.
Article 117
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
1 - Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2 - Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 118
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 119
Rapport annuel sur les activités de l'Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Article 120
Procédure de présentation des propositions au Congrès
1 - Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays-membres:
Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux administrations postales;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2 - Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.
3 - Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.
4 - Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5 - La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 121
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
1 - Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres administrations postales.
Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pus, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2 - Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
3 - Les propositions concernant les Règlements n'ont pus besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
Article 122
Examen des propositions entre deux Congrès
1 - Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2 - Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3 - Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.
Article 123
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
1 - Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
2 - Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 64.3.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
Article 124
Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
1 - Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
2 - Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.
CHAPITRE IV
Finances
Article 125
Fixation et règlement des dépenses de l'Union
1 - Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2000 et suivantes:
36680816 francs suisses pour l'année 2000;
37000000 francs suisses pour les années 2001 à 2004.
La limite de base pour l'année 2004 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2004.
2 - Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2948000 francs suisses.
3 - Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2, pour tenir compte des augmentations des échelles de traitements, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
4 - Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5 - Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125000 francs suisses par année.
6 - Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7 - Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8 - Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3% par an durant les six premiers mois et de 6% par an à partir du septième mois.
9 - Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
10 - Les Pays-membres qui, pour dos raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
11 - Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
12 - Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie dos intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
13 - Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie dos intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
14 - Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. II peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant dos contributions dos Pays-membres.
15 - En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue dos comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
Article 126
Sanctions automatiques
1 - Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue au paragraphe 9 de l'article 125 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 125, paragraphe 10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.
2 - Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.
Article 127
Classes de contribution
1 - Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
Classe de 50 unités;
Classe de 40 unités;
Classe de 35 unités;
Classe de 25 unités;
Classe de 20 unités;
Classe de 15 unités;
Classe de 10 unités;
Classe de 5 unités;
Classe de 3 unités;
Classe de 1 unité;
Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
2 - Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.
3 - Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.
4 - Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
5 - Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
6 - Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule jois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le décaissement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
7 - En application du paragraphe 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
8 - Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.
Article 128
Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
CHAPITRE V
Arbitrages
Article 129
Procédure d'arbitrage
1 - En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.
2 - Au cas oú l'une des administrations postales en cause ne donne pus suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
3 - Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.
4 - La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5 - En cri de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette administration postale est désignée par le Bureau international parmi les administrations postales non proposées par les arbitres.
6 - S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations postales qui participent à cet Arrangement.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 130
Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.
Article 131
Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies
Les conditions d'approbation visées à l'article 130 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure oú ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.
Article 132
Mise à exécution et durée du Règlement général
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Beijng, le 15 septembre 1999.
Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:
Pour la République d'Afrique du Sud:
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Pour la République d'Albanie:
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Pour la République algérienne démocratique et populaire:
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Pour la République fédérale d'Allemagne:
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Pour les Etats-Unis d'Amérique:
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Pour la République d'Angola:
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Pour Antigua-et-Barbuda:
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
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Pour la République d'Arménie:
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Pour l'Australie:
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Pour la République d'Autriche:
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Pour la République d'Azerbaïdjan:
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Pour l'Etat de Bahrain:
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Pour la République populaire du Bangladesh:
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Pour la Barbade:
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Pour la République du Bélarus:
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Pour la Belgique:
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Pour Belize:
Pour la République du Bénin:
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Pour le Royaume du Bhoutan:
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Pour la République de Bolivie:
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Pour la République de Bosnie-Herzégovine:
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Pour la République du Botswana:
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Pour la République Fédérative du Brésil:
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Pour Brunei Darussalam:
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Pour la République de Bulgarie:
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Pour le Burkina Faso:
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Pour la République du Burundi:
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Pour le Royaume du Cambodge:
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Pour la République du Cameroun:
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Pour le Canada:
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Pour la République du Cap-Vert:
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Pour la République centrafricaine:
Pour le Chili:
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Pour la République populaire de Chine:
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Pour la République de Chypre:
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Pour la République de Colombie:
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Pour la République fédérale islamique des Comores:
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Pour la République du Congo:
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Pour la République de Corée:
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Pour la République de Costa-Rica:
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Pour la République de Côte d'Ivoire:
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Pour la République de Croatie:
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Pour la République de Cuba:
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Pour le Royaume de Danemark:
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Pour la République de Djibouti:
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Pour la République Dominicaine:
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Pour le Commonwealth de la Dominique:
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Pour la République arabe d'Egypte:
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Pour la République de El Salvador:
Pour les Emirats arabes unis:
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Pour la République de l'Equateur:
Pour l'Erythrée:
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Pour l'Espagne:
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Pour la République d'Estonie:
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Pour l'Ethiopie:
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Pour Fidji:
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Pour la République de Finlande:
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Pour la République française:
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Pour la République gabonaise:
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Pour la Gambie:
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Pour la République de Géorgie:
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Pour la République du Ghana:
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Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles de la Manche et Île de Man:
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Pour les territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
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Pour la Grèce:
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Pour Grenade:
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Pour la République du Guatémala:
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Pour la République de Guinée:
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Pour la République de Guinée-Bissau:
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Pour la République de Guinée Equatoriale:
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Pour la Guyane:
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Pour la République d'Haïti:
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Pour la République du Honduras:
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Pour la République de Hongrie:
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Pour l'Inde:
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Pour la République d'Indonésie:
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Pour la République islamique d'Iran:
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Pour la République d'Iraq:
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Pour l'Irlande:
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Pour la République d'Islande:
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Pour Israël:
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Pour l'Italie:
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Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:
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Pour la Jamaïque:
Pour le Japon:
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Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
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Pour la République du Kazakhstan:
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Pour la République de Kénya:
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Pour la République du Kirghizistan:
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Pour la République de Kiribati:
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Pour Kuwait:
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Pour la République démocratique populaire Lao:
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Pour le Royaume du Lesotho:
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Pour la République de Lettonie:
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Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Pour la République libanaise:
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Pour la République de Libéria:
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Pour la Principauté de Liechtenstein:
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Pour la République de Lituanie:
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Pour le Luxembourg:
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Pour la République démocratique de Madagascar:
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Pour la Malaisie:
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Pour le Malawi:
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Pour la République des Maldives:
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Pour la République du Mali:
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Pour Malte:
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Pour le Royaume du Maroc:
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Pour Maurice:
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Pour la République islamique de Mauritanie:
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Pour les Etats-Unis du Mexique:
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Pour la République de Moldova:
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Pour la Principauté de Monaco:
Pour la Mongolie:
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Pour la République du Mozambique:
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Pour l'Union de Myanmar:
Pour la République de Namibie:
Pour la République de Nauru:
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Pour le Népal:
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Pour la République du Nicaragua:
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Pour la République du Niger:
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Pour la République fédérale du Nigéria:
Pour la Norvège:
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Pour la Nouvelle-Zélande:
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Pour le Sultanat d'Oman:
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Pour la République de l'Ouganda:
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Pour la République d'Ouzbékistan:
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Pour la République islamique du Pakistan:
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Pour la République de Panama:
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Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
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Pour la République de Paraguay:
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Pour les Pays-Bas:
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Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:
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Pour la République du Pérou:
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Pour la République des Philippines:
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Pour la République de Pologne:
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Pour le Portugal:
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Pour l'Etat de Qatar:
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Pour la République démocratique du Congo:
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Pour la République populaire démocratique de Corée:
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Pour la Roumanie:
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Pour la Fédération de Russie:
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Pour la République Rwandaise:
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Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:
Pour Sainte-Lucie:
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Pour la République de Saint-Marin:
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Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:
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Pour les Îles Salomon:
Pour l'Etat indépendant de Samoa:
Pour la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe:
Pour la République du Sénégal:
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Pour la République des Seychelles:
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Pour la République de Sierra Leone:
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Pour la République de Singapour:
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Pour la République slovaque:
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Pour la République de Slovénie:
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Pour la République démocratique de Somalie:
Pour la République du Soudan:
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Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
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Pour la Suède:
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Pour la Confédération suisse:
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Pour la République du Suriname:
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Pour le Royaume du Swaziland:
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Pour la République arabe syrienne:
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Pour la République du Tadjikistan:
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Pour la République unie de Tanzanie:
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Pour la République du Tchad:
Pour la République tchèque:
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Pour la Thaïlande:
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Pour la République togolaise:
Pour le Royaume des Tonga:
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Pour la République de Trinité-et-Tobago:
Pour la République tunisienne:
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Pour le Turkménistan:
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Pour la République de Turquie:
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Pour Tuvalu:
Pour l'Ukraine:
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Pour la République orientale de l'Uruguay:
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Pour la République de Vanuatu:
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
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Pour la République de Vénézuéla:
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Pour la République socialiste du Viet Nam:
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Pour la République du Yémen:
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Pour la Yougoslavie (ver nota 1):
Pour la République de Zambie:
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Pour la République de Zimbabwe:
(nota 1) Pela sua Resolução CA 8/1998, o CA decidiu não convidar a República Federal da Jusgoslávia para participar no Congresso de Beijing de 1999 enquanto não aderir à UPU e não a convidar para qualquer reunião enquanto a questão da sua admissão na qualidade de membro da UPU não for resolvida.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.
PREMIÈRE PARTIE
Règles communes applicables au service postal international
CHAPITRE UNIQUE
Dispositions générales
Article premier
Service postal universel
1 - Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
2 - A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
3 - Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.
Article 2
Liberté de transit
1 - Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale.
2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
3 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
4 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.
5 - Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
Article 3 (ver nota 1)
Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.
Article 4
Création d'un nouveau service
Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.
Article 5
Unité monétaire
L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les autres Actes de l'Union est le Droit de tirage spécial (DTS).
Article 6
Timbres-poste
1 - Seules les administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement de la poste aux lettres ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'administration postale.
2 - Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.
Article 7 (ver nota 2)
Taxes
1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
2 - Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
3 - Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans les Actes, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:
3.1 - Si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;
3.2 - Si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.
4 - Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 2, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
5 - Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
6 - Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 8 (ver nota 3)
Franchise postale
1 - Principe:
1.1 - Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention.
2 - Service postal:
2.1 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les administrations postales ou par leurs bureaux, soit par avion, soit par voie de surface ou encore par voie de surface et transportés par avion (SAL), sont exonérés de toutes taxes postales.
2.2 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal:
2.2.1 - Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;
2.2.2 - Échangés entre les organes de ces Unions;
2.2.3 - Envoyés par lesdits organes aux administrations postales ou à leurs bureaux.
2.3 - Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal échangés entre:
2.3.1 - Les administrations postales;
2.3.2 - Les administrations postales et le Bureau international;
2.3.3 - Les bureaux de poste des Pays-membres;
2.3.4 - Les bureaux de poste et les administrations postales.
2.4 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
3 - Prisonniers de guerre et internés civils.
3.1 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
3.2 - Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres.
3.3 - Les bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.
3.4 - Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
4 - Cécogrammes.
4.1 - Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.
Article 9
Sécurité postale
1 - Les administrations postales adoptent et mettent en coeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance de la clientèle à l'égard des services postaux et de parvenir ainsi à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
2 - Cette stratégie doit viser à:
2.1 - Améliorer la qualité de service de l'exploitation dans son ensemble;
2.2 - Rendre les employés davantage conscients de l'importance de la sécurité;
2.3 - Créer ou renforcer des services de sécurité;
2.4 - Assurer la diffusion, en temps opportun, d'informations relatives à l'exploitation, à la sécurité et aux enquêtes menées en la matière;
2.5 - Encourager la proposition aux législateurs de lois, de règlements et de mesures spécifiques destinés à améliorer la qualité et à renforcer la sécurité des services postaux dans le monde.
DEUXIÈME PARTIE
Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux
CHAPITRE 1
Offre de prestations
Article 10 (ver nota 4)
Services de base
1 - Les administrations postales assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. Elles fournissent aussi les mêmes prestations pour les colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.
2 - Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant.
3 - Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
3.1 - Envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids: 2 kilogrammes en général, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes;
3.2 - Envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids: identiques à celles sous 3.1.
4 - Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
4.1 - Lettres et cartes postales, collectivement dénommées «LC»; limite de poids: 2 kilogrammes, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie;
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