Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio
4.2 - Imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés «AO»; limites de poids: 2 kilogrammes pour les petits paquets, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes.
5 - Les sacs spéciaux contenant des imprimés (journaux, écrits périodiques, livres et autres), à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés «sacs M»; limite de poids: 30 kilogrammes.
6 - L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 20 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 50 kilogrammes.
7 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.
8 - Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'administration postale demeure responsable de l'exécution de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux.
Article 11
Taxes d'affranchissement et surtaxes aériennes
1 - L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
2 - Les taxes applicables aux envois prioritaires de la poste aux lettres comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.
3 - Les administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu des envois de la poste aux lettres sont autorisées à:
3.1 - Percevoir des surtaxes pour les envois-avion de la poste aux lettres;
3.2 - Percevoir pour les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite «SAL» des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;
3.3 - Fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois SAL, en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.
4 - Les administrations établissent les surtaxes à percevoir pour les colis-avion.
5 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé; pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion de la poste aux lettres, les administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes.
6 - L'administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant:
6.1 - Des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut en principe dépasser 50% du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée;
6.2 - Des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 6.1.
7 - L'administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés définis dans le Règlement de la poste aux lettres.
8 - Les réductions des taxes selon 6 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.
Article 12
Taxes spéciales
1 - Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes. Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.
2 - Les administrations postales sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.
2.1 - Taxe de dépôt en dernière limite d'heure d'un envoi de la poste aux lettres, perçue sur l'expéditeur.
2.2 - Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.
2.3 - Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.
2.4 - Taxe de retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur le destinataire.
2.5 - Taxe de poste restante, perçue sur le destinataire; en cas de renvoi d'un colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
2.6 - Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes et pour tout colis dont le destinataire n'a pas pris livraison dans les délais prescrits. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes. Pour les colis, elle est perçue par l'administration qui effectue la livraison, au profit des administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis; en cas de renvoi du colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
3 - Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livrai 5 on ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être la même que celle appliquée au service intérieur.
4 - Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe pour risque de force majeure dont le montant maximal est fixé par les Règlements.
Article 13
Envois recommandés
1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.
2 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe fixe de recommandation dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations postales peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
Article 14
Envois à livraison attestée
1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les administrations qui se chargent de ce service.
2 - La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe de livraison attestée fixée par l'administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation.
Article 15 (ver nota 5)
Envois avec valeur déclarée
1 - Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur ainsi que les colis peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par les Règlements. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur n'est applicable que si elle est égale ou supérieure au montant de l'indemnité fixée pour la perte d'un envoi recommandé ou d'un colis pesant 1 kilogramme. Le montant maximal est notifié en DTS aux Pays-membres de l'Union.
3 - La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
3.1 - Pour les envois de la poste aux lettres, de la taxe d'affranchissement de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 13.2 et d'une taxe d'assurance;
3.2 - Pour les colis, de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance; les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale; la taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation des envois de la poste aux lettres.
4 - Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
5 - Le montant maximal de la taxe d'assurance est fixé par les Règlements.
5.1 - Pour la poste aux lettres, cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure.
5.2 - Pour les colis, la taxe éventuelle pour risques de force majeure sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le montant maximal de la taxe d'assurance.
6 - Dans les cas oú des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires les administrations peuvent percevoir sur l'es expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
7 - Les administrations postales ont le droit de fournir à leurs clients un service d'envois avec valeur déclarée correspondant à des spécifications autres que celles définies au présent article.
Article 16
Envois contre remboursement
Certains envois de la poste aux lettres et les colis peuvent être expédiés contre remboursement. L'échange des envois contre remboursement exige l'accord préalable des administrations d'origine et de destination.
Article 17
Envois exprès
1 - A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux administrations, aux envois LC de surface.
2 - Les administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée, de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.
3 - Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple, et au maximum au montant fixé par les Règlements. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Pour les colis, elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.
4 - Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Pour les colis, cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser le maximum fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
5 - Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès des leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
Article 18 (ver nota 6)
Avis de réception
1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée, d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
2 - Toutefois, pour les colis, les administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.
Article 19
Remise en main propre
A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les administrations postales qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
Article 20
Envois francs de taxes et de droits
1 - Dans les relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois de la poste aux lettres et les colis postaux sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi de la poste aux lettres n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.
2 - L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.
3 - L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements et qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'originè.
4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt d'un envoi de la poste aux lettres, l'administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle dont le montant maximal est fixé par le Règlement.
5 - L'administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination.
6 - Toute administration postale a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée.
Article 21 (ver nota 7)
Service de correspondance commerciale-réponse internationale
Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI). Mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de retour des envois CCRI.
Article 22
Coupons-réponse internationaux
1 - Les administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.
2 - La valeur du coupon-réponse est fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Le prix de vente fixé par les administrations postales intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.
3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre des timbre-poste et, si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, également contre des entiers postaux ou contre des marques ou empreintes d'affranchissement postal représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire de la poste aux lettres ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger.
4 - L'administration postale d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
Article 23
Colis fragiles. Colis encombrants
1 - Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».
2 - Est dénommé «colis encombrant» tout colis:
2.1 - Dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement concernant les colis postaux ou celles que les administrations peuvent fixer entre elles;
2.2 - Qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales.
3 - Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire dont le montant maximal est fixé dans le Règlement concernant les colis postaux. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.
4 - L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les administrations qui acceptent ces envois.
Article 24
Service de groupage «Consignment»
1 - Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.
2 - Dans la mesure du possible, ce service est identifié par le logo défini au Règlement concernant les colis postaux.
3 - Les détails de ce service sont fixés bilatéralement entre l'administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.
Article 25 (ver nota 8)
Envois non admis. Interdictions
1 - Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis.
2 - Sauf exceptions établies dans les Règlements, l'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois:
2.1 - Les stupéfiants et les substances psychotropes;
2.2 - Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives;
2.2.1 - Ne tombent pas sons le coup de cette interdiction:
2.2.1.1 - Les matières biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l'article 44;
2.2.1.2 - Les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 26;
2.3 - Les objets obscènes ou immoraux;
2.4 - Les animaux vivants, sauf les exceptions prévues sous 3;
2.5 - Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
2.6 - Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal;
2.7 - Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
3 - Sont toutefois admis:
3.1 - Dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
3.1.1 - Les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
3.1.2 - Les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
3.2 - Dans les colis, les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.
4 - L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:
4.1 - Les documente ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;
4.2 - Les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
5 - Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:
5.1 - Dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;
5.2 - Dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.
6 - Les imprimés et les cécogrammes:
6.1 - Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
6.2 - Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
7 - Le traitement des envois admis à tort ressort des Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 2.1, 2.2 et 2.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.
Article 26
Matières radioactives
1 - L'admission de matières radioactives conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements est limitée aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2 - Lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises eu tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation.
3 - Les matières radioactives contenues dans les envois de la poste a lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
4 - Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
Article 27
Réexpédition
1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions fixées par les Règlements.
2 - Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:
2.1 - Si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation en une langue connue dans le pays de destination;
2.2 - S'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».
3 - Les administrations postales qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
4 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
Article 28
Envois non distribuables
1 - Les administrations postales assurent le renvoi des envois qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.
2 - Le délai de garde des envois est fixé par les Règlements.
3 - Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement concernant les colis postaux.
4 - Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'administration de destination selon sa propre législation. Ni l'expéditeur ni d'autres administrations postales ne sont tenus de payer les taxes postales, droits de douane ou autres dont le colis pourrait être passible.
5 - Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
6 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables de la poste aux lettres renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.
7 - Nonobstant les dispositions sous 6, lorsqu'une administration reçoit, pour retour à l'expéditeur, des envois déposés à l'étranger par des clients résidant sur son territoire, elle est autorisé à percevoir du ou des expéditeurs une taxe de traitement par envoi n'excédant pas la taxe d'affranchissement qui aurait été perçue si l'envoi avait été déposé à l'administration en question.
7.1 - Aux fins des dispositions sous 7, le ou les expéditeurs s'entendent comme étant les personnes ou entités dont le nom figure sur l'adresse ou les adresses de retour.
Article 29 (ver nota 9)
Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse dans les conditions prescrites au Règlement.
2 - Chaque administration postale est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans le service d'une autre administration, si sa législation le permet.
3 - L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale dont le montant maximal est fixé par les Règlements.
4 - L'expéditeur d'un colis peut en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantire paiement des sommes exigibles pour toute nouvelle transmission.
5 - Toutefois, les administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 4 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.
Article 30 (ver nota 10)
Réclamations
1 - Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
2 - Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans le service d'une autre administration.
3 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.
4 - Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur.
Article 31 (ver nota 11)
Contrôle douanier
1 - L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
2 - Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d'une taxe de présentation à la douane dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
Article 32
Taxe de dédouanement
Les administrations postales qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.
Article 33
Droits de douane et autres droits
Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
CHAPITRE 2
Responsabilité
Article 34 (ver nota 12)
Responsabilité des administrations postales. Indemnités
1 - Généralités.
1.1 - Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les administrations postales répondent:
1.1.1 - De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;
1.1.2 - De la perte des envois à livraison attestée.
1.2 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recomandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
2 - Envois recommandés.
2.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées.
2.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement de la poste aux lettres en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
3 - Envois à livraison attestée.
3.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
4 - Colis ordinaires.
4.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux.
4.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
4.3 - Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
5 - Envois avec valeur déclarée.
5.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
5.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
6 - Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
7 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
8 - Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.
9 - L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:
9.1 - En cas de recours contre l'administration responsable;
9.2 - Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 35 (ver nota 13)
Non-responsabilité des administrations postales
1 - Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 - Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;
1.2 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié:
1.3 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, d'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lorsde la procédure de réclamation;
1.4 - Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 - En cas de force majeure, sous réserve de l'article 12.4;
2.2 - Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
2.3 - Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 - Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 25, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
2.5 - En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'administration de ce pays;
2.6 - Lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 - Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2.8 - Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
3 - Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 36
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
2 - L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales.
3 - L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
4 - En revanche, l'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs.
Article 37 (ver nota 14)
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'administration d'origine ou à l'administration de destination.
2 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
3 - L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois et, si l'affaire a été signalée par télécopie ou par tout autre moyen électronique permettant de confirmer la réception de la réclamation, trente jours sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:
3.1 - Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;
3.2 - Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
4 - L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.
5 - S'agissant d'une réclamation relative à un envoi contre remboursement, l'administration d'origine est autorisée à désintéresser l'ayant droit à hauteur du montant du remboursement pour le compte de l'administration de destination qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deus mois sans donner de solution définitive à l'affaire.
Article 38
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
3 - En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
Article 39
Echange des envois
1 - Les administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, sur la base des dispositions des Règlements.
2 - Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les administrations intéressées.
3 - Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'administration postale du pays de transit.
4 - Les administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches d'envois de surface, sous réserve de l'accord des administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.
Article 40
Echange de dépêches closes avec des unités militaires
1 - Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:
1.1 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;
1.2 - Entre les commandants de ces unités militaires;
1.3 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;
1.4 - Entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays.
2 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
3 - Sauf entente spéciale, l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
Article 41
Détermination de la responsabilité entre les administrations postales
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.
2 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage à parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé selon l'article 34.4.1 pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des administrations intermédiaires.
3 - En ce qui concerne les envois avec valeur déclarée, la responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
4 - Les administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés, respectivement pour les colis ordinaires. Cette disposition s'applique également lorsque les administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transportes effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent.
5 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un envoi avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'administration intermédiaire.
6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
7 - L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
CHAPITRE 3
Dispositions particulières à la poste aux lettres
Article 42
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.
3 - Les administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.
4 - Il est également souhaitable que les administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis au moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.
5 - Autant que possible, les administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).
6 - Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les heures limites d'arrivée du moyen de transport (LTAT) qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international. Ils avisent le Bureau international des changements éventuels dès que ceux-ci sont prévus afin de lui permettre de communiquer ces changements aux administrations postales avant l'application de ceux-ci.
7 - Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.
Article 43 (ver nota 15)
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
2 - Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
3 - L'administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
4 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des rais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
Article 44
Matières biologiques admissibles
1 - Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l'IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent.
2 - Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe.
2.1 - L'admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.2 - Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
Article 45
Courrier électronique
1 - Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.
2 - Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique. Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.
3 - Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les administrations en considération des coûts et des exigences du marché.
Article 46
Frais de transit
1 - Sous réserve de l'article 52, les dépêches closes échangées entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien.
2 - Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit.
3 - Les modalités d'application et les barèmes ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
Article 47 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions générales
1 - Sous réserve de l'article 52, chaque administration qui reçoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
2 - Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme «pays industrialisés» ou «pays en développement», conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès.
3 - Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays.
4 - Accès au régime intérieur.
4.1 - Chaque administration met à la disposition des autres administrations l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses cliente nationaux.
4.2 - Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à l'administration d'un pays industrialisé de destination de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents.
4.3 - Les administrations des pays en développement doivent indiquer si elles autorisent l'accès aux conditions mentionnées sous 4.1.
4.3.1 - Lorsqu'une administration d'un pays en développement déclare autoriser l'accès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique à l'ensemble des administrations de l'Union de manière non discriminatoire.
4.4 - Il appartient à l'administration de destination de décider si les conditions d'accès à son régime intérieur sont remplies par l'administration d'origine.
5 - Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par l'administration de destination en vertu d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. Il appartient à l'administration de destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accès.
6 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées aux articles 48 à 51 dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives et prendre en considération l'ensemble des dispositions sur les frais terminaux de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres. La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
7 - Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
8 - Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour lé règlement des comptes au titre des frais terminaux.
Article 48 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays industrialisés
1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Pour les années 2001 à 2003, les taux par envoi et par kilogramme ne pourront être supérieurs à ceux qui ont été calculés à partir de 60% de la taxe d'une lettre de 20 grammes du régime intérieur, ni dépasser les taux suivants:
2.1 - Pour l'année 2001, 0,158 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.2 - Pour l'année 2002, 0,172 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.3 - Pour l'année 2003, 0,215 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme.
3 - Pour les années 2004 et 2005, le Conseil d'exploitation postale déterminera le pourcentage final des tarifs approprié à chaque pays industrialisé en fonction des relations, entre les coûts et les tarifs de chaque pays.
4 - Pour la période de 2001 à 2005, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme.
5 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
5.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
6 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
7 - Les dispositions prévues entre pays industrialisés s'appliquent à tout pays en développement déclarant vouloir s'y conformer et souhaitant être considéré comme un pays industrialisé pour les effets des dispositions des articles 48 à 50 et de celles du Règlement de la poste aux lettres s'y rapportant.
Article 49 (ver nota 16)
Frois terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier des pays en développement à destination des pays industrialisés
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration expéditrice d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié est inférieur à 14.
2.2 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.3 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Mécanisme d'harmonisation des systèmes.
3.1 - Lorsqu'une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à l'article 48, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision.
4 - Courrier en nombre.
4.1 - La rémunération pour le courrier en nombre est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 48.1.
Article 50 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier des pays industrialisés à destination des pays en développement
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.1.1 - Les frais terminaux découlant de l'application du taux indiqué sous 1.1 sont majorés de 7,5% au titre d'un fonds pour le financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Courrier en nombre.
3.1 - Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 - Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
Article 51 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays en développement
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Courrier en nombre.
3.1 - Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 - Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en sombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
Article 52
Exemption de frais de transit et de frais terminaux
1 - Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 8.2.2 et les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes. Les envois de récipients vides sont exempts des frais terminaux, mais non pas des frais de transit dont le paiement incombe à l'administration postale propriétaire des récipients.
Article 53 (ver nota 17)
Frais de transport aérien
1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
1.1 - Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine;
1.2 - Lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de administration qui remet les envois à une autre administration.
2 - Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime, aux termes de l'article 52, s'ils sont a acheminés par avion.
3 - Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
4 - Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.
5 - L'administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'administration de destination.
6 - Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, les barèmes des frais de transit figurant dans le Règlement s'appliquent aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit territorial:
6.1 - Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
6.2 - Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 54
Taux de base et calcul des frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
CHAPITRE 4
Dispositions particulières aux colis postaux
Article 55
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.
3 - Les administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger, en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations de destination.
4 - Les administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.
Article 56 (ver nota 18)
Quote-part territoriale d'arrivée
1 - Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis, calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme fixés par le Règlement.
2 - Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
Article 57
Quote-part territoriale de transit
1 - Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.
2 - Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts territoriales de transit dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
5 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
5.1 - Le transbordement des dépéches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
5.2 - Le transport de ces dépéches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette méme ville et le retour de ces mémes dépéches en vue de leur réacheminement.
Article 58
Quote-part maritime
1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.
3 - Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 58.2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
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