Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts maritimes dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modifìcation éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
Article 59
Frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert est indiqué dans le Règlement concernant les colis postaux.
3 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
Article 60
Exemption de quotes-parts
Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
CHAPITRE 5
Service EMS
Article 61
Service EMS
1 - Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques et, dans les échanges entre administrations qui ont décidé d'assurer ce service, il a la priorité sur d'autres envois postaux. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.
2 - Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.
3 - Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après, composé des éléments suivants:
Une aile orange;
Des lettres EMS en bleu;
Trois bandes horizontales orange.
Le logotype peut être complété par le nom du service national.
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4 - Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.
TROISIÈME PARTIE
Dispositions transitoires et finales
Article 62
Obligation d'assurer le service des colis postaux
Par dérogation à l'article 10.1, les pays qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.
Article 63
Engagements relatifs aux mesures pénales
1 - Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
1.1 - Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux;
1.2 - Pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1.2.1 - De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
1.2.2 - De coupons-réponse internationaux contrefaits;
1.3 - Pour interdire et réprimer toute opération frauduleuse de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des Pays-membres;
1.4 - Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention;
1.5 - Pour empêcher et punir l'insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
Article 64
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications;
3.2 - La majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions.
4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
Article 65
Mise à exécution et durée de la Convention
La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
(nota 1) V. Protocole final, article I.
(nota 2) V. Protocole final, article II.
(nota 3) V. Protocole final, article III.
(nota 4) V. Protocole final, articles IV, V, VI, VII et VIII.
(nota 5) V. Protocole final, article IX.
(nota 6) V. Protocole final, article X.
(nota 7) V. Protocole final, article XI.
(nota 8) V. Protocole final, articles XII, XIII et XIV.
(nota 9) V. Protocole final, article XV.
(nota 10) V. Protocole final, article XVI.
(nota 11) V. Protocole final, article XVII.
(nota 12) V. Protocole final, articles XVIII, XIX et XX.
(nota 13) V. Protocole final, article XXI.
(nota 14) V. Protocole final, article XXII.
(nota 15) V. Protocole final, article XXIII.
(nota 16) V. Protocole final, article XXIV.
(nota 17) V. Protocole final, article XXV.
(nota 18) V. Protocole final, articles XXVI et XXVII.
Fait à Beijing, le 15 Septembre 1999.
Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:
Pour la République d'Afrique du Sud:
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Pour la République d'Albanie:
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Pour la République algérienne démocratique et populaire:
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Pour la République fédérale d'Allemagne:
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Pour les Etats-Unis d'Amérique:
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Pour la République d'Angola:
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Pour Antigua-et-Barbuda:
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
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Pour la République argentine:
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Pour la République d'Arménie:
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Pour l'Australie:
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Pour la République d'Autriche:
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Pour la République d'Azerbaïdjan:
Pour le Commonwealth des Bahamas:
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Pour l'Etat de Bahrain:
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Pour la République populaire du Bangladesh:
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Pour la Barbade:
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Pour la République du Bélarus:
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Pour la Belgique:
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Pour Belize:
Pour la République du Bénin:
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Pour le Royaume du Bhoutan:
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Pour la République de Bolivie:
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Pour la République de Bosnie-Herzégovine:
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Pour la République du Botswana:
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Pour la République Fédérative du Brésil:
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Pour Brunei Darussalam:
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Pour la République de Bulgarie:
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Pour le Burkina Faso:
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Pour la République du Burundi:
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Pour le Royaume du Cambodge:
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Pour la République du Cameroun:
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Pour le Canada:
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Pour la République du Cap-Vert:
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Pour la République centrafricaine:
Pour le Chili:
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Pour la République populaire de Chine:
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Pour la République de Chypre:
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Pour la République de Colombie:
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Pour la République fédérale islamique des Comores:
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Pour la République du Congo:
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Pour la République de Corée:
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Pour la République de Costa-Rica:
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Pour la République de Côte d'Ivoire:
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Pour la République de Croatie:
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Pour la République de Cuba:
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Pour le Royaume de Danemark:
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Pour la République de Djibouti:
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Pour la République Dominicaine:
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Pour le Commonwealth de la Dominique:
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Pour la République arabe d'Egypte:
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Pour la République de El Salvador:
Pour les Emirats arabes unis:
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Pour la République de l'Equateur:
Pour l'Erythrée:
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Pour l'Espagne:
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Pour la République d'Estonie:
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Pour l'Ethiopie:
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Pour Fidji:
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Pour la République de Finlande:
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Pour la République française:
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Pour la République gabonaise:
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Pour la Gambie:
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Pour la République de Géorgie:
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Pour la République du Ghana:
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Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles de la Manche et Île de Man:
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Pour les territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
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Pour la Grèce:
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Pour Grenade:
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Pour la République du Guatémala:
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Pour la République de Guinée:
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Pour la République de Guinée-Bissau:
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Pour la République de Guinée Equatoriale:
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Pour la Guyane:
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Pour la République d'Haïti:
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Pour la République du Honduras:
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Pour la République de Hongrie:
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Pour l'Inde:
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Pour la République d'Indonésie:
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Pour la République islamique d'Iran:
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Pour la République d'Iraq:
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Pour l'Irlande:
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Pour la République d'Islande:
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Pour Israël:
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Pour l'Italie:
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Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:
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Pour la Jamaïque:
Pour le Japon:
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Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
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Pour la République du Kazakhstan:
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Pour la République de Kénya:
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Pour la République du Kirghizistan:
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Pour la République de Kiribati:
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Pour Kuwait:
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Pour la République démocratique populaire Lao:
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Pour le Royaume du Lesotho:
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Pour la République de Lettonie:
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Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Pour la République libanaise:
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Pour la République de Libéria:
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Pour la Principauté de Liechtenstein:
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Pour la République de Lituanie:
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Pour le Luxembourg:
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Pour la République démocratique de Madagascar:
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Pour la Malaisie:
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Pour le Malawi:
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Pour la République des Maldives:
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Pour la République du Mali:
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Pour Malte:
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Pour le Royaume du Maroc:
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Pour Maurice:
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Pour la République islamique de Mauritanie:
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Pour les Etats-Unis du Mexique:
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Pour la République de Moldova:
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Pour la Principauté de Monaco:
Pour la Mongolie:
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Pour la République du Mozambique:
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Pour l'Union de Myanmar:
Pour la République de Namibie:
Pour la République de Nauru:
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Pour le Népal:
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Pour la République du Nicaragua:
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Pour la République du Niger:
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Pour la République fédérale du Nigéria:
Pour la Norvège:
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Pour la Nouvelle-Zélande:
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Pour le Sultanat d'Oman:
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Pour la République de l'Ouganda:
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Pour la République d'Ouzbékistan:
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Pour la République islamique du Pakistan:
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Pour la République de Panama:
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Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
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Pour la République de Paraguay:
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Pour les Pays-Bas:
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Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:
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Pour la République du Pérou:
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Pour la République des Philippines:
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Pour la République de Pologne:
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Pour le Portugal:
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Pour l'Etat de Qatar:
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Pour la République démocratique du Congo:
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Pour la République populaire démocratique de Corée:
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Pour la Roumanie:
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Pour la Fédération de Russie:
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Pour la République Rwandaise:
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Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:
Pour Sainte-Lucie:
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Pour la République de Saint-Marin:
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Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:
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Pour les Îles Salomon:
Pour l'Etat indépendant de Samoa:
Pour la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe:
Pour la République du Sénégal:
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Pour la République des Seychelles:
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Pour la République de Sierra Leone:
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Pour la République de Singapour:
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Pour la République slovaque:
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Pour la République de Slovénie:
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Pour la République démocratique de Somalie:
Pour la République du Soudan:
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Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
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Pour la Suède:
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Pour la Confédération suisse:
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Pour la République du Suriname:
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Pour le Royaume du Swaziland:
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Pour la République arabe syrienne:
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Pour la République du Tadjikistan:
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Pour la République unie de Tanzanie:
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Pour la République du Tchad:
Pour la République tchèque:
(ver assinatura no documento original)
Pour la Thaïlande:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République togolaise:
Pour le Royaume des Tonga:
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Pour la République de Trinité-et-Tobago:
Pour la République tunisienne:
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Pour le Turkménistan:
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Pour la République de Turquie:
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Pour Tuvalu:
Pour l'Ukraine:
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Pour la République orientale de l'Uruguay:
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Pour la République de Vanuatu:
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
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Pour la République de Vénézuéla:
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Pour la République socialiste du Viet Nam:
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Pour la République du Yémen:
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Pour la Yougoslavie (ver nota 1):
Pour la République de Zambie:
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Pour la République de Zimbabwe:
(nota 1) Pela sua Resolução CA 8/1998, o CA decidiu não convidar a República Federal da Jusgoslávia para participar no Congresso de Beijing de 1999 enquanto não aderir à UPU e não a convidar para qualquer reunião enquanto a questão da sua admissão na qualidade de membro da UPU não for resolvida.
PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Appartenance des envois postaux
1 - L'article 3 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, à la Zambie et au Zimbabwe.
2 - L'article 3 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
Article II
Taxes
Par dérogation à l'article 7.5, l'administration postale du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.
Article III
Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes
1 - Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2 - Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), de l'Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
Article IV
Services de base
Nonobstant les dispositions de l'article 10, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.
Article V
Petits paquets
Par dérogation à l'article 10 de la Convention, l'administration postale de l'Arabie Saoudite est autorisée à ne pas accepter les petits paquets dont le poids est supérieur à 1 kilogramme.
Article VI
Imprimés. Poids maximal
Par dérogation à l'article 10.4.2, les administrations postales du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.
Article VII
Prestation du service des colis postaux
La Lettonie et la Norvège se réservent le droit d'assurer la prestation du service des colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.
Article VIII
Colis. Poids maximal
Par dérogation à l'article 10.6, l'administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.
Article IX
Limites maximales pour les envois avec valeur déclarée
La Suède se réserve le droit de limiter la valeur du contenu des envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée ainsi que des colis avec et sans valeur déclarée à destination de la Suède, selon les limites maximales indiquées dans le tableau ci-après:
(ver quadro no documento original)
Cette restriction ne peut pas être contournée par une déclaration partielle de la valeur dépassant 4000 DTS (pour les envois de la poste aux lettres) et 4500 DTS (pour les colis posteaux). Aucune nouvelle restriction n'est imposée quant à la nature du contenu des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée. Les envois dont la valeur dépasse ces limites seront renvoyés au bureau d'origine.
Article X
Avis de réception
L'administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 18 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
Article XI
Service de correspondance commerciale-réponse internationale
Par dérogation à l'article 21.1, l'administration postale du Viêt-nam n'accepte pas l'obligation d'assurer le service de retour des envois CCRI.
Article XII
Interdictions (poste aux lettres)
1 - A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la République populaire démocratique de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
2 - A titre exceptionnel, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, de la Bolivie, de la Chine (République populaire), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l'Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viêt-nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyagé, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3 - L'administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 25.5, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.
4 - L'administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
5 - L'administration postale de l'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
6 - L'administration postal de l'Iran (République islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.
7 - L'administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.
8 - L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.
9 - L'administration postale de la Chine (République populaire), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.
10 - Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.
11 - L'administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.
12 - L'administration postale du Viêt-nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.
Article XIII
Interdictions (colis postaux)
l - Les administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 25.5.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
2 - A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.
3 - L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
4 - L'administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
5 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Arabie Saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.
6 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale d'Oman n'accepte pas les colis contenant:
6.1 - Des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;
6.2 - Des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;
6.3 - Des objets contraires aux principes de la religion islamique.
7 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Iran (République islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.
8 - L'administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.
9 - L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.
10 - L'administration postale de la Chine (République populaire) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.
11 - L'administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.
12 - L'administration postale de la Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de porte ou d'avarie concernant de tels envois.
Article XIV
Objets passibles de droits de douane
1 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.
2 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, République populaire démocratique de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Venezuela.
3 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (République), Djibouti, Mali, Mauritanie et Viêt-nam.
4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
Article XV
Retrait. Modification ou correction d'adresse
1 - L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la République populaire démocratique de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
2 - L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
3 - Par dérogation à l'article 29.4, El Salvador, le Panama (République), les Philippines et le Venezuela sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article XVI
Réclamations
1 - Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, du Cap-Vert, de l'Egypte, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (République islamique), de la Mongolie, de Myanmar, des Philippines, de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de la Syrienne (République arabe), du Tchad, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.
2 - Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Argentine, de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Tchèque (République) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.
3 - Les administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, du Cap-Vert, du Congo (République), de l'Egypte, du Gabon, de l'Iran (République islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (République arabe), de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.
Article XVII
Taxe de présentation à la douane
1 - L'administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
2 - Les administrations postales du Congo (République) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.
Article XVIII
Responsabilité des administrations postales
1 - Les administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (République), de la Côte d'Ivoire (République), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.
2 - Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les administrations postales du Chili, de la Chine (République populaire), de la Colombie et de l'Egypte ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.
3 - Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie Saoudite et de l'Egypte n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 25.5.
4 - Les administrations postales de l'Inde et du Népal sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie de colis postaux ordinaires.
Article XIX
Dédommagement
1 - Par dérogation à l'article 34, les administrations postales ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (République), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatemala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe.
2 - Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, de l'Autriche, du Brésil, du Chili, de la Grèce, du Kenya, de la Lettonie, du Mexique, d'Oman, de l'Ouzbékistan, du Qatar, de la République populaire démocratique de Corée, de la Roumanie, de la Turquie, de l'Ukraine et du Viêt-nam ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article.
3 - Par dérogation à l'article 34.8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.
4 - Lorsqu'elle agit à titre d'administration postale intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.
5 - Par dérogation à l'article 34, l'administration postale du Viêt-nam a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les envois recommandés et les colis perdus ou endommagés qui contiennent de la monnaie, des valeurs au porteur, des chèques de voyage ainsi que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
6 - Nonobstant les dispositions de l'article 34, le Canada a la faculté, en regard des colis ordinaires, de ne pas payer d'indemnité, de ne pas répondre de la perte, de la spoliation ou de l'avarie totale ou partielle et de ne pas restituer à l'expéditeur les taxes et les droits acquittés.
Article XX
Exceptions au principe de la responsabilité
1 - Par dérogation à l'article 34, l'Arabie Saoudite, la Bolivie, l'Egypte, l'Iraq, les Philippines, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Turquie et le Yémen sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.
2 - Par dérogation à l'article 34, l'Arabie Saoudite et le Soudan ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 25.5.
Article XXI
Non-responsabilité des administrations postales
1 - L'administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35.1 pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.
2 - L'administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 35.1.4 en ce qui concerne les colis.
Article XXII
Paiement de l'indemnité
1 - Les administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi de la poste aux lettres a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.
2 - Les administrations postales de l'Arabie Saoudite, du Congo (République), de Djibouti, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un envoi de la poste aux lettres. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité.
3 - Les administrations postales de l'Angola, de l'Arabie Saoudite, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un colis. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité.
4 - Les administrations postales du Niger et de la Thaïlande ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de trente jours à une réclamation qui leur est transmise par télécopie. Elles n'acceptent pas non plus qu'une autre administration indemnise l'ayant droit en leur nom à l'expiration du délai susmentionné.
5 - Nonobstant les dispositions de l'article 37.3, l'Amérique (Etats-Unis) et la Malaisie se réservent le droit de donner une solution définitive aux réclamations dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation, quels que soient les moyens utilisés pour leur transmission.
Article XXIII
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l'article 43.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.
2 - Par dérogation à l'article 43.4, l'administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.
3 - L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.
4 - L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (République populaire), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.
5 - Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 43 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (République), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (République arabe) et Togo.
6 - Aux fins de l'application de l'article 43.4, l'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit de demander à l'administration postale du pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu de l'administration postale du pays où l'expéditeur réside.
Article XXIV
Frais terminaux
1 - Par dérogation aux articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, des Emirats Arabes Unis, du Kuwait, de la Lettonie, d'Oman, du Qatar, de la Syrienne (République arabe) et du Viêt-nam ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés en provenance de leur pays.
2 - Nonobstant les articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de Djibouti, du Ghana, de l'Inde, du Népal et du Yémen ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire eu titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée expédiés de leur pays.
3 - Nonobstant les réserves faites par des pays aux articles 49.1.3 et 51.1.3, l'administration postale de l'Australie n'exigera pas de signature au moment de la livraison d'envois recommandés pour lesquels une rémunération supplémentaire de la distribution n'est pas payée.
4 - Au regard des pays ayant émis des réserves aux obligations découlant des articles 49.1.3 et 51.1.3 qui prévoient une rémunération supplémentaire pour les envois recommandés et avec valeur déclarée, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit de traiter ces envois comme du courrier ordinaire et de ne pas verser d'indemnité pour les pertes, spoliations ou avaries de ce type d'envois qui ont pu avoir lieu dans son service.
5 - Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne e d'Irlande du Nord et les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni se réservent le droit d'appliquer totalement les dispositions approuvées par le Congrès de Beijing concernant la perception d'une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée dans leurs relations avec les autres pays.
6 - Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV.1 et 2, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays si signataires de ces réserves, la rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés adoptée par le Congrès de Beijing: Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (République), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Costa Rica, Côte-d'Ivoire (République), Cuba, Dominicaine (République), Dominique, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras (République), Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (République), Saint-Christophe (Saint-Kitts) et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suede, Suisse, Suriname, Tchèque (République), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Venezuela.
7 - Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs intérieurs et/ou des coûts des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables en 2004 et 2005. Au cas où cette instruction ne serait pas mise à exécution en temps voulu, l'Allemagne se réserve le droit de déterminer elle-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3, conformément aux principes énoncés dans cet article.
8 - Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs ou des coûts intérieurs des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables pour les années 2004 et 2005. Nonobstant l'article XXIV.7, par lequel un pays se réserve le droit de déterminer lui-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3 au cas où le CEP n'aurait pas mis à exécution l'instruction de la résolution C 46/1999 en temps voulu, l'Amérique (Etats-Unis), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Pays-Bas se réservent le droit de continuer d'appliquer les taux de frais terminaux fondés sur la méthode et les pourcentages de conversion des tarifs intérieurs en taux de frais terminaux en vigueur pour les années 2001 à 2003, à moins qu'un accord prévoyant l'application de taux de frais terminaux différents, selon entente réciproque, ait été établi ou que le CEP ait déterminé les nouveaux pourcentages des tarifs intérieurs à appliquer pour les années 2004 et 2005.
9 - L'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit d'administrer elle-même les ressources financières allouées au Fonds de financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement, conformément à l'article 50.1.1.1, jusqu'à ce que les principes et critères établis par le CEP au sujet du système de gestion et de financement de ce Fonds et des procédures de fonctionnement soient mis en application.
10 - L'Amérique (Etats-Unis) appuie le système de frais terminaux tel qu'il est décrit aux articles 47 à 51. Cependant, en ce qui concerne les échanges avec les membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit d'appliquer ces accords concernant les frais terminaux conformément aux dispositions qui seront adoptées lors des futures négociations relatives à l'Accord général sur le commerce des services.
11 - Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays signataires de ces réserves et dans leur intégralité, les dispositions adoptées par le Congrès de Beijing en matière de frais terminaux: Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (République), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Congo (République), Costa Rica, Côte-d'Ivoire (République), Cuba, Dominicaine (République), Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras (République), Italie, Jamaïque, Kenya, Liechtenstein, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (République), Portugal, Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (République), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Venezuela.
Article XXV
Frais de transport aérien intérieur
1 - Par dérogation à l'article 53.3, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, des Bahamas, du Cap-Vert, du Congo (République), de Cuba, de la Dominicaine (République), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatemala, de la Guyane, du Honduras (République), de la Mongolie, du Népal, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines, de la République populaire démocratique de Corée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.
2 - Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion.
3 - Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale du Bangladesh se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, que ces dépêches soient ou non réacheminées par avion et quelle que soit la distance parcourue.
4 - Par dérogation aux articles 53.4 et 53.5, les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (République islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute administration pour laquelle elles appliquent la compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs.
5 - A titre de réciprocité, l'administration postale d'Oman est en droit de recouvrer auprès des administrations postales mentionnées sous 1 à 3 ci-dessus les frais supplémentaires occasionnés par le transport aérien à l'intérieur de son pays des dépêches de la poste aux lettres en provenance de ces administrations, que le réacheminement de telles dépêches ait lieu par voie aérienne ou par une autre voie.
Article XXVI
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
Par dérogation à l'article 56, l'administration postale de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.
Article XXVII
Tarifs spéciaux
1 - Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), de la Belgique et de la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2 - L'administration postale du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.
3 - L'administration postale du Panama (République) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Beijing, le 15 septembre 1999.
Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:
Pour la République d'Afrique du Sud:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République d'Albanie:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République fédérale d'Allemagne:
(ver assinaturas no documento original)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République d'Angola:
(ver assinaturas no documento original)
Pour Antigua-et-Barbuda:
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République argentine:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République d'Arménie:
(ver assinatura no documento original)
Pour l'Australie:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République d'Autriche:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République d'Azerbaïdjan:
Pour le Commonwealth des Bahamas:
(ver assinaturas no documento original)
Pour l'Etat de Bahrain:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République populaire du Bangladesh:
(ver assinatura no documento original)
Pour la Barbade:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République du Bélarus:
(ver assinatura no documento original)
Pour la Belgique:
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