Historique des réformes
8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
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Changements du 2018-11-08
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##### Article 348. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1990-04-03/30, art. 1, 002; **En vigueur :** 15-04-1990> Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué. <L 2003-01-23/42, art. 62, 040; **En vigueur :** 13-03-2003>
##### Article 350. <L 1990-04-03/30, art. 2, 002; **En vigueur :** 15-04-1990> Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
Toutefois, il n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d'interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans les conditions suivantes :
1° a) l'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;
b) elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.
2° Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse;
b) rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1°, b), du présent article pour accorder l'assistance et donner les conseils qui y sont visés;
c) s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse.
L'appréciation de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.
3° Le médecin ne pourra au plus tôt, pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue et après que l'intéressée a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa détermination à y faire procéder.
Cette déclaration sera versée au dossier médical.
4° Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b), 2° et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier.
5° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où l'intervention a été pratiquée, doit assurer l'information de la femme en matière de contraception.
6° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention.
##### Article 351. <L 1990-04-03/30, art. 3, 002; **En vigueur :** 15-04-1990> La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l'article 350 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 352. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 63, 041; **En vigueur :** 13-03-2003> Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention a été pratiquée en dehors des conditions définies à l'article 350 et à la réclusion de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.
##### Article 350.
<Abrogé par L [2018-10-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101503), art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
##### Article 351.
<Abrogé par L [2018-10-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101503), art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
##### Article 352. [¹ Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹
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(1)<L [2018-10-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101503), art. 6, 136; En vigueur : 08-11-2018>
##### Article 353. (Abrogé) <L 1990-04-03/30, art. 5, 002; **En vigueur :** 15-04-1990>
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##### Article 532. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; **En vigueur :** 11-08-1996>
##### Article 489. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1997-08-08/80, art. 118, 019; **En vigueur :** 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les [¹ entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales]¹ en état de faillite, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 489. (Voir NOTE sous TITRE) <L 1997-08-08/80, art. 118, 019; **En vigueur :** 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les [¹ entreprises visées à [² l'article I.1, alinéa 1er, 1°]², du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales]¹ en état de faillite, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 5, 128; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 4, 135; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 490. <L 1997-08-08/80, art. 124, 019; **En vigueur :** 01-01-1998> Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.
Cet extrait contient :
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(1)<L [2014-04-10/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041080), art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 6, modifié lui-même par L [2015-11-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112302), art. 13), art. 13, modifié par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 53, 114>
##### Article 60. <L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [³ La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.]³ [²En aucun cas, cette peine ne peut excéder [³ ...]³ une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome]²
##### Article 60. <L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [³ *La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.*]³ [²En aucun cas, cette peine ne peut excéder [³ ...]³ une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome]²
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(2)<L [2014-04-10/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041080), art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 6, modifié lui-même par L [2015-11-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112302), art. 13), art. 14 modifié par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 54, 114>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15)
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> *(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15)* (Voir version archivée n° 113)
##### Article 85. (S'il existe des circonstances atténuantes, [³ les peines d'emprisonnement, [⁴ ...]⁴ les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, [⁴ ...]⁴ de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros]³, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.) <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; **En vigueur :** 07-05-2002>
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### CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
##### Article 263. <L 31-03-1987, art. 88> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier d'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions des articles 34 à 44, 49, 50 et 334 du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 264. <L 31-03-1987, art. 89> Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de l'article 45, § 1er, du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 263. <L 31-03-1987, art. 88> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier d'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [¹ du titre 2 du livre Ier]¹ du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 99, 130; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 264. <L 31-03-1987, art. 89> Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [¹ l'article 29, § 1er,]¹ du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 100, 130; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 265. <L 31-03-1987, art. 90> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
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##### Article 361. <L 30-03-1984, art. 4> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 [euros] à 200 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3 du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code;
2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de l'article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions.
##### Article 362. Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil.
1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de [¹ l'article 43, § 1er,]¹ du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration [¹ comme prévu dans cet article]¹;
2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de [¹ l'article 42,]¹ du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 101, 130; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 362. [¹ Sera punie des peines visées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du Code civil.]¹
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 102, 130; En vigueur : 31-03-2019>
### CHAPITRE IV. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52; **En vigueur :** 27-03-2001>
### CHAPITRE II. - (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 51; **En vigueur :** 27-03-2001>
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Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.) <L 14-06-1926, art. 1>
(Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribue, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.) <L 20-06-1923, art. 1>
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(Alinéas 8 à 10 abrogés) <L 09-07-1973, art. unique>
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(1)<L [2018-10-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101503), art. 7, 136; En vigueur : 08-11-2018>
##### Article 386. <L 28-07-1962, art. 2> Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.
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§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
§ 4. [² Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.
La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.
Le greffier en informe immédiatement les parties.]²
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit, sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 16, 098; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 103, 130; En vigueur : 31-03-2019>
### TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
### CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.) <L 2000-11-28/35, art. 27; **En vigueur :** 27-03-2001>
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