Historique des réformes

8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

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Changements du 2007-02-01

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§ 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 314bis, §§ 1, 2 ou 3.
(§ 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, à des fins militaires, de radiocommunications militaires émises à l'étranger.) <L 1998-11-30/32, art. 44, 021; **En vigueur :** indéterminée >
§ 5. (Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°.) <L 2003-04-03/52, art. 2, 043; **En vigueur :** 12-05-2003>
### CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; **En vigueur :** 01-04-2005>
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2° aux articles 246 à 251 et à l'article 323;
(2°bis. aux articles 433sexies, 433septies (, 433octies 433undecies et 433duodecies;)) <L 2005-08-10/61, art. 3, 053; **En vigueur :** 12-09-2005> <L 2006-02-09/33, art. 1, 055 ; **En vigueur :** 10-03-2006>
3° aux articles 504bis et 504ter et à l'article 323;
4° à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées au présent article, ou au § 3, b) ou au § 4, b) de la même loi;
5° à l'article 77bis, § 2 ou § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° (aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; <L 2005-08-10/61, art. 3, 053; **En vigueur :** 12-09-2005>
6° l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
@@ -1563,3 +1565,115 @@
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
##### Article 314bis. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; **En vigueur :** 03-02-1995> § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1 ou 2 est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 259bis, §§ 1, 2 ou 3.
##### Article 504quater. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; **En vigueur :** 13-02-2001>§ 1er. Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction a l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.
##### Article 550bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; **En vigueur :** 13-02-2001> § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :
1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;
est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-six francs belges à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique et par lesquelles les infractions prévues par les §§ 1er à 4 peuvent être commises, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.
##### Article 550ter. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; **En vigueur :** 13-02-2001> § 1er. Celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, conçoit, met à disposition, diffuse ou commercialise des données stockées, traitées ou transmises par un système informatique, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.
##### Article 417ter. <inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; **En vigueur :** 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise :
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire;
c) soit envers un mineur;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.
##### Article 37quater. <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; **En vigueur :** 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
§ 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; **En vigueur :** 07-05-2002> § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas échéant au conseil du condamné.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
##### Article 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.
##### Article 281. Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cent francs à cinq cents francs.
2007-01-15
8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 porta
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