12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Type Loi
Publication 1894-04-15
Dernière mise à jour 2024-04-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 430
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Article 26. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

CHAPITRE III. - [DES RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.]

Article 27. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Article 28. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Article 29. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Article 30. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Article 31. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Article 32. Les débats devant la cour sont publics.

Article 33. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

Article 34. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

CHAPITRE IV. - [DISPOSITIONS GENERALES.]

Article 35. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Article 36. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Article 37. Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Article 38. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Article 39. Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Article 40. [abrogé]

Article 41. [abrogé]

Article 42. [abrogé]

Article 43. [abrogé]

Article 44. [abrogé]

Article 45. [abrogé]

Article 46. [abrogé]

Article 47. [abrogé]

Article 48. [abrogé]

Article 49. [abrogé]

Article 50. [abrogé]

Article 51. [abrogé]

Article 52. [abrogé]

Article 53. [abrogé]

Article 54. [abrogé]

Article 55. [abrogé]

Article 56. [abrogé]

Article 57. [abrogé]

Article 58. [abrogé]

Article 59. [abrogé]

Article 60. [abrogé]

Article 61. [abrogé]

Article 62. [abrogé]

Article 63. [abrogé]

Article 64. [abrogé]

Article 65. [abrogé]

Article 66. [abrogé]

Article 67. [abrogé]

Article 68. [abrogé]

Article 69. [abrogé]

Article 70. [abrogé]

Article 71. [abrogé]

Article 72. [abrogé]

Article 73. [abrogé]

Article 74. [abrogé]

Article 75. [abrogé]

Article 76. [abrogé]

Article 77. [abrogé]

Article 78. [abrogé]

Article 79. [abrogé]

Article 80. [abrogé]

Article 81. [abrogé]

Article 82. [abrogé]

Article 83. [abrogé]

Article 84. [abrogé]

Article 85. [abrogé]

Article 86. [abrogé]

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX.

CHAPITRE I. - DES BUREAUX.

Article 87bis.

2014-01-06/62, art. 22, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 88. Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues [¹ à l'article 87]¹ divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, [¹ visé à cet article]¹.

[² Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une même circonscription électorale.]²


(1)2014-01-06/62, art. 23, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 9, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 89. [Abrogé]

Article 89bis. [Par dérogation à l'article 4], les électeurs [inscrits sur la liste des électeurs des] communes de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de voter respectivement à Aubel et à Heuvelland, au bureau de vote désigné par le Ministre de l'intérieur.

Article 90. Lorsque le nombre des électeurs de la commune [...] n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. [¹ Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.]¹

[Alinéa 2 abrogé]

[Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.]


(1)2023-03-28/02, art. 10, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 91. [Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, [¹ ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton]¹.

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs [...], dans les salles faisant partie d'un même édifice.

En cas de désaccord entre le collège et [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient [au Ministre de l'intérieur].

[En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.]


(1)2014-02-10/02, art. 2, 019; En vigueur : 24-02-2014>

Article 92. Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13, après que la liste des électeurs a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33.

Article 92bis. Lorsque la liste des personnes, les notifications et les modifications visées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 concernent des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le collège des bourgmestre et échevins de chacune de ces deux communes les transmet en outre respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le Ministre de l'intérieur en application de l'article 89bis.

Article 93. [¹ Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal [² met à disposition]², d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. [² Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.]²

Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton [² mettent, en outre, à disposition]² deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les [² mettre à disposition]² sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 5, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2023-03-28/02, art. 11, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 93bis.

2016-11-17/12, art. 6, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Article 94bis.

2014-01-06/62, art. 24, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 95bis. 2007-02-13/37, art. 4; **En vigueur :** 17-03-2007> Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94 [¹ ...]¹ et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au [³ Service public fédéral Intérieur]³ [² dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution]².

[³ Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.]³


(1)2014-01-06/62, art. 27, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 9, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 17, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 96. Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le [³ président du bureau principal de canton.]³

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les [² quarante-huit heures]² de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement. [Il transmet le tableau définitif] [au président du bureau principal de la conscription électorale [¹ ...]¹] quatorze jours au moins avant l'élection [² ...]²].

[² ...]²


(1)2014-01-06/62, art. 28, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 10, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 19, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 97. [Abrogé]

Article 98. [Abrogé]

Article 99. [Abrogé]

Article 100. Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs de [la circonscription électorale]. Il n'a pas voix délibérative.

Article 101. [¹ Les [³ présidents des bureaux principaux]³ de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux.]¹ [² Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.]²


(1)2009-04-14/01, art. 28, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2018-04-19/25, art. 11, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 20, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 102. [¹ Une liste des bureaux de vote et de dépouillement est dressée par canton électoral. Cette liste indique par bureau, le numéro de celui-ci et son adresse.

Cette liste est transmise de manière électronique par le bureau principal de canton au Service public fédéral Intérieur qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation en ligne par le public. En outre, le président du bureau principal de canton transmet cette liste au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.

Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 21, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 103. [¹ Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à]¹ sept heures trois quarts. [² Pour cette formation, le président du bureau choisit quatre assesseurs parmi toutes les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 95, § 10, alinéa 4.]² Si à ce moment les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.


(1)2014-02-10/02, art. 4, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 22, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 104. [Les présidents et assesseurs des bureaux principaux [¹ ...]¹ de circonscription électorale et de canton, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant :]

" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "

ou bien :

" Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. "

ou bien :

" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zählen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. "

Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :

" Je jure de garder le secret des votes. "

ou bien :

" Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren. "

ou bien :

" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. "

Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.


(1)2014-01-06/62, art. 29, 023; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.

Article 105. [¹ La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.

Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.]¹

[² Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.]²


(1)2014-01-06/58, art. 3, 020; En vigueur : 30-04-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 12, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 106. En cas de dissolution [¹ de la Chambre des représentants]¹ [...], comme en cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal.

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement [¹ de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants]¹. [Il en est de même lorsque la vacance a pour cause la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants]. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision.


(1)2014-01-06/62, art. 30, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 107. Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale [jusqu'à douze jours avant l'élection].

[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne] veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance.

[Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué par l'alinéa 3 est exercée respectivement par le commissaire adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.]

[Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 10.]

L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal [² jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune]².

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'alinéa 1.

Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local ou l'électeur doit voter, les nominations à faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; [elles rappellent le prescrit des articles 94ter, § 1, premier alinéa, et § 2, deuxième alinéa, [² 130, alinéa 1er, 3°, et 143, alinéas 4 et 5]². [Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms [² ...]² et la résidence principale de l'électeur [¹ ...]¹ ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.]

[Alinéa abrogé]


(1)2014-02-10/02, art. 5, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 23, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 107bis. Un arrêté royal déterminera le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89bis.

Article 107ter. [¹ Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, détermine le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89ter.]¹


(1)2012-07-19/33, art. 6, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE III. - [...]

Article 107quater. [Abrogé]

Article 107quinquies. [Abrogé]

Article 107sexies. [Abrogé]

Article 107septies. [Abrogé]

Article 107octies. [Abrogé]

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES.

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES.

Article 108. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

[¹ Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer sauf s'ils votent par procuration en application des dispositions de l'article 147bis.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 24, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 111. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 F.

Article 112. [¹ Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code sont affichées dans la salle d'attente.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 27, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 113. [¹ § 1. Un exemplaire du présent Code est disponible dans le bureau de vote.

§ 2. Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellé après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale, visé à l'article 95ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 28, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 114. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

Article 119bis. [Alinéa 1 abrogé]

Le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] peut écarter les candidats qui [au jour de l'élection] n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité.


(1)2014-01-06/62, art. 38, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 119ter. [[Le bureau principal de la circonscription [¹ ...]¹] écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acception la déclaration prévue à [l'article 116, § 6.]


(1)2014-01-06/62, art. 39, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 119quater.

2014-01-06/62, art. 40, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 119quinquies. Le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 117bis.


(1)2014-01-06/62, art. 41, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 119sexies. Le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ écarte les listes dont les sigles [² ...]² ne satisfont pas aux dispositions de l'article 116, § 4, alinéa 2.


(1)2014-01-06/62, art. 42, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 35, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 120. Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par [² envoi recommandé]², [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, [² l'envoi est adressé]² à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats [dans l'acte d'acceptation.]

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé en outre, de la même manière à ce candidat.


(1)2014-01-06/62, art. 43, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 22, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 122. Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] invite [³ par la voie digitale]³ ou par réquisitoire porté par le secrétaire du [bureau principal de la circonscription électorale [³ ...]³], l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.


(1)2014-02-10/02, art. 8, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2014-01-06/62, art. 45, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 24, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 125quater. Les arrêts visés à l'article 125ter ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 129. [Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.

[¹ ...]¹.

[[¹ Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier dont la couleur est déterminée par le Roi.]¹. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombrée de membres à élire et du nombre de listes présentées.]

[² Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de chaque circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, [³ au plus tard le jour]³ de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.]²

Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement des formules du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161, et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes.


(1)2014-01-06/62, art. 58, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 34, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 42, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 131. [[² Douze]² jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.]

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau [de vote ou de dépouillement].

[Alinéa 3 abrogé]

Les candidats indiquent le bureau de vote [ou de dépouillement] où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du [bureau principal du canton].

Les témoins doivent être électeurs pour [¹ la Chambre des représentants]¹ dans [la circonscription].

[² Les témoins ont le droit:

1° d'introduire une réclamation contre la désignation des assesseurs conformément à l'article 103, alinéa 2;

2° de demander, dans un bureau de vote, de procéder à nouveau au tirage au sort de l'emplacement du timbre sur les bulletins de vote conformément à l'article 143, alinéa 2;

3° de signer le procès-verbal et de parapher les timbres;

4° de signer les listes des électeurs servant aux pointages dans un bureau de vote;

5° d'examiner les listes des électeurs servant aux pointages ainsi que tous les documents servant au scrutin;

6° de cacheter les enveloppes visées aux articles 147, 162 et 179;

7° de faire consigner leurs réclamations dans les procès-verbaux.

Une fois le serment prêté, les témoins ne peuvent plus être remplacés.]²

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants, même s'ils ne sont pas électeurs [dans [la circonscription]].


(1)2014-01-06/62, art. 60, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 44, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 135.

2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Article 136.

2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.

Article 139. Il y a au moins un compartiment isoloir par cent cinquante électeurs.

Article 140. [Les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code] sont placardées à l'intérieur de la salle d'attente.

Article 141. [Abrogé]

Article 142. [Alinéa 1 abrogé]

[Alinéa 2 abrogé]

[Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. [[¹ Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a]¹ lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote.]

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures [ou avant l'heure déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1] dans le local est encore admis à voter.]

[A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur [² document d'identité]², le secrétaire pointe leur nom sur la liste [² des électeurs servant aux pointages]²; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et [² du document d'identité]².] Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur [² le relevé visé à l'article 146, alinéa 2]².

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

[A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé [possède la qualité d'électeur].

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.]

[Alinéa 9 abrogé]

[Alinéa 10 abrogé]

[Alinéa 11 abrogé]


(1)2014-01-06/62, art. 61, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 45, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 142bis. Par dérogation à l'article 142, quatrième alinéa, les électeurs visés à l'article 89bis ne peuvent en aucun cas être admis au vote s'ils ne sont pas porteurs du modèle spécial de lettre de convocation visé à l'article 107bis.

Les noms des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton qui se présentent dans les bureaux de vote visés à l'article 89bis pour y exprimer leur suffrage, sont pointés sur les exemplaires de la liste des électeurs visés à l'article [96, alinéa 3].

Article 143. L'électeur reçoit des mains du président [² ...]² un bulletin.

[² Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le renferme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection.]² Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote; montre au président [² son bulletin]² replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné au paragraphe précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

[³ L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner [⁴ de la personne de son choix]⁴. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.]³

[³ Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.]³


(1)2014-02-10/02, art. 11, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2014-01-06/62, art. 62, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 36, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(4)2023-03-28/02, art. 46, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 145. Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur le [bulletin repris] en exécution de l'alinéa précédent et de l'article 143, alinéa 3, la mention : [" Bulletin repris "] et y ajoute son paraphe.

Article 146. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse [¹ le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. A cet effet, le bureau utilise l'une de deux listes des électeurs servant aux pointages visées à l'article 142, alinéa 3]¹. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé [¹ ...]¹, dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.

[¹ Il y est également joint un relevé des personnes désignées comme membre du bureau de vote qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations formulées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification de leur absence.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 48, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 146bis. Le relevé des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton qui ont exprimé leur suffrage dans les bureaux de vote visés à l'article 89bis, est communiqué aux présidents des bureaux principaux des cantons respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, afin de permettre à ceux-ci de dresser, pour l'ensemble des électeurs des communes concernées, la liste de ceux d'entre eux qui n'auront pas pris part à l'élection.

Article 147. Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle [¹ l'urne]¹ et, avec l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de dépouillement.

Dans le cas contraire, le président ouvre [¹ l'urne]¹ et en met le contenu sous une enveloppe scellée [² ...]², en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés prescrits à l'article 142.

Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu.

[¹ ...]¹.

[¹ Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication "Chambre des représentants". Les enveloppes sont de couleur blanche.]¹.

[¹ ...]¹.

Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.

[Au besoin l'administration communale [² peut organiser un service de transport des plis susvisés sous la supervision du président du bureau de vote]².]


(1)2014-01-06/62, art. 63, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 49, 030; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION.

Article 147ter. [Abrogé]

Article 147quater. [Abrogé]

Article 147quinquies. [Abrogé]

Article 147sexies. [Abrogé]

Article 147septies. [Abrogé]

CHAPITRE IIIter. - [...]

Article 147octies. [Abrogé]

Article 147nonies. [Abrogé]

CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.

Article 148. [Abrogé]

Article 149. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote [² qui doivent obligatoirement avoir été installés au sein d'une même commune du canton]². Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.

[³ ...]³.

[³ ...]³.


(1)2009-04-14/01, art. 32, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-02-10/02, art. 11, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(3)2014-01-06/62, art. 65, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 150. [² Douze]² jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton [² peut procéder]² [¹ , pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier]¹.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.


(1)2014-02-10/02, art. 13, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 52, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 151. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement [¹ par envoi recommandé]¹ les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8.

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote [¹ par envois recommandés]¹ du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.

[² Le président du bureau principal de canton transmet de manière électronique au Service public fédéral Intérieur au plus tard quinze jours avant l'élection les adresses des locaux dans lesquels les bureaux de dépouillement seront établis.]²


(1)2018-04-19/25, art. 37, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 53, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 152. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures. [¹ Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de constitution des bureaux de dépouillement.]¹

En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau [¹ se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application de l'article 95, § 4, alinéa 2]¹. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit au 1er alinéa de l'article 104.

Mention du tout est faite au procès-verbal.


(1)2023-03-28/02, art. 55, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 153. [Abrogé]

Article 154. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés. [¹ Si le bureau n'a pas reçu tous ses plis trente minutes après sa composition, il peut toutefois déjà débuter les opérations de dépouillement des plis qu'il a déjà reçus.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 56, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 155. Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger [un ou plusieurs membres du bureau] de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins.

Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu des article 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.

[Alinéa abrogé]

Article 158. Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Article 160.

2014-01-06/62, art. 67, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 162. Le [président du bureau de dépouillement] fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

Il [² peut proclamer]² ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé à l'alinéa 2 de l'article 161.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le [président du bureau [² principal de canton]²] fait parvenir, dans les vingt-quatre heures [au président du bureau principal de circonscription électorale [¹ ...]¹].


(1)2014-01-06/62, art. 70, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 59, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 163.

2014-01-06/62, art. 71, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 164. [Le président du bureau principal [de circonscription électorale [¹ ...]¹] ouvre les plis contenant les tableaux de recensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix.

[A la demande du président de ces bureaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les dits bureaux sont établis [² met à la disposition de ceux-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5]².]

[² ...]²


(1)2014-01-06/62, art. 72, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 60, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 165. Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, [² au niveau de la circonscription]², doivent être agrées par le Ministre de l'intérieur [, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,] avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue.

[¹ Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

[³ Pour le recensement des voix, les bureaux de dépouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]³]¹


(1)2009-04-14/01, art. 35, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-01-06/62, art. 73, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 38, 029; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat.

Article 165bis. [¹ Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.]¹


(1)2014-01-06/62, art. 75, 023; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE V. - [¹ De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des représentants]¹


(1)2014-01-06/62, art. 74, 023; En vigueur : 25-05-2014>

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