12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Type Loi
Publication 1894-04-15
Dernière mise à jour 2024-04-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 430
Historique des réformes JSON API

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°.]⁵

[⁵ La personne, à l'exception des personnes mentionnées au § 4, alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, à partir des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l'obligation d'exercer à nouveau cette fonction. Cette demande doit être adressée au moins 40 jours avant le jour des élections à la commune où le demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concernée d'une éventuelle désignation d'office en tant qu'assesseur conformément à l'article 103.]⁵

§ 5. [⁵ Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.]⁵

§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau [⁵ se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2]⁵. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis [⁶ par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]⁶.

§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral [² et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton]². Ils se composent du président, de quatre assesseurs, [de quatre assesseurs suppléants] et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100.

§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. [Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, [⁴ trois jours au moins avant l'élection, [⁵ de préférence parmi les électeurs de la section de vote]⁵. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé]⁴.] [...] 2007-02-13/37, art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

§ 10. [⁴ En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.

Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.

[⁵ Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues au paragraphe 4 n'entraîne pas l'application de cette incrimination.]⁵

Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.]⁴

§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.

§ 12. [⁵ Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie:

1° une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 9°, et qui sont électeurs dans le canton électoral. Cette liste qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 9, à raison de vingt-quatre personnes par section de vote. Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°, ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton trente-trois jours au moins avant l'élection.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections.]⁵

§ 13. [...]


(1)2009-04-14/01, art. 27, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-02-10/02, art. 3, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(3)2014-01-06/62, art. 26, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(4)2018-04-19/25, art. 8, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(5)2023-03-28/02, art. 16, 030; En vigueur : 01-10-2023>

(6)2024-04-14/16, art. 3, 032; En vigueur : 09-12-2023>

Article 109. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.

Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.

[Les experts qui sont désignés conformément à l'article [¹ 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier]¹, [² les observateurs visés à l'article 203bis,]² et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral intérieur.]

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.


(1)2018-04-19/25, art. 13, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 25, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 110. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article [¹ 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier]¹, [² ni observateur visé à l'article 203bis,]² ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.


(1)2018-04-19/25, art. 14, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 26, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 130. Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :

1° le papier électoral qui est fourni par lui;

[³ 1bis° la communication d'informations aux citoyens;]³

2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi [⁴ seuls les électeurs visés à l'article 1er, qui sont inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, peuvent prétendre au remboursement de ces frais]⁴;

[⁴ 3° bis la mise en place d'un service de transport adapté vers les bureaux de vote à l'attention des électeurs handicapés, dans les conditions déterminées par le Roi;]⁴

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

[En cas d'élections simultanées pour [¹ la Chambre des représentants]¹ et [les parlements de communauté et de région], les dépenses visées aux 2° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 pc. 2006-03-27/34, art. 4, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.]

[Le gouverneur de province ou [² l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]² règle la répartition des frais électoraux de chaque bureau principal entre les communes faisant partie de son ressort [⁴ selon les règles déterminées par le Roi]⁴.]

[⁴ Pour le paiement des jetons, indemnités et frais visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre de l'Intérieur est autorisé à enregistrer les nom, prénom, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro de compte bancaire des demandeurs et à conserver ces informations douze mois après le jour des élections afin de pouvoir authentifier correctement les personnes qui introduisent une demande de paiement. Ces données peuvent être transmises à un prestataire en vue de procéder à ce paiement.

Les données visées à l'alinéa précédent qui sont relatives à un demandeur d'un jeton de présence sont transmises, à l'exception du numéro de compte bancaire, à la commune où réside ce demandeur afin que celle-ci enregistre dans les registres de la population le nombre de fois où ce dernier aura siégé en qualité d'assesseur dans un bureau électoral. Cette information est conservée par la commune jusqu'à ce que le demandeur ait atteint l'âge de 80 ans.]⁴


(1)2014-01-06/62, art. 59, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/64, art. 12, 024; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 35, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(4)2023-03-28/02, art. 43, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 138. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.

[Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.]

Article 94ter. § 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94 [¹ ...]¹, établissent, à l'intention de la Commission de contrôle visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.

Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne :

  • les partis et les candidats qui ont participé aux élections;
  • les dépenses électorales engagées par eux;
  • les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée respectivement à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l'article 116, § 6;
  • les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.

Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal aux présidents de la Commission de contrôle.


(1)2014-01-06/62, art. 25, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 123bis. [Abrogé]

Article 17. § 1. [³ L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :

1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale;

2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.]³

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [¹ ou selon son choix]¹ sur support électronique standardisé] pour autant qu'il dépose une liste de candidats [² à la Chambre]² dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1 d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

[¹ Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.]¹


(1)2009-04-14/01, art. 24, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-01-06/62, art. 21, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 5, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 211. [¹ Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.

§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.

Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.

§ 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.]¹


(1)2014-01-06/58, art. 25, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Article 212. [¹ Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.

Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.]¹


(1)2014-01-06/58, art. 26, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Article 218. [¹ Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.]¹


(1)2014-01-06/58, art. 48, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Article 233. [§ 1er.] Le représentant ou le sénateur [¹ ...]¹ qui, étant candidat à [¹ une élection pour [² la Chambre des représentants]²]¹, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235.

[Le membre de la Chambre des représentants qui est élu [...] sénateur coopté, perd sa qualité de représentant dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. [Le sénateur coopté] qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre.]

§ 2. [¹ [² ...]².

[² Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur coopté]² qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité [² de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté]² au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

[² L'alinéa 1er et l'alinéa 2]² s'appliquent également [² aux membres de la Chambre des représentants ou aux sénateurs cooptés]² qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un gouvernement de communauté ou de région.]¹


(1)2012-07-19/29, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

(2)2014-01-06/62, art. 84, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 236. Les députés et sénateurs nouvellement élus entrent en fonctions immédiatement après la vérification de leurs pouvoirs et après avoir prêté serment.

[¹ Toutefois, les députés et sénateurs proclamés élus, à la suite d'un renouvellement, par les présidents des collèges électoraux, par les présidents des Parlements des entités fédérées ou par le président du Sénat, procèdent à la vérification des pouvoirs de leurs collègues et prennent part au vote sur cet objet, même avant d'avoir prêté serment.]¹

[Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.]


(1)2014-01-06/62, art. 86, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 239. [¹ Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin normalement à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants.

Le mandat des sénateurs des entités fédérées prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session du Parlement qui les a désignés après le renouvellement intégral de celui-ci.

Le mandat des sénateurs cooptés prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.]¹


(1)2014-01-06/62, art. 89, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 10. § 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection. [³ Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]³

Dans le cas prévu à l'article 106, [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, [¹ lorsque la dissolution de la Chambre des représentants]¹ intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [³ la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]³]² La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] 2007-02-13/37, art. 2, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

§ 3. [Lorsque les élections pour [¹ la Chambre des représentants]¹ ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges [³ majeurs]³ inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.]


(1)2014-01-06/62, art. 20, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 4, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 7, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 119. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹].

Ce droit s'exerce le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore [² le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106]². 2007-02-13/37, art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] arrête provisoirement la liste des candidats [³ de manière digitale]³. [² Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]² [³ Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]³ 2007-02-13/37, art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>


(1)2014-01-06/62, art. 37, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 21, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 34, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 121. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [² le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106]², au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; 2007-02-13/37, art. 12, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], donne immédiatement, par [² envoi recommandé]², connaissance de la réclamation [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, [² l'envoi est adressé]² à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.


(1)2014-01-06/62, art. 44, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 23, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 124. [² Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]², le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] se réunit. 2007-02-13/37, art. 14, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 121, 122 et 123, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrêté définitivement celle-ci [³ de manière digitale]³.

Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 121 et 123, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 116, par les candidats de ces listes.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 125.


(1)2014-01-06/62, art. 47, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 26, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 37, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 125. Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

[Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, [² le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106]², même si ce jour est un jour férié. [¹ ...]¹] 2007-02-13/37, art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

[Les décisions du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel] [à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter.]


(1)2014-01-06/62, art. 48, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 27, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 125bis. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des [bureaux principaux de la circonscription électorale [¹ ...]¹] de son ressort, [² le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106]², en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu connaissance. 2007-02-13/37, art. 15, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.


(1)2014-01-06/62, art. 49, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 28, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 125ter. Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel [² le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106]², même si ce jour est un jour férié. 2007-02-13/37, art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéresse mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté [² par la voie digitale]² à la connaissance du président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.

Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.


(1)2014-01-06/62, art. 50, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 29, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 125quinquies.

2014-01-06/62, art. 51, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 128bis. En cas d'appel, [le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] remet les opérations prévues aux [³ articles 126, 127, alinéas 2 et 3, et 128, § 3, alinéa 5, et § 6,]³ et se réunit [² le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106]², en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel [¹ ...]¹. Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'alinéa 2 de l'article 127 s'effectue [² à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]². 2007-02-13/37, art. 19, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

[Alinéa 2 abrogé]


(1)2014-01-06/62, art. 56, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-04-19/25, art. 32, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-03-28/02, art. 40, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 147bis. [¹ § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom:

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a)

est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui y résident avec lui;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée aux a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile, ou son délégué, sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il lui est impossible de se présenter au bureau de vote. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui;

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation de privation de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

5° l'électeur qui, en raison de sa participation à une activité faisant suite à sa liberté de manifester sa religion ou ses convictions conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation par l'électeur des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, tout autre électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance, adresse et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, du mandant et du mandataire. La procuration mentionne également les noms, prénoms et qualité de la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote. Les médecins attestant d'une incapacité visée au paragraphe 1er, 1°, indique leur numéro INAMI.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote et comporte le timbre de l'institution, autorité ou société que cette personne représente.

§ 4. Le mandataire vote en premier lieu pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné.

Pour être reçu à voter pour le mandant, le mandataire se rend au bureau de vote assigné pour le mandant et remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente son document d'identité et sa propre convocation sur laquelle aura été apposé au préalable le timbre portant le nom du canton du bureau de vote du mandataire et la date de l'élection.

Après que le mandataire a voté au nom du mandant, la convocation du mandataire est annotée par le président du bureau de vote du mandant de la mention "a voté par procuration".

§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. Les déclarations sur l'honneur remises conformément au paragraphe 1er, 3° et 7°, sont conservées par les administrations communales jusqu'à six mois après l'élection et transmises au juge de paix du canton sur simple demande.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 50, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 177. [¹ Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [² digital]² de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. [² Les]² procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont [² ...]² adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants.]¹

Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.


(1)2014-01-06/62, art. 79, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 65, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 180quinquies. § 1er. [³ Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,]³ selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.

§ 2. [⁴ Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106]⁴, le président du bureau principal de circonscription, [² envoie les bulletins de vote nécessaires]² au Ministère des Affaires étrangères.

Dès leur réception, les bulletins de vote [³ sont envoyés aux postes]³ consulaires de carrière par le [³ Service public fédéral]³ Affaires étrangères.

[¹ Les postes [³ ...]³ consulaires de carrière organisent le scrutin le mercredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 13 heures [⁵ à 19 heures, heure locale. Le ministre des Affaires étrangères peut de manière motivée, pour des raisons de sécurité propres à la situation d'un poste consulaire de carrière, décider de limiter les heures d'ouverture d'un bureau de vote, sans que le bureau concerné ne puisse être fermé avant 16 heures, heure locale. Les électeurs concernés en sont avertis dans les plus brefs délais]⁵.]¹

§ 3. [¹ Alinéa 1er abrogé.]¹

Un bureau de vote est composé du président, de [³ deux]³ assesseurs, de [³ deux]³ assesseurs suppléants et d'un secrétaire. [⁵ Dans les bureaux comptant plus de 200 électeurs, les deux assesseurs suppléants peuvent, sur demande du président du bureau de vote, être invités à participer aux opérations de ce bureau.]⁵

Le chef de poste, ou la personne qu'il désigne, remplit la fonction de président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière.

Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière douze jours au moins avant l'élection dans le poste, parmi les membres du poste [³ ...]³ consulaire de carrière, [⁵ du poste diplomatique]⁵ ou parmi les électeurs belges inscrits auprès du poste [³ ...]³ consulaire de carrière ayant le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire.

Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote du poste [³ consulaire parmi les membres du poste consulaire de carrière, de l'ambassade de Belgique ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste]³ consulaire de carrière.

Le président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière prend les mesures nécessaires pour permettre la consultation par le public de la liste reprenant [⁵ le numéro du bureau de vote et son adresse]⁵.

[³ ...]³.

§ 4. [¹ Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière chargés du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes [³ ...]³ consulaires de carrière dont les votes seront dépouillés dans ce bureau régional.

Le bureau régional de dépouillement se compose d'un président, de huit assesseurs et d'un secrétaire.

Le bureau régional de dépouillement est présidé par le chef du poste [³ ...]³ consulaire de carrière où le bureau régional de dépouillement est établi.

Les membres du bureau régional de dépouillement sont désignés parmi les membres du personnel des postes [³ consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés et parmi les personnes chargées de la transmission des bulletins de vote selon les dispositions du § 5]³.]¹

§ 5. [¹ Le bureau régional de dépouillement procède au dépouillement [⁵ au plus tard]⁵ le samedi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au bureau régional de dépouillement.

Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu'au début des opérations de dépouillement.

Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau régional de dépouillement au plus tard le vendredi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au bureau régional de dépouillement au-delà du délai prévu à l'alinéa 4 ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau régional de dépouillement.]¹

§ 6. Le bureau [¹ régional]¹ de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, [² un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription]².

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis [¹ par voie électronique]¹ par le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement, [¹ ...]¹ [² au président du bureau principal de circonscription]². Le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription [³ ...]³ en temps utile.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste [³ ...]³ consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans la circonscription [² ...]².

§ 7. Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux bureaux de votes établis dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière et au bureau [¹ régional]¹ de dépouillement visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.


(1)2012-07-19/32, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-01-06/62, art. 82, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2016-11-17/12, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(4)2018-04-19/25, art. 42, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(5)2023-03-28/02, art. 72, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 180septies. [¹ § 1er. [² ...]².

[² ...]².

[² ...]².

[³ Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106]³, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, [² via le Service public fédéral Affaires étrangères]², une enveloppe électorale comprenant :

1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;

2° une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote de la circonscription électorale de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger";

3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;

4° des instructions pour l'électeur [² établies par le Roi]².

Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription électorale se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par [² le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 180bis, § 5]².

Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le [² Roi]².

§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 4, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.

Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de circonscription électorale, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°, dûment complété.

§ 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription électorale.

§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par [² le Service public fédéral Affaires étrangères]², après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°.

[² ...]².

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.

§ 5. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureaux principal de circonscription électorale fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins [⁴ entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci]⁴.

[⁴ ...]⁴

[² Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique]², le président du bureau principal de circonscription électorale répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger [⁴ entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci]⁴.

Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.

[² Si le vote dans la circonscription se déroule de manière entièrement électronique]², le président du bureau principal de circonscription électorale constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code.]¹


(1)2014-01-06/62, art. 83, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2016-11-17/12, art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(3)2018-04-19/25, art. 43, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(4)2023-03-28/02, art. 74, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article M. Les Titres I et II (art. 1 à 86) ont été révisés par la Loi du 11 août 1928 et coordonnés par l'Arrêté royal du 12 août 1928 (MB : 19-08-1928).

Les Titres III à IX (art. 87 à 241) ont été révisés par la Loi du 26 avril 1929 (MB : 28-04-1929).

Le texte néerlandais du Code électoral a été refondu par la loi du 26 juin 1970 (MB : 17-07-1970).

TITRE I. - DES ELECTEURS.

Article 1. § 1. Pour être électeur général, il faut :

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes [¹ ...]¹ consulaires de carrière]; ;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.

§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.


(1)2016-11-17/12, art. 2, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Article 2. [abrogé]

Article 3. [abrogé]

Article 4. Sans préjudice de l'article 89bis [¹ et des dispositions du Titre IVbis]¹, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.


(1)2018-04-19/25, art. 2, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 5. [abrogé]

Article 6. [¹ Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation.]¹


(1)2009-04-14/01, art. 21, 014; En vigueur : 15-04-2009>

Article 7. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :

1° [² Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et [⁴ les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]⁴.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné.]²

2° [¹ ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.]¹

3° [³ ...]³

[...]


(1)2009-04-14/01, art. 22, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2013-01-21/12, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 235, 026; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2023-03-28/02, art. 6, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 7bis. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. [¹ Le contenu de ce fichier]¹ ne peut être communiqué à des tiers.


(1)2018-04-19/25, art. 3, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 8. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.

Article 9.

2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

Article 9bis.

2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

TITRE II. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.]

CHAPITRE I. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS.]

Article 11. [abrogé]

Article 12. [abrogé]

Article 13. [Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

1.

les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2.

la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3.

l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.]

[Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.]

[...]

[Le Ministre de la justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.]

Article 14. [abrogé]

Article 15. [¹ Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [² la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]². Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]¹

Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.


(1)2016-11-17/12, art. 3, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2023-03-28/02, art. 8, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 15bis.

2016-11-17/12, art. 4, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Article 16. A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.

CHAPITRE II. - [DES RECLAMATIONS DEVANT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.]

Article 18. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Article 19. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2.

Article 20. La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins [¹ par envoi recommandé]¹.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.


(1)2018-04-19/25, art. 6, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Article 21. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article 20, alinéa 2.

Article 22. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 21.

Article 23. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 26, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Article 24. Pendant le délai prévu à l'article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

Article 25. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l'article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

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