12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs.
CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE.
Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge.
Section 3. - [¹ Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]¹
(1)2016-11-17/12, art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Section 4. - [¹ Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]¹
(1)2016-11-17/12, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Section 5. - Le vote par correspondance.
Article 203bis.. 203bis. [¹ § 1er. Des observateurs issus d'organisations internationales auxquelles la Belgique a adhéré ou d'Etats membres de ces organisations peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales.
§ 2. Les observateurs envoyés par ces organisations ou par ces Etats membres ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont accrédités par le ministre des Affaires étrangères.
La demande d'accréditation est introduite auprès du ministre des Affaires étrangères dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection.
Cette demande contient les informations suivantes:
1° les nom, prénom, date de naissance, adresse des observateurs et de leurs accompagnateurs ainsi qu'une description de leur fonction;
2° la durée de la mission.
Après concertation avec l'organisation internationale ou avec l'Etat membre, le ministre des Affaires étrangères prend, sur la base des critères d'accréditation établis par le Roi, une décision quant à l'accréditation en tant qu'observateur des personnes visées à l'alinéa 1er et en informe l'organisation internationale ou l'Etat membre dans les plus brefs délais.
§ 3. Le ministre des Affaires étrangères remet, sur présentation de leur document d'identité et après vérification des données d'identité de ce document avec les données visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, aux personnes accréditées une carte de légitimation en tant qu'observateur international qui doit toujours être portée de manière visible.
§ 4. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et fonctions au sein de la mission d'observation des personnes accréditées au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur transmet ces informations aux présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de canton. Ces derniers transmettent ces informations aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
§ 5. Les observateurs sont autorisés à être présents lors des réunions des bureaux électoraux, à observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés, à prendre connaissance des listes électorales, à être présents lors du dépouillement et de l'examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l'attribution des sièges, à prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et à prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.
Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l'exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.
§ 6. Les membres des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l'observation des opérations électorales. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.
§ 7. Les observateurs observent une stricte neutralité et respectent la législation électorale. Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d'influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d'un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser l'observateur ou l'accompagnateur du local de vote.
§ 8. Le ministre des Affaires étrangères peut préciser les conditions, la durée et les modalités de la mission d'observation électorale et de l'accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.
Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l'accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes 5 et 7 ou à l'alinéa 1er.
§ 9. Les données des observateurs et des accompagnateurs visées au paragraphe 2 sont détruites un mois après la validation du scrutin.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 78, 030; En vigueur : 01-10-2023>
TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT.
TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
(1)2014-01-06/58, art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)2014-01-06/58, art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
ANNEXES.
Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
(1)2012-07-19/33, art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
CHAPITRE III. - [...]
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES.
CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION.
CHAPITRE IIIter. - [...]
CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)2009-04-14/01, art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
CHAPITRE V.
2012-07-19/33, art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon.
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
CHAPITRE VI.
2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS.
CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES.
Section 5. - Le vote par correspondance.
TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
(1)2014-01-06/58, art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
(1)2014-01-06/58, art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
ANNEXES.
CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
(1)2014-01-06/58, art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
(1)2014-01-06/58, art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
(1)2014-01-06/58, art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)2014-01-06/58, art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)2014-01-06/58, art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
(1)2014-01-06/58, art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...]
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
ANNEXES.
Article 217quater.. 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
(1)2014-01-06/49, art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
Article 217quinquies.. 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
(1)2014-01-06/49, art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...]
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
ANNEXES.
Article 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
(1)2014-01-06/49, art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
Article 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
(1)2014-01-06/49, art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
Article 179/1. [¹ Le ministre ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du présent Code, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.
A la demande du ministre ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
(1)2018-04-19/25, art. 1, 029; En vigueur : 03-06-2018>
TITRE V. - DES PENALITES.
TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)2014-01-06/58, art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
(1)2014-01-06/58, art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
(1)2014-01-06/58, art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)2014-01-06/58, art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...]
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 240bis. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 80, 030; En vigueur : 01-10-2023>
ANNEXES.
Article 95ter.. 95ter. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.
Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Les données transmises, qui sont utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.
Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 18, 030; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
CHAPITRE III. - [...]
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION.
CHAPITRE IIIter. - [...]
CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)2009-04-14/01, art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
CHAPITRE V.
2012-07-19/33, art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon.
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
CHAPITRE VI.
2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS.
CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES.
TITRE V. - DES PENALITES.
Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2014-01-06/58, art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
(1)2014-01-06/58, art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
(1)2014-01-06/58, art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/58, art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2014-01-06/58, art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)2014-01-06/58, art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...]
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)