12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Type Loi
Publication 1894-04-15
Dernière mise à jour 2024-04-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 430
Historique des réformes JSON API

Article 149. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote [² qui doivent obligatoirement avoir été installés au sein d'une même commune du canton]². Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.

[³ ...]³.

[³ ...]³.


(1)2009-04-14/01, art. 32, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-02-10/02, art. 11, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(3)2014-01-06/62, art. 65, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 150. [² Douze]² jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton [² peut procéder]² [¹ , pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier]¹.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.


(1)2014-02-10/02, art. 13, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 52, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 151. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement [¹ par envoi recommandé]¹ les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8.

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote [¹ par envois recommandés]¹ du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.

[² Le président du bureau principal de canton transmet de manière électronique au Service public fédéral Intérieur au plus tard quinze jours avant l'élection les adresses des locaux dans lesquels les bureaux de dépouillement seront établis.]²


(1)2018-04-19/25, art. 37, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 53, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 152. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures. [¹ Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de constitution des bureaux de dépouillement.]¹

En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau [¹ se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application de l'article 95, § 4, alinéa 2]¹. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit au 1er alinéa de l'article 104.

Mention du tout est faite au procès-verbal.


(1)2023-03-28/02, art. 55, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 153. [Abrogé]

Article 154. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés. [¹ Si le bureau n'a pas reçu tous ses plis trente minutes après sa composition, il peut toutefois déjà débuter les opérations de dépouillement des plis qu'il a déjà reçus.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 56, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 155. Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger [un ou plusieurs membres du bureau] de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins.

Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu des article 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.

[Alinéa abrogé]

Article 158. Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Article 160.

2014-01-06/62, art. 67, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 162. Le [président du bureau de dépouillement] fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

Il [² peut proclamer]² ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé à l'alinéa 2 de l'article 161.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le [président du bureau [² principal de canton]²] fait parvenir, dans les vingt-quatre heures [au président du bureau principal de circonscription électorale [¹ ...]¹].


(1)2014-01-06/62, art. 70, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 59, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 163.

2014-01-06/62, art. 71, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 164. [Le président du bureau principal [de circonscription électorale [¹ ...]¹] ouvre les plis contenant les tableaux de recensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix.

[A la demande du président de ces bureaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les dits bureaux sont établis [² met à la disposition de ceux-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5]².]

[² ...]²


(1)2014-01-06/62, art. 72, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-03-28/02, art. 60, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 165. Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, [² au niveau de la circonscription]², doivent être agrées par le Ministre de l'intérieur [, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,] avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue.

[¹ Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

[³ Pour le recensement des voix, les bureaux de dépouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]³]¹


(1)2009-04-14/01, art. 35, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-01-06/62, art. 73, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2018-04-19/25, art. 38, 029; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat.

Article 165bis. [¹ Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.]¹


(1)2014-01-06/62, art. 75, 023; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE V. - [¹ De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des représentants]¹


(1)2014-01-06/62, art. 74, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 168. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de [¹ suffrages nominatifs,]¹ ou subsidiairement, qui est le plus âgé.


(1)2023-03-28/02, art. 61, 030; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Article 168bis. a Avant de procéder à la dévolution des sièges dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit ceux-ci entre les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Article 168ter. En vue de la répartition des sièges à conférer aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain additionne les chiffres électoraux que ces listes ont obtenus à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain.

Il répartit ensuite le total des sièges revenant aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, suivant la procédure déterminée aux articles 167 et 168.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Article 168quater. La répartition des sièges qui sont à conférer aux listes de candidats d'expression française présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon s'opère conformément aux articles 169 à 171.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES.

Article 169.

2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Article 170.

2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS.

Article 173bis. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Article 174. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus [¹ sont diffusés de manière électronique et]¹ sont proclamés publiquement.


(1)2023-03-28/02, art. 64, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 175. [¹ Le bureau principal de la circonscription électorale]¹ désigne les élus pour la Chambre des représentants conformément aux articles 172 et 173.

[² ...]²


(1)2012-07-19/33, art. 19, 018; En vigueur : 22-08-2012>

(2)2014-01-06/62, art. 78, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Article 176.

2012-07-19/33, art. 20, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES.

Article 179. [¹ Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins de vote repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 66, 030; En vigueur : 01-10-2023>

TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER.

TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER.

TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER.

Article 180. [¹ § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes :

1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;

2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;

3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;

4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;

5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;

6° à défaut, la commune de Bruxelles.

§ 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.

§ 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.

§ 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 7, 027; En vigueur : 30-12-2016>

TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER.

Article 180bis. § 1er. [¹ Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste [³ ...]³ consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.

Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit [³ au registre consulaire de la population qui en fait la demande]³.

[³ Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière [⁵ transmet par voie postale ou, le cas échéant, par voie électronique]⁵ aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.]³

[³ Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.]³

[³ Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.]³]¹

§ 2. [¹ Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.]¹

§ 3. [¹ Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par [⁵ courrier postal ou électronique]⁵ au poste [³ ...]³ consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être [³ rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi]³.

Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste [³ ...]³ consulaire de carrière.]¹ [⁵ Si le poste consulaire de carrière dans lequel le Belge est inscrit est fermé, la demande d'inscription du Belge à toute élection législative reste valable dans le nouveau poste consulaire de carrière dans lequel il est inscrit au registre de la population.";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ainsi que, le cas échéant, le mandataire choisi par l'électeur en application de l'article 180quater, § 1er, ou de l'article 180sexies, § 1er.]⁵

§ 4. [³ Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.

Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.

L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 sont d'application.]³

§ 5. [³ Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.

Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.

Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.]³

§ 5bis. [⁴ Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste consulaire des électeurs, dressée pour l'élection du Parlement européen, ne tient pas lieu de liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants.]⁴ [⁵ La liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants est arrêtée le même jour que la liste consulaire des électeurs pour l'élection du Parlement européen.]⁵

§ 6. [³ A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :

  • au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";
  • au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
  • au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".

Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.]³

[³ § 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.

Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par [⁵ courrier postal ou électronique]⁵ au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]³

[³ § 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères [⁴ au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁴.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.]³


(1)2012-07-19/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2012 à l'exception de l'alinéa 3 de § 1er, En vigueur : le jour des élections pour le Parlement européen (juin 2014)>

(2)2014-01-06/62, art. 81, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2016-11-17/12, art. 8, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(4)2018-04-19/25, art. 41, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(5)2023-03-28/02, art. 68, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Section 1. - Principes.

Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs.

Article 180ter. [¹ § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.

§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.

A cette fin, [² dans les plus brefs délais]² après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.

§ 3. [² ...]²]¹


(1)2016-11-17/12, art. 9, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2023-03-28/02, art. 69, 030; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE.

Article 180quater. § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune [² à laquelle il est rattaché]² comme électeur.

[³ Si le mandataire désigné décède, est rayé des registres de la population de la commune belge, perd son droit de vote ou a déjà été désigné comme mandataire par un autre électeur belge de l'étranger, il en est fait communication au Belge résidant à l'étranger dans les plus brefs délais.]³

§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir à la commune [² de rattachement]² au moins vingt jours avant les élections]¹.

§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.

§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente [³ son propre document d'identité]³ et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".


(1)2012-07-19/32, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-11-17/12, art. 10, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(3)2023-03-28/02, art. 70, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Section 1. - Le vote en personne dans une commune belge.

Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge.

Article 180sexies. § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste [² ...]² consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.

[³ Si le mandataire désigné décède, est rayé des registres consulaires de la population, perd son droit de vote ou a déjà été désigné comme mandataire par un autre électeur belge de l'étranger, il en est fait communication au Belge résidant à l'étranger dans les plus brefs délais.]³

§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir au poste [² ...]² consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]¹

§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, [² le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit]² annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.

§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste [² ...]² consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

[² ...]².

§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.


(1)2012-07-19/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-11-17/12, art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(3)2023-03-28/02, art. 73, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Section 3. - [¹ Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Section 4. - [¹ Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Article 181. [Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.]

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.

[¹ Quiconque réclamera des secours ou avantages, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 75, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 182. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.

Article 183. Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

Article 184. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.

La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.

La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.

Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Article 185. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.

Article 186. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.

Article 187.

2023-03-28/02, art. 76, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 188. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.

Article 189. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.

Article 190. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.

Article 191. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.

Article 192. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.

Article 193. Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.

Article 194. Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Article 195. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.

Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Article 196. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.]

La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres].

Article 197. Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.

Article 197bis. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.

Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Article 198. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Article 199. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.

Article 200. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.

Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Article 201. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur.

Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :

1.

celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet;

2.

celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;

3.

celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4.

celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.]

Article 202. Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à [¹ 8]¹ et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F].


(1)2023-03-28/02, art. 77, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 203. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

Article 204. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après [¹ un an]¹ à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.


(1)2024-04-09/07, art. 48, 033; En vigueur : 28-04-2024>

Article 205. En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.

Article 206. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.

TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.

Article 207. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.]

Article 208. Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Article 209. [Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.]

[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.]

[¹ ...]¹.


(1)2016-11-17/12, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Article 210. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs].

[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.]

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

[Alinéa abrogé]

[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.]

Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné].

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.

CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE.

Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;

2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹


(1)2014-01-06/58, art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹


(1)2014-01-06/58, art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>

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