19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

Type Loi
Publication 1939-12-22
Dernière mise à jour 2019-01-01
État Abrogée
Source Justel
articles 341
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[² § 1/1. Le père désigné allocataire conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants perd la qualité d'allocataire au profit de la mère.

Afin de garantir la continuité des paiements les prestations familiales continuent à être payées au père. La mère peut néanmoins demander à ce que les allocations familiales lui soient directement payées. La demande prend effet le mois suivant sa réception par l'organisme d'allocations familiales.

Les paiements faits par la caisse d'allocations familiales au père avant prise d'effet de cette demande sont libératoires.]²

§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :

a)

s'il est marié;

b)

(s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité;) 2004-12-27/30, art. 42, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>

c)

s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) 2002-12-24/31, art. 100; **En vigueur :** 01-07-1998>

§ 3. [³ Si l'intérêt de l'enfant l'exige, [⁴ un parent]⁴, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2, ou 2bis, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8° [⁵ et 9°]⁵, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt.]³

[⁵ Les changements d'allocataire consécutifs à une opposition réalisée conformément à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]⁵


(1)2009-12-30/01, art. 33, 093; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-04-04/30, art. 73, 107; En vigueur : 30-06-2014>

(3)2013-07-30/23, art. 264, 108; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 91, 109; En vigueur : 01-09-2014>

(4)

(5)

Article 71.

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

[¹ Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.]¹

(§ 1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.)

(Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.)

[³ Le principe de non-régularisation des comptes visé à l'alinéa 2 s'applique, pour les périodes à dater du 1er juillet 2014, pour l'ensemble des régimes d'allocations familiales.]³

§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.)

§ 3. Le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. (Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces) et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.


(1)2013-06-28/04, art. 41, 101; En vigueur : 11-07-2013>

(2)2014-04-04/30, art. 75, 2°, 107; En vigueur : 30-06-2014>

(3)2014-04-04/30, art. 75,1°, 107; En vigueur : 01-01-2015>

Article 73bis. [¹ Les caisses d'allocations familiales]¹ ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu [¹ de la présente loi]¹.

(L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu [¹ de la présente loi]¹, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.)

(Alinéas 3 à 6 abrogés.)

L'allocation de naissance s' élève à :

1° (926,95 EUR) pour le premier-né du père ou de la mère;

2° (697,42 EUR) pour le second-né [² de l'un des parents]² dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;

3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.

Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance).)

(Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 73quater, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.)

§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.

L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la [¹ caisse d'allocations familiales]¹, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.


(1)2014-04-04/30, art. 78, 107; En vigueur : 30-06-2014>

(2)

Article 73ter. (Les dispositions du chapitre V, à l'exception des articles 40 à 48, 50bis, 50ter et 50septies, s'appliquent également aux allocations de naissance et aux primes d'adoption.)

(Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité social]¹ qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73 bis ne sont pas remplies. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.)

(Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)


(1)2014-04-04/30, art. 79, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 101. (Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les [³ caisses d'allocations familiales]³ agréées sont affiliées de plein droit à [³ FAMIFED]³.)

([³ FAMIFED]³ a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses [³ caisses d'allocations familiales]³ et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.)

(Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les [³ caisses d'allocations familiales]³ et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :

1° aux [³ travailleurs salariés et indépendants]³ qui ont droit à ces prestations en vertu des [³ de la présente loi]³ et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18 (, de B.I.A.C dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires) ou d'un organisme d'allocations familiales;

2° (aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de [¹ bpost]¹, (de BELGOCONTROL, de BIAC) (dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires), de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;

3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, [¹ bpost]¹, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, [¹ bpost]¹, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;)

5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;

6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 (ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse [³ d'allocations familiales]³ spéciale visée à l'article 32);) 2006-12-27/32, art. 99, 079; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;)

(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.)

(9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [³ FAMIFED]³. (Aussi longtemps que [³ FAMIFED]³ n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, [² ...]².))[³ A partir du 1er janvier 2015, la présente disposition vise l'ensemble du personnel des personnes de droit public désignées ci-avant qui sont redevables de la cotisation prévue à l'article 38, § 3, 11°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]³ 2007-04-27/35, art. 28, 082; **En vigueur :** 18-05-2007> 2008-12-22/32, art. 106, 1°, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>

[² Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par [³ FAMIFED]³. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [³ FAMIFED]³. En attendant la reprise des paiements par [³ FAMIFED]³, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public.

[³ FAMIFED]³ est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [³ FAMIFED]³. En attendant, la reprise des paiements par [³ FAMIFED]³, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.]²

(Le Roi peut également autoriser [³ FAMIFED]³ à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.)

([³ FAMIFED]³ prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33.

[³ FAMIFED]³ ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° (, 8° et 9°), 4 et 5.) ) 2008-12-22/32, art. 106, 2°, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>

(Lorsque [³ FAMIFED]³ est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé [³ FAMIFED]³, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger [³ FAMIFED]³ de la même mission.) 2008-12-22/32, art. 106, 3°, 091; **En vigueur :** 01-04-2008>


(1)2010-12-13/07, art. 4, 097; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2013-06-28/04, art. 45, 101; En vigueur : 11-07-2013>

(3)2014-04-04/30, art. 92, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 104. Le Comité de Gestion de [¹ FAMIFED]¹ détermine le mode de calcul de l'indemnisation qui peut être accordée à ses affiliés qui sont chargés de la mission visée dans l'article 18bis; cette décision doit être approuvée par [¹ le ministre compétent]¹.


(1)2014-04-04/30, art. 94, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 81. (Abrogé)

Article 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.

Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de (60 EUR, 79,91 EUR, 186,47 EUR, 307,81 EUR), 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er.

Article 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins (et ce à titre de mesure transitoire). 2007-01-29/58, art. 2, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 103, 1°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial. 2007-01-29/58, art. 2, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 103, 2°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. (Le Roi) peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. 2008-12-22/32, art. 103, 3°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.)2008-12-22/32, art. 103, 4°, 091; **En vigueur :** 01-05-2003>

Article 51. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :

1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;

2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;

3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.

(4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2).

[¹ 5° le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou § 1erter, du même arrêté;

6° le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour autant qu'il ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales, en vertu d'une autre disposition de la présente loi.]¹

§ 2. (Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, [¹ les personnes visées aux articles 42bis, § 1er, 4° et 5°, et § 3, alinéa 3, 55 à 56bis et 56quater à 57]¹.) 2008-12-22/33, art. 208, 090; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :

1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;

2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;

3° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;)

4° (ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur;)

5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu [¹ de la présente loi]¹; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;

pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;

6° (a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;

b)

les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;

c)

les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;

d)

les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;)

7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.

(Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire.)

§ 4. (Le[¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.

Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)


(1)2014-04-04/30, art. 47, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 56nonies. Sont attributaires d'allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis) et dans les conditions à fixer par le Roi:

1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés;

2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés.

Article 57bis. Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, [¹ 56terdecies]¹ ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.

(Le [¹ Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu [¹ de la présente loi]¹ au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles.)

(Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)


(1)2014-04-04/30, art. 65, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 58. Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et (56sexies, § 2,) la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.

(Pour l'application des articles 56bis et 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [¹ de la présente loi]¹, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil.)


(1)2014-04-04/30, art. 66, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 59. [¹ Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi.

Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence.

Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53.

Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.]¹


(1)2014-04-04/30, art. 67, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 63bis. (abrogé)

Article 64. § 1er. (L'orphelin visé) à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. 2005-12-27/31, art. 151, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>

§ 1bis. (abrogé) 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

§ 2. Lorsqu'en vertu [² de la présente loi]², plusieurs attributaires autres que ceux (visés au § 1er) peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité : 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

A. 1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à [² la présente loi]²) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase) (, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement.); 2004-07-09/30, art. 153, 065; **En vigueur :** 25-07-2004>

le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2). 1989-12-22/31, art. 84, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>

L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.

2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :

a)

[¹ dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe [³ ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente]³, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.]¹

b)

dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous à faisant défaut.

Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.

(Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe.) 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

B. (Lorsque aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1°:

1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales (forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2), lorsque l'enfant bénéficiaire est place dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b; 2000-08-12/62, art. 73, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>

2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;) 1987-03-31/42, art. 21, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>

(§ 2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu [² de la présente loi]², le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigne selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de [² la présente loi]².) 2006-07-20/39, art. 141, 1°, 077; **En vigueur :** 01-10-2006>

(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.) 1989-12-22/31, art. 84, 021, **En vigueur :** 09-01-1990>

(Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à (l'article 48, alinéa 4).) 2005-07-11/30, art. 23, 070; **En vigueur :** 01-09-2005> 2006-07-20/39, art. 141, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>


(1)2009-12-30/01, art. 32, 093; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-04-04/30, art. 70, 107; En vigueur : 30-06-2014>

(3)

Article 73quinquies.

2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 119bis. Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.

Les organismes d'allocations familiales peuvent en outre renoncer à la récupération de sommes modiques, dans les limites fixées par le Roi, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des allocations familiales ultérieurement dues.

[¹ ...]¹


(1)2013-06-28/04, art. 48, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2))>

Article 183. (abrogé)

Article 184. (abrogé)

Article 185. (abrogé)

Article 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu [¹ de la présente loi]¹ (et ce à titre de mesure transitoire). 2007-01-29/58, art. 1, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 102, 1°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. L'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. 2007-01-29/58, art. 1, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 102, 2°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. (Le Roi) peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. 2008-12-22/32, art. 102, 3°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.) 2008-12-22/32, art. 102, 4°, 091; **En vigueur :** 01-05-2003>


(1)2014-04-04/30, art. 58, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 34. [¹ Les employeurs non encore affiliés à une caisse d'allocations familiales]¹ qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi [¹ ...]¹ et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ dont il est question à l'article 31, disposeront de (nonante jours) pour s'affilier à une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹, agréée en vertu de l'article 19.

Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée, elles feront partie de plein droit de [¹ FAMIFED]¹

En tout état de cause, leur affiliation à la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée qu'elles ont choisie ou à [¹ FAMIFED]¹ rétroagit jusqu'au jour ou elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi.

(Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.)


(1)2014-04-04/30, art. 34, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 92. Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) dont il est question à l'article 32.

Article 95. (Abrogé)

Article 97. (En cas d'inobservation de la prescription de l'article 96, l'employeur en cause est tenu de verser à la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ intéressée (...) :

a)

les cotisations arriérées, majorées de 10 p.c.;

b)

(un intérêt de retard calculé au taux légal d'intérêt)

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

(Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur, le Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹ peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle de la majoration (...) et de l'intérêt de retard (...).

(Alinéa abrogé.)


(1)2014-04-04/30, art. 89, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 110. (L'Etat verse chaque année, à [¹ FAMIFED]¹, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel :

1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) prévues par la présente loi[¹ ]¹, à payer pour cette année;

2° des prélèvements fixés par [¹ la présente loi]¹ ou en application de [¹ celle-ci]¹, destinés à couvrir les frais d'administration des [¹ caisses d'allocations familiales]¹ et de [¹ FAMIFED]¹.

et, d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.)

(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107 (...) [¹ ...]¹, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure où, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106)

(Le Roi fixe les limites dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 32 bénéficie de cette subvention.)


(1)2014-04-04/30, art. 101, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 1. Est assujetti aux présentes lois, quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail.

Article 2. Pour l'application de l'[¹ article 1/1, 1°]¹, il y a lieu de considérer comme occupant du personnel dans les liens d'un contrat de travail :

1° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° (...)

3° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande.


(1)2014-04-04/30, art. 7, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 3. Sont assujettis [² à la présente loi]², pour l'ensemble de leur personnel :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions;

2° les établissements publics, en ce compris les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (ainsi que l'" Universitaire Instelling Antwerpen " et l'" Universitair Centrum Limburg ") [¹ ainsi que HR Rail]¹;

3° les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er.

(Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties [² à la présente loi]² pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) 2006-12-27/32, art. 108, 079; **En vigueur :** 01-01-2007>

(La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis [² à la présente loi]² pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.)


(1)2013-12-11/02, art. 48, 103; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-04-04/30, art. 8, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de [¹ l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹, étendre dans les conditions qu'Il détermine, l'application [¹de la présente loi¹aux employeurs soustraits à l'application d'un des régimes de sécurité sociale.


(1)2014-04-04/30, art. 9, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 6. (Abrogé)

Article 7. (Abrogé)

Article 8. (Abrogé)

Article 9. (Abrogé)

Article 10. (Abrogé)

Article 11. (Abrogé)

Article 12. (Abrogé)

Article 13. (Abrogé)

Article 13bis. (Abrogé)

Article 14. (Abrogé)

Article 31. [¹ § 1er.]¹ Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹.

Pour pouvoir être agréées, ces [¹ caisses d'allocations familiales]¹ doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.

Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.

Aussitôt qu'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne, en font partie de plein droit.

Les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ peuvent comprendre en outre des affiliés libres.

(alinéa abrogé)

Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article :

1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;

2° (...), aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;

3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.

Le Roi consultera au préalable (...) les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés.

Le cas échéant, une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérées ci-dessus.

Près chacune des [¹ caisses d'allocations familiales]¹ spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ désignera un commissaire du gouvernement.

Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux [¹ caisses d'allocations familiales]¹ spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux [¹ caisses d'allocations familiales]¹ spéciales agréées.

(Le Roi pourra étendre la compétence des [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.)

(Le conseil d'administration des [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ créées en vertu du présent article se compose :

1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les [¹ travailleurs salariés]¹ qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des [¹ travailleurs salariés]¹;

2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.

Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des [¹ travailleurs salariés]¹. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.)

[¹ § 2. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Mensura - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique.

"Mensura - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.]¹

[¹ § 3. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de batellerie sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Groupe S - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique. Le "Groupe S - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.

Le Roi modifie la dénomination de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'alinéa 1er et restructure ses activités eu égard à sa mission subsistante visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du § 1er, alinéas 9, 13 et 14, ainsi que les mesures d'exécution prises en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris par le Roi.]¹


(1)2014-04-04/30, art. 29, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 43. (Abrogé)

Article 45. Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4, lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.

Article 46. Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent (de l'article 40), pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes.

[¹ Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte le Comité de gestion de FAMIFED.]¹


(1)2014-04-04/30, art. 40, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 50. (Abrogé)

Article 50bis. L'allocation familiale mensuelle dont bénéfice l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à (262,84 EUR).

Article 50sexies. (Abrogé)

Article 50septies. Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de [¹ travailleurs salariés ou indépendants]¹, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments vises aux (articles 41, 42bis), 44, (44bis, 44ter, 47 ou 50ter).) 2007-04-27/35, art. 20, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> 2007-08-03/38, art. 2, 085; **En vigueur :** 01-07-2007> 2008-06-08/30, art. 16, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>


(1)2014-04-04/30, art. 45, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 52. (Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.)

(Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent. (Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigné fixe le montant mensuel des allocations familiales dues.)) 2008-12-22/33, art. 209, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

(Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)

(alinéa 3 abrogé)

(Al. abrogé)


(1)2014-04-04/30, art. 48, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 53. (§ 1er. [² Pour l'application de la présente loi]², le [² travailleur salarié]² est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant:

1° le repos compensatoire;

2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;

3° les jours fériés et les jours de remplacement;

4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il

a)

répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;

b)

est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;

c)

répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;

d)

répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

e)

est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;

5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;

6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;

7° les périodes pour lesquelles le [² travailleur salarié]², en raison de son incapacité de travail,

a)

a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;

b)

était absent sans salaire par suite du jour de carence;

c)

avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;

8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;

9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;

10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical impose par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;

11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;

13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.)

(14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;

16° le congé d'adoption.)

[¹ 17° les jours durant lesquels le [² travailleur salarié]² qui a été désigné comme parent d'accueil a le droit de s'absenter du travail conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹

§ 2. La personne qui est attributaire [² en vertu de la présente loi]² au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales [² en vertu de la présente loi]².

[² § 2/1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant une activité indépendante le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Le bénéfice du présent paragraphe ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent.]²

§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.

(NOTE : L'article 53, § 1 a été modifié par l'article 1 de l'AR 2003-01-21/33 avec entrée en vigueur au 01-07-2002; pour la version modifiée voir archivage version 049)


(1)2010-10-15/04, art. 2, 096; En vigueur : 23-11-2008>

(2)2014-04-04/30, art. 49, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 54. § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.

§ 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.

§ 3. (Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. 2007-04-27/35, art. 21, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

§ 4. L'Attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précèdent celui pour lequel les allocations familiales sont demandées. 2007-04-27/35, art. 21, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

§ 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à L'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par [¹ la présente loi]¹ au cours du mois concerné.

Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.)


(1)2014-04-04/30, art. 50, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Article 56decies. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...), s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [¹ de la présente loi]¹, au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.

§ 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse partie du ménage du travailleur salarié, cette condition est censée remplie lorsque l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ est privé de sa liberté.

Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne, peut décider]¹ que l'enfant recueilli dans le ménage du [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa précédent.

(Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)

§ 3. La détention doit avoir lieu en Belgique.

Toutefois, (Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne) peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt.

(Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.)


(1)2014-04-04/30, art. 60, 107; En vigueur : 30-06-2014>

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