8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)
Article 152.
2024-04-25/11, art. 6,1°, 048; En vigueur : 01-01-2025>
Article 153.
2024-04-25/11, art. 6,1°, 048; En vigueur : 01-01-2025>
Article 212. (Abrogé)
Article 175. Les montants destinés à amortir la perte d'exploitation de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" pourront être fournis par l'Etat belge, en tout ou en partie, à partir du 1er septembre 1979, sous forme d'apport dans le capital social selon des modalités pouvant déroger aux lois sur les sociétés commerciales et civiles, fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(L'administration et la représentation de la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" sont réglées conformément à la Section IV, "Des sociétés anonymes", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes :
1° le conseil d'administration compte au moins huit membres;
2° les administrateurs sont nommés sur proposition de l'Etat; néanmoins un administrateur peut être nommé sur proposition communes des sociétés fondatrices;
3° le président du conseil d'administration est élu parmi les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat;
4° si le conseil d'administration élit en son sein un comité de direction ou un exécutif , ce comité compte au maximum trois membres et est présidé par le président du conseil d'administration;
5° sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des coordonnées commerciales, la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" est représentée dans les actes et en justice par tout administrateur agissant conjointement avec un administrateur nommé sur proposition de l'Etat).
Les statuts pourront être modifiés en vue de permettre une extension des activités spécifiques de la société ainsi que la consultation permanente des travailleurs sur la politique de la société.
Article 185. (abrogé)
Article 240. § 1er. En vue de participer à l'équilibre financier de la sécurité sociale et de réduire l'intervention du Trésor dans certaines prestations sociales, les organismes d'intérêt public dont le personnel ne contribue pas au "Fonds des pensions de survie" et qui assurent à leur personnel ou aux ayants droit de celui-ci, un revenu de pension comprenant des avantages à caractère contractuel ou statutaire ou des avantages extra-légaux d'une autre nature, dont la charge est, au moins en partie supportée par l'employeur, sont tenus de verser une quote-part sous forme de cotisation unique et forfaitaire au profit du "Fonds destiné au financement partiel des pensions" prévu au titre IV du budget des Pensions.
§ 2. Pour l'application du § 1er, une cotisation globale de 1 185 millions de francs est répartie comme suit entre les organismes désignés ci-après, en fonction , d'une part, des effectifs de ces organismes et, d'autre part, en cas d'existence d'un Fonds de pension propre à l'organisme en fonction des réserves inscrites dans ces Fonds :
1° Banque nationale de Belgique............................F 429 188 230
2° Caisse générale d'Epargne et de Retraite..............F 446 671 056
3° (S.A. Crédit professionnel)............................F .21 490 022
4° Commission bancaire.....................................F .10 588 022
5° Crédit communal de Belgique............................F 134 708 714
6° Institut de Réescompte et de Garantie..................F ..7 727 338
7° Institut national de Crédit agricole...................F .31 083 782
8° Office central de Crédit hypothécaire.................F ..9 925 182
9° Office central du Ducroire..............................F .14 024 332
10° Société national de Crédit à l'industrie...........F .73 087 008
11° Société nationale d'Investissement...................F ..6 506 314
§ 3. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres organismes d'intérêt public soumis à l'application du § 1er et fixe, pour chacun d'eux, le montant du versement à effectuer.
§ 4. Les organismes désignés au § 2 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours suivant la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les versements effectués par ces organismes en application de l'arrêté royal du 5 mai 1981 pris en exécution de l'article 240 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, sont considérés comme des avances non productives d'intérêts et viennent en déduction de ceux dus en exécution du présent article.
§ 5. Les organismes désignés en exécution du § 3 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours qui suivront la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui procédera à leur désignation.
§ 6. L'arrêté royal du 5 mai 1981 visé au § 4 est rapporté.
Article 179. § 1. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires (ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires), à l'exception des activités énoncées dans le § 2 ci-après.
(alinéa 2 abrogé)
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.
(§ 2. 1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif. (Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimile à l'Etat.) [²² L'Organisme et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Organisme. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.
L'Organisme peut communiquer des informations confidentielles à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Organisme et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Organisme;]²² 2008-07-24/35, art. 11, 030; **En vigueur :** 17-08-2008>
2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance, (d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,) ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées.
[¹ Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région.]¹
3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu l'accord de son autorité de tutelle.
4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
[¹⁶ Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l'établissement des critères visés à l'alinéa 4. La proposition de l'Organisme est préalablement soumise pour avis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis.
Si le Roi décide de s'écarter de la proposition visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres.
Sur la base des règles générales fixées par le Roi et après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l'Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusque et y compris le stockage. Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Le Roi désigne l'organe de gestion de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme.
Les critères d'acceptation sont, à tout moment, en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis la production jusque et y compris le stockage. Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l'Organisme.
Le Roi précise les modalités du système d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés, sur proposition de l'Organisme.
En vue d'assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l'Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d'acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.]¹⁶
[² En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.]²
(5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle.)
(6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.
L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou a tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.
L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs.)
[¹⁷ 6° /1 L'Organisme formule, dans l'inventaire, des recommandations à l'attention des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture des coûts nucléaires.
Sur la base de l'inventaire transmis par l'Organisme, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, chargent, le cas échéant, l'Organisme d'établir des propositions à l'attention des ministres compétents, en vue de mettre en oeuvre les recommandations figurant dans l'inventaire.]¹⁷
(7°) Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours.
(8°) Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations des matières plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels de l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
[¹⁶ Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l'établissement des critères objets de l'alinéa 4. La proposition de l'Organisme est préalablement soumise pour avis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis. La proposition modifiée est transmise au Roi avec l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Si le Roi décide de s'écarter de la proposition modifiée visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres.
Sur la base des règles générales fixées par le Roi, après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l'Organisme établit les critères auxquels les quantités excédentaires doivent répondre pour être transférées vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre jusqu'à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l'entreposage. Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des quantités excédentaires. Le Roi désigne un organe administratif de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme.
Les critères d'acceptation sont à tout moment en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion depuis la production jusques et y compris l'entreposage. Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l'Organisme.
Le Roi précise les modalités du système d'acceptation des quantités excédentaires, sur proposition de l'Organisme.
En vue d'assurer une gestion responsable et sûre des quantités excédentaires, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l'Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d'acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.]¹⁶
(9°) Les missions relatives au déclassement sont la collecte et l'évaluation de toutes les informations permettant à l'Organisme d'établir les programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci.
(10°) L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours et conclure des conventions d'arbitrage. [³ Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]³ (L'Organisme peut être habilité par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à procéder, en son nom et pour son compte, à des expropriations indispensables à la réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées.) 2007-04-27/69, art. 2, 027; **En vigueur :** 02-06-2007>
(11°) L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long terme, (mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire,) seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions ou personnes au bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations. Ces coûts, évalués à prix de revient, seront répartis entre les bénéficiaires des prestations et proportionnellement à celles-ci, en fonction de critères objectifs.
[¹⁸ Les coûts suivants sont couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires, des bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou des personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations:
les coûts liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire visé au 6° ;
les coûts liés à la mise en oeuvre des tâches dont les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions ont chargé l'Organisme sur la base des recommandations formulées dans l'inventaire visé au 6° ;
les coûts liés aux missions suivantes:
i. l'établissement des propositions de Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, visées au paragraphe 6;
ii. le développement et la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer une participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, visées au paragraphe 6, notamment en vue d'instituer et maintenir les Politiques nationales visées au même paragraphe;
iii. le secrétariat du Comité du Programme national chargé de proposer aux ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et ses mises à jour, visés au paragraphe 8;
iv. la coordination des activités d'établissement et de notification du rapport sur la mise en oeuvre de la directive 2011/70/Euratom, visé au paragraphe 9, 1.;
v. les autoévaluations et les évaluations internationales par les pairs du Programme national et de sa mise en oeuvre, visées au paragraphe 9, 2. et 3.]¹⁸
(Alinéa 3 abrogé)
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.)
[⁴ L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités. [²¹ Aucune redevance n'est due pour le financement des missions de l'Organisme relatives aux passifs nucléaires pour lesquels Hedera a assumé la responsabilité financière conformément aux articles 13 et 14 de la loi du ... portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but la prise en charge financière de certaines responsabilités nucléaires.]²¹
Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.
L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.
En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit :
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où :
Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;
T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;
Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;
FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.
L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.
L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.
A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.
Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]⁴
[⁵ 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure.
Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.
Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende.]⁵
(12°) [⁶ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme.
La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme.]⁶
Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce a concurrence d'un maximum de 5 % du coût des prestations.
(13°) Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à propos des domaines d'activité de l'Organisme.
(14°) La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de gestion de l'Organisme est réglée conformément a la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)
[⁷ 15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes :
les legs et donations en sa faveur;
les subsides et revenus occasionnels;
toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.]⁷
[⁸ 16° [²⁰ Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds Local prend le statut de personne morale "sui generis".
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts au Tribunal de première instance revient, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local :
toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments ;
par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment ;
ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme notamment en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.
Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds.
Le Roi peut déterminer des modalités en ce qui concerne le règlement organique du Fonds local.]²⁰
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local :
toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;
par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme :
dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;
en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.
L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations n'est pas applicable au Fonds local.]⁸
§ 3. Le contrôle des activités de la société mixte définies au § 1 et de celles de l'organisme public définies au § 2 sera exercé par l'organisation nationale du contrôle des activités nucléaires.
La société et l'organisme garderont l'entière responsabilité de la surveillance des opérations et de la sécurité de leurs installations.
§ 4. Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les Chambres législatives se seront prononcées sur son principe.
[⁹ § 5. Au sens du présent article, il faut entendre par :
1° Fermeture : l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l'installation;
2° Autorité de réglementation compétente : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
3° Stockage : le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées aux § 6 et § 7 du présent article;
4° Installation de stockage : toute installation ayant pour objectif principal le stockage de déchets radioactifs;
5° Autorisation : tout document juridique permettant d'entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l'exploitation, au démantèlement ou à la fermeture d'une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs,;
6° Titulaire d'une autorisation : une personne morale ou physique à laquelle une autorisation a été délivrée;
7° Déchet radioactif : une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée par l'Etat ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l'adoption d'une Politique nationale relative à cette substance visée aux § 6 et § 7 du présent article et qui est considérée comme un déchet radioactif par l'autorité de réglementation compétente, ou si cette substance doit être considérée comme déchet radioactif sur une base légale ou réglementaire;
8° Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités liées notamment à la manipulation, au transport, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage des déchets radioactifs;
9° Installation de gestion de déchets radioactifs : toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets radioactifs;
10° Retraitement : un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;
11° Combustible usé : le combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif;
12° Gestion du combustible usé : toutes les activités liées notamment à la manipulation, au transport, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible usé;
13° Installation de gestion de combustible usé : toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé;
14° Entreposage : le maintien de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ultérieur;]⁹
[¹⁶ 15° Quantités excédentaires: quantités de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères et de combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ultérieure n'est prévue par le producteur ou l'exploitant.]¹⁶
[¹⁰ § 6. [¹⁹ Tenant compte de la nécessité d'une participation effective du public au processus de prise de décision, le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants:
1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances;
2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;
3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme;
4° les mesures sont mises en oeuvre selon une approche graduée;
5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;
6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.]¹⁹
Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
[¹⁹ Le Roi fixe sur proposition de l'Organisme les mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.]¹⁹
Les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé considéré comme déchet contiennent des modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage.
Les Politiques nationales contiennent le choix des sites des installations de stockage sur proposition de l'Organisme qui consulte l'autorité de réglementation compétente.
Les Politiques nationales contiennent les modalités de suivi de ces politiques, le cas échéant par un organe multidisciplinaire indépendant.
Les Politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de l'autorité de réglementation compétente.
Sur base de constatations au niveau de la sûreté, via le monitoring, après la fermeture du site, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a la sûreté et la sécurité nucléaire dans ses compétences, imposer la réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, la récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé.
Les opérations de réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, de récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée sur base de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
§ 7. Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d'un traitement ou d'un retraitement, vers un autre pays, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ces substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l'Etat, en tant que pays à partir duquel les substances radioactives ont été transférées.
Les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont stockés, à moins qu'au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission européenne conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2006/117/Euratom, telle que transposée dans l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, ne soit entré en vigueur entre l'Etat et un autre pays pour utiliser une installation de stockage dans ce pays.
Avant le transfert vers cet autre pays, l'Etat informe la Commission du contenu d'un tel accord et prend des mesures raisonnables pour s'assurer que :
le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ("Convention commune");
le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d'un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la Directive 2011/70/Euratom telle que transposée dans la présente loi;
l'installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programme de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas :
au rapatriement chez un fournisseur ou un fabricant des sources scellées retirées du service;
au transfert du combustible usé issu des réacteurs de recherche vers un pays où les combustibles de réacteurs de recherche sont fournis ou fabriqués, en tenant compte des accords internationaux applicables.]¹⁰
[¹² § 8. Il est créé un Comité du Programme national chargé d'établir le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Comité se compose de représentants du Service public fédéral en charge de l'Energie, de l'Organisme et de la société visée au premier paragraphe du présent article, chacun intervenant dans le cadre de ses compétences et missions. Le Comité est présidé par un représentant du Service public fédéral en charge de l'Energie. Le secrétariat du Comité est assuré par l'Organisme. Le Comité peut se faire assister par des experts et consulter les différents producteurs de déchets radioactifs et de combustible usé.
Pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, les ministres ayant l'Energie et l'Economie dans leurs attributions fixent, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité du Programme national, et après consultation de l'autorité de réglementation compétente, un Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Programme dresse, notamment, le bilan des modes de gestion existants du combustible usé et des déchets radioactifs, recense les besoins à prévoir d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. Le Programme national structure la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis ci-dessus.
Le Programme national est mis à jour à intervalles réguliers, et chaque fois qu'une Politique nationale est prise ou modifiée.
La cohérence du Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique.
Le Programme national inclut ce qui suit :
les objectifs généraux que cherchent à atteindre les Politiques Nationales visées au paragraphe 6 du présent article en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national;
un inventaire de tous les combustibles usés et déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs et des combustibles usés;
les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu'au stockage;
les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l'installation à long terme;
les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en oeuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
les responsabilités en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l'avancement de la mise en oeuvre;
une estimation des coûts du Programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d'un calendrier;
le ou les mécanismes de financement en vigueur;
la politique ou la procédure en matière de transparence;
le cas échéant, le ou les accords conclus avec un autre pays en matière de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l'utilisation des installations de stockage;
l'identification des exigences complémentaires découlant de l'interdépendance entre les différentes étapes de gestion pour chaque type de déchets radioactifs et de combustible usé depuis leur production jusqu'à leur stockage afin d'en assurer l'articulation et la cohérence d'ensemble;
les informations relatives à toute modification prévue ou envisagée des installations et/ou des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé;
les informations relatives aux situations historiques et aux activités professionnelles passées ou en cours qui ont généré ou qui génèrent des substances susceptibles d'être qualifiées comme déchets radioactifs ainsi que les principes de base des modes de gestion envisagés pour ces déchets radioactifs, dans l'hypothèse où leur gestion ne peut être assurée par des modes de gestion existants.
Le Comité du Programme national peut requérir auprès des exploitants d'installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou à défaut de leurs propriétaires, sous leur responsabilité, sur simple demande et sans frais, toute information utile à l'établissement du Programme national et en particulier les informations relatives à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs avant transfert à l'Organisme.
Le Programme national est notifié au plus tard le 23 août 2015 à la Commission européenne à l'initiative des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. Ses modifications substantielles ultérieures sont notifiées à la Commission dans le mois après leur adoption. En cas de demande d'informations ou d'éclaircissements de la Commission, celles-ci ainsi que les révisions subséquentes sont fournies dans un délai de six mois à dater de la réception de cette demande.]¹²
[¹⁴ § 9. 1. Au plus tard et pour la première fois le 23 août 2015, et ensuite tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de la Directive 2011/70/Euratom mettant à profit les évaluations et les rapports rédigés au titre de la Convention commune est notifié à la Commission européenne par les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. L'Organisme coordonne les activités d'établissement et de notification du rapport à la Commission.
Il est organisé périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l'initiative des ministres compétents, des autoévaluations du Cadre national, de l'autorité de réglementation compétente, ainsi que du Programme national et de sa mise en oeuvre.
Il est organisé périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l'initiative des ministres compétents, une évaluation internationale par des pairs du Cadre national, de l'autorité de réglementation compétente et/ou du Programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d'un niveau élevé.
Les résultats de l'évaluation par les pairs sont communiqués à la Commission et aux autres Etats membres et mis à disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la sécurité et la confidentialité des informations.]¹⁴
[¹¹ § 10. Toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation ou tenue à certaines obligations en vertu du présent article doit prendre, pour son personnel, des dispositions en matière de formation et entreprendre des activités de recherche et de développement pour couvrir les besoins du Programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en vue d'acquérir, de maintenir et de développer davantage les compétences et qualifications nécessaires. Le Roi fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe.]¹¹
[¹⁵ § 11. L'acceptation telle que prévue au § 5, 7°, n'est pas requise pour les combustibles usés et les substances radioactives dont l'utilisation prévue ou envisagée n'a pas encore fait l'objet d'une Politique nationale. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires auxquelles le § 5, 7°, renvoie.]¹⁵
(1)2010-12-29/01, art. 178, 032; En vigueur : 01-01-2005>
(2)2010-12-29/01, art. 179, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(3)2010-12-29/01, art. 180, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(4)2010-12-29/01, art. 181, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(5)2010-12-29/01, art. 182, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(6)2010-12-29/01, art. 183, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(7)2010-12-29/01, art. 184, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(8)2010-12-29/01, art. 185, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(9)2014-06-03/03, art. 3, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(10)2014-06-03/03, art. 4, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(11)2014-06-03/03, art. 5, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(12)2014-06-03/03, art. 6, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(13)2014-06-03/03, art. 7, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(14)2014-06-03/03, art. 8, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(15)2014-06-03/03, art. 9, 035; En vigueur : 07-07-2014>
(16)2021-11-07/13, art. 2, 042; En vigueur : 25-12-2021>
(17)2022-07-12/10, art. 3, 043; En vigueur : 01-08-2022>
(18)2022-07-12/10, art. 4, 043; En vigueur : 01-08-2022>
(19)2022-07-12/10, art. 5, 043; En vigueur : 02-12-2022>
(20)2024-04-26/43, art. 66, 046; En vigueur : 05-06-2024>
(21)2024-04-26/43, art. 67, 046; En vigueur : 05-06-2024>
(22)2024-04-26/44, art. 10, 047; En vigueur : 15-06-2024>
Article 92. § 1er. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles:
1° en vue de permettre à la (Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque) de mener l'ensemble des activités bancaires en matière de récolte et d'emprunts de fonds, de crédits, de placements, d'opérations de change, de garanties et de services, étant entendu que la garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 16 mars 1865 qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite, ne s'appliquera pas aux activités nouvelles que la Caisse générale pourra exercer en vertu de l'arrêté ou des arrêtés pris en exécution du présent 1°;
2° en vue de modifier les structures d'administration et de gestion de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
§ 2. Les dispositions à prendre par le Roi en vertu du § 1er se conformeront aux principes suivants:
1° sauf pour les missions spéciales qui lui sont ou lui seraient confiées par des lois particulières, les activités et opérations bancaires de la Caisse d'Epargne ne comportent pas de charges ou d'avantages légaux ou réglementaires par rapport aux activités et opérations similaires effectuées par les banques;
2° les activités bancaires ordinaires de la Caisse d'Epargne font l'objet d'une gestion, d'une caisse et d'une comptabilité distinctes;
3° le Ministre des Finances arrête, sur avis de la Commission bancaire et du conseil général de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, les règles applicables à la gestion de la Caisse d'Epargne dans un but de liquidité, de solvabilité et de rentabilité;
4° la Commission bancaire contrôle, pour compte du Ministre des Finances, la situation de la Caisse d'Epargne sous l'angle de son organisation administrative et comptable, de son contrôle interne ainsi que de sa liquidité, de sa solvabilité et de sa rentabilité; à cette fin:
la Commission bancaire désigne auprès de la Caisse d'Epargne, avec l'accord du Ministre des Finances, un ou plusieurs reviseurs agréés par elle conformément à l'article 21 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935; ces reviseurs remplissent les mêmes missions de contrôle que celles qui sont prévues par les articles 19bis, 23 et 38 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 modifiés par les articles 96, 99 et 102 de la présente loi;
la Commission bancaire dispose des moyens d'information et de vérification prévus par l'article 19, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 précité;
5° (la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque) contribue aux frais de fonctionnement et de contrôle assumés par la Commission bancaire en vertu de la présente loi conformément aux règles qui seront fixées par arrêté royal.
§ 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont pas applicables à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses opérations bancaires.
Les dispositions des articles 11 et 13 de la même loi ne sont pas non plus applicables à la dite Caisse.
Article 93. Les arrêtés pris en vertu de l'article 92 peuvent jusqu'au 31 décembre 1980 abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, en ce compris les dispositions d'ordre fiscal relatives aux activités et opérations de la (Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque)
Article 181. Les entreprises de distribution prennent en charge, au coût réel, les coûts exposés par les entreprises de gaz dans l'exécution d'obligations de service public portant sur l'approvisionnement des entreprises de distribution en gaz naturel.
Article 176. Au cas ou des programmes utilisant le charbon dans la fabrication de combustibles synthétiques et autres applications industrielles seraient entrepris à l'initiative du Ministère des Affaires économiques, le Ministre des Affaires économiques veillera à y associer les régions.
Article 178. Le Ministre des Affaires économiques peut dans le cadre de la politique énergétique globale déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la production houillère de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" en volume sur base annuelle, indépendamment des décisions prises éventuellement par la société.
Toutes les conventions entre l'Etat belge, les associés fondateurs et la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" seront revues, par arrêté royal, en vue de les ajuster aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles 175 et 177 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sans que la promulgation de la présente loi puisse porter préjudice à l'existence même de ces conventions.
Article 87. [¹ L'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont tous les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations générales fiscales du Service public fédéral Finances.]¹
(1)2019-04-13/09, art. 127, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Article 168. (Abrogé)
Article 169. (Abrogé)
Article 170. (Abrogé)
Article 173. § 1. (...)
§ 2. L'Etat sera représenté par un délégué au sein du conseil d'administration ou dans tout organe de direction auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs, de la S.A. Ebes, de la S.A. Intercom, de la S.A. Unerg, de la société coopérative Gecoli, de la S.A. pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Energie electrique (C.P.T.E.) et du "Pool des Calories".
Ce délégué dispose du droit de suspendre les décisions du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout autre organe auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs qu'il estime contraires à l'intérêt général et plus particulièrement à la politique énergétique du Gouvernement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit de suspension, dont les effets sont limités à un mois.
§ 3. Le secteur public de production d'électricité ressortira à une "Société coopérative de Production d'électricité" qui sera représentée au sein du "Comité de gestion des entreprises d'électricité" (section production) tel que prévu à la Convention sur l'électricité et le gaz du 12 mai 1964, de manière à coordonner les investissements de production et de grand transport d'électricité comme si ces moyens relevaient d'une seule entité.
Article 171. (Abrogé)
Article 172. (Abrogé)
Article 182. (abrogé)
Article 183. (Abrogé) 2006-01-26/37, art. 51> 2006-09-27/30, art. 1>
CHAPITRE I. _ Finances
SECTION I. _ Mesures fiscales
Sous-section I. _ Dispositions en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées
Article 1. L'article 10, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1966 et par l'article 4, 1°, de la loi du 19 juillet 1979, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 2. A l'article 19 du même Code sont apportées les modifications suivantes: "....."
Article 3. Dans l'article 19bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1974, les mots "pour autant que les conventions dont découlent ces revenus ne stipulent pas un intérêt variable ou une clause d'indexation" sont remplacé par les mots "à charge soit d'un habitant du Royaume, soit d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction, soit de l'Etat, des provinces, des agglomérations et des communes belges, soit d'un établissement dont dispose en Belgique un contribuable visé à l'article 139".
Article 4. L'article 22, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 5. L'article 26, alinéa 2, 2°, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 6. L'article 28 du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 5 janvier 1976, est abrogé.
Article 7. L'article 30, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 8. L'article 31 du même Code est complété comme suit: "....."
Article 9. Immédiatement après l'article 32bis du même Code, sont insérés:
1° l'intitulé: "G. - Evaluation des revenus obtenus autrement qu'en espèces".
2° un article 32ter rédigé comme suit: "....."
Article 10. Dans l'article 41 du même Code, modifié par les articles 20 et 38 de la loi du 15 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1° Le §2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "....."
2° Il est ajouté un §4 rédigé comme suit: "....."
Article 11. L'article 43, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 30 janvier 1969, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Article 12. L'article 45, 7°, du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 13. L'article 47, §1er, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juin 1973 et par l'article 22 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Article 14. Dans la sous-section IV de la section IV du chapitre II du titre II du même Code, le titre F "Abattement déductible des revenus professionnels cumulés des époux", les articles 63, modifié par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1964, par les articles 5 et 50 de la loi du 5 janvier 1976 et par l'article 6 de la loi du 3 novembre 1976, 64, modifié par les articles 6 et 54 de la loi du 5 janvier 1976, 65 et 66, sont remplacés comme suit: "....."
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