8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)

Type Loi
Publication 1980-08-15
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 286
Historique des réformes JSON API

Des dérogations aux montants maxima fixés conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article peuvent être accordées par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, du progrès social et de redressement financier, et aux dispositions légales et réglementaires concernant les tarifs civils.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1980, les honoraires des notaires fixés par les arrêtés royaux du 16 décembre 1950 et du 8 août 1978, ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux montants en vigueur au 31 décembre 1978.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 50 F à 10 000 F.

Article 202. Les dispositions de l'article 201 ne font pas obstacle aux augmentations d'honoraires, prix et frais de déplacement découlant des accords et conventions conclus dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale. Après le 1er janvier 1980 et jusqu'au 31 décembre 1980, aucune formule d'adaptation ou de fluctuation ne peut être appliquée si elle entraîne une augmentation des honoraires, des prix ou des frais de déplacements, sauf l'indexation normale prévue par la loi du 9 août 1963.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 203. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets civils le 1er janvier 1980.

CHAPITRE V. _ Santé publique

SECTION I. _ Modifications à la loi sur les hôpitaux

Article 204. A l'article 6 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux sont apportées les modifications suivantes:

1° le § 7 est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

2° il est ajouté un § 10 libellé comme suit: "....."

Article 205. A l'article 6bis de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1973, 5 janvier 1976 et 27 juin 1978, sont apportées les modifications suivantes:

1° au § 2, 5°, la deuxième phrase du littera a) est remplacée par la disposition suivante: "....."

2° au même § 2, le 5°, est complété par un littera f) rédigé comme suit: "....."

3° au même § 2, est ajouté un 7° rédigé comme suit: "....."

4° au § 5, 2°, le littera a) est complété comme suit : "..."

Article 206. L'article 12, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant: "....."

Article 207. L'article 18, § 1, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1973 et 27 juin 1978, est complété par la disposition suivante: "....."

SECTION II. _ Modifications à la loi du 27 juin 1978

Article 208. L'article 4 de la loi du 27 juin 1978, modifiant l'article 15, 1°, de la loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 209. L'article 5 de la loi du 27 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispension de soins, est remplacé par le texte suivant: "....."

SECTION III. _ Autres dispositions

Article 210. Le Roi est habilité à établir des redevances pour les examens et contrôles pratiqués en exécution des dispositions réglementaires ou contractuelles par le Service de Santé administratif du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Nonobstant toute disposition réglementaire ou contractuelle contraire, Il fixe le taux de ces redevances ainsi que les modalités de paiement de celles-ci et Il désigne la personne physique ou morale qui est tenue au paiement.

CHAPITRE VI. _ Emploi et Travail

SECTION I. _ Mesures transitoires relatives au statut du personnel de l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail

Article 211. A l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé: Institut pour l'amélioration des conditions de travail, les mots "du présent arrêté" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal fixant le premier cadre organique du personnel de l'Institut".

SECTION II. _ Emploi.

Article 213. L'article 90 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 20 du 8 décembre 1978, est abrogé à partir du 1er octobre 1979.

Article 214. L'article 68 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978, est complété par un § 5, libellé comme suit: "....."

Article 215. § 1. Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage auxquelles ils ont droit en Belgique, est accordée aux travailleurs frontaliers âgés d'au moins soixante ans ou cinquante-cinq ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, qui ont été licenciés pour des raisons de restructuration économique ou qui ont été mis en chômage complet pour une raison d'ordre économique.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par licenciement pour des raisons de restructuration économique et par chômage complet pour une raison d'ordre économique. Il fixe également les modalités d'octroi et le montant de l'allocation complémentaire, visée à l'alinéa 1er. Il peut également modifier les conditions d'âge prévues au même alinéa.

§ 2. L'allocation complémentaire, visée au § 1, alinéa 1er, est à charge de l'Etat et est payée à l'intervention des organismes de paiement des allocations de chômage sous le contrôle de l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine les modalités de paiement de cette allocation complémentaire ainsi que le montant des frais d'administration de ces organismes.

§ 3. Les litiges nés de l'application du présent article sont tranchés par les juridictions du travail.

§ 4. Les dispositions du présent article produisent leurs effets le 1er janvier 1980 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1980. Elles peuvent être prorogées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les personnes devenues bénéficiaires jusqu'au moment ou les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets, conservent leurs droits à l'indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de la pension, à moins que la pension légale ne leur soit accordée avant cet âge et à leur demande.

CHAPITRE VII. _ Communications

Article 216. L'article 76 de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978 est complété par les dispositions suivantes: "....."

Article 217. § 1er. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre en Belgique ou à l'étranger, en monnaies belges ou étrangères, un ou plusieurs emprunts pour un montant total effectif de 2 000 000 000 de F destinés à couvrir les dépenses de renouvellement de matériel roulant et de voies.

§ 2. Les intérêts relatifs a ces emprunts sont supportés par l'Etat.

§ 3. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre des emprunts en renouvellement des émissions dont question ci-dessus.

Ces emprunts de renouvellement ne peuvent être émis qu'à concurrence des montants primitifs. Ils peuvent être émis au maximum un an avant les échéances d'amortissement ou de remboursement auxquelles ils se rapportent.

§ 4. L'époque et les modalités d'émission des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Communications.

Article 218. L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 24 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 219. L'article 1, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1976 autorisant l'Etat à garantir des emprunts à contracter par les sociétés de transports intercommunaux, est remplacé par la disposition suivante: "....."

CHAPITRE VIII. _ Fonds de promotion des transports publics

Article 220. Sur le produit de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles pour l'année 1980, il est prélevé:

a)

2,8 milliards en vue de financer les dépenses d'entretien et de gestion du réseau routier et autoroutier de l'Etat;

b)

700 millions afin de financer les dépenses de promotion des transports publics; à cette fin, il est créé un Fonds de promotion des transports publics, inscrit à la section particulière du budget du Ministère des Communications.

Article 221. Les recettes non fiscales du Ministère des Communications sont affectées à concurrence de 175 millions de francs au Fonds de promotion des transports publics, inscrit à la section particulière du budget du Ministère des Communications.

CHAPITRE IX. _ Travaux publics

SECTION I. _ Agréation des entrepreneurs

Article 222. L'article 7 de l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, est remplacé par le texte suivant: "....."

SECTION II. _ Mesures relatives aux études effectuées pour compte de tiers par le laboratoire de recherches hydrauliques et le service d'études hydrologiques

Article 223. Les sections du Laboratoire de Recherches hydrauliques du Ministère des Travaux publics sont autorisées à percevoir directement les recettes afférentes aux études et prestations fournies à la demande de services publics autres que ceux de l'Etat, de sociétés privées et de particuliers.

Le Service d'Etudes hydrologiques peut également effectuer des études dans les mêmes conditions.

CHAPITRE X. _ Education nationale

Article 224. Dans l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, et pour l'année scolaire 1979-1980, les mots "pour moitié" sont remplacés par les mots "pour 2/3" et les mots "pour l'autre moitié" par les mots "pour 1/3"

CHAPITRE XI. _ Coopération au développement

Article 225. A l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que complété par l'article 85 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, le 2° du § 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 226. (abrogé)

CHAPITRE XII. _ Intérieur Fonds des communes et Fonds des provinces

Article 227. Par dérogation à l'article 75 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, la dotation du Fonds des communes est fixée, pour l'année 1980, à 53 020 300 000 F.

En cas de hausse de l'indice des prix à la consommation, la dotation visée à l'alinéa précédent est majorée d'un pourcentage égal à celui appliqué aux crédits budgétaires rattachés à cet indice dans le budget de l'Etat pour 1980.

La somme nécessaire pour compléter la dotation du Fonds des communes est prélevée sur le crédit provisionnel inscrit à l'article 01.05 du budget du Ministère de l'Intérieur pour l'année budgétaire 1980.

Article 228. Par dérogation à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces, remplacé par l'article 74 de la loi du 5 janvier 1976, la dotation du Fonds des provinces est fixée, pour l'année 1980, à 6 465 800 000 F.

En cas de hausse de l'indice des prix à la consommation, la dotation visée à l'alinéa précédent est majorée d'un pourcentage égal à celui appliqué aux crédits budgétaires rattachés à cet indice dans le budget de l'Etat pour 1980.

La somme nécessaire pour compléter la dotation du Fonds des provinces est prélevée sur le crédit provisionnel inscrit à l'article 01.05 du budget du Ministère de l'Intérieur pour l'année budgétaire 1980.

CHAPITRE XIII. _ Pensions du secteur public

Article 229. A l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les mots "au personnel" sont remplacés par: aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination.

Article 230. A l'article 39 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° Au deuxième alinéa, les mots "de même que les pensions de survie visées à l'article 38" sont insérés après "bonifications précitées".

2° Au quatrième alinéa, les mots "ou de ministre officiant, selon le cas "sont remplacés par: "de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'imam, d'aumônier de 1re et de 2e classe attaché au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumônier attaché à un autre département ministériel, ou du traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé.

3° Il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit: "....."

Article 231. A l'article 40 de la même loi, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.

Article 232. L'article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

Article 233. A l'article 42, second alinéa, de la même loi, les deux dernières phrases sont remplacées par: "....."

Article 234. Dans la même loi, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit: "....."

Article 235. A l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° au premier alinéa, le mention de la date du "1er janvier 1979" est remplacée par "1er octobre 1980";

2° le dernier alinéa est remplace par ce qui suit: "....."

Article 236. A l'article 45, deuxième alinéa, de la même loi de réformes économiques et budgétaires, les termes "1er janvier 1980" sont remplacés par le "1er janvier 1981".

Article 237. A l'article 46 de la même loi, les termes "1er janvier 1980" sont remplacés par les termes "1er janvier 1981".

Il est ajouté au même article un second alinéa, libellé comme suit: "....."

Article 238. L'article 50, §§ 1er et 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

Article 239. A l'article 89, § 1, de la même loi, le chiffre "50" est remplacé par "50, § 3".

CHAPITRE XIV. Mesures d'économie dans les parastataux.

Article 241. Les dispositions contenues dans les articles 242 et 243 sont applicables aux institutions d'intérêt public qui sont assujetties à la loi du 16 mars 1954, ainsi qu'aux institutions énumérées à l'arrêté royal prévu à l'article 244.

Article 242. Les institutions visées aux articles 241 et 244 sont tenues d'appliquer une diminution de 2,2 % sur le montant inscrit dans leur budget de 1980 au titre de crédits de fonctionnement.

Par crédits de fonctionnement, on entend ceux qui se rapportent aux dépenses concernant:

_ le personnel administratif;

_ les fournitures et le matériel destinés au fonctionnement administratif des services;

_ l'équipement nécessaire au fonctionnement administratif des services.

Article 243. Sans préjudice des dispositions réglant la contribution de l'Etat dans le budget des institutions reprises aux articles 241 et 244, la diminution de 2,2 % des crédits de fonctionnement est déduite des subventions à charge de l'Etat.

Si aucune subvention n'est inscrite au budget de l'Etat, le montant de la diminution est versée au Trésor.

Si la subvention inscrite au budget est inférieure au montant de la diminution, la subvention est supprimée et le solde de la diminution par rapport à la subvention est versée au Trésor.

Article 244. Le Roi détermine, sur proposition du Ministre des Finances, et sur rapport des différents ministres de tutelle, les institutions qui ne sont pas soumises à la loi du 16 mars 1954 et auxquelles sont applicables les dispositions des articles 242 et 243.

Article 245. Le Roi détermine, sur proposition du ministre de tutelle et avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités d'application des dispositions contenues dans les articles 242 et 243.

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