8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)

Type Loi
Publication 1980-08-15
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 286
Historique des réformes JSON API

Article 119. L'article 1 de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties est compléte par la disposition suivante: "....."

Article 120. § 1. Pour 1980 le montant des interventions de l'Etat pour l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité visées à l'article 121, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est égal au montant initial prévu pour 1979 majoré du pourcentage de hausse de l'indice des prix à la consommation; le taux de croissance des subventions de l'Etat pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants est égal à celui du régime général.

§ 2. Toutefois, l'intervention de l'Etat pour 1980 en faveur du régime général d'assurance maladie-invalidité fixée conformément aux dispositions du § 1 du présent article, est diminuée en outre d'un montant de 2 095,6 millions à répartir à concurrence de 1 383,1 millions pour le secteur des soins de santé et de 712,5 millions pour le secteur des indemnités.

L'intervention de l'Etat pour 1980 en faveur du régime indépendant d'assurance maladie-invalidité, fixée conformément aux dispositions du § 1 du présent article, est diminuée, quant à elle, d'un montant de 258,9 millions à répartir à concurrence de 233,8 millions pour le secteur des soins de santé et de 25,1 millions pour le secteur des indemnités.

Article 121. Par dérogation aux dispositions de l'article 121, 3° et 8°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé, est diminuée pour l'année 1976 d'un montant de 761 millions et pour l'année 1978 d'un montant de 609,5 millions.

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance soins de santé des indépendants, est diminuée d'un montant de 47,5 millions pour les années 1976 et 1978.

Par dérogation aux dispositions de l'article 121, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, est diminuée pour l'année 1978 d'un montant de 290,5 millions.

Par dérogation aux dispositions de l'article 73, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, l'intervention de l'Etat au profit de cette assurance est diminuée pour l'année 1978 d'un montant de 24,5 millions.

Article 122. L'article 1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 123. Dans l'article 11, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° la disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3: "....."

2° le § 2 est complété par la disposition suivante: "....."

Article 124. § 1 A l'article 15 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 24 décembre 1974, les mots "16 375 F et 27 075 F par mois", sont remplacés par les mots "16 375 F et 34 500 F par mois".

§ 2. A l'article 17 de la même loi du 27 juin 1969, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes:

1° au § 1er, 1°, b) et 2°, b), ainsi qu'au § 2, 1°, b) et 2°, b) le nombre " 27 075" est chaque fois remplacé par le nombre "34 500";

2° au § 1er, 1°, b) et 2°, b), ainsi qu'au § 2, 1°, b) et 2°, b), les mots "1er janvier 1976" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 1980".

§ 3. A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes:

1° au § 1er, 1°, b) et § 2, 1°, b), le nombre "27 075" est remplacé par le nombre "34 500";

2° au § 1er, 1°, b) et § 2, 1°, b), la date du "1er janvier 1976" est remplacée par la date du "1er janvier 1980".

§ 4. Les dispositions des §§ 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 1980.

Article 125. § 1. Les taux de cotisations destinées au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités) visés à l'article 17, § 1er, 1°, b, 2°, b, § 2, 1°, b et 2°, b, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981, portés à:

pour ce qui concerne la cotisation du travailleur:

1° 1,13 % s'il s'agit d'un travailleur manuel;

2° 0,73 % s'il s'agit d'un travailleur intellectuel;

pour ce qui concerne la cotisation de l'employeur:

1° 1,83 % pour l'occupation d'un travailleur manuel,

2° 1,83 % pour l'occupation d'un travailleur intellectuel.

§ 2. Les taux des cotisations destinées à la Caisse de secours et de prévoyance pour la couverture de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités), visées à l'article 3, § 1er, 1°, b, et § 2, 1°, b, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981, portés à 1,13 % pour ce qui concerne la cotisation du marin et à 1,83 % pour ce qui concerne la cotisation de l'armateur.

§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 entrent en vigueur le 1er octobre 1980.

Article 126. § 1. L'article 24, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifie par la loi du 24 décembre 1963, est complété comme suit: "....."

§ 2. Les dispositions des articles 12, 6°, et 24bis de la même loi ne sont applicables qu'en cas de modifications ultérieures de la nomenclature visée au § 1.

Article 127. L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 128. A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 7 juillet 1966, 27 juin 1969, 26 mars 1970 et 5 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes:

1° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

2° Le § 5 est complété par la disposition suivante: "....."

3° dans le § 6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 129. L'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965, 7 juillet 1966, 27 juin 1969, 26 mars 1970 et 22 décembre 1977, est complété par la disposition suivante: "....."

Article 130. A L'article 34ter de la même loi, inséré par la loi du 8 avril 1965 et modifié par la loi du 26 mars 1970, sont apportées les modifications suivantes:

1° il est ajoute un § 2, libellé comme suit: "....."

2° il est ajouté un § 3, libellé comme suit: "....."

3° il est ajoute un § 4, libellé comme suit: "....."

Article 131. A l'article 34quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 1969 et modifié par la loi du 26 mars 1970, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."

2° la disposition suivante est insérée entre les alinéas 3 et 4: "....."

3° l'article est complété par les dispositions suivantes: "....."

Article 132. L'article 37 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963 et 8 avril 1965, est complété par les dispositions suivantes: "....."

Article 133. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: "....."

Article 134. Dans l'article 154bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié par la loi du 7 juillet 1976 et l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978, il est inséré un § 3, libellé comme suit: "....."

Article 135. L'article 125 § 1 de la même loi, modifié par les lois du 27 juin 1969 et du 22 décembre 1977, est complété par la disposition suivante:

Article 136. Dans l'article 158, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965 et 26 mars 1970, les troisième et quatrième alinéas sont abroges.

Article 137. L'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 28 mars 1975 et modifié par la loi du 22 décembre 1977, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

Article 138. Une somme de 920 millions, portée à charge du Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est allouée en 1980 au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général. Ce montant sera affecté à concurrence de 240 millions au secteur des indemnités et à concurrence de 680 millions au secteur des soins de santé.

Sont également alloués à l'assurance maladie-invalidité, régime général, et répartis entre les deux secteurs dans les mêmes proportions, les intérêts échus produits par la somme précitée, afférents à la période comprise entre le 1er janvier 1980 et la date de son transfert.

Article 139. Une somme supplémentaire de 1 220 millions portée respectivement à concurrence de 720 millions à charge du Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 461,5 millions à charge du Fonds de réserve des allocations familiales et de naissance institué par l'article 106 des lois coordonnées précitées et à concurrence de 38,5 millions à charge du Fonds de réserve des allocations familiales de vacances institué par l'article 106bis des mêmes lois coordonnées, est allouée, en 1980, au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général".

Article 140. Une somme de 502 millions prélevée sur le Fonds (prévu à l'article 22bis), des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est allouée, en 1980, au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général, et affectée à concurrence de 337 millions au secteur des soins de santé et de 165 millions au secteur des indemnités.

Article 141. En ce qui concerne les organismes d'intérêt public placés sous la tutelle des Ministres des Pensions et de la Prévoyance sociale qui bénéficient d'une intervention quelconque à charge du budget de l'Etat, soit au titre de subside, soit au titre de remboursement de prestations effectuées pour le compte de l'Etat, il est institué à la section particulière du budget du Ministre de la Prévoyance sociale, un Fonds de solidarité au profit de l'assurance maladie-invalidité, régime général. Ce fonds est alimenté par les organismes d'intérêt public placés sous la tutelle des Ministres des Pensions et de la Prévoyance sociale par le versement d'une somme correspondant à 2,2 % des crédits relatifs à leurs dépenses de fonctionnement initialement prévus à leur budget pour 1980.

Article 142. Il est accordé décharge au Fonds des accidents du travail du remboursement du solde des avances provisionnelles qui avaient été accordées à la Caisse de secours et de prévoyance à l'époque, au bénéfice des victimes d'accidents du travail pour l'indemnisation des Belges victimes d'accidents du travail en Allemagne avant 1940 et pendant l'occupation dans les communes des cantons de l'est annexées au Reich pendant la période 1940-1945.

Article 143. A l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressements économique, modifié par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, les mots "avant le 1er janvier 1979" sont remplacés par les mots "avant le 31 décembre 1980".

Article 144. § 1er. La subvention de l'Etat prévue par l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1980, réduite de 2,64 %.

§ 2. Il est prélevé, pour l'année budgétaire 1980, sur le subside de l'Etat visé au § 1er, un montant de 185 millions de F qui est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin de contribuer au financement du régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé.

Article 145. § 1. A l'article 12, § 1, premier alinéa, 1°, à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, 2° et à l'article 13, § 1, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié à ce jour, le pourcentage de 2,35 est, à partir du 1er octobre 1980, remplacé par le pourcentage de 3,15. A partir du 1er janvier 1981, le pourcentage est fixé à 2,70.

§ 2. Le Roi peut, après consultation du groupe de travail chargé de l'étude du statut social des travailleurs indépendants et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier, supprimer ou compléter les dispositions:

1° du chapitre II de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Les mesures prises par le Roi devront tendre notamment à assurer l'équilibre structurel des secteurs du statut social qui sont déficitaires sur le plan financier.

Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 septembre 1980.

Les arrêtés royaux pris en exécution du présent paragraphe ne produiront leurs effets qu'après leur ratification par les Chambres législatives. Ils entrent en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit la ratification.

Article 146. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires visant à résorber progressivement et pour l'ensemble de la sécurité sociale, l'endettement du passé.

Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 1980.

Section II. _ Pensions

Article 147. L'article 7 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, est complété par le paragraphe suivant: "....."

Article 148. L'article 37, 1°, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juin 1969, 5 janvier et 24 décembre 1976, 22 décembre 1977 et 5 août 1978, est remplacé par: "....."

Article 149. La subvention spéciale prévue à l'article 37, 15°, du même arrêté est fixée pour l'année 1980 au même montant qu'en 1979, augmenté du pourcentage de hausse de l'indice des prix à la consommation.

Article 150. L'article 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 151. L'article 3, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1970 modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et instaurant un régime de pension anticipée en faveur des marins pêcheurs, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 154. Une allocation de 800 F est accordée en 1980 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris cours avant le 1er janvier 1980, à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 F pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Lorsque l'épouse séparée bénéficie d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.

L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et limité à ce montant.

L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat."

Article 155. § 1. (La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 152 et 153 de la présente loi sera couverte en 1980 par un subside de 1 580 millions à payer par l'Etat à l'office national des pensions pour travailleurs salariés.)

§ 2. Les articles 152 et 153 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1980. Le Roi fixe les modalités de paiement à cet effet.

Article 156. Une allocation de 800 F est accordée en 1980 à l'ouvrier mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité en application de l'article 4, § 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 11 décembre 1974. Cette allocation est portée à 1 000 F lorsque la pension d'invalidité est établie en application de l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, du même arrêté royal.

Lorsque l'épouse a obtenu le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari, en application de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1979 précité, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974, cette allocation est payée à raison de deux tiers au mari et d'un tiers à l'épouse.

L'allocation est payée en octobre. Le montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour le mois d'octroi. Hormis le cas ou l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'invalidité qui est réduite en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1970, l'allocation ne peut pas être supérieure au montant mensuel dû comme pension.

Cette allocation est assimilée à une prestation prévue par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et est à charge de l'Etat.

Article 157. A l'article 21, § 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 6 juillet 1973 et par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 1°, littera b), les mots "l'allocation de chauffage" sont insérés entre les mots "contre-valeur en espèces" et "et les pécules de vacances";

2° au 1°, le littera e) est remplacé par la disposition suivante:

3° le § 1er est complété par la disposition suivante: "....."

Article 158. Une allocation de 800 F est accordée en 1980 a charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux travailleurs salariés auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1979. Cette allocation est portée à 1 000 F pour les invalides qui ont des personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée.

L'allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois d'octroi et ne peut dépasser le montant des indemnités dues pour le mois considéré. Ces allocations sont à charge de l'Etat.

Article 159. L'article 157, 1°, produit ses effets le 1er janvier 1979 et l'article 157, 2°, produit ses effets le 1er janvier 1976.

Article 160. § 1er. L'article 72 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par la loi du 8 avril 1965, est abrogé.

§ 2. L'article 73 de la même loi est complété par la disposition suivante: "....."

§ 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 161. § 1. L'article 121-10° de la même loi, modifie par les arrêtés royaux des 22 mars 1965, 28 juin 1969, 22 décembre 1969, 29 juillet 1970, 20 juillet 1971 et 28 décembre 1971, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

§ 2. Les dispositions du § 1 entrent en vigueur au 1 octobre 1980, toutefois pour la période du 1er octobre 1980 jusque et y compris le 31 décembre 1981, le taux de cotisation de 1,8 % visé au § 1 est fixé à 2,18 %.

Article 162. Par dérogation à l'article 42, 2° et 3° de l'arrêté royal nr 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la subvention allouée à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixée pour 1980 à 15 520,2 millions à l'indice pivot 134,77.

Article 163. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est dispensé, à concurrence d'un montant de 661,9 millions de F, de l'obligation qui lui incombe en exécution de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, de rembourser au Trésor le produit des cotisations personnelles et de l'employeur afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour le régime des pensions dans le secteur public.

La subvention de l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, fixée par application de l'article 37, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juin 1969, 5 janvier 1976, 24 décembre 1976, 22 décembre 1977, 5 août 1978, par l'article 148 de la présente loi et par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, inscrite à l'article 42.01, section 33, est réduite à concurrence de 661,9 millions de F pour l'année budgétaire 1980.

Article 164. Le Trésor public est, à partir du 1er juillet 1980 et pour l'année budgétaire 1980, dispensé de l'obligation qui lui incombe en exécution des articles 8, 11, § 3, et 12, alinéa 2, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et du secteur privé, de verser à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés le produit des cotisations personnelles et patronales afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour le régime des pensions pour travailleurs salariés.

En compensation, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés est, pour un montant égal, dispensé de l'obligation qui lui incombe en exécution de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 susmentionnée, de rembourser au Trésor public le produit des cotisations personnelles et patronales afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour les régimes de pensions du secteur public à charge du budget des Pensions.

Les services pour lesquels la compensation est ainsi appliquée sont pris en considération pour établir la pension des personnes en cause ou de leurs ayants droit.

Article 165. Toute majoration de traitement intervenant (entre le 30 juin 1980 et le 30 juin 1981), et qui entraîne l'application de l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ne produit ses effets sur les pensions qu'à concurrence de 5 % au maximum pendant la période se terminant au (30 juin 1981.)

Article 166. Une partie des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie, de l'enseignement subventionné ainsi que des pensions, allocations et autres avantages garantis par l'Etat belge aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique, prévue au budget des Pensions pour l'année budgétaire 1980, peut, à concurrence d'un montant maximum de 1 510 millions de F, être imputée sur les recettes a provenir de l'application des dispositions légales en matière de pensions de survie du personnel des services publics.

SECTION III. _ Disposition commune

Article 167. Pour l'application du présent chapitre le Roi peut fixer un délai dans lequel les avis requis doivent être rendus.

CHAPITRE III. _ Affaires économiques

SECTION I. _ Mesures générales de structures dans le secteur économique

Article 174. La rationalisation du secteur de la distribution de l'électricité et de la distribution publique du gaz sera mise en oeuvre par le renforcement de l'homogénéité des entités de distribution qui doit être réalisé tant sur le plan de la gestion que sur celui de l'organisation en assurant notamment un accroissement de l'influence des pouvoirs communaux dans ces entités.

Article 177. Le Roi fixera, après concertation avec les sociétés fondatrices de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen", les modalités en vertu desquelles l'actif constituant au 7 février 1970 le patrimoine des sociétés fondatrices de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" et n'ayant pas fait l'objet d'apports dans la société susmentionnée, lors de sa constitution, doit donner lieu à des investissements industriels nouveaux dans la province de Limbourg.

Article 180. L'Etat est autorisé à participer au capital social de la Société Distrigaz à concurrence de 50 % du capital. Pour ce faire, l'Etat est autorisé à acheter et souscrire des actions et obligations sous quelque forme que ce soit et à les échanger.

(abrogé)

Article 184. Afin d'assurer la couverture de nos besoins et de réduire la dépendance énergétique de notre pays, un programme d'utilisation rationnelle de l'énergie et de conservation de l'énergie est élaboré par le Ministre des Affaires économiques en concertation avec les départements ministériels concernés sur les plans techniques et réglementaires.

Ce programme s'étend à toutes les formes de consommation d'énergie dans les domaines suivants:

_ les bâtiments nouveaux et existants, tant publics que privés;

_ l'ensemble des secteurs d'activité industrielle et agricole;

_ les secteurs producteurs d'énergie;

_ le secteur des transports tant publics que privés, au niveau de l'infrastructure et des moyens.

Dans ces différents domaines le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ou en Exécutif régional selon le cas, fixe des normes, prend des règlements, détermine des mesures d'encouragement par voie d'aides et de subventions.

Il détermine les interdictions et limitations qui sont utiles à la mise en oeuvre de ce programme.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies des mêmes peines que celles prévues par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Roi sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 186. Le Secrétariat à la Concertation sectorielle, ci-après dénommé le Secrétariat, sera repris au sein de l'Administration de l'Industrie du Ministère des Affaires économiques.

Le Secrétariat est chargé de l'organisation de la concertation entre l'autorité publique et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs des divers secteurs, de l'analyse des secteurs, du suivi permanent de la politique de reconversion et de l'exécution de la politique industrielle rénovée.

Le Secrétariat pourra prendre toutes les initiatives qu'il juge utile pour la réalisation de cette politique et introduire des propositions auprès du Ministre des Affaires économiques.

Les regions seront informées de ces propositions. Le Secrétariat introduira, le cas échéant, des propositions aux Exécutifs régionaux.

Article 187. Auprès du Secrétariat, il est créé une Commission d'avis qui donne directement des avis en la matière au Ministre des Affaires économiques.

Cette commission se compose du directeur général de l'Administration de l'Industrie, des commissaire et commissaire adjoint au Plan, des président et vice-président de l'Office de Promotion industrielle. Chacun des Exécutifs régionaux sera représenté par un délégué. Cette représentation des régions ne peut porter atteinte à l'équilibre linguistique global.

Article 188. Le Roi peut désigner des gestionnaires industriels et financiers appelés à remplir des missions pour le compte de l'Etat et des pouvoirs publics dans les secteurs industriels nationaux et ceux des services.

Leur situation administrative et pécuniaire est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 189. A la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques, il est inscrit un Fonds de Sécurité d'approvisionnement en pétrôle et produits pétroliers ci-après dénommé "le Fonds".

Le Fonds couvre, par voie de subvention, les charges exposées par la société publique d'achat et de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

Le Fonds est alimenté notamment par les versements effectués par les assujettis au stockage en application des dispositions de l'article 183.

Sur la proposition des Ministres des Affaires économiques, du Budget et des Finances, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du Fonds et de l'octroi de la subvention.

Article 190. Dans la loi du 31 juillet 1979 contenant le budget du Ministère des Affaires économiques pour l'année budgétaire 1979, il est inséré un article 6bis libellé comme suit: "....."

Article 191. Le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances sont autorisés à couvrir par des emprunts les remboursements des emprunts contractés au profit du Fonds de Rénovation industrielle à partir de l'année budgétaire 1979. Les produits d'emprunts affectés à ces remboursements seront versés à un article qui sera inscrit annuellement à la section particulière de la loi contenant le budget du Ministère des Affaires économiques.

Article 192. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires et notamment octroyer la garantie de l'Etat à la bonne fin d'opérations visant à assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Article 193. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17§ 2.

SECTION II. _ Expansion économique

Article 194. L'article 38, § 2, troisième alinéa, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, est modifié comme suit: "......"

Article 195. L'article 176 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est complété par l'alinéa suivant: "......"

Article 196. Les dispositions de l'article 195 qui se réfèrent aux articles 39, 2°, et 44 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 1979.

SECTION III. _ Investissements à l'étranger

Article 197. Le concours de l'Etat envisagé à l'article 1 de l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967, complétant la loi du 30 juin 1964, modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, prend aussi la forme d'une intervention dans la charge d'intérêts des crédits à moyen et long terme consentis par la Société belge d'investissement international lors du financement d'opérations de nature à développer les relations économiques entre la Belgique et les pays étrangers.

La demande de bonification d'intérêts est introduite auprès du président de Copromex selon les modalités à fixer par celui-ci.

CHAPITRE IV. _ Modération des revenus

SECTION I. _ Dividendes et tantièmes

Article 198. § 1. Nonobstant toutes dispositions légales, règlementaires, statutaires ou contractuelles contraires, le montant des dividendes d'origine belge payables aux actionnaires des sociétés en l'année 1980 et relatifs à l'exercice social de 1979, ne peut être augmenté, par rapport au montant payé pour l'exercice 1978, d'un taux supérieur à celui fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, eu égard à l'évolution de la situation économique, sans que ce taux puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.

Lorsqu'aucun dividende n'a été distribué ou lorsqu'un dividende a été distribué pour l'exercice 1978 qui est inférieur à 6 % des moyens propres de la société, le montant des dividendes qui est distribué pour l'exercice social 1979 ne peut excéder 6 % des moyens propres de la société.

Lorsqu'il y a eu fusion, scission ou toute autre opération de restructuration de la société après la période de référence, le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de détermination des dividendes de référence.

§ 2. Tous moyens de distribution des bénéfices, que ce soit par primes, bonus ou autrement, sont considérés comme dividendes pour l'application des dispositions qui précèdent.

De même, sont à considérer comme dividendes, tous intérêts d'obligation excédant le taux fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui seraient payés ou mis en paiement au cours de l'année 1980 pour autant qu'il s'agisse d'obligations émises après le 31 octobre 1979 et réservées par priorité aux actionnaires de la société émettrice.

Toute partie de dividendes ou de bénéfices distribuée sous une forme assimilée à des dividendes est considérée comme attribuée en 1980 si son paiement est reporté à une date ultérieure.

Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux dividendes payables aux provinces, communes et agglomérations par des sociétés intercommunales. La partie de dividendes excédant les maxima autorisés n'est payable aux actionnaires privés qu'après le 1er janvier 1981.

Article 199. Nonobstant toutes dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, les allocations statutaires ou y assimilées, payables à titre de tantièmes aux administrateurs et gérants de sociétés belges en l'année 1980 pour l'exercice social 1979 ne peuvent être augmentées, par rapport au montant payé pour l'exercice 1978, d'un taux supérieur à celui fixé par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, eu égard a l'évolution de la situation économique, sans que ce taux puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.

Lorsqu'il n'y a pas eu de tantièmes attribués au cours de l'année de référence, le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, par comparaison avec des sociétés de même type, le maximum des tantièmes admissibles.

Sont à considérer comme tantièmes, toutes rémunérations attribuées après le 31 octobre 1979 aux administrateurs et gérants des sociétés belges sauf exception à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Toute partie de tantièmes attribuée en 1980 mais dont le paiement serait différé est considérée comme payée en 1980 pour l'application des dispositions qui précèdent.

Article 200. Les administrateurs et gérants de sociétés qui ont distribué ou paye des dividendes ou tantièmes dont le montant est supérieur a celui prévu aux articles 198 et 199 de la présente loi, seront punis des mêmes amendes que celles prévues à l'article 200 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

SECTION II. _ Professions libérales

Article 201. Pour l'application du présent article, on entend par professions libérales celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant, exercées à titre personnel, contre rétributions, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association.

Jusqu'au 31 décembre 1980, les rétributions, quelle qu'en soit la forme, ayant trait à des prestations effectuées par les titulaires de professions libérales, ne peuvent excéder, celles en vigueur le 31 décembre 1978, et résultant, pour les mêmes prestations, des règlements portant barêmes, honoraires, tarifs ou abonnements établis par arrête royal ou par les associations professionnelles, majorées d'un taux fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent sans que ce taux ne puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.

En l'absence de tels règlements, les rétributions ne pourront excéder celles en vigueur à la date du 30 juin 1979 pour les mêmes prestations.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)