8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)

Type Loi
Publication 1980-08-15
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 286
Historique des réformes JSON API

Article 15. L'article 71 du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 4, §2, de l'arrêté royal n° 9 du 18 avril 1967, par l'article 6 de la loi du 22 janvier 1969, par l'article 1er de la loi du 18 mai 1972, par l'article 58 de la loi du 12 juillet 1976, par l'article 11 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1976, par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1977 et par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1979, est complété par un §4 rédigé comme suit: "....."

Article 16. L'article 73 du même Code, modifié par l'article 51 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 1er de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 3°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante:"....."

Article 17. L'article 74 du même Code, modifié par l'article 52 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 18. L'article 75 du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 3 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 19. L'article 76 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "...."

Article 20. L'article 79 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 3 de la loi du 27 décembre 1965, par l'article 4 de la loi du 11 février 1969, par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 8 de la loi du 23 décembre 1974, par l'article 9 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 6°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 21. L'article 81 du même Code, modifié par l'article 7, §1er, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 2, §2, 2°, de la loi du 31 mars 1967, par l'article 9, §2, de la loi du 22 mai 1970, par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1971, par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 9 de la loi du 23 décembre 1974, par les articles 10 et 55 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 7°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 22. Dans l'article 82 du même Code, modifié par l'article 7, §2, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 6 de la loi du 22 mai 1970, par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1971, par l'article 53 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 11 de la loi du 5 novembre 1976 et par l'article 4, 1° et 2°, de la loi du 22 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes: "....."

Article 23. Un article 83bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: "....."

Article 24. L'article 92bis du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 3 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 25. L'article 93, § 1er, 3°, c, du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 26. Dans l'article 108bis du même Code, inséré par l'article 30 de la loi du 25 juin 1973, les mots "Pour application de l'article 50bis, 1°" sont remplacés par les mots "Pour l'application des articles 41, §§2, 4°, et 4, 45, 7°, 47, § 1er, et 50bis, 1°".

Article 27. A l'article 109, 4°, du même Code, inséré par l'article 14 de la loi du 15 juillet 1966 et modifié par l'article 7 de la loi du 22 mai 1970, par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1972 et par l'article 3 de la loi du 25 juillet 1974, les montants de 15 000 F et de 1 500 F sont remplacés respectivement par 30 000 F et 3 000 F.

Article 28. L'article 114 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 30 janvier 1969 et par l'article 34 de la loi du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 29. L'article 132, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 43 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 19 de la loi du 3 novembre 1976 et par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 30. Dans l'article 138, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 48 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 23 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 10 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 11 de la loi du 19 juillet 1979, le 4° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 31. A l'article 162 du même Code, modifié par l'article 14 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1, 1°, le montant de 20 000 F est remplacé par 30 000 F;

2° au §1, 2°, les mots "par une personne handicapée visée à l'article 82, §2, alinéa " sont remplacés par les mots "par une personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections";

3° remplacer le §1, 3°, alinéas 1er et 2, par ce qui suit: "....."

4° au §4, le montant de 20 000 F est remplacé deux fois par 30 000 F et le montant de 30 000 F est remplacé par 40 000 F.

Article 32. L'article 176 du même Code, modifié par l'article 29 de la loi du 15 juillet 1966, est abrogé.

Article 33. A l'article 191 du même Code, modifié par l'article 31 de la loi du 15 juillet 1966 et par l'article 68 du 25 mars 1973, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 1°, le littera b est remplacé par la disposition suivante: "....."

2° le 4° est abrogé.

Article 34. L'article 224 du même Code, abrogé par l'article 37 de la loi du 3 novembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."

Article 35. A l'article 235 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 23 du 23 mai 1967, par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1972 et par l'article 1er de la loi du 20 février 1978, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° le §2 est remplacé par la disposition suivante: "....."

2° à la place du §3 qui devient le §4, il est inséré un §3 nouveau rédigé comme suit: "....."

3° l'article est complété par un §5, rédigé comme suit: "....."

Article 36. Après l'article 244 du même Code, sont insérés une section VII intitulée: "Assistance mutuelle" et un article 244bis rédigé comme suit: "....."

Article 37. Dans l'article 249, §2, 2°, du même Code, les mots "une comptabilité conforme au Code de commerce" sont remplacés par les mots "une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises".

Article 38. Dans l'article 260 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 30 mai 1972, les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "n'est plus susceptible".

Article 39. Dans l'article 261 du même Code les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "fait l'objet d'un recours".

Article 40. Dans l'article 268 du même Code les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "alors même que".

Article 41. Dans l'article 276, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 7 de la loi du 30 mai 1972 et par l'article 2 de la loi du 16 mars 1976, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le directeur des contributions" et "statue par décision motivée".

Article 42. Dans l'article 277 du même Code, modifié par l'article 4, 1°, de la loi du 27 juin 1966 et par l'article 5, §7, de l'arrêté royal n° 9 du 18 avril 1967, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le directeur des contributions" et "accorde d'office le dégrèvement".

Article 43. A l'article 278 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 24 mars 1959, par l'article 8, §2, de la loi du 30 mai 1972, par l'article 3 de la loi du 16 mars 1976 et par l'article 31 de la loi du 19 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des fonctionnaires délégués" sont insérés entre les mots "Les décisions des directeurs des contributions" et "prises en vertu des articles 267, 268 et 277";

2° dans le second alinéa, les mots "ou par le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "ni examinés d'office par le directeur" et "pour autant".

Article 44. Dans l'article 279, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 30 mai 1972 et par l'article 4 de la loi du 16 mars 1976, les mots "au directeur des contributions" sont remplacés par les mots "au directeur des contributions visé à l'article 267".

Article 45. Après l'article 333 du même Code, sont insérés:

1° l'intitulé "SECTION V. - Obligations des établissements ou organismes de crédit", et

2° un article 333bis, rédigé comme suit: "....."

Article 46. L'article 334 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 47. L'article 350 du même Code est remplacé par la disposition suivante:"....."

Article 48. L'article 2 de la loi du 24 décembre 1979 portant des mesures urgentes de gestion budgétaire est complété par les dispositions suivantes: "....."

Article 49. § 1er. Les dispositions de l'article 49 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique sont rendues applicables aux contributions et augmentations de capital de sociétés qui ont lieu pendant chacune des années 1981, 1982 et 1983, et ce dans la mesure où ces opérations font l'objet d'une libération en numéraire pendant chacune de ces années.

Toutefois, pour l'application des §§ 3 et 4 du même article, la date du 1er janvier 1979 est remplacée par celle du 1er janvier 1982 ou du 1er janvier 1983 suivant le cas.

§ 2. (Du montant net des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt des personnes physiques, est déduite la première tranche de 75 000 F) du montant global des revenus d'actions de parts de capitaux investis représentatives d'apport en numéraires effectués (depuis le 1er mars 1977) à l'occasion de la constitution de sociétés nouvelles ou de l'augmentation du capital de sociétés existantes.

Cette déduction n'est applicable que dans la mesure où elle se rapporte à des revenus (qui proviennent de titres nominatifs et) qui ont été exonérés d'impôt des sociétés dans le chef de la société distributrice en exécution de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés ou des dispositions qui ont prorogé les délais d'application dudit article 1er.

Aucun crédit d'impôt n'est déduit en raison des revenus d'actions ou de pars de capitaux investis visés aux alinéas qui précèdent.

Article 50. Par dérogation à l'article 388 du Code des impôts sur les revenus, les contribuable qui n'a pas présenté une réclamation régulière contre le revenu cadastral qui lui a été notifié peut en introduire une dans un délai d'un mois prenant cours le 1er septembre 1980.

Cette réclamation doit être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du cadastre où l'immeuble est situé et mentionner le revenu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son immeuble.

Article 51. L'abrogation, par les articles 32 et 33 de la présente loi, des articles 176 et 191, 4°, du Code des impôts sur les revenus, ne peut pas avoir pour effet de réduire directement ou indirectement le montant des revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis, y compris les revenus visés à l'article 15, alinéa 2, du même Code, alloués par les associations intercommunales régies par la loi du 1er mars 1922, aux personnes morales visées à l'article 136 du même Code. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit.

Article 52. L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et de valeurs, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 53. L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 54. A l'article 5, § 1er, 1° du même Code, modifié par l'article 6, 1°, de la loi du 7 juillet 1972, les mots "des fédérations de communes" sont supprimés.

Article 55. A l'article 9 du même Code, remplacé par l'article 23 de la loi du 23 septembre 1974, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° le littera A est remplacé par la disposition suivante: "....."

2° au littera C, le montant de 420 F est remplacé par 780 F.

3° au littera D, le montant de 720 F est remplacé par 1 104 F.

Article 56. Dans l'article 10 du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juin 1972 et par l'article 24 de la loi du 23 décembre 1974, le montant de 200 F est remplacé deux fois par 500 F.

Article 57. L'article 10 du même Code, abrogé par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."

Article 58. Dans l'intitulé du chapitre XIII du titre II du même Code, remplacé par l'article 6, 2°, de la loi du 7 juillet 1972, les mots "des fédérations de communes" sont supprimés.

Article 59. A l'article 42 du même Code, remplacé et complété en dernier lieu par l'article 6, 3° et 4°, de la loi du 7 juillet 1972, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° dans le § 1, les mots "les fédérations de communes" sont supprimés;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 60. Le Roi est autorisé à modifier les dénominations des véhicules à moteur dans les dispositions du titre II du même Code pour les mettre en concordance avec la terminologie de la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur.

Sous-section II. _ Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 61. A l'article 52, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 27 décembre 1977, les mots "lorsqu'il est lui-même un assujetti" sont supprimés.

Article 62. L'article 53, § 1, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: "....."

Article 63. L'article 61 du même Code est complété par un § 6, rédigé comme suit: "....."

Article 64. L'article 81, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Article 65. Dans l'article 82 du même Code, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 66. A l'article 83 du même Code sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° à l'alinéa 1er, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";

2° à l'alinéa 2, les mots "est assimilée, quand à ses effets" sont remplacés par les mots "et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quand à leurs effets".

Article 67. L'article 85 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 68. Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: "....."

Article 69. L'article 86 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 70. L'article 88 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 71. Dans l'article 89 du même Code, la disposition suivante est insérée avant l'alinéa 1er: "....."

Article 72. Dans le même Code, il est inséré un chapitre XVI rédigé comme suit: "....."

Article 73. Dans le même Code est inséré un chapitre XVII, rédigé comme suit: "....."

Article 74. Dans le même Code est inséré un Chapitre XVIII, rédigé comme suit: "....."

Article 75. A L'article 100 du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1979, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° Au § 1er, les mots "durant l'année 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980";

2° Au § 3, au premier et deuxième alinéas, les mots "quatre douzièmes" sont remplacés par les mots "deux douzièmes";

3° Au § 4, les mots "pendant la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1980".

Article 76. Dans l'intitulé de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, les mots "ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane" sont remplacés par les mots "ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée".

Article 77. Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré, à la place du littera d qui devient le littera e, un littera d nouveau, rédigé comme suit: "....."

Sous-section III. _ Dispositions diverses

Article 78. L'article 2 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: "....."

Article 79. A l'article 13 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° le § 2 est supprimé;

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 80. L'article 14 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 81. Dans l'article 175 du même Code, modifié par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 8,25 % et 4 % sont remplacés respectivement par 9,25 % et 4,40 %.

Article 82. La majoration de taxe résultant de la modification apportée par l'article 81 de la présente loi aux taux prévus à l'article 175 1 du Code des taxes assimilées au timbre, est, pour l'année d'imposition 1980, définitivement à charge des personnes qui, conformément à l'article 177 du même Code, sont tenues de l'acquittement de la taxe. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit.

Article 83. Dans le tableau I de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 22% et 25% figurant dans la colonne a sont remplacés respectivement par 24% et 30% et le montant de 3.265.000 F figurant dans la colonne b est remplacé par 3.465.000 F.

Article 84. Pour l'application des articles 53 et 57 du Code des droits d'enregistrement, un arrêté royal adaptera avec effet au 1er janvier 1980 le montant du revenu cadastral maximum fixé à l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940, relatif à l'exécution dudit code, par l'arrêté royal du 21 décembre 1979.

Dans le cas ou le taux d'enregistrement réduit deviendra applicable par suite de cette adaptation, la différence entre le droit perçu et le droit réduit sera restituable pour la totalité, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 55 du même Code, selon les modalités à déterminer par l'arrêté royal qui réalisera l'adaptation, en ce qui concerne les actes enregistrés avant l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté royal aura été publié au Moniteur Belge.

Article 85. 1° Dans le tableau I de l'article 48 du Code des droits de succession, modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 22 % et 25 % figurant dans la colonne a sont remplacés respectivement par 24 % et 30 % et le montant de 3 265 000 F figurant dans la colonne b est remplacé par 3 465 000 F.

2° Dans le Code des droits de succession, après l'article 48, il est ajouté un article 48, libellé comme suit: "....."

Article 86. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, les articles 15 et 46, modifiés par les lois du 14 avril 1965 et du 22 décembre 1977, sont abrogés.

Article 88. Dans l'article 6, 2°, des statuts du 9 mars 1929 de la "Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut (I.M.A.L.S.O.)" annexés à la loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut à Anvers et à l'aménagement de la rive gauche, le mot "correspondant" est remplacé par les mots "dont le montant est fixé par le Roi eu égard".

Sous-section IV. _ Entrée en vigueur

Article 89. § 1. La présente section est applicable:

1° en ce qui concerne les articles 4 à 10, 12, 14, 20 à 26, 29 à 31 et 48, à partir de l'exercice d'imposition 1980;

2° en ce qui concerne les articles 1 à 3, 13, 15, 18, 19, 27, 46 et 49, § 2, à partir de l'exercice d'imposition 1981;

3° en ce qui concerne les articles 11, 28 et 37 à 44, à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

4° en ce qui concerne les articles 45, 47, 61 à 73, 78 à 80 et 86, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

5° en ce qui concerne les articles 32 et 33, pour les revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1981;

6° en ce qui concerne les articles 74, 76, 77, 83 et 85, à partir du 1er janvier 1981.

§ 2. Produisent leurs effets:

1° le 1er janvier 1979: les articles 36 et 87;

2° le 1er janvier 1980: les articles 75 et 81;

3° le 1er juillet 1980: les articles 55 et 56.

§ 3. En ce qui concerne l'article 16:

1° l'article 73, §§ 1 à 3 (nouveau), du Code des impôts sur les revenus est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980 tandis que le § 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1981;

2° la quotité prévue à l'article 73, § 2 (nouveau), du même Code est fixée aux quatre-vingts centièmes pour l'exercice d'imposition 1980.

§ 4. En ce qui concerne l'article 59, l'article 42, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, produit ses effets au 1er juillet 1980, étant entendu que pour les véhicules visés à l'article 36bis du même Code, les taxes complémentaires qui sont exigibles à concurrence du nombre de mois à compter de juillet 1980 et encore compris dans la période imposable de l'exercice d'imposition 1979, sont rattachées à l'exercice d'imposition 1980.

§ 5. Les avantages sociaux visés à l'article 45, 7°, du Code des impôts sur les revenus sont imputés par priorité sur les provisions constituées avant l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi.

§ 6. La limite de trente centièmes visée à l'article 63, § 2 (nouveau), du Code des impôts sur les revenus ne peut pas, pour l'exercice d'imposition 1980, dépasser 165 000 F.

Sous-section V. _ Taxe sur les jeux et paris et taxe sur les appareils automatiques de divertissement

Article 90. Jusqu'au 31 décembre 1980, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, modifier les bases, taux et modalités d'imposition des taxes prévues par les titres III et IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; en outre, Il peut étendre les dites taxes aux jeux, paris et appareils automatiques de divertissement qui n'y sont pas soumis actuellement.

Sous-section VI. _ Accise ou taxe spéciale sur les produits de luxe

Article 91. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1980, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instaurer un droit d'accise ou une taxe spéciale sur certains biens ayant le caractère de produits de luxe.

Sont considérés comme des produits de luxe:

1° les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux;

2° les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;

3° les pelleteries;

4° les armes de chasse, de défense ou de tir;

5° les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques.

§ 2. A cet effet, Il peut fixer le taux ou le montant du droit d'accise ou de la taxe, définir les biens qui y sont soumis et régler la perception et le recouvrement du droit d'accise ou de la taxe.

§ 3. Il sera fait rapport aux Chambres législatives sur les mesures prises.

SECTION II. _ Introduction de la fonction bancaire dans le secteur public de crédit

Article 94. Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section par des sanctions de nature administrative, civile, fiscale et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de un an et une amende de 50 000 F.

SECTION III. _ Modification du contrôle revisoral des établissements privés de crédit

Article 95. Dans l'article 19, alinéa 3, 2°, littera c, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, modifié par la loi du 30 juin 1975, les mots "les reviseurs" sont remplacés par les mots "les reviseurs agrées".

Article 96. Un article 19bis est introduit dans le même arrêté, rédigé comme suit: "....."

Article 97. L'article 20 du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

Article 98. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, le mot "reviseurs" est remplacé par les mots "reviseurs agréés".

Article 99. Dans l'article 23 du même arrêté, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseur agréé".

Article 100. L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 101. Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux n° 262 du 26 mars 1936 et n° 67 du 30 novembre 1939, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 102. A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots "des reviseurs" sont remplacés par les mots "des reviseurs agréés";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 103. A l'article 42 du même arrêté, par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:

1) au 2°, les mots "au dernier alinéa de l'article 24" sont remplacés par les mots "à l'article 19bis, § 1er, alinéa 3 et § 3";

2) au 3°, les mots "les banquiers, les gérants et fondés de pouvoirs" sont remplacés par les mots "les administrateurs et les gérants";

3) au 4°, les mots "20, § 2, alinéa 3" sont supprimés;

4) le 6° est remplacé par la disposition suivante:"....."

Article 104. L'article 6 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par la loi du 30 juin 1975, est modifié comme suit:

1° au § 1er les mots "les reviseurs" sont remplacés par les mots "les reviseurs agréés";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."

3° il est ajouté un § 3, libellé comme suit: "....."

4° il est ajouté un § 4, libellé comme suit: "....."

Article 105. L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 106. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 10 novembre 1967 et par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:

1) au 3°, les mots "article 6" sont remplacés par les mots "article 6, §§ 1 et 3";

2) au 5°, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseur agréé" et les mots "6, § 2, alinéa 4" sont remplacés par les mots "6, §2".

Article 107. Dans l'article 16, alinéa 4, 2°, littera c) des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967 modifié par la loi du 30 juin 1975, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseurs agréés".

Article 108. L'article 16bis des mêmes dispositions coordonnées est remplacé par les dispositions suivantes: "....."

Article 109. L'article 19 des mêmes dispositions coordonnées, modifié par la loi du 30 juin 1975, est abrogé.

Article 110. L'article 32, alinéa 2, 3°, des mêmes dispositions coordonnées, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par la disposition suivante:"....."

Article 111. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, les mots "reviseur de banque" sont remplacés par les mots "reviseur agréé par la Commission bancaire".

Article 112. L'article 64bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, introduit par la loi du 1er décembre 1953, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 113. Dans l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, sont apportées les modifications suivantes: "....."

1° l'alinéa 2 du 4° devient la disposition finale de cet article;

2° au 5°, les mots "en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur ou expert indépendant" sont remplacés par les mots "en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé, de reviseur ou d'expert indépendant".

Article 114. § 1er. Les reviseurs qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de leur agréation.

§ 2. La Commission bancaire pourvoit, au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation des reviseurs agréés prévue par les articles 19bis de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935, 6, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 et 16bis, § 1er, des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par arrêté royal du 23 juin 1967 telles que ces dispositions sont modifiées par la présente loi. Dans les entreprises étrangeres, cette désignation est faite dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II. _ Sécurité sociale

SECTION I. _ Prévoyance sociale

Article 115. Par dérogation aux dispositions des articles 56quinquies, § 4, et 56sexies, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'un et l'autre insérés par l'arrêté royal no 7 du 18 avril 1967 et modifiés par la loi du 4 juillet 1969 et de l'article 56septies, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 4 juillet 1969, les allocations familiales visées auxdits articles sont, pour l'exercice 1980, octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 116. Par dérogation aux dispositions de l'article 110 des mêmes lois, inséré par la loi du 27 mars 1951 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par la loi du 5 août 1978, aucune subvention n'est versée pour l'exercice 1980.

Article 117. Par dérogation aux dispositions de l'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'Etat ne rembourse pas à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés les allocations familiales payées pour l'exercice 1980 en application de l'article 101, alinéa 3, 5°, et alinéa 4.

Article 118. Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 des mêmes lois octroient, pour l'année 1979, une allocation spéciale. Cette allocation est payée en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1977, qui ont eu droit à des allocations familiales pour le mois d'août 1979.

Le montant de cette allocation spéciale est égal au montant des allocations familiales prévu par les articles 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, éventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44 des mêmes lois, qui a effectivement été payé pour le mois d'août 1979.

Les conditions de paiement de cette allocation sont les mêmes que celles fixées pour le paiement des allocations familiales.

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