22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

Article 110_REGION_WALLONNE. § 1er. Il est créé [¹ au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]¹ une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.


(1)2016-04-28/08, art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Article 111_REGION_WALLONNE. § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [² ...]², seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [² Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]² § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 120]². Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) [¹ § 5bis. [² Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]² ]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)----------

(1)2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-04-28/08, art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-04-28/08, art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Article 120_REGION_WALLONNE. Les employeurs peuvent obtenir auprès [¹ de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]¹ le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. (...) (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil économique et social de Wallonie]² : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.)


(1)2016-04-28/08, art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-04-28/08, art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Article 121_REGION_WALLONNE. § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]². Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) [¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹ § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) (§ 5. [³ Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]³ ) [³ ...]³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [³ de l'alinéa précédent]³.) ----------

(1)2009-12-23/04, art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>

(2)2014-04-25/77, art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-04-28/08, art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Article 124_REGION_WALLONNE. [¹ Le contrôle de l'application de la présente section et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations]¹.{----------

(1)2019-02-28/25, art. 94, 077; En vigueur : 01-07-2019>

1. Surveillance

Article 131_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 22, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 5. - Prescriptions.

Article 137bis_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 23, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Article 137ter_REGION. [¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 6. - Dispositions finales.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

2. Dispositions transitoires.

3. Entrée en vigueur.

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

SECTION 4. - Communications. - Sabena.

SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962

CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

ANNEXE.

Article 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° [² aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]² § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) 2° au personnel enseignant § 4. [² Le Gouvernement peut :]² 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.----------

(1)2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-04-25/10, art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>

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