22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

Article 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [³ les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]³ 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [³ dont le Gouvernement]³ fixe la liste; 2°bis [³ les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 3° [³ les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 4° [³ Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]³ (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [³ dont le Gouvernement fixe la liste]³; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées [⁴ par le service désigné par le Gouvernement]⁴;]¹ 7° [³ la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]³ (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées [³ par le Gouvernement]³.) 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [³ ...]³;) 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [³ par le Gouvernement]³. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [³ ...]³ Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [³ au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]³. [⁵ § 2.1 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les formations dispensées sur le lieu de travail par un membre du personnel de l'entreprise ne donnent pas droit à un congé-éducation payé.]⁵ § 3. ([³ Le Gouvernement peut :]³ 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) ----------

(1)2012-03-29/01, art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-02-11/46, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-04-25/10, art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2023-11-13/19, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2024>

(5)2024-05-08/14, art. 26, 088; En vigueur : 01-07-2024>

Article 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [¹ Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 3bis. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹


(1)2016-04-25/10, art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [² ...]² § 1. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [³ Par dérogation à l'alinéa 1er et en raison de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre en compte, [⁴ pendant les [⁵ années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022]⁵]⁴, les heures de cours dispensées en ligne si cette offre était initialement planifiée comme cours en présentiel.]³ Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)----------

(1)2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-04-25/10, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2020-06-22/15, art. 42, 078; En vigueur : 01-03-2020>

(4)2021-06-28/11, art. 114, 081; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2022-03-28/05, art. 8, 082; En vigueur : 01-09-2021>

Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.


(1)2016-04-25/10, art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Article 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [¹ le Gouvernement]¹ détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.


(1)2016-04-25/10, art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Article 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹ [² Le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé peut être cumulé avec une autre aide financière publique et sectorielle à la formation qui se rapporte à la même formation, pour autant que le montant total des aides à la formation accordées ne dépasse pas les coûts salariaux horaires effectifs. Par dérogation à l'alinéa 2, les aides ou allocations financières à la formation et les prêts sans intérêts destinés aux apprenants, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie qui sont accordés dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé]² (...) [¹ ...]¹ ([¹ Le Gouvernement peut]¹ limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]¹ 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [¹ ...]¹)


(1)2016-04-25/10, art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2024-05-08/14, art. 27, 088; En vigueur : 01-07-2024>

Article 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

1. Surveillance

Article 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]¹


(1)2016-04-25/10, art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Article 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement]¹ peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.


(1)2016-04-25/10, art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 5. - Prescriptions.

Article 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹


(1)2016-04-25/10, art. 30, 064; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} [¹ Respect des règles.]¹ {/fut}


(1)2015-10-08/02, art. 8; En vigueur : indéterminée >

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